Cass., 3 nov. 2006
Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 novembre 2006, Inédit
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Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/13462 No MINUTE : Assignation du : 08 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Novembre 2006
DEMANDEURS Monsieur X... Y... domicilié : chez Maître Jean Christophe GUERRINI 43-47 avenue de la Grande Armée 75116 PARIS Société MAGIS S.R.L. domiciliée : chez Maître Jean Christophe GUERRINI 43-47 avenue de la Grande Armé 75116 PARIS représentées par Me Jean-christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.177 DÉFENDERESSE S.A.R.L. DECOSMART 57 rue des Ecoles 59780 BAISIEUX représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.966 et Me Guy SIX Avocat au Barreau de Lille, COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X... Y..., designer, a créé un modèle de tabouret intitulé BOMBO STOOL. Par contrat en date du 5 décembre 1996, Monsieur Y... a cédé en exclusivité à la société de droit italien MAGIS Srl ses droits d'exploitation de ce tabouret. Indiquant que la société DECOSMART commercialise des articles reproduisant les caractéristiques de sa création et utilise le terme "BOMBO" en tant que mot clé permettant d'accéder à son site Internet, Monsieur X... Y... et la société MAGIS Srl, après avoir fait établir le 26 juillet 2005 un procès verbal de constat sur Internet par Maître Christophe LAUDE, huissier de Justice à Paris, et pratiquer le 8 août suivant une saisie-contrefaçon convertie en constat, ont selon acte d'huissier en date du 8 septembre 2005, fait assigner la société
DECOSMART, en contrefaçon et en concurrence déloyale sur le fondement des articles L 113-1, L 121-1 et L 335-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 3 février 2006, la société DECOSMART conteste tant le caractère original du tabouret revendiqué que sa nouveauté ; à titre subsidiaire elle conclut à l'absence de contrefaçon compte tenu des différences existant entre le modèle créé par Monsieur Y... et celui qu'elle commercialise ainsi qu'à l'irrecevabilité et au rejet de la demande formulée au titre de la concurrence déloyale faute de démonstration de faits distincts de la contrefaçon et de préjudice ; à titre reconventionnel la défenderesse demande que Monsieur X... Y... et la société MAGIS Srl soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de la somme de 43.874 euros pour perte de marge financière du fait de la suspension de l'importation et de la commercialisation du modèle de tabouret incriminé, ainsi que celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 17 mars 2006, la société MAGIS Srl et Monsieur X... Y... demandent au Tribunal de : - dire et juger qu'en important, détenant, faisant figurer sur son site internet, offrant à la vente et vendant des tabourets reproduisant les caractéristiques des tabourets BOMBO STOOL, la société DECOSMART s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des droits d'exploitation de la société MAGIS et du droit moral de Monsieur Y... - dire et juger qu'en choisissant et en utilisant sur son site marchand le mot clé "Bombo", la société DECOSMART a également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre
de la société MAGIS En conséquence, - Interdire à la société DECOSMART d'importer,détenir, offrir à la vente, vendre, reproduire et représenter tout tabouret reprenant les caractéristiques du tabouret BOMBO STOOL à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir - interdire à la société DECOSMART de faire usage à quelque titre et sous quelque forme que ce soit de la dénomination "Bombo", sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir - se réserver la liquidation des astreintes prononcées - condamner la société DECOSMART à payer à Monsieur Y... la somme de 61.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à son droit moral - condamner la société DECOSMART à payer à la société MAGIS France la somme de 179.075 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon - condamner la société DECOSMART à payer à la société MAGIS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux, de leur choix et aux frais de la société DECOSMART, à concurrence de 4.500 euros HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires - ordonner la publication du jugement à intervenir en page d'accueil du site de la société DECOSMART à l'adresse www.decosmart.net pendant une période ininterrompue de 6 mois et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard - débouter la société DECOSMART de toutes ses demandes - condamner la société DECOSMART à payer à la société MAGIS et à Monsieur Y... la somme de 15.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir - condamner la société DECOSMART aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la protection du tabouret BOMBO STOOL au titre des droits d'auteur Attendu que le tabouret BOMBO STOOL se caractérise selon les demandeurs comme étant un modèle : - présentant un pied de forme arrondie et un siège de forme de cuve, en matière synthétique, lesquels sont reliés par un tuyau, - comportant un siège dont la cuve est supportée par un montant en forme de tuyau qui s'élargit vers le haut et avec lequel elle forme un tout, - comportant un appui pour les pieds composé d'un tuyau étroit en demi-cercle qui forme un anneau - disposant d'un pied et d'un appui pour les pieds exécutés dans un métal ayant l'apparence du chrome - dont le siège dispose d'une manette sous son fond, sur le côté ; Que pour contester l'originalité de ce modèle, la société DECOSMART fait valoir que les caractéristiques revendiquées relèvent du domaine public et se retrouvent dans nombre de tabourets commercialisés par la grande distribution française ; qu'elle produit des copies de différents catalogues et de captures d'écran Internet qui démontreraient, selon elle, que le tabouret créé par Monsieur Y... serait dénué d'originalité ; Mais attendu que ces documents ne permettre en aucune manière de dater la création et la divulgation en France des différents sièges qui y sont présentés, à l'exception du catalogue CASA qui comporte la mention 2005, et qui seraient antérieurs à la date de création par Monsieur Y... du tabouret revendiqué objet du contrat de licence du 5 décembre 1996 ; qu'ils ne sont donc pas de nature à détruire l'originalité alléguée du modèle BOMBO STOOL en cause ; qu'en l'absence de production de toute antériorité pertinente, les proportions, formes et combinaison
