Cass., 3 nov. 2006
Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 novembre 2006, Inédit
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Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/13953 No MINUTE : Assignation du : 19 Septembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Novembre 2006 DEMANDERESSE VILLE DE PARIS, représenté par Monsieur Eric X..., Directeur des Affaires Juridiques Direction des Affaires Juridiques ... 75196 PARIS RP représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.305 DÉFENDEUR Monsieur Stéphane Y... ... PARIS représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.330 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 07 Septembre 2006 tenue publiquement devant Claude VALLET, Véronique RENARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort Faits et procédure A compter de l'été 2002, la Ville de Paris a lancé l'opération dénommée PARIS-PLAGE qui consiste à neutraliser la circulation sur une portion des quais de la Seine durant la saison estivale et d'organiser des aires de loisirs et de détente à destination du grand public. Cette manifestation connaît depuis l'origine un grand succès. La Ville de Paris a déposé le 8 août 2002 la marque française semi-figurative Paris-Plage pour désigner les produits et services des classes 25 et 41; elle a par ailleurs déposé le 5 août 2003 la marque semi-figurative PARIS-PLAGE enregistrée sous le no 32 41 601 pour désigner les " sacs de plage, parapluies, parasols, serviettes de bains". Monsieur Stéphane Y... qui exerce la profession de
producteur d'émissions de télévision, a déposé le 26 août 2003 la marque verbale PARIS L'ETE qui désigne les produits et services des classes 9, 35, 38 et 41. Estimant que le dépôt de cette marque porte atteinte à son nom, la VILLE de PARIS a formulé des observations auprès de l'INPI le 3 décembre 2003. La marque contestée a néanmoins été enregistrée. Par acte en date du 19 septembre 2005, la VILLE de PARIS a saisi ce tribunal sur le fondement des articles L 711-4, 711-3, 713-3, 712-6, 713-5 et 741-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 juillet 2006, la VILLE de PARIS demande de dire que la marque déposée par Monsieur Y... porte atteinte à ses droits sur son nom, est trompeuse, a été déposée en fraude à ses droits, porte atteinte à la notoriété des événements qu'elle organise et en particulier à sa marque notoire et à l'événement notoire que constitue " PARIS-PLAGE" et constitue une contrefaçon de marque . Elle demande en conséquence de prononcer la nullité de la marque PARIS L'ETE no 03 2 242 771, de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à son nom, à son image et à sa renommée, de dire que Monsieur Y... a commis des actes de parasitisme à son détriment et de le condamner à lui payer de ce chef ainsi qu'au titre du préjudice de contrefaçon la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité, d'ordonner la transmission du jugement à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques et de prononcer les mesures d'interdiction et de publication usuelles en pareille matière, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle demande en outre de lui allouer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et de condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance dont distraction à son profit. Dans ses écritures
récapitulatives signifiées le 30 août 2006, Monsieur Y... demandant de constater qu'il n'a pas commencé à exploiter sa marque , conclut en tout état de cause au débouté de l'ensemble des demandes. Reconventionnellement, il demande de lui allouer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Motifs de la décision Sur l'atteinte aux droits de la VILLE de PARIS sur son nom et le caractère trompeur de la marque PARIS L'ETE: Attendu que la VILLE de PARIS fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles: "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: ... h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale." Qu'elle soutient que la protection ainsi instaurée n'est soumise à aucune condition et en particulier qu'elle est indépendante de tout risque de confusion ou d'association entre la marque contestée et le nom de la collectivité territoriale en cause; Attendu que Monsieur Y... souligne que plusieurs milliers de marques comportent la dénomination PARIS dans leur intitulé dont seulement quinze appartiennent à la Ville de Paris et oppose que l'usage des noms géographiques à titre de marque est licite à moins que la marque ne soit trompeuse ou déceptive; Attendu que s'il n'y a pas lieu en l'espèce de se référer ainsi que le fait le défendeur aux dispositions de l'article L 711-1 a du Code de la propriété intellectuelle en ce qu'il prévoit la possibilité d'utiliser à titre de marque les localisation géographiques, qui ne sont pas en cause ici, les dispositions spéciales de l'article L 711-4 trouvant seules à s'appliquer, il convient en revanche de relever que l' atteinte aux droits d'une collectivité territoriale sur son nom n'est constituée que pour autant que la demanderesse établisse que la dénomination
critiquée est de nature à tromper le public quant à l'origine ou la garantie qu'il penserait être en droit d'attendre de la collectivité publique en cause; qu'une telle démonstration n'est pas rapportée en l'espèce, la seule affirmation que le public serait porté à croire que les produits et services visés au dépôt émaneraient de la Ville de Paris étant à cet égard insuffisante, étant observé que si cette ville organise des activités et manifestations de toutes natures en particulier sportives, culturelles ou éducatives, lesquelles sont promues par de la publicité par l'ensemble des moyens de communication existants, produits et services effectivement visés par la marque seconde, d'une part, elle ne dispose d'aucune renommée particulière dans le domaine de la télévision qui est celui dans lequel le défendeur exerce ses activités de producteur, et d'autre part, elle n'est pas le seul promoteur d'activités de cette nature sous une dénomination incluant le terme PARIS ainsi que le montrent les pièces produites, de sorte que le dépôt de la marque n'est pas de nature à constituer l'atteinte alléguée. Que la demande de nullité n'est donc pas fondée ce chef; Sur la contrefaçon: Attendu que la demande est fondée sur les dispositions de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que les signes en présence ne sont pas identiques; qu'il incombe dès lors à la VILLE de PARIS d'établir que l'existence d'un risque de confusion; Attendu que la marque PARIS-PLAGE déposée par la VILLE de PARIS sous le no 02 3 179 001 désigne notamment les "divertissements, exploitation de plages artificielles et services de loisirs"; Attendu que la marque seconde désigne en classe 41 notamment :les " activités sportives et culturelles, l'organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles"; Attendu que ces produits ou services sont identiques en ce qui concerne les services
