Cass., 24 nov. 2006
Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 24 novembre 2006, Inédit
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Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/01771 No MINUTE : Assignation du : 10 Octobre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 24 Novembre 2006
DEMANDEURS Monsieur Eric X... ... 77540 VOINSLES Madame Murielle Y... ... 94200 IVRY SUR SEINE représentés par Me Pierre GIOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.1345 DÉFENDERESSES S.A. UNIVERSAL MUSIC 20/22 rue des Fossés Saint Jacques 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329 Société PUEBLO FILM LICENSING LIMITED Shacklewell Studios 4th floor 26 Shacklewell Lane LONDRES E82EZ (ROYAUME UNI) TRANMAN ENTERTAINMENT BV Parklaan 46 3016 BC ROTTERDAM PAYS BAS représentées par Me Alain BARSIKIAN de la SCP SOKOLOW DUNAUD MERCADIER & CARRERAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur Eric X... et Madame Murielle Y... exercent la profession d'artiste interprète. Ils ont enregistré en 1996 en tant que "lead voice"deux chansons sur une musique composée par Eric Z... produite et éditée par la société TRANMAN ENTERTAINMENT et UNIVERSAL MUSIC sous le label MERCURY :
-"Cathar Rythm" enregistrée par Monsieur X... le 4 mai 1996, - "Enae Volare Mezzo" enregistrée par Madame Y... le 16 juillet 1996. Ces deux chansons ont été éditées avec neuf autres chansons sur un album intitulé "ERA"lequel a eu un grand succès, quatre millions d'albums ont été vendus et plusieurs versions de cet
album ont été réalisées sous diverses formes. Estimant n'avoir pas reçu de rémunération pour leur interprétation, Monsieur Eric X... et Madame Murielle Y... ont fait assigner les sociétés TRANMAN ENTERTAINMENT et UNIVERSAL MUSIC par actes d'huissier délivrés les 10 octobre, 13 octobre et 25 novembre 2003. La société UNIVERSAL MUSIC a assigné en intervention forcée la société PUEBLO FILM LICENSING Ltd par acte du 21 décembre 2005. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 mai 2005 Monsieur Eric X... et Madame Murielle Y... demandent au tribunal de constater qu'ils sont artistes interprètes respectivement de "Cathar Rythm" et de "Enae Volare Mezzo", de constater que les sociétés TRANMAN ENTERTAINMENT et UNIVERSAL MUSIC exploitent sans titre ni droit leurs interprétations, de constater que le préjudice patrimonial subi s'établit pour chacun d'eux au deuxième semestre 2001 à la somme minimum de 97.401, 84 euros, de constater que l'estimation du préjudice ne tient pas compte des exploitations réalisées par les sociétés TRANMAN et UNIVERSAL pour les années 2002 et 2003, de constater que le contrat conclu entre la TRANMAN et Monsieur X... 3 ans après la sortie de l'album ERA est entaché de nullité tant dans les conditions de sa formation que dans ses stipulations, en conséquence dire que la société TRANMAN et la société UNIVERSAL ont commis un acte de contrefaçon en exploitant sans titre ni droit leurs interprétations, de prononcer la résiliation du contrat conclu entre les sociétés défenderesses et Monsieur X... le 11 janvier 2000, de condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 120.000 euros chacun en réparation de leur préjudice patrimonial, de constater que les sociétés défenderesses ont procédé à l'édition et à la commercialisation de l'album "The very best off ERA" en violation de leurs droits moraux, de constater qu'en particulier cette exploitation s'est faite sans leur accord préalable et que dans le
but de leur nuire le nom des artistes interprètes à été supprimé des crédits de l'album, en conséquence de condamner solidairement les défenderesses à leur payer à chacun la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial et la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral, d'interdire l'exploitation par tout mode et sur tout support des interprétations pour lesquelles ils n'auraient pas perçu une rémunération couvrant le mode d'exploitation ou le support en question et en tout état de cause les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à titre de réparation complémentaire l'insertion par extrait du jugement dans trois journaux et sur le site internet d'UNIVERSAL MUSIC à la page de son catalogue consacré aux albums ERA et dans la limite totale de 20.000 euros HT qui devront être supportés solidairement par les défenderesses, le tout assorti de l'exécution provisoire. La société PUEBLO LICENSING, venant aux droits de la société TRANMAN ENTERTAINMENT a signifié ses dernières conclusions le 10 mars 2006. