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Cass., 1 déc. 2006

Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 1 décembre 2006, Inédit


Vérifier : Cass., 1 déc. 2006 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006951754 · Ouvrir la source

Date
01/12/2006
Publication
non
Type
ARRET
Id
JURITEXT000006951754

Texte de la décision

8,834 caractères

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/17308 No MINUTE : Assignation du : 24 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2006
DEMANDERESSE S.A. PARFUMS STERN ... SUR SEINE représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D594 DÉFENDERESSE S.A. DR 14 ... représentée par Me Pernette LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0286 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude A..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique Z..., Vice-Président Michèle Y..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société PARFUMS STERN est spécialisée dans la création et la distribution de parfums et cosmétiques qu'elle commercialise notamment sous la dénomination OSCAR DE LA RENTA. Elle est titulaire des marques suivantes : - marque nominative "VOLUPTE" déposée le 16 mars 1982 , renouvelée le 4 juillet 2001 et enregistrée sous le no 119 86 20 pour désigner les produits de la classe 3, - marque semi-figurative "VOLUPTÉ" déposée le 5 juillet 1991, renouvelée en dernier lieu le 4 juillet 2001 et enregistrée sous le no 16 77 410 pour désigner également les produits de la classe 3. Indiquant avoir constaté que la société DR SA commercialisait dans ses magasins à l'enseigne "AU NOM DE LA ROSE" ainsi que sur son site Internet "www.aunomdela rose.fr" une "brume d'oreiller", une bougie parfumée et un parfum d'intérieur sous la dénomination "VOLUPTÉ", la société PARFUMS STERN, après avoir fait dresser procès- verbal de constat les 30 et 31 mai 2005, a ,selon acte d'huissier en date du 24 novembre 2005, fait assigner la société DR SA sur le fondement de l'article L
713-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle en contrefaçon de marques pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, et de publication, paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions en date du 25 avril 2006, la société PARFUMS STERN, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris en les développant l'ensemble de ses arguments et prétentions. Par dernières conclusions en date du 3 août 2006, la société DR s'oppose à la demande en faisant valoir que les produits qu'elle commercialise ne sont ni identiques ni similaires à ceux désignés par les dépôts des marques de la société PARFUMS STERN, et qu'en tout état de cause il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public, enfin que le préjudice allégué est n'est pas justifié compte tenu de l'arrêt de la commercialisation de ses produits sous la dénomination incriminée dès la première réclamation de la demanderesse ; elle sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture de l'instruction initialement fixée au le 28 avril 2006 a été reportée au 21 septembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon Attendu que tout en fondant expressément ses demandes sur l'article L 713-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, la société PARFUMS STERN entend voir dire que la société DR SA a commis des actes de contrefaçon par imitation illicite des marques dont elle est titulaire; qu'il y a donc lieu d'examiner les demandes au regard de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle en son entier aux termes duquel sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la

reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; Qu'il convient donc de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu que la marque verbale "VOLUPTE" no 119 86 20 a été déposée le 16 mars 1982, renouvelée le 4 juillet 2001 et enregistrée sous le no 119 86 20 pour désigner tous produits de beauté, de parfumerie, fard, rouges à lèvres, savonnerie, tous produits pour la chevelure, tous produits de beauté pour les yeux, les cils et les sourcils de la classe 3 Attendu que la marque semi-figurative "VOLUPTÉ"no16 77 410 a été déposée le 5 juillet 1991 et renouvelée en dernier lieu le 4 juillet 2001 pour désigner les parfum, eau de parfum, eau de toilette, lait, crème, lotion et poudre parfumée pour le bain et la douche, savon de toilette, désodorisant corporel et cosmétiques de la classe 3 ; Attendu qu'il résulte des procès verbaux de constat établis les 30, 31 mai et 20 juillet 2005 par Maître X..., Huissier de Justice associé à Paris, qui est critiqué par la société défenderesse mais dont la nullité n'est pas sollicitée, que le magasin à enseigne "AU NOM DE LA ROSE" situé ... propose à la vente et vend "des flacons de spray d'intérieur dénommé VOLUPTE écrit en lettres majuscules rose sur l'étiquette, ledit flacon étant sous emballage cartonné également estampillé VOLUPTE ainsi que des flacons de brume d'oreiller dénommé VOLUPTE écrit en lettres majuscules rose sur l'étiquette et une bougie parfumée sous emballage estampillé VOLUPTE, actuellement non disponibles dans le magasin mais qui ont été confirmés comme étant toujours en vente" ; que d'autre part le site

Internet www.aunomdela rose.fr propose à la vente en ligne des bougies parfumées présentées en marge de la photographie comme étant "le parfum Volupté inspiré de la rose Eté parfumé (...)" Attendu que les produits incriminés, spray d'intérieur, "brume d'oreiller" et bougies parfumées, dont la finalité est de parfumer l'intérieur d'un habitat sont des produits similaires aux produits visés par l'enregistrement de la marque no 119 86 20 en ce qu'ils visent les produits de parfumerie et de la marque no 16 77 410 en ce qu'ils visent les parfums et eaux de parfum, produits définis comme étant des substances aromatiques agréables à l'odorat, peu important la classe administrative à laquelle il appartiennent qui ne lie pas le Tribunal dans l'appréciation de la similarité des produits concernés ; Attendu que les produits incriminés reproduisent à l'identique la marque no119 86 20 et imite la marque semi-figurative no 16 77 410 dont est titulaire la société PARFUMS STERN, ce qui n'est pas contesté ; Que toutefois au-delà de ces similitudes visuelles et phonétiques, il n'existe aucun risque de confusion pour le consommateur normalement attentif quant à l'origine des produits en cause qui n'associera pas le parfum de luxe de la demanderesse et les produits d'intérieur aux senteurs de rose de la défenderesse, et ce d'autant plus que la société PARFUMS STERN commercialise ses produits avec la dénomination OSCAR DE LA RENTA, que la société DR appose sur les siens la mention AU NOM DE LA ROSE, que les conditionnement des produits sont totalement différents, de même que les réseaux de distribution, le parfum de la demanderesse étant vendu en parfumerie alors que les produits de la défenderesse sont commercialisés uniquement dans des boutiques de fleurs ; Attendu qu'il s'ensuit que les actes de contrefaçon des marques no119 86 20 eto 16 77 410 ne sont pas caractérisés au sens de l'article précité ; Que dès lors la société PARFUMS STERN sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DR la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que la société PARFUMS STERN qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déboute la société PARFUMS STERN de son action en contrefaçon. - Condamne la société PARFUMS STERN à payer à la société DR SA à payer à la société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la société PARFUMS STERN aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2006 Le Greffier Le Président

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