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Cass., 1 déc. 2006

Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 1 décembre 2006, Inédit


Vérifier : Cass., 1 déc. 2006 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006951752 · Ouvrir la source

Date
01/12/2006
Publication
non
Type
ARRET
Id
JURITEXT000006951752

Texte de la décision

30,836 caractères

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/15839 No MINUTE : Assignation du : 14 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2006 DEMANDERESSE Société BRANDT INDUSTRIES, agissant poursuites et diligences de son Président, Mr Max X... ... 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant vestiaire D0109, Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.107 DEFENDERESSES Société WHIRLPOOL FRANCE 2 rue Benoît Malon 92150 SURESNES Société WHIRLPOOL SRL Via Aldo Moro 21024 Cassinetta di Biandronno (ITALIE) représentées par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.159 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 22 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société BRANDT Industries, spécialisée dans le domaine de l'électroménager et notamment des appareils de cuisson à usage domestique, est notamment titulaire des brevets suivants: - le brevet français no 2 589 557 ayant pour titre " Procédé et dispositif pour commander électroniquement une enceinte de cuisson à usage domestique" déposé le 31 octobre 1985 et délivré le 7 avril 1989. - le brevet français no 2 703 137 ayant pour titre " Dispositif de verrouillage de la porte d'un four", déposé le 23 mars 1993 et délivré le 28 avril 1995. Ayant constaté que la société

WHIRPOOL France commercialisait des fours de cuisson électriques reproduisant, selon elle, les revendications 1 et 4 du brevet no 2 589 557 et la revendication 1 du brevet 2 703 137, la société BRANDT Industries a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de titulaire la société japonaise MITSUBISHI, publié le 17 08 1982, intitulé " Appareil de cuisson", dont l'objet tel que décrit est de "fournir un appareil de cuisson dans lequel un lecteur de carte magnétique est intégré et des données de contrôle de cuisson relatives à une opération de cuisson sont enregistrées sur une carte magnétique de façon à ce que l'opération d'entrée de données puisse aisément être réalisée une seconde fois et dans lequel même si les données de contrôle de cuisson sont écrites de manière erronée sur la carte magnétique, les données peuvent être aisément réécrites"; Attendu que comme le souligne à juste raison la demanderesse ce brevet se rapporte à l'état de la technique antérieur au dépôt du brevet en cause dès lors que les données sont stockées sur un support extérieur à l'enceinte de cuisson; qu'elle n'en tire cependant aucune conséquence juridique; Attendu que le processus de mémorisation

décrit repose sur une première mémoire qui enregistre les données de cuisson, lesquelles sont ensuite transférées vers une seconde mémoire qui est celle de la carte magnétique; qu'ainsi lorsque l'utilisateur veut reproduire le platt ensuite transférées vers une seconde mémoire qui est celle de la carte magnétique; qu'ainsi lorsque l'utilisateur veut reproduire le plat dont les caractéristiques de cuisson ont été enregistrées, il lui suffit d'introduire la carte magnétique dans l'appareil de cuisson qui recevra les indications de commande adéquates; Attendu que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, l'enregistrement des paramètres sur la carte magnétique résulte bien d'une première cuisson effective, dont les paramètres sont entrés à aide des touches du clavier et temporairement mémorisés dans la première mémoire; qu'il ne seront enregistrés sur la carte magnétique qu' a posteriori, si l'utilisateur, ayant dégusté son plat, le juge satisfaisant; qu'il mettra alors en oeuvre la fonction enregistrement sur la carte ( voir page 6 lignes 13 à 25 de la

cette société le 30 septembre 2004 en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 28 septembre précédent. Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2004, la société BRANDT Industries a assigné les sociétés WHIRPOOL France et WHIRPOOL Europe devant ce tribunal en contrefaçon de ses brevets. Le 29 novembre 2004, la société BRANDT Industries a assigné les sociétés WHIRPOOL en la forme des référés aux fins d'obtenir, à titre provisoire et sous astreinte, une mesure d'interdiction d'importation, d'offre en vente et de commercialisation en France des fours de cuisson à pyrolyse reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications 1, 2, 4, 5, 6, et 8 du brevet no 2 589 557 et les revendications 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 9 du brevet no 2 703 137. Par ordonnance en date du 9 février 2005, il a été fait droit à la demande sur le fondement des seules revendications 1 et 4 du premier de ces brevets. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 31 mai 2006, la société BRANDT Industries, concluant au mal fondé des demandes reconventionnelles en nullité de ses brevets, a maintenu ses demandes dans les termes suivants: - dire et juger que les sociétés WHIRPOOL se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet français no 2 589 557 par offre d'utilisation, livraison et offre de livraison de fours