de loisirs et les activités sportives et culturelles et similaires par nature en ce qui concerne les autres, à l'exception de l'exploitation de plages artificielles qui n'ont pas de correspondance dans la marque PARIS L'ETE Attendu que la comparaison d'ensemble des signes en présence montrent qu'ils n'ont en commun que le terme PARIS placé en position d'attaque; que visuellement, il convient de relever que la marque première est une marque semi-figurative composée dans laquelle le mot PARIS, inscrit sous cette forme: "paRiS" est placé au-dessus du mot PLAGE, inscrit sous cette forme "pLAGe" précédé du trait d'union, le sommet des lettres Let A venant s'imbriquer dans la base des lettres i et S de paRiS; que la marque seconde est une marque purement verbale dans laquelle les deux termes ne sont pas reliés; que phonétiquement "plage" et "l'été" ne présentent aucune ressemblance; qu'au plan conceptuel, PARIS-PLAGE et PARIS L'ETE sont incontestablement assez proche de par l'association évidente de la plage à la saison estivale; que cependant, cette similitude intellectuelle n'apparaît pas suffisante à elle seule à induire un risque de confusion, le public pertinent qui en l'occurrence et constitué du grand public, parisiens et touristes, qui est très habitué à l'existence d'un grand nombre de manifestations incluant le terme PARIS complété par un ou plusieurs autres termes, manifestations qui ne sont pas systématiquement organisées ou promues par la Ville de Paris, ne sera pas porté à lui attribuer l'origine des produits qui pourraient être commercialisés sous la marque PARIS L'ETE Attendu qu'en conséquence, cette demande ne peut prospérer. Sur l'atteinte à la renommée de la marque PARIS-PLAGE: Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle: " L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile
de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière"; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'emploi d'une marque renommée sanctionné par ce texte, suppose l'usage d'un signe identique et non d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite; Qu'ainsi, à supposer établie la notoriété de la marque PARIS-PLAGE au bénéfice de la demanderesse, le défaut d'identité du signe contesté ne lui permet pas de se prévaloir d'un usage fautif au sens du texte visé. Sur le dépôt frauduleux:
Attendu que subsidiairement, la demanderesse oppose que l'enregistrement de la marque PARIS L'ETE aurait été réalisé en fraude à ses droits auAttendu que subsidiairement, la demanderesse oppose que l'enregistrement de la marque PARIS L'ETE aurait été réalisé en fraude à ses droits au sens de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que " Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice...."; Attendu que le fondement de la fraude étant invoqué au soutien d'une demande de nullité et non d'une action en revendication de la marque en cause, le texte visé est sans application en l'espèce; Attendu que l'adage selon lequel "la fraude corrompt tout" constitue une cause de nullité du dépôt à la condition d'établir que le titulaire de la marque contestée a agi dans l'intention de nuire, de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitiment entreprise ou d'y faire obstacle; Attendu que la VILLE de PARIS fait valoir qu'elle organise depuis de nombreuses années une manifestation dénommée " PARIS QUARTIERS D'ETE" et a pris, également de longue date l'initiative " J'AIME L'ETE A PARIS" qui a pour objet de renseigner les parisiens et les touristes sur les manifestations qui se
déroulent dans la ville; qu'elle souligne ensuite que le dépôt de la marque seconde est intervenu immédiatement après le succès de la seconde édition de PARIS-PLAGE, le défendeur ne pouvant ignorer de tels événements; Attendu que cependant en premier lieu que les manifestations "PARIS QUARTIERS D'ETE" et " J'AIME L'ETE A PARIS" n'ont donné lieu à aucun dépôt de marque de la part de la VILLE de PARIS; qu'elle n'indique pas avoir eu l'intention précise de développer une activité sous la dénomination PARIS L'ETE; Attendu que Monsieur Y... produit une série d'émissions télévisées intitulées " Paris Dernière", lesquelles sont diffusées sur la chaîne Paris Première; que le dépôt de la marque contestée s'inscrit dès lors dans un contexte d'activité comportant déjà l'utilisation du terme PARIS ce qui exclut un acte dirigé d'une quelconque manière contre la VILLE de PARIS ou ses intérêts; Qu'en conséquence, elle sera également déboutée de cette demande. Sur le parasitisme: Attendu qu'étant relevé que le défendeur n'a fait à ce jour aucun usage de la marque PARIS L'ETE, il ne saurait lui être fait grief d'avoir d'une quelconque manière profité illicitement des investissements réalisés par la VILLE de PARIS pour promouvoir son image; Que cette demande n'est donc pas davantage fondée. Sur la demande reconventionnelle: Attendu que l'action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi équipollente au dol; qu'en l'espèce la circonstance que la VILLE de PARIS se soit méprise sur la portée de ses droits ne permet pas d'en déduire qu'elle a commis une faute au préjudice du défendeur à l'instance; que Monsieur Y... sera dès lors débouté; Sur les autres demandes: Attendu qu'il serait inéquitable que le défendeur supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Que la demanderesse sera condamnée aux entiers dépens de
l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la VILLE de PARIS de l'ensemble de ses demandes, La condamne à payer à Monsieur Y... la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2006 Le Greffier Le Président
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