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Cass., 3 nov. 2006

Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 novembre 2006, Inédit


Vérifier : Cass., 3 nov. 2006 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006952066 · Ouvrir la source

Date
03/11/2006
Publication
non
Type
ARRET
Id
JURITEXT000006952066

Texte de la décision

20,093 caractères

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/19158 No MINUTE : Assignation du : 29 Décembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Novembre 2006 DEMANDEURS S.A. GIAT INDUSTRIES 13 route de la MINIERE 78034 VERSAILLES Monsieur Denis Marie Yves André X... ... 18000 BOURGES représentés par Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0109, Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.107 DÉFENDEURS S.A. MANOIR INDUSTRIES 37 rue de LIEGE 75008 PARIS Société MANOIR INDUSTRIES INC. 19747 HIGHWAY 59N, Suite 302, HUMBLE TEXAS 77338 (USA) Monsieur Joùl Y... ... 27590 PITRES Monsieur Gilles Z... 6 rue ... 76130 MONT SAINT AIGNAN représentés par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire R.17 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Stephanie LEMOINE, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 08 Septembre 2006 tenue publiquement devant Claude VALLET, et Véronique RENARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Sur demande de la société MANOIR INDUSTRIES, la société GIAT INDUSTRIES a réalisé une étude de faisabilité de l'usinage, dans des tubes centrifugés, de reliefs en forme d'étoile. Cette étude, effectuée par Monsieur X..., ingénieur salarié de la société GIAT INDUSTRIES, a été livrée le 5 avril 2000. Le 27 juillet 2001, la filiale américaine de la société MANOIR INDUSTRIES a déposé une demande de brevet sous le no

09/933-475 intitulé " Tube coulé par centrifugation et procédé et appareil de fabrication correspondants", demande qui a été publiée le 30 janvier 2003 sous le no US 2003/00119533 et qui mentionne Messieurs A... et Z..., salariés de la société française en qualité d'inventeurs. Ce brevet a été délivré sous le no US 6-644-358. Il a donné lieu à deux demandes divisionnaires. Sur la base de la demande de brevet américain, la société MANOIR INDUSTRIES Inc. a déposé le 24 juillet 2002 une demande d'extension PCT no EP 02/09-426, demande qui désigne l'ensemble des pays signataires de la Convention sur la délivrance des brevets européens , dont la France, a été publiée le 13 février 2003 sous le no WO 03/011507 A-1. Elle a donné lieu à des passages en phases régionales ou nationales en Europe, au Brésil, en Australie, en Corée du Sud, au Japon et au Canada. Estimant que l'invention leur a été soustraite pour être intégralement contenue dans l'étude réalisée par son salarié, la société GIAT INDUSTRIES et Monsieur X... ont assigné les sociétés MANOIR INDUSTRIES française et américaine ainsi que Messieurs Y... et Z... en revendication par actes en date des 29 et 30 décembre 2003. Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 22 février 2006, ils demandent sur le fondement de l'article L 611-8 du Code de la propriété intellectuelle de: - ordonner le transfert à la société GIAT INDUSTRIES de la demande de brevet européen no EP 2002 076 64 859 correspondant à la partie européenne de la demande PCT no EP 02/09-426, - enjoindre in solidum les sociétés MANOIR INDUSTRIES de faire procéder au transfert à la société GIAT INDUSTRIES du brevet US 6-644-358, des quatre demandes divisionnaires américaines déposées sous les no US 10/465-673, US 10/ 600- 001, US 11/ 270-512 et US 11/ 254-243, de la demande brésilienne BR 2002 11 674, de la demande australienne 2002 AU 03 29 257, de la demande déposée en Corée du Sud sous le no 2004 KR 0701207, de la demande

canadienne CA 2 454 392, de la demande japonaise JP 2003 16 730, et de façon générale de tout brevet et demande de brevet qui pourrait être issue de la demande de brevet US 2003/01 9533 et de la demande PCT no EP 02/09-426 sous astreinte de 1000 euros par jour et par pays concerné à compter de la signification du jugement à intervenir. - enjoindre les mêmes sociétés et sous la même astreinte de faire procéder à l'inscription du nom de Monsieur X... en qualité d'inventeur dans l'ensemble des titres ci-dessus visés aux lieu et place de Messieurs Y... et Z..., le tribunal se réservant la liquidation des astreintes ainsi prononcées, - dire que le jugement à intervenir sera transmis à l'INPI ainsi qu'à l'OEB pour inscription aux registres des brevets, - condamner in solidum les sociétés MANOIR INDUSTRIES à payer à la société GIAT INDUSTRIES la somme de 1 000 000 euros et à Monsieur X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux aux frais in solidum des sociétés MANOIR INDUSTRIES, - condamner in solidum les sociétés MANOIR INDUSTRIES à payer à la société GIAT INDUSTRIES la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans leurs écritures récapitulatives signifiées le 5 décembre 2005, les défendeurs concluent au débouté de l'ensemble des demandes. Les sociétés MANOIR INDUSTRIES demandent de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que, au titre du droit moral, le nom de Monsieur X... figure sur les différents brevets au côtés de ceux de Messieurs Y... et Z... mais sans que cela constitue une reconnaissance quelconque que la société GIAT INDUSTRIES possède un droit de propriété sur l'invention couverte par ces brevets. Les sociétés MANOIR INDUSTRIES sollicitent l'allocation à chacune d'elles de la somme de 5000 euros au titre de leurs frais