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur Eric X... et Madame Murielle Y... de l'intégralité de leurs demandes, en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à garantir la société UNIVERSAL et de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société UNIVERSAL MUSIC a signifié ses dernières conclusions le 29 mars 2006. Elle demande au tribunal de dire que Monsieur X... et Madame Y... sont irrecevables et mal fondés en leurs demandes, de condamner la société PUEBLO FILM LICENSING Ltd à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de condamner Monsieur X... et Madame Y... ou la société PUEBLO à luyi payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile. II- SUR CE : * Sur la titularité des droits : La société PUEBLO fait valoir que les demandeurs ne sont pas intervenus à titre d'artistes interprètes mais à titre d'artistes d'accompagnement et en conséquence qu'ils ne peuvent prétendre à recevoir une rémunération proportionnelle. Selon elle, Monsieur X... n'a participé qu'à une seule séance d'enregistrement d'une durée d'une heure alors que le travail avec la chorale a nécessité plus de 22 séances de 3 heures réparties sur un an. De plus, il n'intervient que 38 secondes sur le titre "Cathar Rythm" sur une durée de 3 minutes et 17 secondes et sa participation n'est donc que très accessoire. Il en est de même pour Madame Y... qui n'a participé qu'à une seule séance d'enregistrement d'une demie- heure et elle n'intervient que 34 secondes dont 10 secondes sans les choeurs sur une durée de 4 minutes et 25 secondes que dure le titre "Enae Volare Mezzo". Sa participation n'est donc que très accessoire. La société PUEBLO soutient également que les demandeurs ne percevant aucun droit de l'ADAMI qui gèrent les droits des artistes interprètes solistes et principaux ils ne peuvent se prévaloir de cette qualité d'artiste interprète. Aux termes des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la propriété intellectuelle "A l'exclusion de l'artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes." . Le tribunal constate en premier lieu que Monsieur X... et Madame Y... sont cités sur la pochette du phonogramme en qualité de "Lead voices" avec trois autres artistes. Cette mention, contrairement à ce que prétend la société PUEBLO selon laquelle il s'agirait seulement d'une forme de remerciement, ne peut être interprétée que comme signifiant qu'il s'agit bien des voix
principales des deux oeuvres à la différence des voix formant le choeur dont ils se détachent. Il ressort également de l'audition des deux titres litigieux que les voix de Monsieur X... et de Madame Y... sont individualisées au sein de chacune des oeuvres dans lesquelles transparaît ainsi leur personnalité et ce, quelle que soit la durée de leur intervention dans chacune d'elles. La société PUEBLO fait encore valoir que les demandeurs relèvent de la SPEDIDAM, qui gère les droits des artistes d'accompagnement et non de l'ADAMI qui gère les droits des artistes interprètes. C'est ainsi, selon elle, que les demandeurs ont été radiés de l'ADAMI après leur inscription, l'ADAMI leur ayant fait savoir qu'ils relevaient de la SPEDIDAM. Monsieur X... et Madame Y... ont bien été affiliés à l'ADAMI jusqu'à ce que cette dernière leur fasse savoir qu'ils ne relevaient pas d'elle ainsi qu'il résulte d'un courrier en date du 30 septembre 2003 adressé à Monsieur X... Le tribunal n'est cependant pas lié par cette décision de l'ADAMI qui ne peut en aucun cas constituer une appréciation juridique de la qualité des artistes dont elle gère les droits. Il convient en conséquence de considérer que Monsieur Eric X... et Madame Murielle Y... ont participé en qualité d'artistes interprètes aux titres "Cathar Rythm" et Enae Volare Mezzo". * Sur la contrefaçon : Les demandeurs font valoir qu'ils n'ont jamais autorisé l'utilisation de leur interprétation. Aux termes des dispositions de l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle "Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste- interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public (...)". En l'espèce, Madame Y... n'a conclu aucune accord écrit avec la société TRANMAN. N'ayant donné aucune autorisation écrite conformément à l'article L.212-3 précité, la société TRANMAN et la société UNIVERSAL MUSIC ont commis des actes de contrefaçon en fixant, reproduisant sur un CD et communiquant au
