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Cass., 13 sept. 2006

Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 13 septembre 2006, Inédit


Vérifier : Cass., 13 sept. 2006 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006952336 · Ouvrir la source

Date
13/09/2006
Publication
non
Type
ARRET
Id
JURITEXT000006952336

Texte de la décision

6,484 caractères

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 06/06529 No MINUTE : Assignation du : 27 Avril 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2006
DEMANDEUR Monsieur Jean-Gabriel X... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.539 DÉFENDERESSE S.A. AGENCE SIPA PRESS 101- 103 boulevard Murat 75016 PARIS représentée par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 143 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice- Présidente assistées de Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 31 Mai 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Suivant exploit en date du 27 avril 2006, monsieur Jean-Gabriel X... a assigné, devant ce tribunal, l'Agence Sipa Press. Dans ses dernières conclusions, monsieur Jean-Gabriel X... demande au tribunal de : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Sipa Press au profit du Conseil de prud'hommes, - se déclarer compétent pour connaître du litige, conformément aux articles L111-1 et L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle,- rejeter la demande de renvoi formée par Sipa Press sur le fondement de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile, A titre principal, - dire qu'en exploitant sans droit l'ensemble des photographies réalisées par monsieur X... depuis mai 1972 à ce jour et sans qu'aucune rémunération corrélative ne lui soit versée depuis janvier 2001, la société Sipa Press a commis des actes de contrefaçon, - dire qu'en exploitant sans droit les photographies publicitaires réalisées par monsieur X... pour les sociétés Siemens et Adia, sans verser à ce dernier une rémunération corrélative acceptée par lui, la société
Sipa Press a également commis des actes de contrefaçon, - dire que monsieur X... est propriétaire de l'ensemble des supports originaux de ses photographies réalisées depuis mai 1972 et déposées à l'agence Sipa Press, En conséquence, - faire interdiction à la société Sipa Press de poursuivre l'exploitation des photographies dont monsieur X... est l'auteur et dont cette société détient les supports matériels originaux ou des copies en permettant l'exploitation, - condamner la société Sipa Press à lui payer, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'exploitation de ses photographies sans droit et sans rémunération corrélative depuis janvier 2001, la somme de 475.000 euros sauf à parfaire correspondant au chiffre d'affaires réalisé par Sipa au titre de l'exploitation desdites photographies pour la période considérée, - condamner la société Sipa Press à lui payer la somme de 156.366 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'exploitation de ses photographies publicitaires pour Siemens et Adia correspondant à deux fois les sommes perçues par Sipa au titre des droits afférents auxdites photographies, - ordonner à l'agence Sipa Press de restituer à monsieur X... l'ensemble des supports originaux des photographies de ce dernier détenu par elle, après comptage contradictoire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, - lui donner acte de ce que, en cas de perte constatée de certains desdits supports originaux lors du comptage contradictoire, il se réserve le droit de solliciter réparation du préjudice en résultant auprès de l'agence Sipa, - ordonner à l'agence Sipa Press de procéder à ses frais à la destruction de l'ensemble des duplicatas ou autres copies des supports remis à monsieur X... dans le délai de quinze jours à compter de la restitution de ceux ci, En tout état de cause, -

condamner l'Agence Sipa Press à lui payer la somme de 6.250 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner l'Agence Sipa Press aux dépens. Par conclusions responsives, la SA Sipa Press a demandé au Tribunal de : - se déclarer incompétent, - renvoyer la cause au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris, Subsidiairement, - renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin de permettre aux parties de conclure sur le fond, A titre infiniment subsidiaire, - rejeter l'ensemble des demandes de monsieur X..., - condamner monsieur X... à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'en application de l'article L. 511-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes a compétence exclusive pour connaître des différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés ; Attendu qu'il résulte des explications des parties que Monsieur X... est salarié de la société Sipa Press , en qualité de reporter-photographe, cette relation de travail faisant notamment l'objet d'un contrat de travail ; que les faits litigieux concernent la publication de photographies réalisées dans l'exercice de son contrat de travail ; Attendu que monsieur X... soutient que faute de contrat de cession des droits d'auteur sur ses photographies en bonne et due forme, la société Sipa Press ne dispose pas de droits d'auteur afférents aux exploitations réalisées ; que la société Sipa Press prétend quant à elle être devenue propriétaire des photographies prises dans le cadre de l'exécution du contrat de travail; Qu'au vu de ces éléments, la titularité des droits patrimoniaux d'auteur ne peut être appréciée indépendamment des contrats de travail respectifs ; Que l'action engagée par monsieur X... relève donc exclusivement du Conseil de prud'hommes de

Paris ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Que les parties seront déboutées de ce chef de demande ; Attendu que monsieur X..., partie succombante, doit les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris. Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne monsieur Jean-Gabriel X... aux dépens. PRONONCE PAR REMISE AU GREFFE LE 13 SEPTEMBRE 2006 par madame Marie-Claude APELLE - Vice-Président - assistée de madame Léoncia BELLON - Greffier - LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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