de cuisson à pyrolyse reproduisant le procédé objet des revendications 1, 2, 4, 5, 6 et 8 de ce brevet, - dire et juger que les sociétés WHIRPOOL se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet no 2 703 137 par importation, détention, offre en vente et vente de fours de cuisson reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 9 de ce brevet et en conséquence de: -prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte, le tribunal s'en réservant la liquidation, - condamner in solidum les sociétés WHIRPOOL au paiement d'une provision de 1 000 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice à déterminer à dire d'expert

traduction française); qu'il convient de relever que les deux brevets décrivent la possibilité que soient fournies aux utilisateurs, en même temps que l'appareil, des recettes pré-enregistrées, qui sont donc des recettes théoriques dès lors que ledit utilisateur n'est pas intervenu dans leur élaboration; Attendu que cette mémorisation temporaire par l'appareil de cuisson, correspond exactement à la "prise en compte des paramètres d'une cuisson réelle en cours d'exécution" revendiquée par la société WHIRPOOL; que de la même manière que dans le brevet MITSUBISHI, lesdits paramètres ne sont effectivement enregistrés par action sur le clavier de la touche correspondante, permettant seule une nouvelle cuisson à l'identique, qu'une fois la cuisson réalisée; Qu'il s'en suit que les éléments caractérisant la revendication 1 du brevet BRANDT sont entièrement antériorisés par le brevet MITSUBISHI; qu'elle doit donc être annulée; Sur le défaut de caractère inventif des revendications 2, 4, 5, 6 et 8 dépendantes: Attendu que ces revendications se lisent ainsi qu'il suit: Revendication 2: " Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que le processus d'apprentissage des paramètres de cuisson en cours d'exécution comporte une étape de sélection manuelle d'au moins un des paramètres ( température, durée, mode de cuisson) suivie, pendant l'exécution de ladite cuisson, d'au moins une étape de modification d'au moins un paramètre pour effectuer une cuisson simple." Revendication 4: " Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que l'étape de mémorisation prend en compte les dernières modifications." Revendication 5: " Procédé selon l'une des revendications 1 à 4

caractérisée en ce que l'étape de mémorisation enregistre un paramètre de durée, qui est la somme des paramètres de durée totalisés par le micro processeur pendant le processus d'apprentissage." Revendication 6: " Procédé selon l'une quelconque dont la désignation est requise, - autoriser la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux aux frais in solidum des défenderesses à titre de complément de dommages et intérêts, ainsi que sur la page d'accueil du site internet www.whirlpool.fr pendant une durée de un mois sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, - dire que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu'au jour de la décision définitive à intervenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire , et condamner les défenderesses, sous la même solidarité, au paiement de la somme de 100 000 suros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit du conseil de la demanderesse. Dans leurs écritures récapitulatives signifiées le 4 mai 2006, les sociétés WHIRPOOL France et WHIRPOOL

Europe poursuivent la nullité des revendications opposées du brevet no 2 589 557 pour insuffisance de description, absence de nouveauté et absence d'activité inventive et la nullité des revendications opposées du brevet no 2 703 137 pour défaut d'activité inventive. Subsidiairement, elles récusent les griefs de contrefaçon et concluent au débouté de l'ensemble des demandes. Elles sollicitent l'allocation à chacune d'elles de la somme de 50 000 suros au titre de leurs frais irrépétibles et la condamnation de la société BRANDT Industries aux entiers dépens de l'instance à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision I Sur la portée du brevet no 2 589 557:
Attendu que l'invention concerne un procédé et un dispositif pour commander électroniquement une enceinte de cuisson capables d'exécuter une recette préalablement enregistrée; Attendu que le breveté expose que tous les types de fours: à convection naturelle, à chaleur tournante, multi-fonctions ou à micro-ondes, comportent des
des revendications précédentes caractérisé en ce que l'étape de mémorisation s'effectue en deux temps". Revendication 8: " Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que le processus de réexécution comporte au moins une étape de sélection recettes et au moins une étape de modification d'au moins un paramètre, cette étape de modification ayant lieu pendant l'exécution de la recette". Attendu que selon les dispositions de l'article L 611-14 du Code de la propriété intellectuelle: " Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique." Attendu que de l'analyse du procédé décrit par le brevet antérieur MITSUBISHI, seul invoqué également au titre de l'activité inventive, il ne résulte aucune possibilité de modification des paramètres de cuisson au cours de l'exécution de celle-ci; que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, une telle possibilité n'est pas seulement suggérée; que si ce brevet explique que les données figurant sur la carte peuvent être modifiées, il ne comporte en revanche aucune indication selon laquelle lesdites données pourraient être modifiées en cours de cuisson; qu'au contraire, le procédé revendiqué exclut une telle possibilité lorsque