des éléments dudit modèle, le choix des détails et leur agencement particulier confèrent à celui-ci un aspect esthétique propre et original reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur qui est susceptible de protection au titre des droits d'auteur ; Sur la contrefaçon : Attendu qu'il a été dit que le tabouret BOMBO STOOL pour lequel Monsieur X... et la société MAGIS sont respectivement titulaires du droit moral et du droit patrimonial d'auteur consiste en un siège présentant un pied de forme arrondie et un siège de forme de cuve, en matière synthétique, lesquels sont reliés par un tuyau, dont la cuve est supportée par un montant en forme de tuyau qui s'élargit vers le haut et avec lequel elle forme un tout, comportant un appui pour les pieds composé d'un tuyau étroit en demi-cercle qui forme un anneau et un pied et d'un appui pour les pieds exécutés dans un métal ayant l'apparence du chrome et dont le siège dispose d'une manette sous son fond, sur le côté ; Attendu qu'il résulte du procès verbal de constat établi le 8 août 2005 par Maître Francis Z..., huissier de Justice associé à Lille, qu'étaient offerts à la vente par la société DECOSMART, notamment par Internet, des tabourets de bar dénommés BAR SMART 30 composés d'une base métallique, d'un repose pieds sous la forme d'un anneau et d'un siège se présentant sous la forme d'une cuve en matière synthétique supportée par un tuyau évasé vers le haut et qui est relié au socle arrondi à hauteur de l'appui des pieds, et comportant sut le coté une manette permettant de régler la hauteur du tabouret qui est pivotant à 360 degrés ; Attendu que ces tabourets reproduisent les éléments caractéristiques quant à la forme des tabourets revendiqués par Monsieur Y... et la société MAGIS ; qu'à cet égard il convient de rappeler que la contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances et que les différences relevées par la défenderesse quant à la bague et la collerette en caoutchouc du pied du tabouret, aux couleurs et à la matière, ne sont
pas de nature à modifier l'impression d'ensemble identique au modèle BOMBO STOOL ; Que dans ces conditions, en diffusant et en commercialisant notamment sur Internet lesdits tabourets, la société DECOSMART a porté atteinte aux droits moraux d'auteur de Monsieur Y... et aux droits patrimoniaux de la société DECOSMART ; Sur la concurrence déloyale
Attendu que la société MAGIS qui justifie commercialiser en France le tabouret BOMBO STOOL est parfaitement recevable à agir en concurrence déloyale ; Attendu Attendu qu'est incriminé à ce titre l'usage par la société DECOSMART du terme "Bombo" en tant que mot clé pour accéder à son site Internet ; Qu'il résulte en effet du procès verbal de constat dressé le 26 juillet 2005 par Maître Christophe LAUDE, huissier de Justice associé à Paris, que figure parmi les mots clés permettant d'accéder au site Internet de la société DECOSMART "www.decosmart.net" le mot "bombo"; Attendu que cet usage, non contesté, d'un terme qui désigne la gamme de meubles commercialisés par la société MAGIS, constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière, peu important la notoriété de la dénomination incriminée ou le fait qu'elle ne soit pas déposée à titre de marque ; Sur les mesures réparatrices : Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci-après au dispositif. Attendu que la société DECOSMART a reconnu avoir acquis 494 tabourets incriminés auprès d'un fournisseur chinois ; Que le tabouret BOMBO STOOL est vendu par la société MAGIS à un prix unitaire moyen de 375 euros ; Qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à Monsieur Y... la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur et à la société MAGIS la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux ; Qu'il sera alloué en outre à cette dernière la somme de 20.000
euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; Attendu enfin qu'il y a lieu d'ordonner la publication du présent jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires et ce, selon les modalités qui seront précisées au dispositif. Sur la demande reconventionnelle Attendu que la société DECOSMART qui succombe ne peut voir sa demande reconventionnelle prospérer ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que la société DECOSMART qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en important, détenant, offrant à la vente et vendant des tabourets reproduisant les caractéristiques essentielles du tabouret "BOMBO STOOL" dont Monsieur X... Y... est l'auteur, la société DECOSMART a porté atteinte au droit moral de ce dernier. - Dit que la société DECOSMART a en outre porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société MAGIS et commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de cette dernière. En conséquence, - Interdit à la société DECOSMART la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. - Condamne la société DECOSMART à payer à Monsieur X... Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son préjudice moral. - Condamne la société DECOSMART à payer à la société MAGIS la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son préjudice
patrimonial du fait des actes de contrefaçon ainsi que celle de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale. - Condamne la société DECOSMART à payer à Monsieur X... Y... et à la société MAGIS ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Autorise Monsieur X... Y... et la société MAGIS à faire publier le dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues de leur choix, aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque insertion n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3 500 euros HT. - Autorise Monsieur X... Y... et la société MAGIS à faire publier le dispositif du présent jugement en page d'accueil du site de la société DECOSMART à l'adresse www.decosmart.net pendant une période ininterrompue de 3 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. - Se réserve la liquidation des astreintes prononcées. - Ordonne l'exécution provisoire. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne la société DECOSMART aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2006 Le Greffier Le Président
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