Cass., 19 sept. 2006
Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 19 septembre 2006, Inédit
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 05/06587 No MINUTE : Assignation du : 12 Avril 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2006 DEMANDEURS Monsieur Pascal X... ... 95350 ST BRICE S.A.R.L. PASTELLE 19 rue Notre Dame de Nazareth 75003 PARIS représentés par Me Michèle Y... - cabinet MANDEL-Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.275 DÉFENDERESSE S.A.R.L. FUN MOD 6/8 rue des Gravilliers 75003 PARIS représentée par Me Catherine DAVID du VERDIER de GENOUILLAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1004 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 03 Mai 2006 tenue en audience publique devant Carole CHEGARAY , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte du 12 avril 2005 qui constitue leurs seules écritures, Monsieur Pascal X... et la Société PASTELLE ont fait assigner la Société FUN MOD devant ce Tribunal aux fins de voir : - dire et juger qu'en faisant fabriquer, en important, en détenant, en offrant en vente et/ou en vendant des modèles de chaussures imitant la marque PASTELLE Chaussures dont Monsieur Pascal X... est titulaire depuis le 1er août 2001, la Société FUN MOD a commis des actes de contrefaçon de marque, - dire et juger que ces faits sont répréhensibles au titre des articles L.713-3 et L.716-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que la Société FUN MOD s'est également rendue coupable d'actes d'usurpation de la dénomination sociale PASTELLE et ainsi d'actes de concurrence déloyale, méritant
d'être sanctionnés au titre des dispositions de l'article 1382 du Code civil, - faire interdiction à la Société FUN MOD de continuer à faire fabriquer, importer, détenir, offrir en vente et/ou vendre les produits contrefaisants, sous astreinte de 50 euros par produit contrefaisant dont la fabrication, l'importation, la détention, l'offre en vente et/ou la vente aura pu être constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification du jugement à intervenir et sera définitive passé ce délai, - condamner la Société FUN MOD en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont elle s'est rendue coupable à l'égard de Monsieur Pascal X... à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Société FUN MOD en réparation du préjudice causé par les actes d'usurpation de dénomination et de concurrence déloyale dont elle s'est rendue coupable à l'égard de la Société PASTELLE à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, aux frais de la Société FUN MOD et au choix de la Société PASTELLE, et ce au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la Société FUN MOD à payer aux demandeurs la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société FUN MOD en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de la saisie contrefaçon. Dans ses conclusions du 3 novembre 2005 qui constituent ses seules écritures, la Société FUN MOD a demandé au Tribunal de : - constater que la Société FUN MOD n'a mis en vente des chaussures portant la marque PASTEL appartenant à Monsieur Pascal X... que du
16 au 30 mars 2005 et a cessé toute commercialisation de ces produits après la saisie, - constater qu'il ressort des factures produites que seules 976 paires de chaussures ont été vendues avec la précision que toutes ne portaient pas la marque litigieuse, - constater que le bénéfice maximum réalisé fut de 1.300 euros, - constater que la Société FUN MOD a immédiatement retiré de la vente les produits litigieux et a fait procéder à la disparition sur les chaussures et leurs emballages des inscriptions PASTEL, - dire et juger en conséquence et en fonction de ces éléments objectifs que Monsieur Pascal X..., propriétaire et titulaire de la marque, ne saurait sérieusement réclamer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et la Société PASTELLE la somme de 75.000 euros pour usurpation de dénomination sociale et de concurrence déloyale, - dire et juger que solliciter cinq publications en cette espèce serait très excessif.
