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Cass., 13 mars 2000, n° 00-03159

Tribunal des Conflits, du 13 mars 2000, 00-03.159, Publié au bulletin


Vérifier : Cass., 13 mars 2000, n° 00-03159 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007042718 · Ouvrir la source

Date
13/03/2000
Numéro
00-03159
Lieu / cour
Tribunal des conflits
Publication
oui
Id
JURITEXT000007042718

Texte de la décision

3,346 caractères

Vu l'expédition du jugement du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. Antonin X... de conclusions tendant, d'une part, à être réintégré, sous contrat emploi consolidé, dans l'emploi qu'il occupait jusqu'au 15 juin 1997 dans les services de la commune de Salon-de-Provence, d'autre part, à ce que cette commune soit condamnée à lui verser diverses indemnités, a, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 24 juin 1998 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant un jugement du 22 janvier 1998 du conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, a décliné la compétence de cette juridiction pour connaître du litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité qui conclut à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que les contrats emploi-solidarité sont, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, des contrats de travail de droit privé ; qu'il en va de même des contrats emploi consolidé qui peuvent être conclus, en vertu de l'article L. 322-4-8-1, à l'expiration d'un contrat emploi-solidarité ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... et à la commune de Salon-de-Provence qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le Code du travail et notamment ses articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 ;
Considérant que, selon les dispositions du 4e alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, les contrats conclus en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat " emploi solidarité ", ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation, sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-2 ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution ou de la résiliation de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. X... à la commune de Salon-de-Provence du fait du refus de celle-ci de le faire bénéficier d'un contrat " emploi consolidé " à l'issue du contrat " emploi solidarité " dont il était titulaire jusqu'au 15 juin 1997 relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Salon-de-Provence du fait du refus de celle-ci de le faire bénéficier à compter du 15 juin 1997 d'un contrat " emploi consolidé " ;
Article 2 : L'arrêt du 24 juin 1998 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 11 février 1999.

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