Cass., 19 sept. 2006
Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 19 septembre 2006, Inédit
Vérifier : Cass., 19 sept. 2006 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006951736 · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/10986 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2006 DEMANDERESSE S.A.S GROUPEMENT DE L'X... FRANCAIS - GIF ... représentée par Me Paul KAPPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E842 DÉFENDERESSE S.A.R.L. TIM 12 ... représentée par Me Joanick ALIS, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire PC230 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 07 Juin 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. La société GROUPEMENT DE L'Y... FRANOEAIS dénommé GIF, constitué le 30 octobre 1973, utilise pour la dénomination sociale et le nom commercial de ses établissements les termes TIM FRANCE, depuis le 1er novembre 1987, et TIM3 ou TIM CENTRE depuis le 1er novembre 1991. S'étant aperçu à la lecture de la plaquette du "Guide de l'Y..." de 2004 que la S.A.R.L. TIM, créée le 15 juin 1996, utilisait la dénomination TIM Y..., elle l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris pour contrefaçon de sa dénomination sociale. Par jugement du 18 février 2005, le tribunal de commerce déclarait la société TIM coupable d'actes de contrefaçon, lui ordonnait de cesser tout emploi du groupe de lettres TIM à titre de sigle, de nom commercial ou dénomination sociale sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la
signification du jugement, ordonnait la suppression de ces lettres sur tous ses imprimés, factures, documents sociaux, papiers commerciaux, de procéder à la radiation du registre du Commerce et des sociétés de la dénomination et de son sigle TIM de même qu'auprès de tous autres organismes et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le 12 avril 2005, la S.A.R.L. TIM formait appel de ce jugement et saisissait en référé le Premier Président de la cour d'appel pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire. Sur saisine de la société GIF, le juge de l'exécution convoquait les parties à une audience du 4 juillet 2005 au cours de laquelle il apparaissait que la société TIM avait fait enregistrer le terme TIM Y... comme dénomination sociale et enseigne et formé un dépôt de la marque TIM Y... le 14 décembre 2004, pendant le cours de la procédure devant le tribunal de commerce. Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et la société TIM s'est engagée à en payer le montant. Par assignation du 18 juillet 2005, la société GIF demandait au tribunal de grande instance de Paris de dire que le dépôt de la marque TIM Y... par la société TIM constitue une usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial de la société GIF et de prononcer la nullité de ce dépôt qu'elle estime frauduleux. Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2005, la société GIF a contesté l'exception de nullité soulevée par la société TIM au motif qu'elle a fondé sa demande sur l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle et qu'elle oppose à la marque déposée l'antériorité de sa dénomination sociale. Elle a rappelé que la société TIM a refusé d'exécuter le jugement de tribunal de commerce et a fait le dépôt de marque pendant la procédure devant cette juridiction sans en dire mot dans ses écritures, que ce dépôt est donc frauduleux. La société GIF
a demandé au tribunal de : La recevoir en ses demandes Déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société TIM. Déclarer la société TIM mal fondée en ses demandes et l'en débouter. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 février 2005, Vu les dispositions de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, Dire que le dépôt de la marque TIM Y... par la société TIM constitue l'usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial de la société GIF. Prononcer en conséquence la nullité de ce dépôt. Interdire à la société TIM de faire usage de la dénomination TIM Y... sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, Condamner la société TIM à payer à la société GIF la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi. Condamner la société TIM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans 3 publications au choix de la société GIF et aux frais de la société TIM; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société TIM en tous les dépens dont distraction au profit de Mo Z..., avocat, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 16 novembre 2005, la S.A.R.L. TIM a soulevé la nullité de l'assignation délivrée le 18 juillet par application de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile et ce au motif que cet acte n'est pas suffisamment fondé en droit. Subsidiairement, elle a précisé que'elle a exercé son activité sous le nom TIM Y... depuis sa création tant à Paris qu'à Toulouse, qu'elle conteste les termes du jugement du tribunal de commerce qui n'est pas définitif, qu'elle a payé un quart des sommes mises à sa charge par le juge de l'exécution lors de la liquidation de
l'astreinte, qu'elle a formé ce dépôt de marque pendant la procédure devant le tribunal de commerce pour préserver ses droits alors que la société GIF pour sa part montre une absence totale de volonté de protéger les droits qu'elle revendique. Elle a ajouté que la société GIF ne peut prétendre à la nullité de l'enregistrement sans préciser les classes de produits ou services dans lesquelles elle revendique une antériorité. Elle a soutenu que la société GIF ne démontre pas subir le moindre préjudice du fait de ce dépôt de marque. La société TIM a sollicité du tribunal de : Vu l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, Déclarer nulle l'assignation à elle délivrée le 18 juillet 2005. Subsidiairement et au fond, Constater que la société GIF ne démontre pas le caractère frauduleux de l'enregistrement de la marque TIM Y... au profit de la société TIM, ni l'antériorité de ses droits et qu'elle ne justifie pas du préjudice invoqué. En conséquence, Débouter la société GIF de l'ensemble de ses demandes, condamner la société GIF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner la société GIF aux dépens. La clôture a été prononcée le 7 mars 2006, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 juin 2006. MOTIFS Ders documents produits au débat, force est de constater que la société GIF n'a pas versé au débat les pièces qu'elle a communiquées devant le tribunal de commerce pour justifier de l'utilisation du terme TIM pour ses établissements ni les extraits K bis concernant ses établissements, se contentant de la production du jugement du tribunal de commerce dont il a été interjeté appel et qui n'est donc pas définitif ; qu'un doute existe sur la dénomination actuelle de la société défenderesse laquelle a inséré dans son dossier des pièces relatives à une assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2005 qui aurait procédé au changement de sa dénomination sociale en ESTIM mais n'a pas produit d'extrait K bis récent et n'a surtout pas
communiqué ces pièces. En conséquence, et afin que le tribunal soit complètement éclairé sur la situation des parties et que le principe du contradictoire soit respecté, il convient de rouvrir les débats afin de permettre la production des pièces dont il a été fait mention plus haut, ainsi que de la décision du Premier Président de la Cour d'Appel sur la demande de suspension de l'exécution provisoire . Enfin, en application du décret du 28 décembre 2005, il sera demandé à la société défenderesse de bien vouloir reprendre ses demandes de nullité de l'assignation devant le juge de la mise en état, si elle entend les maintenir.
PAR CES MOTIFS. Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, - Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Donne injonction à :
*la société GIF de produire les pièces établissant l'usage par ses établissements de la dénomination TIM ainsi que les extraits K bis de ces établissements.
* la société TIM de donner toute précision sur sa dénomination depuis le 12 décembre 2005 en produisant un extrait K bis récent, en communiquant à la société GIF les pièces relatives à ce changement de dénomination et en prenant si nécessaire des conclusions au nom de la société sous sa nouvelle dénomination afin de régulariser la procédure, de produire la décision du Premier président de la cour d'appel de Paris sur sa demande de suspension de l'exécution provisoire, de reprendre ses demandes de nullité de l'assignation devant le juge de la msie en état si elle entend les maintenir . - Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 18 octobre 2006 à 14 heures qui se tiendra dans la salle d'audience de
la 3ème chambre afin de vérifier la communication des pièces et la signification de nouvelles écritures au nom de la société ESTIM venant aux droits de la société TIM, et de fixer les dates de clôture et de plaidoiries. Réserve les dépens.
FAIT A PARIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL SIX ./. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.