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Cass., 1 déc. 2006

Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 1 décembre 2006, Inédit


Vérifier : Cass., 1 déc. 2006 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006951753 · Ouvrir la source

Date
01/12/2006
Publication
non
Type
ARRET
Id
JURITEXT000006951753

Texte de la décision

13,893 caractères

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/07949 No MINUTE : Assignation du : 25 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2006
DEMANDEURS E.U.R.L. FREDERIC X..., représentée par son gérant, M. Frédéric X.... ... 75003 PARIS Monsieur Frédéric Lazare X... ... 75004 PARIS représentés par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D869 DÉFENDEURS Monsieur James Y... ... 75006 PARIS représenté par Me David DUMONT de la SCP BOUDRIOT DUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 056 Monsieur Marco Z... ... 75006 PARIS représenté par Me Marc-Olivier DEBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J085 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 13 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur Frédéric X... est architecte d'intérieur. Il aménage des appartement par l'intermédiaire de sa société, l'EURL Frédéric X.... Il indique être intervenu à ce titre dans la décoration et l'aménagement de l'appartement de Monsieur James Y... situé dans un hôtel particulier dans du 6ème arrondissement de Paris. Il a découvert que Monsieur Y... avait fait paraître un reportage photographique sur son appartement dans le magazine de décoration d'intérieur allemand "Architectural Digest. Die Schnsten Huser Der Welt" du mois de mars 2004 dans lequel il est indiqué que la décoration a été effectuée par Monsieur Marco Z.... Le magazine ne fait aucune mention de son intervention si ce n'est pour la fourniture des canapés et les murs du salon : "Face à
la page 143 : le parement rayé et les canapés du salon sont de Frédéric X..." En revanche ce magazine attribue à Monsieur Z... la décoration de cet appartement. Monsieur Frédéric X... et la société X... ont fait assigner Monsieur Marco Z... et Monsieur James Y... par actes d'huissier délivrés les 25 avril et 19 mai 2005. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 mars 2006, Monsieur Frédéric X... et la société X... demandent au tribunal, au visa des articles L111-1, L111-2, L112-1, L112-2, L121-1, L121-2, L122-2, L122-3, L121-4 du Code de la propriété intellectuelle, de condamner solidairement les défendeurs à leur verser à chacun la somme de 50.000 euros, d'ordonner l'exécution de la décision, et la publication de la décision aux frais des défendeurs dans le magazine "AD Architectural Digest. Die Schnsten Huser Der Welt", subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil de les condamner solidairement au paiement à chacun de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral économique et matériel causé, de les condamner solidairement à verser à Frédéric X... la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Marco Z... a signifié ses dernières conclusions le 7 avril 2006. Il demande au tribunal de dire, à titre liminaire, que l'acte introductif d'instance est entaché de nullité, à titre principal de dire que les créations revendiquées par Monsieur X... sont dépourvues d'originalité, au surplus de dire que les demandeurs n'apportent pas la preuve de leur qualité d'auteur, de dire que les créations de Monsieur X... qui sont reproduites sur les photographies du magazine présentent un caractère accessoire, de dire que l'intervention de Monsieur X... s'est réduite à quelques conseils d'ordre général, à titre surabondant de dire que Monsieur X... est défaillant dans sa revendication de la preuve de

