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Cass., 26 sept. 2006

Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 26 septembre 2006, Inédit


Vérifier : Cass., 26 sept. 2006 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006951731 · Ouvrir la source

Date
26/09/2006
Publication
non
Type
ARRET
Id
JURITEXT000006951731

Texte de la décision

20,000 caractères

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 01/11346 No MINUTE : Assignation des : 15 juin 2001 et 22 juin 2001 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2006 DEMANDEUR Monsieur Gérard X... 46240 BEAUMAT représenté par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.85 DÉFENDERESSES S.A.R.L. AGENCE DE PRESSE ET D'INFORMATION - AGPI 37 rue du Louvre 75002 PARIS S.A. LE FIGARO 37 rue du Louvre 75002 PARIS représentées par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.1111 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 03 Mai 2006 tenue en audience publique devant Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte des 15 et 22 juin 2001, Monsieur Gérard X... a fait assigner la Société AGENCE DE PRESSE ET D'INFORMATION dite AGPI et la Société LE FIGARO devant ce Tribunal en restitution de reportages réalisés pour le compte des sociétés défenderesses et, à défaut, en réparation du préjudice subi résultant de la perte de ses reportages. Par jugement du 26 novembre 2003, ce Tribunal a : - maintenu la Société LE FIGARO dans la cause, - dit que Monsieur Gérard X... dispose en sa qualité de journaliste photographe grand reporter d'un droit d'auteur sur l'ensemble des reportages thématiques et "people" réalisés pour le compte de la Société AGPI et publiés par la Société LE FIGARO, - dit Monsieur Gérard X... recevable en son action en revendication de l'ensemble de ses reportages photos thématiques et "people", -
ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur Gérard X... produise la liste des reportages photographiques dont il sollicite la restitution ainsi que celle des reportages qui auraient été égarés et que les parties se prononcent sur une éventuelle mesure de médiation relative à la restitution des reportages photos de Monsieur Gérard X... et ses modalités de mise en oeuvre. Par jugement du 30 juin 2004, ce Tribunal a, eu égard à l'accord des parties, ordonné une mesure de médiation. Celle-ci a abouti à la restitution le 19 juillet 2005 de 30 boîtes d'archives photographiques de Monsieur Gérard X..., en la possession du Figaro Magazine, dont le contenu est repris dans un inventaire contradictoire signé des parties. Cette restitution ne reflète cependant qu'un accord partiel n'ayant pas mis fin à l'instance, laquelle s'est donc poursuivie. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2006, Monsieur Gérard X... a demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles L.111-1, L.112-2 9o et L.121-8 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1382 du Code civil, - prendre acte de la restitution à Monsieur Gérard X... des reportages en la possession du Figaro Magazine au terme de la mesure de médiation, - constater la perte par le Figaro Magazine de 105 reportages appartenant à Monsieur Gérard X..., En conséquence, - condamner solidairement la Société AGPI et la Société LE FIGARO à indemniser Monsieur Gérard X... en réparation du préjudice subi résultant de la perte de ses photos, et ce :
* à hauteur de 14.400 euros par reportage thématique égaré,
* à hauteur de 8.700 euros par reportage "people" égaré,
* à hauteur de 3.000 euros par reportage "point rouge" égaré, A titre subsidiaire, - désigner tel expert spécialisé en photographie afin de déterminer le préjudice résultant des reportages égarés par le Figaro Magazine, et à cette fin :
- se faire communiquer par le Figaro Magazine, ou avoir libre accès à
son siège social
ou en tous autres lieux, à tous documents nécessaires à l'établissement des reportages manquants,
- et notamment à l'intégralité des bulletins de salaire de Monsieur Gérard X... ainsi qu'à l'intégralité des numéros de l'hebdomadaire Figaro Magazine produits à compter de l'embauche de Monsieur Gérard X... et jusqu'à son licenciement,
- se faire communiquer par Monsieur Gérard X... l'ensemble des éléments en sa possession dont les archives restituées le 19 juillet 2005,
- déterminer la valeur de chacune des photos égarées et le préjudice de Monsieur Gérard X...,
- entendre tous sachants requis à ces fins,
- rendre compte au Tribunal de sa mission, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie, en raison de l'ancienneté et de la résistance abusive dont font preuve le Figaro Magazine et l'AGPI, - les condamner solidairement à payer à Monsieur Gérard X... la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - les condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître MEYER, avocat, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 19 avril 2006, la Société AGPI et la Société LE FIGARO ont demandé au Tribunal de : - déclarer Monsieur Gérard X... irrecevable en ses demandes pour les reportages qu'il a intitulés "Cambodge : les temples d'Angkor", "Musée Topkapi" et "L'art français à New-York", - dire et juger les demandes de Monsieur Gérard X... dépourvues de tout fondement et l'en débouter, - le débouter en particulier de sa demande nouvelle de désignation d'expert comme irrecevable et mal fondée, - condamner Monsieur Gérard X... en tous les dépens et au paiement à chacune des
concluantes d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS Il n'est pas contesté que Monsieur Gérard X... est entré en 1981 au service de la Société AGPI en qualité de journaliste photographe rémunéré "à la pige" ; que cette société fournit aux entreprises de presse un ensemble d'éléments de rédaction et d'information dont des photographies ou reportages, et collabore notamment avec le Figaro Magazine ; que Monsieur Gérard X... est devenu un journaliste photographe attitré de ce magazine jusqu'en 1996, date à laquelle il a quitté tant la Société AGPI que la Société LE FIGARO. Il résulte des termes du précédent jugement du 26 novembre 2003 que si Monsieur Gérard X... a été salarié de la Société AGPI pour le compte de laquelle il a réalisé des reportages photographiques, ceux -ci ont été publiés dans le Figaro Magazine qui en a été matériellement détenteur, la réalité de ces dépôts ayant été admis par Monsieur Y..., rédacteur en chef de ce journal, aux termes de deux courriers adressés à Monsieur Gérard X... en 1998. C'est pourquoi malgré l'absence de lien contractuel direct entre Monsieur Gérard X... et la Société LE FIGARO, le Tribunal a maintenu dans la cause cette dernière société, relevant que l'action était fondée sur la qualité de gardien de la Société LE FIGARO. La Société AGPI et la Société LE FIGARO qui ont une défense commune ont opposé dans leurs dernières écritures une argumentation identique sans opérer de distinction selon la différence de relations professionnelles qu'elles ont entretenues avec Monsieur Gérard X... puisque la première a été attraite pour avoir commandé les photos et les avoir exploitées en vue de leur publication et la seconde pour
les avoir conservées après leur éventuelle publication sans en faire retour à l'agence ou à l'auteur. Monsieur Gérard X... sollicite aujourd'hui l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de 105 reportages réalisés pour le compte de la Société AGPI et de la Société LE FIGARO, en réalité 103 reportages selon la liste qui figure dans ses dernières conclusions en pages 8, 9 et 10, laquelle n'a rien d'incohérent et qui, si elle a pu fluctuer au cours de la procédure, s'avère être l'aboutissement des recherches du requérant au regard notamment des archives récupérées, étant précisé que les sociétés défenderesses ont indiqué ne plus détenir aucun reportage de Monsieur Gérard X.... Celui-ci fixe le montant de ses dommages et intérêts en se fondant sur une somme de 300 euros par photos. Considérant qu'un reportage "documentaire" est constitué de 48 photos en moyenne, un reportage "people" de 29 photos en moyenne et un reportage dont les "points rouges" ont été égarés de 10 photos en moyenne, il estime la valeur de chacun de ses 79 reportages "documentaires" égarés à 14.400 euros, celle de chacun de ses 20 reportages "people" égarés à 8.700 euros et celle de chacun de ses 4 reportages dont les points rouges ont été égarés à 3.000 euros. En défense, la Société AGPI et la Société LE FIGARO opposent : - à titre liminaire, l'absence de fondement légal de la demande, - à titre principal, l'absence de preuve du caractère original des photos de Monsieur Gérard X... et l'absence d'obligation de restitution à la charge des défenderesses, - à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en cause des co-auteurs de 3 reportages, - l'absence de preuve par le demandeur de l'identité et du nombre de clichés remis, - plus subsidiairement, l'absence de preuve de la perte alléguée des clichés, - l'absence de préjudice subi par Monsieur Gérard X... et le mal fondé de la demande nouvelle d'expertise.

