Cass., 19 sept. 2006
Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 19 septembre 2006, Inédit
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 05/11296 No MINUTE : Assignation du : 27 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2006 DEMANDERESSES Société HUGO BOSS C... MARK A... GmbH & Co. Kg 12, Dieselstrasse 72555 METZINGEN ALLEMAGNE S.A.S. HUGO BOSS FRANCE ... Armée 75116 PARIS représentées par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.188 DÉFENDERESSE S.A.R.L. MARKLAND ... représentée par Me Christiane AUBIN-PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.193 et par Me Jacqueline B..., avocat au barreau d'EVRY, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Emmanuelle Z... , Vice-Présidente Françoise X... -DUPOTY , Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 17 Mai 2006 tenue en audience publique devant Marie-Claude APELLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Les sociétés HUGO BOSS C... MARK A... Gmbh & Co KG et HUGO BOSS France exposent être titulaires respectivement des marques : BOSS Hugo Boss et BOSS pour la première, marque no516 345 déposée auprès de l'OMPI le 3 octobre 1987 pour désigner notamment des vêtements pour hommes, et pour la seconde, marque no1 414 947 déposée à l'INPI le 15 septembre 1977, régulièrement renouvelée, et couvrant en particulier les vêtements et les ceintures en classe 25. Ayant appris, suite à une saisie douanière, que la société MARKLAND offrait à la vente des ceintures sur lesquels était reproduite la dénomination BIG BOSS, la société
HUGO BOSS C... MARK MANAGEMENT.a fait pratiquer une saisie-contrefaçon des 480 ceintures retenues dans les locaux des Douanes et dans tous lieux utiles situés dans le ressort de ce tribunal; que le document administratif unique no UM 4 1166000 saisi a fait apparaître que le destinataire et importateur des ceintures est la société Markland située ... - 3o Les sociétés demanderesses ont assigné la société MARKLAND par acte du 27 juillet 2005 en contrefaçon de leurs deux marques et en payement in solidum d'une indemnité, pour chacune de 40 000 euros. Des mesures de publication sont également réclamées, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 12 mai 2006, la société MARKLAND a demandé au tribunal de: - débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions, - condamner les sociétés demanderesses à lui payer les sommes de 5000 euros pour procédure abusive et de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que le terme " BOSS" est entré dans le langage courant et ce sans qu'il soit fait une relation avec les marques des sociétés demanderesses.; que c'est une expression courte avec une référence à un pouvoir détenu ( le chef, le patron) en même temps attractive et rassurante pour le chaland; que le terme BOSS est également une expression à la mode par le biais de l'utilisation de plus en plus courante de l'anglais dans le langage commercial. Elle insiste sur l'absence de contrefaçon, le graphisme entre les trois termes étant différent et aucune ressemblance visuelle, auditive et intellectuelle ne pouvant être retenue. SUR CE Sur la contrefaçon Attendu qu'il est constant que la société défenderesse a détenu et offert à la vente 480 ceintures portant la marque BIG BOSS; Attendu que force est de constater que la dénomination " BOSS"ne désigne aucunement une caractéristique des
vêtements qui la portent; Que les sondages produits au débat démontrent qu'une grande partie de la population française associe nettement le mot Boss aux sociétés Hugo Boss; Attendu que la première marque, semi-figurative, est constituée de BOSS écrit en lettres noires de grande dimension et de Hugo Boss écrit en lettres de petites tailles en dessous; que l'élément distinctif essentiel de cette marque est incontestablement le mot BOSS; Qu'il en est de même de la dénomination contestée, le mot Big étant écrit en plus petites lettres ; Qu'il y a incontestablement imitation de la marque revendiquée et ce même si la société défenderesse a voulu éviter le grief de contrefaçon en associant deux mots qui peuvent faire sourire en rappelant la signification usuelle du mot Boss, jouant sur ce dernier mot que le consommateur moyen associe aux sociétés demanderesses; Que la contrefaçon par imitation sur des produits similaires est donc établie comme est établie la contrefaçon par imitation de la marque " BOSS"; Sur les mesures réparatrices Attendu que la saisie effectuée a révélé que la société défenderesse a détenu et offert à la vente 480 ceintures revêtues de la marque " BIG BOSS" Qu'au vu des éléments produits au débat la société MARKLAND sera condamnée à verser à chacune des sociétés HUGO BOSS la somme de 15.000 euros, à titre de dommages intérêts ; Attendu qu'il convient d'autoriser les sociétés demanderesses à publier le dispositif du présent jugement une fois devenu définitif, à titre de dommages-intérêts complémentaires suivant les modalités qui seront décrites ci-après au dispositif. Sur l'exécution provisoire Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement du chef des dommages intérêts alloués ;. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu que l'équité commande d'allouer aux sociétés demanderesses la somme globale de 4000 euros au titre des frais
irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager pour faire valoir leurs droits ; Sur les autres demandes, Attendu que la société défenderesse, partie succombante, doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la société MARKLAND a commis des actes de contrefaçon des marques BOSS HUGO BOSS no516345 appartenant à la société HUGO BOSS C... MARK A... Gmbh & Co KG et la marque française HUGO BOSS no1371781 dont est titulaire la société HUGO BOSS France au préjudice de ces deux sociétés. En conséquence, Condamne la société MARKLAND à verser à chacune des sociétés demanderesses la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts. Autorise les sociétés HUGO BOSS à faire publier le dispositif du présent jugement , une fous devenu définitif, dans deux journaux ou revues de leur choix aux frais in solidum de la société MARKLAND sans que le coût total de ces insertions n'excède à la charge de celles-ci la somme de 6000 euros. Ordonne l'exécution provisoire des dommages intérêts alloués.. Condamne la société MARKLAND à verser aux sociétés HUGO BOSS la somme globale de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.veau Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société MARKLAND aux dépens, qui comprendront les frais de saisie contrefaçon et qui pourront être recouvrés par Maître CHAPOULLIE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. PRONONCE A PARIS LE 19 SEPTEMBRE 2006 par Madame Y... - Vice-Président - assistée de madame BELLON - Greffier - LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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