MOTIFS Monsieur Pascal X... a déposé la marque française PASTELLE CHAUSSURES le 1er août 2001, enregistrée à l'INPI sous le no 01 3 114 773, en classe 25 pour désigner des chaussures. Il n'est pas contesté que cette marque est exploitée depuis plusieurs années par la Société PASTELLE dont l'épouse de Monsieur Pascal X... est la gérante. Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 30 mars 2005 que la Société FUN MOD, qui a pour activité le négoce d'articles de maroquinerie en gros et demi-gros et d'accessoires de mode, a importé de Chine plusieurs modèles de paires de chaussures sur lesquelles elle a fait apposer diverses inscriptions dont sur 5.000 paires et emballages l'inscription PASTEL, ces dernières étant revendues moyennant un prix unitaire variant de 3 à 6 euros HT en fonction du modèle. Sur l'action en contrefaçon de marque intentée par Monsieur Pascal X... : Monsieur Pascal X... fonde son action sur l'article
L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". En l'espèce, les produits saisis sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque de Monsieur Pascal X..., à savoir des chaussures. En inscrivant le terme PASTEL sur les chaussures qu'elle commercialise et leur emballage, la Société FUN MOD a ainsi repris le premier élément de la marque de Monsieur Pascal X..., élément attractif de celle-ci, le second s'avérant purement descriptif. Certes, le terme n'est pas orthographié exactement de la même manière. Toutefois, cette légère modification n'influe ni sur l'aspect sonore ni sur l'aspect conceptuel évocateur d'une couleur aux tons clairs et doux et n'affecte que très partiellement l'aspect visuel. La grande similitude existant entre les deux signes apposés sur des produits identiques est de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle que la différence d'orthographe ne saurait suffire en l'espèce à écarter. En conséquence, les actes de contrefaçon de marque par imitation commis par la Société FUN MOD à l'encontre de Monsieur Pascal X... sont caractérisés, ce que la société défenderesse reconnaît par ailleurs dans ses écritures. Sur l'action en usurpation de dénomination sociale et concurrence déloyale intentée par la Société PASTELLE : La Société PASTELLE justifie de sa dénomination sociale par la production d'un extrait Kbis du 17 février 2004. Elle a pour activité le négoce d'articles chaussant hommes, femmes, enfants, maroquinerie et tous accessoires de mode qui y sont liés, soit une activité similaire à celle de la Société FUN MOD. L'utilisation à titre de marque de la dénomination PASTEL par la Société FUN MOD porte
atteinte à la dénomination sociale de la Société PASTELLE, susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les produits commercialisés sous la dénomination PASTEL relèvent du même secteur d'activité que celui de la Société PASTELLE. Au demeurant, la société défenderesse ne conteste pas ces faits d'usurpation de dénomination sociale. En ce qui concerne les griefs de concurrence déloyale, la Société PASTELLE allègue tant l'usurpation de dénomination sociale déjà retenue que l'apposition par la Société FUN MOD de la dénomination PASTEL sur les chaussures litigieuses. A cet égard, il est manifeste, s'agissant du même secteur d'activité, que la Société PASTELLE qui exploite la marque PASTELLE CHAUSSURES, sans en être titulaire, a subi un préjudice du fait de la commercialisation par la Société FUN MOD de chaussures sous la dénomination plus que voisine PASTEL, de nature à susciter un risque de confusion auprès de la clientèle ainsi illicitement détournée au profit de cette dernière. Sur les mesures réparatrices :
Il convient de faire interdiction à la Société FUN MOD de fabriquer, importer, détenir, offrir ou mettre en vente les produits contrefaisants, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Eu égard à la masse contrefaisante constituée de 5.000 paires de chaussures et du profit que la Société FUN MOD en attendait, mais également de l'arrêt de la commercialisation des produits contrefaisants par la société défenderesse à la suite de la saisie contrefaçon, il convient de condamner la Société FUN MOD à payer à Monsieur Pascal X... la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque. Au vu des mêmes éléments, la Société FUN MOD sera condamnée à payer à la Société PASTELLE la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes d'usurpation de dénomination sociale et de concurrence déloyale. La mesure de
publication sollicitée que la société défenderesse ne conteste que dans son quantum sera ordonnée à concurrence d'une seule parution au regard des circonstances de l'espèce. Sur l'exécution provisoire :
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Il convient de condamner la Société FUN MOD qui succombe à payer aux demandeurs la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en important et en offrant à la vente ou vendant des chaussures portant l'inscription PASTEL, la Société FUN MOD a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque PASTELLE CHAUSSURES appartenant à Monsieur Pascal X..., Dit que la Société FUN MOD a également usurpé la dénomination sociale de la Société PASTELLE et commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, Interdit à la Société FUN MOD de fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente ou vendre les produits contrefaisants sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne la Société FUN MOD à payer à Monsieur Pascal X... la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque,
Condamne la Société FUN MOD à payer à Société PASTELLE la somme de 7.000 euros (sept mille euros) du fait des actes d'usurpation de dénomination sociale et de concurrence déloyale, Autorise les demandeurs à faire publier le dispositif du présent jugement devenu définitif dans un journal ou une revue de leur choix, aux frais de la société défenderesse, dans la limite de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) HT l'insertion, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la Société FUN MOD à verser à Monsieur Pascal X... et la Société PASTELLE la somme globale de 2.000 euros (deux mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la Société FUN MOD aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de la saisie contrefaçon du 30 mars 2005. Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2006 Le Greffier Le Président
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