Cass., 3 nov. 2006
Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 novembre 2006, Inédit
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Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/05068 No MINUTE : Assignation du : 23 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Novembre 2006
DEMANDERESSE Société CYBER PRESS PUBLISHING 92/98 avenue Victor HUGO 92115 PARIS CEDEX représentée par Me Marc SUSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.30 DÉFENDERESSE S.A.R.L. FJM COMMUNICATION 3 ter rue d'ARSONVAL 75015 PARIS représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1459 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CYBER PRESS PUBLISHING édite depuis le mois de novembre 1998 un magazine intitulé "La Bible des Secrets" qui contient pour chaque type de console de jeux Game Cube, Playstation, Playstation 2 et X Box, la solution des jeux vidéos les plus appréciées des joueurs et/ou les plus récents. Elle est titulaire de la marque semi-figurative "La Bible des Secrets" no 98 759 132 déposée le 13 novembre 1998 en classes 9,16, 35, 38, 41 et 42. Indiquant avoir appris à la fin de l'année 2004 que la société FJM Communication publiait des magazines de solutions de jeux vidéo intitulés "La Bible stratégique et "La Bible des Tips & Cheat Codes"et estimant que l'usage de ces titres pour désigner des magazines ayant un thème rédactionnel identique à son propre magazine porte atteinte à ses droits sur la marque dont elle est titulaire, la société CYBER PRESS PUBLISHING, après l'envoi de deux mises en demeure restées infructueuses, a fait assigner, selon acte du 23 mars 2005, la société FJM Communication sur le fondement des articles L
713-3, L 716-1 et L 716- 9 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, en contrefaçon et en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, et de publication, paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire , de la somme de 150.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, de la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, ainsi que de celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 14 décembre 2005, la société CYBER PRESS PUBLISHING après avoir répliqué aux arguments soulevés en défense, a maintenu, en les développant, l'intégralité de ses demandes initiales. Par dernières conclusions en date du 27 janvier 2006, la société FJM Communication conteste l'ensemble des actes qui lui sont reprochés en faisant valoir que le terme "Bible" qui est le seul élément commun aux dénominations en cause est dépourvu de caractère distinctif et n'est donc pas susceptible de constituer une marque, qu'il n'y a aucune similitude entre les titres et les produits en cause, que le contenu des magazines est différent de sorte qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits en cause, enfin qu'elle a utilisé la première le titre "La Bible des Jeux Vidéo" à partir de juin 1996 ; elle sollicite paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient au préalable de relever que les écritures de la société CYBER PRESS PUBLISHING se rapporte à la fois à la marque dont elle est titulaire et au titre du
magazine qu'elle édite ; que toutefois aucune demande n'est fondée sur le droit d'auteur, ce que confirme à la fois la rédaction du dispositif de ses écritures qui vise les articles L 713-3, L 716-1 et L 716- 9 du Code de la Propriété Intellectuelle et les déclarations faites à l'audience par son conseil, lequel a précisé que les développements sur le titre du magazine concerné n'avaient pour but que de répondre aux arguments adverses mais ne constituaient nullement un fondement à ses demandes ; Sur la contrefaçon de marque Attendu que la société CYBER PRESS PUBLISHING est titulaire de la marque semi-figurative "La Bible des Secrets" no 98 759 132 ; Que cette marque a été déposée le 13 novembre 1998 en classes 9,16, 35, 38, 41 et 42 pour désigner notamment les produits de l'imprimerie et d'édition de livres et de revues. Attendu qu'il est constant que la société FJM Communication édite deux magazines intitulés "La Bible stratégique et "La Bible des Tips & Cheat Codes" ; Que l'argument selon lequel le titre "La Bible des Tips & Cheat Codes" serait antérieur au dépôt de la marque est inopérant dès lors qu'il n'est formulé aucune demande en nullité de ladite marque ; Attendu que si les dénominations incriminées reprennent toutes les deux le mot "Bible", elles diffèrent de la marque opposée par l'adjonction des termes " stratégique" et " Tips & Cheat Codes" Attendu qu'aux termes de l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; Attendu qu'en l'espèce les produits visés par l'enregistrement de la marque sont identiques ou similaires en ce qu'ils visent les produits de l'imprimerie et d'édition de livres et de revue, l'appréciation des produits en cause devant se faire à rapport à ceux visés au dépôt