Monsieur
Monsieur Gérard X... fonde sa demande sur les articles L.111-1, L.112-2 9o et L.121-8 du Code de la propriété intellectuelle d'une part et sur l'article 1382 du Code civil d'autre part. Il lui a d'ailleurs été reconnu en sa qualité de journaliste photographe, par le jugement du 26 novembre 2003, un droit d'auteur sur l'ensemble des reportages photographiques thématiques et "people" qu'il a réalisés pour le compte de la Société AGPI et qui ont été publiés dans le journal Le Figaro Magazine. Le Tribunal a également, aux termes de la même décision, jugé qu'à défaut de cession de ses droits, Monsieur Gérard X... était fondé à solliciter la restitution de ses reportages à la Société AGPI et la Société LE FIGARO. En effet, il est constant, en application de l'article L.121-8 du Code de la propriété intellectuelle, que le droit de reproduction des photographies remises par le photographe à son agence de presse/employeur aux fins de publication est, à défaut de convention particulière, épuisé dès la première publication, l'auteur conservant le droit de les faire reproduire et de les exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence au journal dans lesquelles elles ont déjà été publiées. Il s'ensuit que l'agence de presse comme le périodique qui détiennent les clichés en vue de leur publication sont garants de leur restitution à l'auteur, que celles-ci aient été publiées ou non, en tant que dépositaire du support matériel. Monsieur Gérard X... invoque ensuite la faute des sociétés défenderesses qui, mises en possession des reportages, les ont égarés, certes sur un fondement délictuel quelque peu maladroit en présence de relations contractuelles mais aisément rectifiable au vu des faits allégués et de la qualité de dépositaire tant de l'agence que du magazine. En conséquence, la Société AGPI et la Société LE FIGARO ne sauraient ni
remettre en cause les droits d'auteur de Monsieur Gérard X... sur l'ensemble des reportages litigieux au motif que leur caractère original ne serait pas établi, dès lors que ceux-ci ont d'ores et déjà été reconnus par le précédent jugement, ni se prévaloir du défaut de fondement légal de la demande de restitution. La Société AGPI et la Société LE FIGARO soulèvent aussi l'irrecevabilité de la demande concernant trois reportages pour défaut de mise en cause des co-auteurs, en application de l'article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle. S'agissant de trois reportages publiés dans Le Figaro Magazine, il apparaît que ceux-ci portent pour chacun d'eux, au titre du crédit photographique, deux noms de photographe dont celui de Monsieur Gérard X..., ce qui prouve d'ailleurs la contribution du requérant aux reportages visés. Or la mise en cause des co-auteurs n'est nécessaire que lorsque la contribution de l'un de ceux-ci ne peut être séparée de celle des autres. Il apparaît en l'espèce que la contribution de Monsieur Gérard X... est nécessairement séparable de celle de l'autre photographe puisque la prise ne peut être effectuée que par une seule personne et que les photographies de celui-ci peuvent faire l'objet d'une exploitation séparée du reste du reportage. Enfin, il convient de préciser que pour ces trois reportages, Monsieur Gérard X... ne réclame que l'indemnisation de la perte de ses photographies. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en cause des co-auteurs sera donc rejeté. La Société AGPI et la Société LE FIGARO prétendent encore que Monsieur Gérard X... ne justifie pas de la remise effective des clichés composant les 103 reportages manquants à la Société AGPI. Il ressort des nombreuses pièces versées aux débats par Monsieur Gérard X..., notamment de bulletins de paie et de copie des reportages publiés dans Le Figaro Magazine mentionnant le nom de Monsieur Gérard X... comme auteur des photographies, d'une part qu'il

