Cass., 1 déc. 2006
Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 1 décembre 2006, Inédit
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Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/15053 No MINUTE : Assignation du : 06 Octobre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2006
DEMANDERESSE S.A. L'OREAL ... représentée parMe Gérard Gabriel X... de la SCP CABINET HIRSCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSE S.A.S GUINOT ... représentée par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude A..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique Z..., Vice-Président Michèle Y..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société L'OREAL est titulaire de la marque communautaire " HYDRA BRONZER no 00 3 135 589 déposée le 18 avril 2003 et publiée le 11 octobre 2004 pour désigner en classe 3 les produits cosmétiques et de maquillage. La société GUINOT a déposé la marque française HYDRA BRONZ no 03 3 235 927, publiée le 19 décembre 2003, pour désigner les savons, huiles essentielles, cosmétiques, préparations et crèmes non médicamenteuses pour le soin de la peau, du visage et du corps et les lotions pour cheveux. Cette société commercialise lesdits produits sous la dénomination HYDRA BRONZE. Par acte en date du 6 octobre 2005, la société L'OREAL a fait assigner la société GUINOT en contrefaçon et en nullité de la marque HYDRA BRONZE sur le fondement de l'article 9 du Règlement 40/94 du 20 décembre 1993. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 7 février 2006, elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle en nullité pour dépôt frauduleux de la marque HYDRA BRONZER et maintient ses propres demandes en contrefaçon et en nullité. Elle sollicite des mesures
d'interdiction sous astreinte et de publication ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La société GUINOT, estimant que la marque HYDRA BRONZER a été déposée dans le seul but de faire échec à une action en déchéance de la marque française HYDRA BRONZE, détenue par la société Lancôme Parfums et Beauté &Compagnie demande d'en prononcer la nullité. Elle sollicite l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Motifs de la décision Sur la validité de la marque communautaire HYDRA BRONZER no003 135 589: Attendu qu'au soutien de l'existence d'un dépôt frauduleux de cette marque, la société GUINOT fait valoir que le 15 avril 2003, elle a fait adresser à la société L'OREAL un courrier par lequel elle exposait avoir constaté que la marque française HYDRA BRONZE no 1 716 158 détenue par la société Lancôme, filiale de la société L'OREAL n'était plus utilisée depuis plus de cinq ans et interrogeait la société L'OREAL sur les conditions dans lesquelle cette marque pourrait lui être cédée; Que par lettre en date du 23 avril 2003, la société Lancôme refusait la proposition de cession; Que par lettre en date du 12 mai 2003, la société GUINOT faisait savoir à la société L'OREAL qu'elle envisageait d'agir contre la société Lancôme en déchéance de cette marque, puis en l'absence de réponse à cette correspondance, elle assignait effectivement la société Lancôme par acte en date du 2 juillet 2003; Attendu que par décision du 1er juillet 2004, ce tribunal constatait l'extinction de l'instance du fait du désistement de la demanderesse, désistement intervenu à la suite du retrait de la marque HYDRA BRONZE; Que la société Lancôme étant par ailleurs titulaire d'une marque HYDRABRONZ
no 1 354 804, la société GUINOT a, par acte en date du 7 juillet 2004, assigné cette société en déchéance de cette marque, déchéance qui a effectivement été prononcée le 1er juillet 2005. Attendu que le dépôt le 18 avril 2003 de la marque communautaire HYDRA BRONZER par la société L'OREAL est intervenu dans ce contexte; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 51-1 b) du Règlement sur la marque communautaire: " La nullité de la marque communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle à une action en contrefaçon: ... b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque."; Attendu que si, de principe, la bonne foi est toujours présumée, le dépôt de marque effectué exclusivement dans le dessein de s'approprier ou de faire échec aux droits d'un tiers, constitue une fraude; Attendu que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le déposant a connaissance, au jour du dépôt de la nouvelle marque, de l'intention dudit tiers de déposer le signe en cause à titre de marque et qu'il procède néanmoins au dépôt de cette nouvelle marque, qui ne diffère que de manière peu perceptible des marques qu'il détient mais qu'il n'exploite pas, il abuse de son droit en en faisant un usage détourné; qu'en effet, le droit privatif sur un signe déterminé conféré par la législation nationale et communautaire a pour finalité d'identifier des produits mis sur le marché et non d'en interdire l'usage à un concurrent en développant une stratégie déloyale à son égard; Attendu que la société L'OREAL, dont il n'est pas discuté qu'elle gère le portefeuille de marque de sa filiale Lancôme, ne peut sérieusement soutenir qu'elle attache une grande importance aux signes HYDRA BRONZ, HYDRA BRONZE ou encore HYDRA BRONZER dans les circonstances ci-dessus décrites, étant précisé que les pièces produites ne révèlent pas davantage d'usage effectif de ce dernier signe depuis son dépôt; Qu'en conséquence, il sera fait droit
à la demande reconventionnelle en nullité; Que la demande principale est de ce fait sans objet; Sur la demande indemnitaire: Attendu que l'engagement d'une action en contrefaçon et en nullité sur le fondement d'une marque déposée frauduleusement constitue un abus du droit d'agir en justice, la société L'OREAL n'ayant pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits; Que cette faute sera intégralement réparée par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Sur les autres demandes: Attendu qu'il serait inéquitable que la société GUINOT supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Que la société demanderesse sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité pour dépôt frauduleux de la marque communautaire HYDRA BRONZER no003 135 589 dont est titulaire la société L'OREAL, Dit que les demandes en contrefaçon et en nullité de la marque HYDRA BRONZ no 03 3 235 927 dirigées contre la société GUINOT sont sans objet, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'OHMI pour inscription au registre des marques communautaires, par les soins du greffier, Condamne la société L'OREAL à payer à la société GUINOT la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, La condamne à payer à la société GUINOT la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2006 Le Greffier Le Président
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