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Cass., 26 sept. 2006

Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 26 septembre 2006, Inédit


Vérifier : Cass., 26 sept. 2006 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006952334 · Ouvrir la source

Date
26/09/2006
Publication
non
Type
ARRET
Id
JURITEXT000006952334

Texte de la décision

11,768 caractères

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 05/17664 No MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2006 DEMANDERESSE Société CHAUVIN ARNOUX 14 rue Ybry 92200 NEUILLY représentée par Me Jean-Baptiste BOURGEOIS - SELARL BOURGEOIS REZAC BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L111 DÉFENDERESSE Société MESURE 2000 15 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 77400 LAGNY SUR MARNE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 19 Juin 2006 tenue en audience publique devant Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Par acte du 30 novembre 2005, la Société CHAUVIN-ARNOUX a fait assigner la Société MESURE 2000 devant ce Tribunal aux fins de vor : Vu les dispositions des articles L.713-1, L.713-2 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, - dire que la Société MESURE 2000 s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la Société CHAUVIN-ARNOUX, En conséquence, - condamner la Société MESURE 2000 à verser à la Société CHAUVIN-ARNOUX la somme globale de 100.000 euros pour les faits de contrefaçon, - condamner la Société MESURE 2000 à verser à la Société CHAUVIN-ARNOUX la somme globale de 150.000 euros pour les faits de concurrence déloyale, - ordonner la suppression de tout lien commercial associé à des marques de la Société CHAUVIN-ARNOUX ou à
des termes commerciaux utilisés par ces dernières à compter du prononcé de la décision à intervenir, - ordonner l'exécution de cette suppression sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - autoriser la publication du jugement à intervenir dans trois revues au choix de la Société CHAUVIN-ARNOUX et aux frais exclusifs de la Société MESURE 2000 sans que le total de ces trois insertions n'excède la somme de 15.000 euros HT, - ordonner l'affichage de tout ou partie du jugement à intervenir, au choix de la Société CHAUVIN-ARNOUX, sur le site internet français de la Société MESURE 2000 en caractère de taille minimale 12, pour une durée de 60 jours, aux frais exclusifs de la Société MESURE 2000 et précédé de la mention "publication judiciaire", - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la Société MESURE 2000 à verser à la Société CHAUVIN-ARNOUX la somme à parfaire de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société MESURE 2000 aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la Selarl BOURGEOIS REZAC BOURGEOIS en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Régulièrement assignée en la personne de son gérant, Monsieur X..., la Société MESURE 2000 n'a pas constitué avocat.
MOTIFS La Société CHAUVIN-ARNOUX a pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation d'appareils de mesure notamment électriques et électroniques. Elle justifie être titulaire des marques françaises suivantes : - METRIX no 1 393 987 déposée le 13 février 1987 et renouvelée le 31 janvier 1997 pour les produits et services des classes 9, 14, 35, 37, 38 et 42, - METRIX, avec une
calligraphie quelque peu différente de la précédente, no1 393 986 déposée le 13 février 1987 et renouvelée le 31 janvier 1997, pour les produits et services des mêmes classes susvisées, - MULTIMETRIX no 1 218 696 déposée le 13 septembre 1982 et renouvelée en dernier lieu le 12 septembre 2002 pour les produits et services des classes 8 et 9. Ces marques désignent notamment des appareils de mesure électrique, appelés aussi multimètres, appareils destinés aussi bien aux professionnels qu'aux consommateurs, ainsi que des appareils de mesure, de contrôle de l'énergie, de signalisation et des instruments scientifiques. La Société CHAUVIN-ARNOUX est aussi titulaire de la marque internationale MULTIMETRIX no 797 522 enregistrée le 15 janvier 2003 pour les produits de la classe 9 mais ne désignant pas la France aux termes du certificat d'enregistrement produit. Cette marque internationale ne saurait donc en l'espèce servir de fondement à l'action en contrefaçon de la Société CHAUVIN-ARNOUX. La Société CHAUVIN-ARNOUX exploite les sites internet suivants : - www.chauvin-arnoux.com, - www.chauvinarnoux.com, - www.chauvin-arnoux.fr, - www.chauvinarnoux.fr, apportant une information immédiate sur les produits réalisés et diffusés par la Société CHAUVIN-ARNOUX et permettant de commander lesdits produits en ligne. Elle est également titulaire des adresses internet www.metrix.fr et www.multimetrix.fr qui renvoient au site de la requérante spécialement dédié aux produits vendus sous les marques METRIX et MULTIMETRIX. Il résulte d'un premier procès-verbal de constat du 26 août 2005 dressé par un agent assermenté de l'Agence de Protection des Programmes qu'en tapant le terme METRIX comme mot clé dans le moteur de recherche Google, celui-ci fait apparaître en tête des résultats les cordonnées du site de la Société MESURE 2000 et que le clic sur les cordonnées de ce site renvoie à une page à l'entête de la Société MESURE 2000 présentant non pas des produits de la