ne peut être contesté que les reportages publiés ont nécessairement été remis par celui-ci à la Société AGPI, d'autre part que les reportages non publiés mais auxquels correspond un bulletin de paie précis dans son identification, lequel atteste du paiement d'une rémunération en contrepartie d'un travail réalisé, ont bel et bien été remis à l'employeur, dans la mesure où on peut difficilement admettre que celui-ci les ai payés sans exiger de remise et que la thèse adverse selon laquelle ces bulletins de paie pourraient correspondre à un simple repérage des lieux est inopérante, s'agissant pour la plupart de reportages effectués à l'étranger pour lesquels un tel repérage serait un non sens économique. Les attestations de Monsieur Gérard Z..., journaliste et rédacteur en chef photo au Figaro Magazine, et de Monsieur Patrice de A..., directeur de la rédaction au Figaro Magazine, font d'ailleurs état à cet égard de ce qu'au retour d'un reporter, le matériel et les photos réalisées en mission étaient immédiatement remises au service photos du magazine pour une présélection puis projetées en réunion de direction en vue d'une prise de décision sur la publication et retournées au service photos, le photographe ne conservant ainsi aucun élément de son reportage. Monsieur Gérard X... produit pour 6 reportages, à savoir "La dynastie des fondeurs de cloche", "La chasse à courre", "Les chercheurs d'or en Autriche", "Tournois au B...en-Age", "Anciens comptoirs français en Inde"et "L'Algérie", uniquement des attestations qui d'une part ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et d'autre part ne sont pas assez précises quant à la personne pour le compte de laquelle ces reportages ont été réalisés. Enfin, Monsieur Gérard X... réclame l'indemnisation résultant de la perte de trois reportages qui figurent dans l'inventaire contradictoire du 19 juillet 2005 mais dont il prétend qu'ils n'ont pas été restitués,

