Cass., 3 nov. 2006
Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 novembre 2006, Inédit
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Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/05591 No MINUTE : Assignation du : 07 Juillet 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Novembre 2006 DEMANDERESSE S.A.R.L. ALIZE BY - A.N.I.T.A. DIFFUSION 112 rue de Réaumur 75002 PARIS représentée par Me Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 399 DÉFENDERESSES SARL REQUIEM PUBLISHING 15 rue de Douai 75009 PARIS représentée par Me Caroline FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G684 Mademoiselle Alizée X... (Intervenant volontaire conclusions du 10/02/06) 30 rue Fesch 20000 AJACCIO - CORSE représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.818 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 15 Septembre 2006 tenue publiquement devant Michèle PICARD et Véronique RENARD , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société A.N.I.T.A. DIFFUSION a été immatriculée au Registre du Commerce de Paris en 1996. Par acte modificatif du 15 avril 1997 sa dénomination sociale est devenue "ALIZE BY-A.N.I.T.A. DIFFUSION". Elle a pour activité "la fabrication de vêtements dessus pour femmes et fillettes, achat vente gros détail de textiles, peaux, manufacturés ou non en sous-traitance vêtements et accessoires." La société REQUIEM PUBLISHING a déposé les marques suivantes : - la marque verbale Alizée no 00 3 071 074 le 15 décembre 2000 pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 14, 15, 24, 26,
28, 38, 41 et 42, - la marque semi figurative Alizée no 00 3 071 075 le 15 décembre 2000 pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 14, 15, 24, 26, 28, 38, 41 et 42, - la marque verbale Moi Alizée no 00 3 071 077 le 15 décembre 2000 pour désigner les produits et services des classes 16, 18, 25 29 et 30, - la marque communautaire Moi Alizée no 00 2 273 886 le 26 juin 2001 pour désigner les produits et services des classes 16, 18 et 25. Monsieur Zoran Y..., dont les liens avec la société A.N.I.T.A. DIFFUSION ne sont pas précisés, a tenté de déposer la marque complexe "A ALIZE BY" le 25 avril 2002, laquelle a été refusée par l'INPI après opposition de la société REQUIEM. Mademoiselle Alizée X... a acquis de la société REQUIEM le 16 août 2005 les marques no 00 3 071 075, no 00 3 071 074 et 00 2 27 4454. La société A.N.I.T.A. DIFFUSION a fait assigner la société REQUIEM PUBLISHING par acte d'huissier délivré le 7 juillet 2003. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2004 la société A.N.I.T.A. DIFFUSION demande au tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire de juger que la société REQUIEM PUBLISHING s'est rendue coupable d'atteinte à son nom commercial et à sa dénomination sociale et de concurrence déloyale en adoptant à titre de marque et en reproduisant la dénomination "ALIZEE", d'annuler les marques françaises no 00 3 071 074, 00 3 071 075 pour les classes 24 et 26, la marque française no 00 3 071 077 pour les classes 18 et 25 et d'interdire en France les marques communautaires no 2273886 pour les classes 18 et 25 et 2274454 pour la classe 26, d'interdire à la défenderesse d'utiliser directement ou indirectement la dénomination ALIZEE à quelque titre que ce soit pour les produits et services similaires à son activité commerciale sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à l'issue d'un délai de un mois à compter de la signification de cette décision, de la condamner à lui payer la somme de 375.000 euros à titre de dommages et intérêts
et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société REQUIEM PUBLISHING a signifié ses dernières conclusions le 9 septembre 2005. Elle demande au tribunal de dire que la société A.N.I.T.A. DIFFUSION est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mademoiselle Alizée X... est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 10 février 2006. Elle demande au tribunal de la recevoir dans son intervention volontaire, de dire que la société A.N.I.T.A. DIFFUSION est irrecevable à agir sur le fondement d'une marque, de dire que ses demandes sont mal fondées, à titre reconventionnel de constater le caractère abusif de la procédure et de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE :
* Sur les fins de non recevoir : La société REQUIEM et Alizée X... font valoir en premier lieu que la société A.N.I.T.A. DIFFUSION n'est titulaire d'aucun droit de marque et ne peut donc agir en contrefaçon. Le tribunal note que la demanderesse ne prétend pas être titulaire d'une marque et n'agit pas sur le fondement de la contrefaçon. Cette fin de non recevoir sera en conséquence rejetée. La société REQUIEM soulève également la fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir, la demanderesse n'ayant jamais selon elle utilisé la dénomination Alizé By à titre de nom commercial. Selon les pièces produites aux débats, la demanderesse a pris en 1997 la dénomination sociale et le nom commercial ALIZE BY - A.N.I.T.A. DIFFUSION. En revanche, il ressort de l'extrait du Registre du
Commerce délivré le 9 avril 2003 que sa dénomination sociale est ensuite devenue ANITA DIFFUSION, le signe ALIZE BY ne désignant plus que son enseigne. Cependant, ces inscriptions au Registre du Commerce sont contredites par la production des déclarations de TVA jusqu'à juin 2005 au nom de la "SARL ALIZE BY - AN.I.TA DIFFUSION TEXTILE" ainsi que par de nombreuses factures portant en entête le signe complexe ALIZE BY accompagné de la dénomination sociale A.N.I.T.A. DIFFUSION. Il ressort de ces éléments que la société demanderesse n'a pas pour dénomination sociale le signe ALIZE BY puisqu'il n'apparaît pas au Registre du Commerce mais qu'elle utilise ce signe à titre de nom commercial accolé à A.N.I.T.A. DIFFUSION . Il apparaît en effet sur l'ensemble de ses documents et notamment ceux destinés à sa clientèle. Pour être susceptible de protection à titre de nom commercial il n'est en effet pas nécessaire que le signe soit inscrit au Registre du Commerce dès lors que le tiers en a eu connaissance. En l'espèce, la société REQUIEM a déposé ses marques à un moment où le signe était inscrit à titre de nom commercial. Ce signe lui était donc opposable. Il est toujours opposable puisque bien que non inscrit actuellement il est néanmoins utilisé comme nom commercial. La fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir du fait du nom commercial sera en conséquence rejetée.
