Cass., 1 déc. 2006
Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 1 décembre 2006, Inédit
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Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/05868 No MINUTE : Assignation du : 30 Mars 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2006
DEMANDERESSES S.A. D... CHRISTIAN DIOR, ... S.A. GUERLAIN, ... S.A. D... GIVENCHY, ... S.A. KENZO D..., ... représentées par Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 108 DÉFENDERESSE Société beautyCenter HERBAFAM s.l. 3 Carrer Creu A..., Edifici I..., 1er, 2 a AD500 ANDORRA la VELLA - Principauté d'ANDORRA défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude H..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique G..., Vice-Président Michèle F..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 30 mars 2006, les sociétés D... CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN SA, D... GIVENCHY ET KENZO D... ont, après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses, fait assigner la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL au visa du règlement CE no 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, du règlement communautaire d'exemption du 22 décembre 1999, des articles L 442-6 I 6) du Code du Commerce, L 713-1 et suivants et L 717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du Code Civil et de 14 de la loi du 21 juin 2004 sur l'économie numérique pour obtenir, outre des mesures d'interdiction de procéder notamment à travers les sites internet www.beautycenter.fr et www.vitago.com à l'offre et à la vente de produits des marques dont elles sont titulaires, de retrait intégral de tous les produits
litigieux, de suppression de toutes références à leurs marques sur les sites susvisés et de faire usage desdites marques sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte dont il est demandé au Tribunal de se réserver la liquidation, ainsi que de publication, paiement à chacune d'entre elles, des sommes de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la violation du réseau de distribution sélective mis en place par elles, 600.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale, 600.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon et 600.000 euros à titre de l'atteinte à leur dénomination sociale, ainsi que de celle de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement citée par la signature le 18 avril 2006 de l'accusé de réception de la lettre de l'huissier, la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les sociétés demanderesses justifient être propriétaires des marques et modèles suivants : 1) pour la société D... Christian Dior - "CHRISTIAN DIOR" no 1 319 043 - "CHRISTIAN DIOR" marque communautaire no 000329409 - "DIOR" marque communautaire no000329201 - "DUNE" no 1 341 421 - flacon DUNE marque internationale no 038736 - emballage " DUNE" no 1 600 312 - "J'ADORE" no 94 536 564 - "Flacon " J'ADORE" no 98 7061 - emballage "J'ADORE" no 99 794 868 - marque semi-figurative "D... CHRISTIAN DIOR" no 1 218 522 - " Miss Dior Chérie" no 04 3 326 770 - Flacon "Miss Dior Chérie" no 04 326 767 - "MISS DIOR" no 1 224 180 - "POISON" no 1 229 161 - emballage
"POISON" no 05 3 333 530 - flacon " POISON EDT" no 1 358 860 - emballage "PURE POISON " no 04 3 274 413 - " PURE POISON " no 03 3 213 824 - flacon " PURE POISON " marque tridimensionnelle no 04 3 274 412 - décor " TENDRE POISON " no 93 462 199 - emballage " TENDRE POISON Christian Dior" no 93 462 199 - emballage " TENDRE POISON" no 05 3 333 532 - "DIOR ADDICT" no 02 3 154 056 - flacon " DIOR ADDICT" no 00 6381 - flacon " DIOR ADDICT" marque tridimensionnelle no 02 3 156 236 - flacon " Y... VITA" no 95 563 796 - "HIGHER" no 96 650 879 - décor" HIGHER" no 00 3 054 631 - flacon " HIGHER" no 01 2362 - "EAU SAUVAGE" marque communautaire no 000 329243 - flacon " EAU SAUVAGE" no 1 272 564 - emballage " EAU SAUVAGE" no 02 3 186 023 - "eau sauvage Christian Dior" marque semi-figurative no 1 625 334 - " FARENHEIT" no 1 492 769 - emballage " FARENHEIT" no 04 3 319 424 - décor " FARENHEIT" no 1 448 460 - " FARENHEIT" marque communautaire no 000 329284 - flacon " FARENHEIT " no 1 404 667 - emballage " HYPNOTIC POISON " no 05 3 333 531 - emballage " HYPNOTIC POISON " no 98 722 333 2) pour la société GUERLAIN - "GUERLAIN" no 1 286 665 - " GUERLAIN" marque communautaire no 000497859 - " GUERLAIN" marque semi-figurative no 1 592 103 - " CHAMPS-ELYSÉES" no 1 688 559 - "CHAMPS-ELYSÉES" marque communautaire no 001406875 - emballage " CHAMPS-ELYSÉES" no 96 634 669 - flacon " CHAMPS-ELYSÉES" no 96 4178 - "HABIT ROUGE" no 1 459 023 - flacon " HABIT ROUGE" no 00 1746 - "HERITAGE" no 1 662 089 - flacon " HERITAGE" marque tridimensionnelle no 92 415 996 - "jardins de Bagatelle" no 1 211 178 - flacon " jardins de Bagatelle" no 1 209 837 - "L'INSTANT DE GUERLAIN" no 02 3 192 448 - "L'INSTANT DE GUERLAIN " marque communautaire no 003391851 - flacon " L'INSTANT DE GUERLAIN " pour femme no 02 7822 - flacon " L'INSTANT DE GUERLAIN " pour homme no 04 0299 - "SAMSARA" marque communautaire no 000497966 - " SAMSARA" marque semi-figurative no 1 440 916 3) pour la société Parfums GIVENCHY - "GIVENCHY" no 95 552