l'utilisateur de l'enceinte de cuisson considérée reproduit à l'aide de la carte magnétique une cuisson enregistrée sur celle-ci, la modification des paramètres ne pouvant intervenir qu'une fois la cuisson réalisée; Qu'aucun des élément du brevet MITSUBISHI n'était de nature à conduire l'homme du métier à remplacer la carte magnétique par un processeur intégré dans l'appareil de cuisson seul de nature à permettre la modification des données en cours d'exécution d'un programme; Qu'en conséquence, les revendications 2, 4, 5 et 8 présentent bien un caractère inventif; que la demande de nullité sera donc écartée; Qu'en revanche, la revendication 6

commandes électroniques permettant l'arrêt, la mise en marche et l'ajustement des différents paramètres d'exécution d'une cuisson, à savoir le mode de cuisson, la température, la durée de cuisson et éventuellement le nettoyage, par le biais d'une sélection manuelle; que cependant cette commande, dite par " sélection manuelle" ne permet pas d'exécuter automatiquement des paramètres de cuisson préalablement enregistrés; que l'on connaît toutefois des enceintes de cuisson capables d'exécuter automatiquement des recettes enregistrées, lesquelles sont mémorisées sur une carte magnétique, néanmoins, ce type de dispositif présente l'inconvénient de ne pouvoir exécuter que des recettes théoriques, dont les paramètres sont définis avant le début de la cuisson, sans faculté d'ajustement après le démarrage de celle-ci, ni d'enregistrement des paramètres résultant du savoir-faire de l'utilisateur; Que le breveté ajoute que le principal obstacle pour pallier cet inconvénient est la disparition des informations enregistrées lors des coupures de courant du secteur et l'impossibilité d'y remédier à l'aide d'une batterie auxiliaire d'alimentation du fait de son encombrement, de son coût et de la température; qu'ainsi, le milieu professionnel considérait qu'il était impossible de stocker des recettes autrement que sur des supports indépendants du bandeau de commande, du type fiches magnétiques ou disquettes; Que l'objet du brevet est de proposer un procédé pour commander électroniquement une enceinte de cuisson qui comporte au moins: - un processus d'apprentissage pendant lequel l'enceinte de cuisson apprend les paramètres afférents à une cuisson déterminée, - une mémorisation de ces paramètres, - un

processus de ré-exécution desdits paramètres, lesquels peuvent en outre être modifiés ou ajustés en cours de cuisson; Attendu que pour mettre en oeuvre ce procédé, le breveté a pensé à employer, en combinaison avec son dispositif électronique de commandes, une relative à une mémorisation en deux temps ne révèle aucune activité inventive au regard de ce qui a été dit au chapitre précédent; Sur la contrefaçon des revendications 2, 4, 5 et 8: Attendu que selon les dispositions de l'article L 613-3 b du Code de la propriété intellectuelle sont interdites à défaut de consentement du titulaire du brevet l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou que les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français; Attendu que la demanderesse incrimine les fours de la marque WHIRPOOL portant les références AKZ 673, 674 et 646 équipés d'une fonction dénommée "My Chef" qui présentent la caractéristique de proposer des "recettes programmables et mémorisables"; qu'il y a lieu de préciser que cette mémorisation ne fait pas intervenir de carte magnétique; Attendu que

les essais réalisés au cours de la procédure de saisie-contrefaçon montrent que: - la température de cuisson et la durée de celle-ci peuvent être modifiées en cours de cuisson et que ce sont ces dernières modifications qui sont mémorisées en fin de ladite cuisson, éléments qui constituent la reproduction des revendications 2, 4 et 5; - lors du processus de réexécution, il est possible de modifier la température et la durée, ce qui constitue la reproduction de la revendication 8; Attendu qu'ainsi les sociétés WHIRPOOL en utilisant illicitement en France le procédé breveté, ont commis des actes de contrefaçon pour lesquels elles doivent réparation. II Sur la portée du brevet no 2 703 137: Attendu que ce brevet concerne un dispositif de verrouillage de la porte d'un four et plus particulièrement d'un four à nettoyage par pyrolyse; Attendu que de tels fours permettent des montées en température pouvant aller jusqu'à 500 o C. Toute introduction d'air frais dans l'enceinte étant de nature à provoquer une explosion, le verrouillage est obligatoire entre 350 et 500 oC

