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Cass., 1 déc. 2006

Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 1 décembre 2006, Inédit


Vérifier : Cass., 1 déc. 2006 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006951543 · Ouvrir la source

Date
01/12/2006
Publication
non
Type
ARRET
Id
JURITEXT000006951543

Texte de la décision

8,939 caractères

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/15310 No MINUTE : Assignation du : 14 Octobre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2006
DEMANDERESSE S.A.S. 313 BULLROT 11 rue de l'Europe Parc d'activités du Terlon 31850 MONTRABE représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDEURS S.A.R.L. ZODIAC 16 rue du Château d'eau - 23 rue Lancry 75010 PARIS Monsieur ZEKERIYA X... ... 75010 PARIS Monsieur Y... Z... ... 75010 PARIS Monsieur Mustafa A... 20 rue des Sablons 91350 GRIGNY représentés par Me Michaùl HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2092 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 13 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société 313 BULLROT fabrique et commercialise des vêtements et accessoires destinés à une clientèle HIP HOP. Elle est notamment titulaire de la marque semi figurative "BULLROT" no 01 3098192 déposée le 2 mai 2001 pour désigner les services et produits des classes 16, 18 et 25. Elle est également titulaire d'un dépôt de dessin international no DM/058728 du 27 septembre 2001 désignant notamment la France. De septembre 2004 à juin 2005, les services des douanes saisissaient des vêtements contrefaisant la marque et le dessin précités qui provenaient de la société ZODIAC dont le gérant est Monsieur Zekeriya X... . Il apparaissait que l'ancien gérant de cette société Monsieur Z... Y... ainsi que Monsieur Mustafa B... avaient déposé le 21 décembre la marque ROTT BULL sous le no333 0 925. De plus Monsieur
Y... avait déposé le 9 septembre 2003 deux dessins et modèles no720 825 et no 720 826 constituant une contrefaçon du dessin susvisé. Le 5 juillet 2005 les parties signaient un protocole d'accord aux termes duquel les défendeurs s'engageaient à ne plus importer de vêtements portant la marque et le dessin litigieux, à détruire les stocks et à radier les marques, dessins et modèles déposés en fraude des droits de la société demanderesse. Cependant les défendeurs ne justifiaient pas avoir rempli leurs engagements et le 23 septembre 2005 les douanes retenaient un lot de vêtements portant le dessin no 720 826 qui aurait dû être radié. La société BULLROT, faisait procéder le 7 octobre 2005 à une saisie contrefaçon dans les locaux des douanes de Moellesuaz qui selon elle permettait d'établir les manquements contractuels des défendeurs et des actes de contrefaçon de son dessin no DM/058728. La société 313 BULLROT a fait assigner la société ZODIAC, Monsieur Zekeriya X..., Monsieur Z... Y... et Monsieur Mustafa B... par actes d'huissier délivrés le 17 septembre 2005 pour les trois premiers et le 14 octobre 2005 pour le dernier. Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2006 la société 313 BULLROT demande au tribunal de juger que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon de son dessin No DM/058728, de dire qu'ils n'ont en outre pas respecté les termes du protocole d'accord , en conséquence de leur faire interdiction sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée de commercialiser tous vêtements imitant ce dessin, de leur ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement de justifier de la radiation des marques, dessins et modèles visés au protocole d'accord, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de leurs obligations contractuelles,

d'ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts la publication du présent jugement, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société ZODIAC, Monsieur Zekeriya X..., Monsieur Z... Y... et Monsieur Mustafa B... ont signifié leurs dernières conclusions le 9 mai 2006. Ils demandent au tribunal de débouter la société 313 BULLROT de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts , d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE :
Aux termes du protocole transactionnel signé le 5 juillet 2005 entre la société 313 BULLROT d'une part et la société ZODIAC, Monsieur Zekeriya X..., Monsieur Z... Y... et Monsieur Mustafa B... d'autre part, ces derniers s'engageaient : - "à compter du 7 juillet 2005 à ne plus importer, fabriquer, faire fabriquer et/ou commercialiser des vêtements reproduisant les marques et/ou dessins de la société 313 BULLROT ou pouvant en constituer l'imitation" , - "à détruire les stocks encore en leur possession à la signature des présentes" les destructions devant faire "l'objet de constats d'huissier remis sous huitaine à la société 313 BULLROT" , - "à radier sous huit jours à compter de la signature des présentes l'ensemble des marques, dessins, modèles" déposés en fraude des droits de la société 313 BULLROT et à en justifier avant le 7 septembre 2005. Les 37 articles ayant été saisis le 7 octobre 2005 ont fait l'objet, selon le constat corroboré par les originaux produits, de deux factures, l'une en date du 27 octobre 2004, soit antérieurement au protocole d'accord et l'autre en date du 15 mars
2005, soit également antérieurement au protocole. La société 313 BULLROT fait valoir d'une part que les factures ne sont pas probantes car elles ne portent aucune référence et comportent plus de 400 pièces alors que seulement 37 pièces ont été retenues et d'autre part qu'en tout état de cause la société ZODIAC devait détruire ses stocks. Le tribunal estime que le fait qu'il ne reste que 37 pièces sur les 400 pièces ayant fait l'objet des factures ne peut être considéré comme établissant que les pièces ne correspondent pas à ces factures. Ainsi que le fait justement remarquer la société ZODIAC il est plus que probable que le destinataire des marchandises en ait déjà écoulé une grande partie. De plus la société ZODIAC n'étant plus propriétaire de ces marchandises ces dernières n'entraient pas dans le cadre du protocole d'accord aux fins d'être détruites. La société 313 BULLROT soutient également que que les défendeurs n'ont pas respecté leurs engagements contractuels en ne remettant pas de constat d'huissier attestant de la destruction de leur stock et en ne justifiant pas de la radiation de leurs marques, dessins et modèles. Il ressort des pièces produites par les défendeurs que les stocks en sa possession de vêtements "BULLROT" ont été placés sous scellés par le juge d'instruction ce qui dès lors ne permettait plus leur destruction à leur initiative. Quant à la radiation des titres de propriété industrielle il ressort des pièces produites, la déclaration de renonciation relative aux dessins no 720 825 et no 720 826 le 4 août 2005, la déclaration de retrait relative à la marque no 04 3 330 925 le 14 mars 2005, que les défendeurs ont respecté les termes du protocole transactionnel. Il convient en conséquence de débouter la société 313 BULLROT de l'ensemble de ses demandes, dès lors qu'il n'est démontré aucun fait de contrefaçon commis postérieurement à la signature de l'accord du 5 Juillet 2005, ni aucun manquement aux termes de celui-ci. Les défendeurs sollicitent

chacun le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le tribunal relève que si, certes la société demanderesse a commis une erreur en estimant que les marchandises saisies entraient dans celles qui auraient du être détruites selon le protocole d'accord, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit bien de vêtements portant des dessins contrefaits. Les défendeurs ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice dont ils sont à l'origine. De même il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dépens. La demande sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute la société 313 BULLROT de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société ZODIAC ,- Monsieur Zekeriya X..., Monsieur Z... Y... et Monsieur Mustafa B... de leurs demandes de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société 313 BULLROT aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2006 Le Greffier Le Président

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