504 - " GIVENCHY" marque communautaire no 000224949 - "YSATIS" no 1 258 855 - "VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY" no 02 319 2481 - "VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY" marque communautaire no 003521002 - "emballage " VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY" no 05 3385788 - "ORGANZA" no 1 272 771 - emballage "ORGANZA" no 96 33 56 - flacon " ORGANZA" no 96 2081 - "ORGANZA FIRST LIGHT" no 04 3 266 616 - emballage " ORGANZA" marque communautaire no 000381503 4 ) pour la société KENZO D... - "KENZO" no 1 714 335 - "KENZO " marque communautaire no 720706 - flacon " L'EAU PAR KENZO" marque tridimensionnelle no 96608878 - flacon " L'EAU PAR KENZO" marque internationale no 000047139 - emballage " KENZO POUR HOMME" marque internationale no 688 577 - flacon " KENZO POUR HOMME" no 1 646 673 - flacon " KENZO B... L'ELEPHANT" marque tridimensionnelle no 96 636 084 - "KENZO- flacon " KENZO B... L'ELEPHANT" marque tridimensionnelle no 96 636 084 - "KENZO Z..." no 00 3 016 200 - emballage " KENZO Z..." no 00 3 032 773 - emballage " KENZO Z..." no 00 3 032 773 - emballage et flacon " Z... X... KENZO" marque internationale no 052 244 - emballage " C... D'ÉTÉ " no 03 3 223 372 - C... D'ÉTÉ" no 03 3 223 371 - flacon " C... D'ETE" no 02 0960 - "KENZOAIR" no 02 3 164 526 - emballage " KENZOAIR" no 05 3 352 156 - flacon " KENZOAIR "no 03 4673 - "SUMMERBYKENZO" no 05 3 352 162 - emballage " SUMMERBYKENZO" no 05 3 352 161. Qu'elles commercialisent sous ces marques des produits cosmétiques et des parfums visés aux dépôts ; Attendu qu'aux termes de l'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle sont interdits sauf autorisation du propriétaire: a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que :"formule, façon, système, imitation, genre, méthode"ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement" (...) ; Que l'article 9 du règlement CE du 20
décembre 1993 dispose que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée (...) ; Qu'en l'espèce, il résulte des procès verbaux de constat dressés le 1er mars 2006 par Maître Raynald E..., huissier de Justice associé à Paris et le du 8 mars 2006 par l'Agence de Protection des Programmes, que la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL utilise les marques dont les demanderesses sont titulaires pour vendre, notamment en France, par le biais des sites Internet www.beautycenter.fr et www.vitago.com, des parfums ; qu'elle offre à la vente et vend en France, sans autorisation des titulaires des marques, des parfums sous les marques précitées et utilise en outre lesdites marques à des fins de référencement du site www.beautycenter.fr ; Attendu que ces faits constituent des actes de contrefaçon par reproduction en application des articles précités, peu important qu'il s'agisse de produits authentiques dès lors que leur commercialisation sur le territoire français n'a pas été autorisée par les titulaires ; que la reproduction des marques concernées aux fins de référencement du site www.beautycenter.fr qui offre à la vente des parfums constitue également des actes de contrefaçon, les produits visés par la réservation des marques étant ceux offerts sur le site ; Attendu que les demanderesses justifient par ailleurs par la production de leur extrait Kbis exercer leurs activités commerciales respectives sous les dénominations D... CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN SA, D... GIVENCHY ET KENZO D... ; que l'utilisation de ces dénominations sociales par la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL comme critère de recherche de produits sur les sites www.beautycenter.fr et www.vitago.com,, et ce dans le même domaine d'activité, constituent des actes d'usurpation de
dénominations sociales ;