de la marque et non par rapport au contenu des magazines incriminés ; Attendu qu'il y a lieu de rechercher s'il existe entre les signes, appréciés dans leur ensemble, un risque de confusion ; Attendu que les deux signes ont en commun le terme "Bible "lequel est un terme répandu dans le domaine des jeux ; qu'en effet sont versés aux débats de nombreuses publications qui font référence à ce mot pour désigner des recueils de solutions de jeux ; Que dès lors la distinctivité de la marque complexe est supportée par le seul mot "Secrets"; Attendu que dans la dénomination "La Bible stratégique" le mot "stratégique" ne présente aucune ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle avec le mot "Secrets" de sorte qu' il n'existe pas de risque de confusion pour le public concerné défini comme étant un public amateur des jeux vidéos, qui ne sera dès lors pas amener à opérer une association entre les signes sous les dénominations dont s'agit ; Attendu qu'il en est de même pour le titre le titre "La Bible des Tips & Cheat Codes" ; qu'en effet, visuellement et phonétiquement les signes ne présentent aucune ressemblance ; Qu'intellectuellement les termes "Tips & Cheat Codes" ne seront pas perçus par le consommateur français, même amateur de jeux vidéos, comme signifiant en langue anglaise "tuyaux" et "codes pour tricher" ; qu'à supposer même que ledit consommateur comprennent le sens de ces mots anglais, il ne sera pas plus amener à faire immédiatement le lien entre ces derniers et l'élément distinctif de la marque constitué du seul mot "Secrets" ; Attendu dès lors, en l'absence de tout risque de confusion, la contrefaçon par imitation au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas caractérisée ; Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de la société CYBER PRESS PUBLISHING formulées de ce chef ; Sur la concurrence déloyale Attendu que l'action en concurrence déloyale fondée sur l'utilisation de titres contrefaisants pour désigner des
magazines de solutions de jeux vidéos ne peut prospérer ; Attendu que la société CYBER PRESS PUBLISHING invoque en outre au titre de la concurrence déloyale une similitude dans la présentation de la couverture et dans le contenu des magazines "La Bible stratégique et "La Bible des Tips & Cheat Codes" avec son propre magazine "La Bible des Secrets" ; qu'elle incrimine plus particulièrement la présentation des solutions de jeux vidéos sous forme de succession de textes et d'images sur trois colonnes, l'utilisation d'une police de type et de taille identique et d'une couleur distincte pour chaque jeu ainsi que l'incorporation sur le côté de chaque page du nom du jeu avec la couleur correspondant ; Mais attendu que la société demanderesse ne saurait s'approprier des éléments banals de mise en page ou de typographie induites par le traitement de références communes ; que l'action en concurrence déloyale ne peut donc pas plus prospérer de ce chef ; Attendu qu'est incriminé également le fait pour la société FJM Communication de présenter son magazine "La Bible des Tips & Cheat Codes" comme étant "la première bible des Tips et Cheat Codes" alors que Monsieur X..., gérant de la société CYBER PRESS PUBLISHING, aurait crée et édité durant l'été 1995, dans sa précédente société, un numéro hors série d'un magazine "Super Power" intitulé " "La Bible des Tips"; Mais attendu qu'à supposer ce fait établi, la société CYBER PRESS PUBLISHING ne saurait se prévaloir d'un droit appartenant à un tiers, droit qui de surcroît serait antérieur à sa date de création qu'elle indique être en 1996 ; Qu'enfin l'existence d'une procédure pénale antérieure qui concerne des faits différents ne peut pas plus constituer un acte de concurrence déloyale ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que société CYBER PRESS PUBLISHING doit être déboutée de sa demande formulée au titre de la concurrence déloyale; Sur la demande reconventionnelle Attendu que le droit d'agir en justice ne dégénère
en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en conséquence la société FJM Communication sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FJM Communication la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que la société CYBER PRESS PUBLISHING qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre au remboursement de ses propres frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déboute la société CYBER PRESS PUBLISHING de l'ensemble de ses demandes. - Déboute la société FJM Communication de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. - Condamne la société CYBER PRESS PUBLISHING à payer à la société FJM Communication la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la société CYBER PRESS PUBLISHING aux dépens de la présente instance. Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2006 Le Greffier Le Président
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