mémoire de type EEPROM, déjà utilisée dans d'autres domaines techniques tels que l'informatique ou l'armement. Attendu que la revendication 1 est ainsi rédigée: " Procédé pour commander électroniquement une enceinte de cuisson caractérisée en ce qu'il comporte au moins: - un processus d'apprentissage pendant lequel l'enceinte de cuisson prend en compte les paramètres d'une cuisson réelle en cours d'exécution, - une mémorisation des paramètres pris en compte pendant le processus d'apprentissage, - un processus de ré-exécution des dits paramètres." Sur la validité du brevet: Sur l'insuffisance de description: Attendu que les sociétés WHIRPOOL soutiennent que la revendication 1 du brevet en cause est nulle pour insuffisance de description en cela que l'homme du métier qui cherche à comprendre ce que signifie l'expression " prendre en compte" n'est pas en mesure de définir comment et sur quoi la sélection ainsi suggérée est opérée; Attendu que l'article L 613-25 b) dispose que "le brevet est déclaré nul par décision de justice ...s'il n'expose pas l'invention d'une manière suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter"; Attendu que l'homme du métier, qui est un professionnel des enceintes de cuisson, sait sans qu'il soit besoin de lui fournir plus amples explications ce que sont les paramètres de

la cuisson d'un plat (mode de cuisson, chaleur, durée...) et comprendra donc sans difficulté que ce sont ces éléments qui seront sélectionnés au cours de la première cuisson, éventuellement modifiés en cours de ladite cuisson, qui seront mémorisés pour pouvoir ensuite être automatiquement reproduits lors de la cuisson ultérieure du même plat et le cas échéant encore modifiés au cours de cette cuisson; Que cette analyse se trouve clairement confirmée dans la description page 4 lignes 10 à 17 et lignes 28 à 30; Qu'en conséquence, ce moyen n'est pas fondé. Sur le défaut de nouveauté: Attendu que les sociétés WHIRPOOL opposent à ce titre le brevet US 4 345 132 dont est

selon la norme en vigueur; Attendu que le breveté expose que les fours connus présentent des dispositifs électromécaniques de verrouillage comportant un grand nombre de pièces en mouvement ainsi que souvent des crochets en saillie par rapport à la porte ou au châssis du four ce qui est inesthétique et entraîne des difficulté de nettoyage; qu'il était donc nécessaire de trouver un système de construction simple et permettant un nettoyage aisé; Attendu que le système selon l'invention est caractérisé en ce qu'il comporte, monté sur le châssis, un dispositif de crochetage comprenant un crochet pivotant actionné par le déplacement d'une glissière commandée par un actionneur mis en oeuvre lors du verrouillage et du déverrouillage, le crochet venant, lors du verrouillage engager une gâche montée sur la porte; Attendu que les revendications opposées de ce brevet se lisent comme suit: Revendication 1: " Dispositif de verrouillage de la porte d'un four, du type comportant, monté sur le châssis du four, un dispositif de crochetage comprenant un crochet pivotant autour d'un axe sous l'action d'un élément de contrôle commandé par un actionneur mis en fonctionnement lors du verrouillage et du déverrouillage de la porte, ledit crochet venant coopérer, lors du verrouillage, avec une pièce de la porte, le dispositif étant caractérisé en ce que ladite pièce est une gâche formant cavité pour recevoir ledit crochet, en ce que ledit élément de contrôle est une glissière déplacée linéairement, lors du verrouillage, de manière à venir en butée contre un doigt prolongeant ledit crochet par rapport à l'axe, et en ce que, en position déverrouillée, le crochet et la pièce constituent des éléments non saillants par rapport