* Sur l'atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale : La société A.N.I.T.A. DIFFUSION se plaint d'une atteinte à ses droits antérieurs sur son nom commercial, et sur sa dénomination sociale par les marques françaises verbales ALIZEE et MOI ALIZEE et semi figurative ALIZEE et par les marques communautaires no 2274454 et MOI ALIZEE no 2273886. La marque communautaire no 2274454 n'est pas produite aux débats. La demande sera donc rejetée sur ce point. Elle sera également rejetée pour ce qui concerne une atteinte à la dénomination sociale puisque le tribunal a déjà relevé que le signe
litigieux ne constituait pas la dénomination sociale de la demanderesse Aux termes des dispositions de l'article L 711-4 b) et c) du Code de la propriété intellectuelle: "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; Il est nécessaire, pour que le nom commercial constitue un droit antérieur au sens des dispositions de l'article précité qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public et que ce nom commercial soit connu sur l'ensemble du territoire national. Pour apprécier le risque de confusion il convient tout d'abord de comparer les marques françaises et communautaires "MOI ALIZEE" et "ALIZEE" avec le nom commercial ALIZE BY- A.N.I.T.A. DIFFUSION. Le tribunal souligne en premier lieu que la marque semi figurative ALIZEE no 00 3 071 075 et la marque verbale ALIZEE no 00 3 071 074 ne désignent pas les vêtements. Il convient en conséquence de constater qu'il ne peut exister aucun risque de confusion entre ces deux marques et le nom commercial de la demanderesse. Les marques verbales identiques no 00 3 071 077 et no 00 2273886, MOI ALIZEE, la première française et la seconde communautaire, désignent en revanche toutes deux les vêtements et relèvent donc de la même spécialité que l'activité de la demanderesse. Ces marques sont composées de deux mots, le second, ALIZEE étant le prénom d'une chanteuse renommée. Le nom commercial est en revanche un signe complexe puisqu'il s'agit de deux locutions séparées par un tiret, d'une part les signes ALIZE BY qui apparaissent sur les documents commerciaux insérés dans un graphisme original, suivis des signes A.N.I.T.A. DIFFUSION lesquels s'écrivent différemment selon les documents produits. Compte tenu de ces
éléments et notamment du fait que seul le nom "ALIZE", écrit différemment avec ou sans E final selon le signe, se retrouve dans ces dénominations, le tribunal estime qu'il n'existe aucun risque de confusion possible. Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société A.N.I.T.A. DIFFUSION au titre des atteintes à ses droits antérieurs.
* Sur la concurrence déloyale : La société A.N.I.T.A. DIFFUSION estime que la société REQUIEM, du fait de la similitude des produits proposés à la clientèle et donc de la confusion créée dans l'esprit du public a commis des actes de concurrence déloyale. Le tribunal a déjà relevé qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre ces signes. Cette demande sera en conséquence rejetée.
* Sur la demande reconventionnelle :
La société
La société REQUIEM PUBLISHING et Alizée X... sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; En conséquence la société REQUIEM PUBLISHING et Alizée JOCOTEY seront déboutées de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
* Sur l'article 700 : La société REQUIEM PUBLISHING sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Alizée X... sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera en
conséquence alloué à chacune la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Reçoit Alizée X... en son intervention volontaire, Déboute la société REQUIEM PUBLISHING et Alizée X... de leurs fins de non recevoir, Déboute la société A.N.I.T.A. DIFFUSION de ses demandes de nullité des marques appartenant à la société REQUIEM PUBLISHING et à Alizée X..., Déboute la société A.N.I.T.A. DIFFUSION de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, Déboute la société REQUIEM PUBLISHING et Alizée JOCOTEY de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société A.N.I.T.A. DIFFUSION à payer à la société REQUIEM PUBLISHING la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société A.N.I.T.A. DIFFUSION à payer à Alizée X... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société A.N.I.T.A. DIFFUSION aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2006 Le Greffier Le Président
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