Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc source dila_freemium

Cass., 7 oct. 1996, n° 96-02982

Tribunal des Conflits, du 7 octobre 1996, 96-02.982, Publié au bulletin


Vérifier : Cass., 7 oct. 1996, n° 96-02982 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036483 · Ouvrir la source

Date
07/10/1996
Numéro
96-02982
Lieu / cour
Tribunal des conflits
Publication
oui
Id
JURITEXT000007036483

Texte de la décision

2,779 caractères

Vu l'expédition de l'ordonnance du 19 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme X... tendant à obtenir la condamnation de l'Ecole nationale des métiers de Saint-Etienne-de-Montluc, service de Gaz de France, à lui payer la somme de 56 178,79 francs, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour l'Ecole nationale des métiers - Gaz de France tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent pour connaître de la requête de Mme X... ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministre de l'Education nationale et à Mme X... qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que, dans le cadre d'une convention en date du 7 novembre 1988 entre le ministère de l'Education nationale représenté par le recteur de l'académie de Nantes et EDF-GDF, Mme X..., professeur certifié, a été affectée, par arrêté rectoral du 21 septembre 1989, à l'Ecole nationale des métiers de Saint-Etienne-de-Montluc, service non personnalisé de Gaz de France ; qu'elle a signé avec cet organisme un contrat de travail en date du 1er juillet 1990 lui attribuant une rémunération mensuelle, des heures supplémentaires et, à partir de la deuxième année de présence, une gratification annuelle ; que l'intéressée a réclamé au titre de ce contrat le paiement d'heures supplémentaires qu'elle estimait lui être dues ;
Considérant que, nonobstant le fait que Mme X... continue à dépendre du ministère de l'Education nationale et à percevoir son traitement de fonctionnaire, le contrat qui l'unit à l'Ecole nationale des métiers - Gaz de France est un contrat de droit privé ; qu'il en résulte que la demande fondée sur les stipulations de ce contrat relève de la compétence du juge judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'Ecole nationale des métiers - Gaz de France ;
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 18 janvier 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 19 mai 1995.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.