respectivement au châssis et à la porte du four." Revendication 2:
"Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'actionneur est constitué par un moteur muni d'une came dont le déplacement commande le déplacement de la glissière." Revendication 4: " Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 et 3 caractérisé en ce que la mise en route du moteur est réalisée par une impulsion issue d'un microprocesseur." Revendication 6: " Dispositif selon l'une des revendication 1 à 5 caractérisée en ce que la gâche est montée sur la partie supérieure de la porte du four." Revendication 7: " Dispositif selon l'une quelconque des revendication 1 à 6 caractérisée en ce qu'il comporte de plus un ressort de rappel monté entre la glissière et l'actionneur pour ramener le crochet en position escamotée." Revendication 8: " Dispositif selon l'une quelconque des revendication 1 à 7 caractérisée en ce que le déverrouillage est contrôlé par un microrupteur". Revendication 9: " Dispositif selon l'une quelconque des revendication 1 à 8 caractérisé en ce qu'il est associé à un dispositif de détection de fermeture de porte". Sur la validité du
brevet no 2 703 137au regard de son activité inventive: Attendu que les sociétés WHIRPOOL soutiennent la nullité de la revendication 1 du brevet compte tenu des enseignements du brevet US 3 823 294 de la société Général Corporation (doc. 1) et du brevet SHO 59-62022 de la société HITACHI ( doc.2); Attendu que le document 1 décrit un dispositif de verrouillage de porte d'un four à micro-ondes qui comprend une gâche formant une cavité dans la porte et un crochet apte à coopérer avec cette gâche qui est monté pivotant sur un axe, le pivotement étant commandé par un actionneur électromagnétique relié au crochet par un ressort; que lorsque la force magnétique est supprimée, l'actionneur du crochet, et son extension, sont rappelés vers le bas par le ressort; Attendu qu'il s'en suit que ce document ne divulgue pas une glissière agissant sur le crochet pour provoquer son pivotement autour de l'axe, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses dans la première partie de leur raisonnement; Attendu que le document 2 décrit un système de verrouillage de la

porte d'un four à vapeur, comportant un crochet et une gâche en saillie sur la porte, qui fonctionne grâce à un piston dont la tige est actionnée par l'augmentation de la pression à l'intérieur de la cavité du four par rapport à la pression extérieure; lorsque la pression monte dans la cavité du piston, la tige descend pour s'appuyer contre l'extrémité de la barre comportant le crochet qui pivote de telle sorte qu'il s'engage dans la gâche et le restera tant que la pression ne sera pas retombée; Attendu que les sociétés WHIRPOOL affirment que l'homme du métier cherchant à réaliser une fermeture de porte de four et disposant des enseignements du document 1 se tournerait nécessairement vers les enseignement du document 2 lui fournissant selon elles un exemple de glissière linéaire; Attendu qu'il est clair au regard des figures du brevet que ladite glissière est une pièce reposant sur un support et mue horizontalement par une came actionnée par un moteur ou un vérin thermo-sensible; Que force est de constater qu'aucune des deux antériorités opposées ne comporte un tel élément, le piston et sa tige décrits dans le document 2 ne différant pas substantiellement de l'actionneur décrit dans le document 1, sinon par le mode de propulsion qui n'est pas au nombre des éléments caractérisant de la revendication 1 du brevet BRANDT;

Attendu qu'étant établi que le document 1 qui constitue l'état le plus proche de la technique enseigne un crochet pivotant autour d'un axe, situé dans la partie supérieure du four coopérant avec une gâche constituée par une cavité dans la porte du four et qu'en position déverrouillée, le crochet n'est pas saillant ainsi que le montre la figure 6, la portée du brevet Brandt se trouve nécessairement réduite à l'élément de contrôle "constitué par une glissière déplacée linéairement de manière à venir en butée contre un doigt prolongeant le crochet par rapport à l'axe"; qu'en conséquence, le moyen de nullité n'est pas fondé; Que les revendications dépendantes sont donc également valides; Attendu que force est de constater que le moyen mis en oeuvre par le brevet Général Electric et celui revendiqué, s'ils sont différents dans leur structure, ont le même objet et emportent le même effet technique à savoir provoquer le basculement du crochet sur son axe de manière à ce que sa partie avant viennent s'engager dans la gâche ménagée dans la porte; Attendu que l'on recherche vainement dans la description du brevet en quoi la glissière revendiquée serait plus avantageuse au regard du but

recherché à savoir une plus grande simplicité de réalisation, étant précisé que le breveté ne peut prétendre à une plus grande fiabilité, laquelle n'est pas expressément mentionnée comme étant un avantage attendu de l'invention; Attendu qu'en conséquence, aucun avantage technique n'étant démontré, la revendication 1 ne révèle aucune activité inventive de sorte qu'elle doit être annulée; Sur la validité des revendications dépendantes: Attendu que le choix d'un moteur à came pour actionner la glissière ne constitue qu'un choix parmi d'autres offerts à l'homme du métier, lequel connaît nécessairement ce mode de propulsion; qu'ici encore il n'est pas précisé quel avantage inattendu serait lié à ce choix; que la revendication 2 ne révèle donc aucune activité inventive; Attendu que la revendication 4 enseigne que le moteur est mis en route par l'impulsion d'un microprocesseur et la revendication 8 que l'arrêt du moteur est commandé par un micro-rupteur; que le breveté ne prétend pas à la nouveauté de ces moyens mais indique qu'ils ne sont pas mis en oeuvre dans les brevets antérieurs et qu'ils permettent un verrouillage fiable, avantage allégué a posteriori mais non décrit