public sa prestation. En revanche Monsieur X... a signé le 11 janvier 2000 un contrat avec la société TRANMAN dans lequel il cédait ses droits sur son interprétation à cette dernière. Ce contrat ne précise cependant ni sa durée ni l'étendue de la cession. Il convient en conséquence en conformité avec les dispositions de l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle d'en prononcer la nullité, Monsieur X... devant alors rembourser à la société PUEBLO, qui vient aux droits de la société TRANMAN la somme de 15.000 euros qu'il a perçu. société PUEBLO, qui vient aux droits de la société TRANMAN la somme de 15.000 euros qu'il a perçu. Il convient en conséquence de constater que du fait de l'annulation du contrat la société TRANMAN et la société UNIVERSAL MUSIC disposaient pas d'autorisation écrite de Monsieur X... et ont donc commis des actes de contrefaçon. De même le tribunal constate que sur l'album "The very best of ERA" les noms des demandeurs ont été supprimés, ces faits constituant une atteinte au droit moral des demandeurs. * Sur le préjudice patrimonial : Monsieur X... et Madame Y... font valoir, le premier que la chanson qu'il interprète a été reproduite et vendue sur 4.147.808 de supports du premier semestre 1997 au deuxième semestre 2001 et la deuxième que celle qu'elle interprète a été reproduite et vendue sur 4.148.049 de supports pendant cette même période. Toujours selon les demandeurs, l'album a également fait l'objet de nombreuses rééditions pendant les années 2002 et 2003 . Ils demandent donc à ce titre le paiement de la somme de 120.000 euros chacun. Les demandeurs font encore état de l'exploitation "The very best of ERA" et du DVD "The complete ERA Video Collection"qui a été commercialisé au quatrième trimestre 2004. Il demandent à ce titre le paiement de la somme de 30.000 euros chacun au titre de leur préjudice patrimonial. Compte tenu de ces éléments non contestés et de la durée de leur prestation sur les CD il convient de leur allouer
la somme forfaitaire de 35.000 euros en réparation de ce préjudice. * Sur le préjudice moral : Les demandeurs reprochent aux défenderesses d'avoir supprimé leurs noms des crédits de l'album "The very best of ERA" et sollicitent le paiement de la somme de 20.000 euros chacun à ce titre. Le préjudice des demandeurs à ce titre sera fixé à la somme de 8.000 euros chacun. * Sur les mesures de publication : Les demandeurs sollicitent, à titre de réparation complémentaire, la publication de la présente décision dans trois journaux de leur choix et sur le site internet de la société UNIVERSAL MUSIC à la page de son catalogue consacré à ERA. Les dommages et intérêts alloués aux demandeurs réparent le préjudice subi par eux sans qu'il soit besoin d'ordonner la publication du présent jugement. * Sur l'appel en garantie : La société UNIVERSAL MUSIC demande à être garantie par la société PUEBLO FILM LICENSING Ltd. Cette demande sera rejetée, la société UNIVERSAL MUSIC ayant commis une faute en ne s'assurant pas de l'existence de l'autorisation des demandeurs. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de la présente décision apparaît nécessaire afin de faire cesser les actes de contrefaçon. * Sur l'article 700 : Monsieur X... et Madame Y... sollicitent chacun le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué à chacun la somme de 2.500 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déclare nul le contrat conclu le 11 novembre 2000 entre la société TRANMAN MUSIC et Monsieur Eric X..., Dit que Monsieur Eric X... devra restituer à la société PUEBLO FILM LICENSING Ltd venant aux droits de la société TRANMAN MUSIC la somme de 15.000 euros, Dit que la société PUEBLO FILM LICENSING Ltd et la
société UNIVERSAL MUSIC ont commis des actes de contrefaçon en fixant, reproduisant et commercialisant les titres "Cathar Rythm" et "Enae Volare Mezzo" au préjudice de Monsieur Eric X... et de Madame Murielle Y... et en ne les créditant pas de leurs interprétations sur l'album ""The very best of ERA", Condamne in solidum la société PUEBLO FILM LICENSING Ltd et la société UNIVERSAL MUSIC à leur payer à chacun la somme de 35.000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial, Condamne in solidum la société PUEBLO FILM LICENSING Ltd et la société UNIVERSAL MUSIC à leur payer à chacun la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral, Rejette la demande de garantie de la société UNIVERSAL MUSIC envers la société PUEBLO FILM LICENSING Ltd, Rejette les autres demandes, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum les sociétés PUEBLO FILM LICENSING Ltd et UNIVERSAL MUSIC à payer à Monsieur Eric X... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés PUEBLO FILM LICENSING Ltd et UNIVERSAL MUSIC à payer à Madame Murielle Y... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne in solidum les sociétés PUEBLO FILM LICENSING Ltd et UNIVERSAL MUSIC aux dépens. Fait à PARIS le 24 novembre 2006. Le Greffier
Le Président
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