marque METRIX mais des produits FLUKE exactement concurrents car identiques à ceux de la requérante et immédiatement disponibles par une possibilité de commande en ligne. Il résulte d'un second procès verbal de constat du 12 septembre 2005 qu'en tapant le terme MULTIMETRIX comme mot clé dans le moteur de recherche Google, celui-ci fait apparaître en haut à droite de la page s'affichant à l'écran un lien commercial avec le site de la Société MESURE 2000 auquel on peut, comme précédemment, accéder par un simple clic. Ainsi, il apparaît que la Société MESURE 2000, en faisant référencer les termes METRIX et MULTIMETRIX dans le moteur de recherche Google de manière à voir afficher son site en tête des résultats obtenus ou un lien commercial renvoyant à son site, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au préjudice de la Société CHAUVIN-ARNOUX, propriétaire des marques METRIX et MULTIMETRIX, au sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. La Société CHAUVIN-ARNOUX invoque au surplus, au titre de la concurrence déloyale, le fait pour la Société MESURE 2000 d'avoir utilisé les marques de la Société CHAUVIN-ARNOUX comme annonce commerciale et d'avoir utilisé les noms de site de celle-ci. Or l'utilisation des marques de la Société CHAUVIN-ARNOUX par la Société MESURE 2000 caractérise la contrefaçon qui a été retenue à l'encontre de la société défenderesse et aucun élément du dossier n'accrédite l'utilisation par la Société MESURE 2000 des noms de sites www.metrix.fr et www.multimetrix.fr de la requérante autrement que par la sélection des termes METRIX et MULTIMETRIX susvisée, de sorte qu'il ne s'agit pas de faits distincts. Enfin, le détournement de la clientèle de la Société CHAUVIN-ARNOUX par la Société MESURE 2000 au moyen de la recherche de produits METRIX ou MULTIMETRIX décrite ci-dessus ne constitue pas un fait distinct mais est une conséquence des actes de contrefaçon commis, entrant dans l'appréciation du

préjudice découlant de celle-ci. Il convient pour faire cesser les agissements préjudiciables de la Société MESURE 2000 d'interdire à celle-ci d'utiliser les termes METRIX et MULTIMETRIX à titre de mots clés dans les moteurs de recherche internet et de lui enjoindre de supprimer tout lien commercial avec les marques de la Société CHAUVIN-ARNOUX, et ce dans les conditions précisées au dispositif. Le préjudice subi par la Société CHAUVIN-ARNOUX du fait des actes de contrefaçon réside incontestablement en une atteinte aux marques de celle-ci. En revanche, la requérante ne fournit aucun élément sur l'étendue du détournement de clientèle et le préjudice économique subi. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 20.000 euros en réparation des faits de contrefaçon. Enfin, dans la mesure où les actes de contrefaçon ont été perpétrés via internet, il y a lieu de faire droit à la demande d'affichage de la Société CHAUVIN-ARNOUX de partie du jugement sur le site internet de la Société MESURE 2000, et ce dans les conditions précisées au dispositif. En revanche, compte tenu de ce qui précède, la demande de publication dans trois journaux n'apparaît pas nécessaire. Il y a lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. La Société MESURE 2000 qui succombe sera condamnée à verser à la Société CHAUVIN-ARNOUX la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en faisant référencer les termes METRIX et MULTIMETRIX dans le moteur de recherche Google de manière à voir afficher son site en tête des résultats obtenus ou un lien commercial renvoyant à son site, la
Société MESURE 2000 s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au préjudice de la Société CHAUVIN-ARNOUX, propriétaire des marques METRIX et MULTIMETRIX, Interdit en conséquence à la Société MESURE 2000 d'utiliser les termes METRIX et MULTIMETRIX à titre de mots clés dans les moteurs de recherche internet et lui enjoint de supprimer tout lien commercial avec les marques METRIX et MULTIMETRIX, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard à l'expiration du délai imparti, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne la Société MESURE 2000 à payer à la Société CHAUVIN-ARNOUX la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du faits des actes de contrefaçon, Ordonne à la Société MESURE 2000 d'afficher en page d'ouverture de son site internet français l'extrait suivant du dispositif du présent jugement devenu définitif, précédé de la mention "publication judiciaire", à savoir :
"Par jugement du 26 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé qu'en faisant référencer les termes METRIX et MULTIMETRIX dans le moteur de recherche Google de manière à voir afficher son site en tête des résultats obtenus ou un lien commercial renvoyantLTIMETRIX dans le moteur de recherche Google de manière à voir afficher son site en tête des résultats obtenus ou un lien commercial renvoyant à son site, la Société MESURE 2000 s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au préjudice de la Société CHAUVIN-ARNOUX, propriétaire des marques METRIX et MULTIMETRIX", et ce pendant une durée de trente jours et aux frais exclusifs de la société défenderesse, Déboute la Société CHAUVIN-ARNOUX de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la Société MESURE 2000 à verser à la Société CHAUVIN-ARNOUX la somme de 3.000 euros (trois
mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Société MESURE 2000 aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la Selarl BOURGEOIS REZAC BOURGEOIS, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2006 Le Greffier Le Président

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