l'existence d'un style ou d'une signature qui lui serait propre, en conséquence de dire que les oeuvres revendiquées ne peuvent bénéficier de la protection accordée aux droits d'auteur, à titre subsidiaire, de dire toutefois que les éléments constitutifs de l'infraction de contrefaçon ne sont pas en l'espèce réunis et de constater que l'usage constant dans le domaine des publications d'architecture d'intérieur témoignent de ce que l'autorisation préalable des décorateurs n'est jamais sollicitée et qu'ils ne sont jamais rémunérés, ces derniers bénéficiant de la promotion gratuite que constituent ces articles, en conséquence débouter les demandeurs de leur action en contrefaçon, à titre subsidiaire de dire qu'aucune des conditions relatives à la mise en oeuvre de l'action de in rem verso n'est réunie, à titre infiniment subsidiaire de débouter les demandeurs de leur demande de réparation de leur préjudice ce préjudice étant virtuel et son quantum n'étant pas justifié et à titre reconventionnel de constater le caractère abusif de l'action et en conséquence de les condamner au paiement d'une amende civile et à lui payer in solidum la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement in solidum de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire s'agissant des demandes reconventionnelles et de l'article 700. Monsieur James Y... a signifié ses conclusions le 16 mars 2006. Il demande au tribunal de dire que l'assignation est entachée de nullité, de dire que l'action des demandeurs est mal dirigée à son encontre et de les débouter de leurs demandes, à titre reconventionnel de les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur imprudente et abusive action, de les condamner à une amende civile, d'ordonner l'exécution provisoire et de les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE :
[* Sur la nullité de l'assignation : Les défendeurs soulèvent devant le tribunal la nullité de l'assignation pour défaut d'exposé des moyens de fait et de droit. Selon les dispositions de l'article 771 du Nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incident mettant fin à l'instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; En l'espèce, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 12 mai 2006, Monsieur Z... et Monsieur Y... sont désormais irrecevables en leur exception de nullité de l'acte introductif d'instance.
*] Sur la titularité des droits :
Aux termes des dispositions de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle "Sont protégées toutes les oeuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme, le mérite ou la destination". L'article L.112-2 du même code indique que sont considérées notamment comme oeuvre de l'esprit "les oeuvres d'architecture" et "les oeuvres des arts appliqués". Il ressort de ces textes que l'aménagement intérieur d'un appartement est susceptible d'être protégé dès lors qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Monsieur X... revendique la protection sur l'aménagement de la chambre d'amis, la chambre principale, la cuisine, la salle de bains et le salon. de l'appartement de Monsieur Y... Monsieur Z... et Monsieur Y... opposent que l'intervention de Monsieur X... dans la décoration
de l'appartement n'a été qu'accessoire et qu'en tout état de cause elle n'est pas originale car elle ne fait que reprendre des idées communes de décoration. Ils précisent que la décoration de l'appartement a été réalisée par eux mêmes et par Monsieur A..., architecte. A l'appui de sa demande Monsieur X... produit une lettre de mission du 8 septembre 2001 adressée à Monsieur Y... dans laquelle il propose des conseils en décoration sur "le choix des peintures, des tissus et rideaux, l'implantation des meubles, la création et la réalisation de certains meubles, l'utilisation et la recouverture de certains sièges anciens et des conseils pour la mise en place, les accrochages et les éclairages". Il produit également des factures relatives à la fourniture de tissus, de deux canapés, de quatre appliques et de deux tables rondes. Enfin, il produit deux lettres de rappel de paiement du solde de ses honoraires de décoration datées du 27 février 2003 et du 24 février 2004, courriers antérieurs à la publication du magazine litigieux. Il y a lieu de noter qu'une ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2004 sur le fondement de ces pièces a condamné Monsieur Y... à lui payer le solde de ses prestations. Cette affaire est actuellement pendante devant la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Paris. Monsieur Z... et Monsieur Y..., produisent de nombreuses attestations de personnes étant intervenues dans la rénovation de l'appartement qui indiquent toutes avoir travaillé sous les instructions de Monsieur A... Ainsi, parmi les nombreux artisans ayant travaillé dans ce cadre, seuls Monsieur B..., peintre et Monsieur C..., menuisier, indiquent avoir rencontré Monsieur X... à une seule reprise pendant l'entière durée des travaux, soit près de deux années. Selon eux, ce dernier n'est resté qu'environ une heure et demie. Monsieur A... lui même atteste ne l'avoir rencontré qu'à une seule reprise à cette même occasion.

Le tribunal constate par ailleurs qu'aucun contrat n'a été signé entre Monsieur X... et Monsieur Y..., la lettre de mission n'ayant pas reçu de signature ni d'approbation écrite, alors que les travaux réalisés par Monsieur A... ont fait l'objet de contrats précis suivis de plans d'aménagement. Enfin, Monsieur X... ne produit aucune esquisse, aucun plan ou travail préparatoire qui aurait été destiné à la décoration de l'appartement. Au surplus, le tapissier Monsieur D..., indique qu'il n'a jamais rencontré Monsieur X... mais qu'il a travaillé sous les ordres de Monsieur Z... et de Monsieur A.... Il ressort de ces diverse pièces que Monsieur X... n'est intervenu que très ponctuellement dans la décoration de l'appartement en le visitant rapidement une seul fois, en vendant à Monsieur Y... des tissus et des meubles et éventuellement en lui donnant quelques conseils. Monsieur X... n'est donc pas fondé à se prévaloir de droits d'auteur sur la décoration de l'appartement de Monsieur Y... Si cette décoration s'inspire de son style, ce qui apparaît effectivement le cas au regard des pièces produites qui montrent des décorations qu'il a réalisées, il y a lieu de rappeler qu'en l'absence de démonstration de la reproduction des éléments originaux d'une oeuvre précise, le droit d'auteur ne protège pas un genre. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en contrefaçon.Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en contrefaçon.
* Sur la demande subsidiaire de Monsieur X... Monsieur X... fait valoir que si son travail n'était pas reconnu au titre de la propriété intellectuelle l'appropriation de ce travail par un tiers lui cause néanmoins un préjudice. Le tribunal a relevé que l'intervention de Monsieur X... dans la décoration de l'appartement de Monsieur Y... n'était établie que marginalement. L'article litigieux ne porte donc pas atteinte à ses droits en ce
qu'il ne mentionne pas son intervention. Il convient de plus de relever que son nom est cité à plusieurs reprises comme ayant notamment fourni des meubles. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
[* Sur les demandes reconventionnelles Monsieur Z... sollicite le paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure qu'il estime abusive. Monsieur Y... sollicite le paiement au même titre de la somme de 50.000 euros. Ils sollicitent tous deux la condamnation de Monsieur X... et de sa société à une amende civile. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; En conséquence Messieurs Z... et Y... seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts de ce chef. De même il ne sera pas fait droit à la demande d'amende civile.
*] Sur les autres demandes : Monsieur Z... sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Y... sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué à chacun la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, Déboute Monsieur Frédéric X... et la société X... de leur demande en contrefaçon, Déboute Monsieur Frédéric X... et la société X... de leur demande fondée sur l'article 1382 du Code civil, Déboute Monsieur Marco Z... et Monsieur James Y... de leurs demandes reconventionnelles
pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à une amende civile, Condamne in solidum Monsieur Frédéric X... et la société X... à payer à Monsieur Marco Z... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur Frédéric X... et la société X... à payer à Monsieur James Y... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur Frédéric X... et la société X... aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2006 Le Greffier
Le Président

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