Attendu que par la production de leurs conditions générales de vente 2004, les sociétés D... CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN SA, D... GIVENCHY ET KENZO D... justifient de l'existence d'un réseau sélectif de distributeurs agréés pour la commercialisation de leurs produits ; Qu'aux termes de l'article L 442-6 1 du Code de Commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait (...) de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. Qu'en commercialisant des produits CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, GIVENCHY et KENZO sans faire partie du réseau de distribution, la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL engage sa responsabilité sur le fondement de ces dispositions ; Attendu enfin qu'en commercialisant sur internet des produits dont la revente est réservée aux membres du réseau de distribution sélective mis en place par les sociétés demanderesses dont elle ne fait pas partie, la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL, en ne répondant pas aux exigences du réseau de distribution (notamment en proposant des produits concurrents) et en portant ainsi atteinte à l'image et au prestige des marques opposées, a commis des actes de concurrence déloyale ; Attendu que pour mettre fin aux actes illicites, il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées ; Que le préjudice de chacune des sociétés CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN SA GIVENCHY et KENZO sera réparé par l'octroi des sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon, de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale, de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'atteinte aux dénominations sociales, et de 30.000 euros à titre de
dommages-intérêts du fait de la violation du réseau de distribution sélective, le tribunal ne disposant pas d'éléments précis quant à la fréquentation des sites Internet incriminés ; Qu'à titre de dommages-intérêts supplémentaires il sera fait droit à la demande de publication de la présente décision dans la presse et sur Internet et dans les termes précisés au dispositif ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des demanderesses la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer à chacune la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en reproduisant les marques dont sont titulaires les sociétés CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, GIVENCHY et KENZO pour offrir à la vente et vendre des parfums sur les sites Internet www.beautycenter.fr et www.vitago.com, en offrant à la vente et vendant des parfums revêtus de ces marques, sans l'autorisation des demanderesses, et en utilisant lesdites marques à des fins de référencement du site internet www.beautycenter.fr, la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL a commis des actes de contrefaçon de marques par reproduction au préjudice des demanderesses. - Dit qu'en commercialisant dans des conditions préjudiciables à l'image de marque des sociétés demanderesses des parfums, hors du réseau de distribution sélective, et en usurpant les dénominations sociales des sociétés D... CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN SA, D... GIVENCHY et KENZO D..., la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL a commis des actes de concurrence déloyale. En conséquence, - Interdit à la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours après la
signification du présent jugement. - Se réserve la liquidation de l'astreinte prononcée. - Condamne la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL à payer à chacune des sociétés CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN SA, GIVENCHY et KENZO la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon, de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale, de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de l'atteinte aux dénominations sociales et de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de la violation du réseau de distribution sélective ; - Ordonne la publication du dispositif de la présente décision sur les sites Internet www.beautycenter.fr et www.vitago.com pendant une durée de deux mois et aux frais de la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement. - Autorise les sociétés D... CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN SA, D... GIVENCHY et KENZO D... à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois revues, journaux ou périodiques de leur choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de chacune de ces insertions n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT. - Condamne la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL à payer à chacune des sociétés CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN SA, GIVENCHY et KENZO la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société BEAUTY CENTER HERBAFAM SL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2006 Le Greffier Le Président
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