sans cependant communiquer aucune pièce relative à ces 3 reportages, à savoir "Général Bonvoisin belge", "Nelly Bergeaud" et "Croisère Eugénio C". En conséquence, il convient de considérer que Monsieur Gérard X... justifie de la remise à la Société AGPI de 94 reportages, soit 103 reportages - 6 reportages pour lesquels les seules attestations produites ne sont pas probantes - 3 reportages pour lesquels aucune pièce n'est versée. En revanche, il est vrai que Monsieur Gérard X... ne peut justifier du nombre de clichés effectivement remis par reportage, d'où son calcul par référence à un nombre moyen composant généralement chaque type de reportages. Pour cette raison, il conviendra de réparer son préjudice en lui octroyant des dommages et intérêts par reportages plutôt que par photographies. La Société AGPI et la Société LE FIGARO font enfin valoir, s'appuyant sur une attestation de Monsieur Pascal C..., que les journalistes ayant un accès permanent aux archives photographiques, Monsieur Gérard X... ne rapporte pas la preuve de la perte de ses clichés qu'il a pu lui-même reprendre. Il résulte toutefois des attestations de Monsieur Gérard Z... déjà cité et de Monsieur Bruno de B... DE D..., directeur du service photo du Figaro Magazine à partir de 1991, qu'au moins jusqu'au départ de Monsieur Gérard X..., Le Figaro MAGAZINE n'assurait aucun suivi des reportages photos réalisés pour son compte et que la gestion de son fonds photographique était déplorable, les photos perdues n'étant pas rares, ce denier précisant même "je recevais chaque jour des factures ou des menaces d'indemnisation de la part des agences ou des photographes désirant récupérer leurs photos. Je leur demandais un délai de quelques mois mais je savais bien qu'il me faudrait négocier, n'ayant que peu de chances de les retrouver". Enfin, l'attestation de Monsieur C... fait état d'un système de "bon de sortie" pour les photographes désireux de reprendre leurs photos. Or les sociétés défenderesses ne

rapportent pas la preuve de la signature de tels bons pour les reportages litigieux dont la perte apparaît avérée. Le préjudice subi par Monsieur Gérard X... consiste en la perte d'une chance d'exploiter ces photographies manquantes et d'en tirer un profit patrimonial. S'agissant de reportages qui concernaient essentiellement des photos d'actualité immédiate, d'un intérêt durable limité à une rétrospective concernant les personnages objets des reportages people toujours dans l'actualité ou à leur disparition ou pour les reportages documentaires à un regain éventuel d'actualité, il convient sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise d'évaluer forfaitairement, au vu des éléments du dossier, la perte par reportage à la somme de 300 euros et de condamner in solidum la Société AGPI et la Société LE FIGARO à verser à Monsieur Gérard X... la somme globale de 28.200 euros. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il apparaît nécessaire d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Il convient de condamner in solidum la Société AGPI et la Société LE FIGARO qui succombent à verser à Monsieur Gérard X... la somme de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prend acte de la restitution à Monsieur Gérard X... des reportages en la possession du Figaro Magazine au terme de la mesure de médiation, selon un inventaire contradictoire du 19 juillet 2005 répertoriant 30 boîtes d'archives photographiques, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes pour trois reportages intitulés "Musée Topkapi", "L'art
français à New-York" et "Les temples d'Angkor", Dit que 94 reportages de Monsieur Gérard X... ont été égarés par la Société AGPI et la Société LE FIGARO, Condamne en conséquence in solidum la Société AGPI et la Société LE FIGARO à payer à Monsieur Gérard X... la somme de 28.200 euros (vingt huit mille deux cents euros) en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ces reportages photographiques, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum la Société AGPI et la Société LE FIGARO à verser à Monsieur Gérard X... la somme de 6.000 euros (six mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum la Société AGPI et la Société LE FIGARO aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître François MEYER, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2006 Le Greffier Le Président

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