irrépétibles, Messieurs Y... et Z... sollicitant pour leur part l'allocation à chacun d'eux de la somme de 2 500 euros. Motifs de la décision Les sociétés MANOIR INDUSTRIES sont spécialisées dans le vapocraquage, c'est à dire dans la transformation d'un gaz lourd en un gaz léger comme l'éthylène par un procédé connu qui consiste à faire traverser le gaz lourd dans un long conduit dont les parois extérieures sont chauffées radialement. L'augmentation de la surface intérieure du tube permettant d'améliorer le procédé du fait de l'obtention d'une plus large surface de chauffe, il a été imaginé d'adopter une section en étoile ou encore à ailettes au lieu d'une surface classiquement circulaire. Un procédé était connu pour parvenir à ce résultat qui consistait à tracer le profil en étoile dans un tube à paroi interne circulaire au moyen d'une électroérosion qui enlevait progressivement la matière. Cependant, ce procédé, difficile à mettre en oeuvre, ne permettait pas d'obtenir des parois internes parfaitement lisses, or, la rugosité des parois favorise le dépôt de carbone qui encrasse le tube et contrarie le chauffage. Il a donc été envisagé de réaliser les ailettes intérieures du tube par le procédé mécanique du brochage généralement appliqué à des alliages résistant au fluage notamment l'alliage Z 40NC N 35.25 qui présente le double avantage d'obtenir une surface lisse et de durcir l'alliage le rendant ainsi plus résistant à la corrosion. C'est dans cette perspective que la société MANOIR INDUSTRIES a pris attache avec la société GIAT INDUSTRIES, qui développe son activité dans le domaine de l'armement et en particulier dans le brochage des tubes militaires rayés. La télécopie en date du 22 décembre 1999, adressée par Monsieur Y... à la société GIAT INDUSTRIES indique que la société MANOIR INDUSTRIES veut faire réaliser dans des tubes centrifugés Nuance Z40 NC Nb 35.25 une étoile selon un croquis annexé. La demande précise que " Le tube se présente brut de centrifugation à

l'extérieur; l'intérieur sera alésé au diamètre 38+ 0.1-0 état de surface Ra 3.2. La longueur est de 3200 mm, l'alésage suit les défaut de rectitude de l'extérieur, technique de l'alésage en tirant. Il est important que la forme suive le même parcours. Nous indiquer la longueur possible si vos possibilités sont inférieures à 3200." La figure annexée montre un tube en coupe dont la surface intérieure se présente sous la forme d'une corolle ou étoile à cinq branches et comporte toutes les références dimensionnelles. Les travaux réalisés à la suite par la société GIAT INDUSTRIES ont donné lieu à un compte rendu intitulé étude de faisabilité, daté du 5 avril 2000, document complété le 18 octobre suivant à la suite de la réalisation d'essais qui se sont révélés positifs. Le brevet américain déposé par la société MANOIR INDUSTRIES Inc. comporte 21 revendications qui se décomposent en trois groupes: les revendications 1 à 7 couvrent le produit, les revendications 8 à 12 concernent le procédé d'obtention dudit produit et le troisième groupe couvre l'appareil permettant de mettre en oeuvre ledit procédé. Les sociétés défenderesses soutiennent que la conception et la définition d'un tube coulé par centrifugation, fabriqué dans un alliage Z 40NC N D 35.25 résistant au fluage, comportant des bossages et des rainures usinées mécaniquement dans la surface intérieure selon la technique de l'alésage en tirant et la forme suivant le même parcours correspond en tous points aux termes de la demande qu'elle a formulée le 22 décembre 1999 de sorte qu'il lui appartient. Il n'est pas contesté par la société demanderesse que la définition du produit a été fixée par la société MANOIR INDUSTRIES , mais elle considère que ce sont le procédé et l'appareillage qui lui ont été soustraits lesquels ont pour finalité d'obtenir le produit tel que souhaité par Manoir Industries, en sorte que la demande posait le problème auquel se trouvait confrontée la société MANOIR INDUSTRIES pour lequel elle