ainsi que déjà relevé; Attendu que la revendication 6 qui enseigne que la gâche est ménagée dans la porte est antériorisée par le document 1 ainsi qu'il a été vu ci-dessus; Attendu que la revendication 9 prévoit un dispositif de détection de fermeture de porte; que la description précisant que ce moyen est connu ( page 4, ligne 17), il ne saurait être revendiqué utilement; Qu'en conséquence, les revendications 2, 4, 6, 8 et 9 seront également annulées. Qu'il suit de là que l'action en contrefaçon fondée sur le brevet 2 703 137 est sans objet. III Sur les mesures réparatrices:
Attendu que les actes de contrefaçon du brevet 2 589 557 ainsi que retenus justifient la demande de mesure d'interdiction sous astreinte ainsi que la mesure de publication par voie de presse sollicitées;nte ainsi que la mesure de publication par voie de presse sollicitées; Attendu que la société BRANDT Industries demande l'allocation de la somme de 1 000 000 euros à titre de provision et l'instauration d'une mesure d'expertise; Attendu qu'en l'absence d'éléments permettant au tribunal d'apprécier la part incontestable du préjudice, subi par la demanderesse, la provision sera limitée à 100 000 euros; qu'il sera
fait droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif. IV Sur les autres demandes: Attendu que la nature du litige commande d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision; Attendu qu'il serait inéquitable que la demanderesse, dont l'action s'avère justifiée pour partie, supporte la charge intégrale de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 20 000 suros à la charge in solidum des défenderesses. Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre la demanderesse et les défenderesses, sans qu'il y ait lieu à distraction des dépens. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Annule la revendication 1 du brevet français no 2 589 557 dont est titulaire la société BRANDT Industries pour défaut de nouveauté et la revendication 6 pour défaut d'activité inventive, Déboute les sociétés WHIRPOOL du surplus de leurs demandes d'annulation de ce brevet, Dit qu'en faisant usage du procédé breveté sans l'autorisation du propriétaire de ce brevet, les

sociétés WHIRPOOL ont commis des actes de contrefaçon des revendications 2, 4, 5 et 8 de ce brevet, En conséquence, Fait interdiction aux société WHIRPOOL de poursuivre les actes de contrefaçon ci-dessus visés sous astreinte de 1000 suros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, Autorise la publication de la présente décision dans trois journaux au choix de la société BRANDT Industries et aux frais avancés des sociétés WHIRPOOL dans la limite d'un coût de 2 500 suros hors taxes par insertion, Annule les revendications 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 9 du brevet français no 2 703 137 dont est titulaire la société BRANDT Industries pour défaut d'activité inventive, Condamne in solidum les sociétés WHIRPOOL à payer à la société BRANDT Industries la somme de100 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle, Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder Monsieur Michel Y..., demeurant à Paris 75015, ... avec pour mission, les parties entendues ou dûment appelées de: - se faire remettre tous les documents utiles et notamment les documents comptables et commerciaux relatifs à la vente des fours de

marque WHIRPOOL comportant les références AKZ 674 et 673 et AKZ 646, - fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre l'évaluation du préjudice de la société BRANDT Industries, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine effective et qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, Dit qu'en cas de difficulté dans la réalisation de la mission d'expertise, il nous en sera référé, Dit que la société BRANDT Industries devra consigner à la Régie d'Avances et de Recettes la somme de 5000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 janvier 2007 à peine de caducité de la mesure, Ordonne le renvoi de l'affaire devant le Juge

de la Mise en Etat à l'audience du 19 Janvier 2007 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt de la consignation. Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI pour inscription au Registre National des Brevets, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne les sociétés WHIRPOOL France et WHIRPOOL Europe in solidum à payer à la société BRANDT Industries la somme de 20 000 suros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Dit que les dépens seront supportés par moitié par la société BRANDT Industries et pour l'autre moitié par les sociétés WHIRPOOL France et WHIRPOOL Europe in solidum sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 699 du même code.
Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2006 Le Greffier Le Président

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