Cass., 19 sept. 2006
Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 19 septembre 2006, Inédit
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Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/05085 No MINUTE : Assignation du : 16 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2006 DEMANDEUR Monsieur Benoit X... ... représenté par Me Yaùl WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.404 DÉFENDERESSE Société ONLY MUSIC EDITIONS - OME prise en la personne de son liquidateur, Melle Mireille Y... ... représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS - SCP DE GRANVILLIERS LIPSKIND BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P181 et par la SCP CHAS BRILLATZ GAZZERI CARVALHO, avocats au barreau de Tours, 19 rue Edouard Vaillant - 37000 TOURS, avocat plaidant. COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge
assistée de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 25 Avril 2006 tenue en audience publique devant Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte du 16 mars 2005, Monsieur Benoît X... a fait assigner la Société ONLY MUSIC EDITIONS dite O.M.E. devant ce Tribunal en contrefaçon de ses droits d'auteur portant sur une quarantaine de photographies et réparation de ses préjudices patrimonial et moral en résultant. Dans ses dernières écritures du 10 mars 2006, Monsieur Benoît X... a demandé à la juridiction saisie de : Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L.111-1, L.121-1 et L.122-4, L.131-3 et suivants, Vu l'article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881, - déclarer
les demandes de Monsieur Benoît X... recevables et bien fondées, Y faisant droit, - ordonner la suppression des débats des attestations de Messieurs Z... et A... et réserver le droit d'action de Monsieur Benoît X... contre les attestants, - débouter la Société O.M.E. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger qu'en utilisant et en reproduisant sans autorisation expresse préalable de Monsieur Benoît X... une quarantaine de ses photographies pour illustrer les articles des magazines BATTERIE et GUITARE XTREM, et en l'absence de crédit photographique conforme aux règles en usage, la Société O.M.E. a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moral de Monsieur Benoît X... et s'est rendue coupable de contrefaçon au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, - faire interdiction de reproduire, faire reproduire et d'une façon générale d'utiliser sur quelque support que ce soit, les photographies de Monsieur Benoît X... et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, - ordonner la restitution des photographies de Monsieur Benoît X..., - condamner la Société O.M.E. à verser à Monsieur Benoît X... une somme de 40.758 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice pécuniaire que lui cause l'utilisation abusive et la contrefaçon de ses oeuvres, en violation des dispositions de la loi du 1er juillet 1992 du Code de la propriété intellectuelle et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - dire et juger que la Société O.M.E. a porté atteinte au droit moral de Monsieur Benoît X... en ne mentionnant pas sa signature, - condamner la Société O.M.E. à payer à Monsieur Benoît X... une somme de 13.586 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - condamner la Société O.M.E. à payer à Monsieur Benoît X... une somme de 1.125.000 euros au titre des frais de garde
et ce avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, soit le 18 novembre 2004, - condamner la Société O.M.E. à payer à Monsieur Benoît X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais avancés de la défenderesse, dans trois magazines professionnels au choix de Monsieur Benoît X..., - condamner la Société O.M.E. à payer à Monsieur Benoît X... une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, - condamner la Société O.M.E. en tous les dépens dont distraction au profit de Maître WOLMARK, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2006, la Société O.M.E. a demandé au Tribunal de : - débouter Monsieur Benoît X... de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à payer à la Société O.M.E. la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - le condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP de GRANVILLIERS-LIPSKIND, avocat, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS Monsieur Benoît X... exerce la profession de photographe dans le domaine musical. Il a été salarié en cette qualité de la Société MUSIK PRESS EDITIONS du 1er septembre 2002 au mois de mars 2003 puis licencié le 27 mars 2003 pour motif économique. Il indique que la Société MUSIK PRESS EDITIONS a continué, après son licenciement, à faire appel à ses services, en qualité de photographe
indépendant, pour la réalisation de diverses prises de vues et de reportages, en le rémunérant pour son travail suivant des factures mensuelles dites "note de droit d'auteur" et portant uniquement la mention "forfait photo" sans autre précision, et ce jusqu'au mois de mars 2004, la Société MUSIK PRESS EDITIONS étant placée en liquidation judiciaire le 21 avril 2004. Il ajoute qu'il a réclamé en vain la régularisation d'un contrat de cession de droit sur les photographies qu'il a réalisées. Monsieur Benoît X... fait valoir qu'il a découvert qu'une quarantaine de ses photographies ont été publiées dans les magazines GUITARE XTREME des mois de mai/juin et novembre/décembre 2004 et BATTERIE des mois d'avril, mai, juin et octobre 2004, tous deux édités par la Société O.M.E., sans son autorisation, sans rémunération et sans mention de crédit photographique, portant ainsi atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, et de surcroît qu'aucune de ses photographies ne lui a été restituée justifiant sa demande formée au titre des frais de garde et des frais de perte. En défense, la Société O.M.E. conteste la qualité d'auteur de Monsieur Benoît X... sur les photographies litigieuses, étant précisé que le courrier de la Société O.M.E. du 10 décembre 2004 adressé à l'avocat du requérant ne peut être considéré comme une reconnaissance de la paternité de Monsieur Benoît X... sur les photographies revendiquées puisqu'il n'y est question que des photographies réalisées en général par Monsieur Benoît X... pour le compte de la Société MUSIK PRESS EDITIONS, sans référence précise et expresse aux photographies objets du présent litige. Monsieur Benoît X... produit pour établir sa qualité d'auteur un CD Rom comportant plusieurs photographies qu'il dit avoir réalisées et au sein desquelles figurent effectivement les photographies éditées par la Société O.M.E.. Cependant ce CD Rom sur lequel figurent, sous forme de fichier informatique, diverses photos ne contient aucun
renseignement permettant d'identifier l'auteur des photos en question. Le fait qu'il soit en possession de Monsieur Benoît X... est insuffisant à établir sa qualité d'auteur sur les photographies y figurant, dès lors qu'il résulte d'attestations versées aux débats par la Société O.M.E., et qui ne sauraient être écartées pour propos diffamatoires ou injurieux envers le requérant non établis à la lecture de celles-ci, que l'usage pour les photographes de la Société MUSIK PRESS EDITIONS était de remettre leurs photographies en les déversant dans l'ordinateur du directeur artistique de la société à des fins de traitement par logiciel, chaque photographe ayant librement accès à cet ordinateur sans aucun contrôle pour déverser ou récupérer des photos. Par ailleurs, Monsieur Benoît X... ne produit pas les notes de droit d'auteur afférentes auxdites photos dont il fait état dans ses écritures ni de bordereaux contrats qui, en vertu du code des usages en matière d'illustration photographique, doit mentionner pour chaque photographie ou série de photographies une description permettant de clairement les identifier (sujet, format, nature, nom du photographe). En conséquence, faute pour Monsieur Benoît X... de justifier de sa qualité d'auteur des photographies qu'il revendique, celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur Benoît X... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur
Benoît X... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP de GRANVILLIERS LIPSKIND BERGHEIMER, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2006 Le Greffier Le Président
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