n'avait pas de solution, ce qui constitue l'objet même du contrat; La description du brevet confirme cette analyse. Elle donne à lire en page 22, ligne 16 à 19 que " L'utilisation du procédé et de l'appareil deLa description du brevet confirme cette analyse. Elle donne à lire en page 22, ligne 16 à 19 que " L'utilisation du procédé et de l'appareil de la présente invention produit un tube coulé par centrifugation, à macro structures à grandes dimensions de grains et à propriétés élevées au fluage.." étant relevé qu'il n'est fait état d'aucun autre procédé connu pour parvenir à la réalisation d'un tube présentant les caractères de celui qui est revendiqué; Or, dès lors qu'un procédé a pour objet l'obtention d'un produit dans les conditions ci-dessus relevées, et qu'un même brevet protège à la fois le produit et les moyens trouvés pour parvenir à le réaliser, il est impossible d'opérer une distinction entre produit et procédé, la référence au procédé d'obtention du produit servant uniquement à définir l'objet pour lequel la protection est recherchée, en l'occurrence le produit ( OEB T 20/94); qu'il en va de même en ce qui concerne le matériel destiné à mettre en oeuvre le procédé pour l'obtention du produit; Les sociétés MANOIR INDUSTRIES ne sont donc pas fondées à soutenir que le procédé et l'appareillage qu'elles revendiquent sont entièrement contenus dans le produit qu'elles ont défini dès lors qu'en l'absence de procédé, ce produit n'est pas industriellement réalisable, faute de comporter les indications utiles pour l'homme de l'art et par là même exclu de la brevetabilité; La description du brevet américain précise du reste encore en page 4 de la traduction que l'inconvénient clé du tube connu, à savoir le brevet US 6 250 340 qui est un tube coulé par centrifugation présentant des ailettes et des vallées disposées longitudinalement dans l'alésage interne, ce qui accroît le taux de transfert thermique, est qu'il ne résiste pas à la corrosion, à la

cémentation ou au farinage métallique en considération de ce qu'il est fabriqué en utilisant un procédé d'usinage électrochimique et non un procédé d'usinage mécanique. Il est donc établi que l'augmentation de la surface de chauffe par la présence d' ailettes ou de motifs en étoiles était connue de même que l'utilisation d' alliages résistant au fluage pour réaliser des tubes par centrifugation plutôt que par extrusion, ce qui améliore ladite résistance au fluage de sorte que pour parvenir à réaliser le produit convoité, le maillon manquant de l'état de la technique était bien le procédé et le matériel pour le mettre en oeuvre; Il est patent que les étapes définissant le procédé et les dessins du brevet objet de la revendication de propriété sont identiques en tous points à ceux remis à la société MANOIR INDUSTRIES les 5 avril et 18 octobre 2000 par la société GIAT INDUSTRIES; Les sociétés MANOIR INDUSTRIES soutiennent en second lieu que le droit au brevet leur appartient dans la mesure où elles ont commandé une recherche précise et financé les essais correspondants; Cependant, la demande formulée le 22 décembre 1999 et les travaux réalisés par la société GIAT INDUSTRIES à la suite pour mettre au point les matériels et le procédé propres à réaliser le produit souhaité ne peuvent s'analyser en un contrat de commande de recherche ainsi que prétendu. Il doit en effet être en premier lieu relevé que la télécopie initiale qui définit avec précision le produit est intitulée " demande de prix", ce qui induit d'une part que la société MANOIR INDUSTRIES considérait alors que la société GIAT INDUSTRIES était susceptible de réaliser ledit produit en usant de ses seules connaissances d'homme du métier et d'autre part que la société MANOIR INDUSTRIES avait pour intention de faire réaliser les tubes conformés selon ses spécifications à la société GIAT INDUSTRIES; Ultérieurement, la société GIAT a mis au point le procédé et les machines sans que les parties aient estimé nécessaire de rédiger un

écrit précisant les conditions financières des recherches ainsi réalisées, ce qui sous-entend nécessairement que dans leur esprit, la contrepartie des travaux de recherche réalisés par la société GIAT INDUSTRIES résulterait des commandes de tubes à intervenir une fois le produit mis au point et l'invention susceptible de passer en phase industrielle; Cette analyse se trouve confirmée par le fait qu'après transmission de l'étude, la société GIAT INDUSTRIES a transmis successivement le 18 décembre 2000, puis les 29 janvier, 6 juillet, 22 et 29 octobre 2001, plusieurs offres de prix et de délais pour la réalisation de prestations d'usinage; La transmission du 6 juillet 2001 fait référence à un fax de la société MANOIR INDUSTRIES en réponse à l'offre formulée le 19 janvier précédent. Celle du 22 octobre 2001 répond à une nouvelle demande de prix du 6 septembre précédent, l'ensemble montrant que les parties sont restées en contact aux fins de définir les conditions du marché d'usinage des tubes devant être confié à la société GIAT INDUSTRIES et qui ne pouvait l'être à aucune autre entité, elle seule disposant de la technologie adaptée, procédé et matériels; Il résulte ainsi clairement de cet examen du déroulement des faits qu'il n'était manifestement pas dans l'intention des parties que la société GIAT INDUSTRIES réalise une recherche technique au profit de la société MANOIR INDUSTRIES, incluant la transmission du droit au brevet; Il est particulièrement significatif de relever qu'alors qu'elle négociait encore les conditions du marché avec son partenaire, la société MANOIR INDUSTRIES avait déjà transmis les éléments de l'invention à sa filiale américaine aux fins de dépôt du brevet, dépôt qui est intervenu dès le 27 juillet 2001; Ce faisant, la société MANOIR INDUSTRIES a agi de mauvaise foi dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société GIAT INDUSTRIES en s'appropriant sans bourse délier, à l'exception de frais d'essais (

12 000 francs HT) sans rapport avec l'ensemble de la prestation réalisée, une recherche qu'elle avait certes commandée mais dans le but de faire réaliser le produit fini et non pas dans celui d'acquérir la technologie ainsi mise au point. En conséquence, il y a lieu de dire que le droit au titre appartient à la société GIAT INDUSTRIES de sorte qu'il sera fait droit à l'ensemble de ses demandes de ce chef; Cette demanderesse étant rétablie dans ses droits et n'explicitant ni a fortiori ne justifiant le préjudice qui subsisterait pour elle, sera déboutée de sa demande indemnitaire; Il sera en outre fait droit à la demande de Monsieur X... qui sera mentionné sur les titres en cause en qualité de seul inventeur, l'existence d'une quelconque participation de Messieurs Y... et Z... n'étant démontrée par aucune pièce; Ce demandeur sera en revanche débouté de sa demande en dommages et intérêts pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus; La nature du litige ne commande pas de donner à la présente décision une publicité par voie de presse; La société GIAT INDUSTRIES étant privée de ses droits depuis une longue période l'exécution provisoire est justifée; Il serait inéquitable que les demandeurs supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens; il sera alloué de ce chef à la société GIAT INDUSTRIES la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que l'invention relative à un procédé et un outillage destinés à l'obtention d'un tube coulé par centrifugation, telle que décrite dans la demande de brevet américain no 09/933-475 et dans la demande de brevet PCT no EP 02/09-426 déposées par la société MANOIR

INDUSTRIES Inc. respectivement le 27 juillet 2001 et le 24 juillet 2002 a été soustraite à la société GIAT INDUSTRIES, En conséquence, Ordonne le transfert à la société GIAT INDUSTRIES de la demande de brevet européen EP 2002 0764859 représentant la partie européenne de la demande internationale PCT noEP 02/09-426, Enjoint in solidum les sociétés MANOIR INDUSTRIES de faire procéder au transfert à la société GIAT INDUSTRIES du brevet US 6-644-358, des quatre demandes divisionnaires américaines déposées sous les no US 10/465-673, US 10/ 600- 001, US 11/ 270-512 et US 11/ 254-243, de la demande brésilienne BR 2002 11 674, de la demande australienne 2002 AU 03 29 257, de la demande déposée en Corée du Sud sous le no 2004 KR 0701207, de la demande canadienne CA 2 454 392, de la demande japonaise JP 2003 16 730, et de façon générale de tout brevet et demande de brevet qui pourrait être issu de la demande de brevet US 2003/01 9533 et de la demande PCT no EP 02/09-426 sous astreinte de 1000 euros par jour et par pays concerné à compter de la signification du présent jugement, Les enjoint in solidum de faire procéder à l'inscription du nom de Monsieur X... en qualité d'inventeur dans l'ensemble des titres ci-dessus visés aux lieu et place de Messieurs Y... et Z...,et ce sous la même astreinte, Dit que ce tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi prononcées, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI aux fins d'inscriptions aux registres des Brevets Français Européens par les soins du greffier saisi à la requête de la partie intéressée, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute la société GIAT INDUSTRIES et Monsieur X... de leur demande indemnitaire et de leur demande de publication, Condamne in solidum les sociétés MANOIR INDUSTRIES et MANOIR INDUSTRIES Inc. à payer à la société GIAT INDUSTRIES la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Les condamne in solidum aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2006 Le Greffier Le Président

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