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CA Paris, 18 déc. 2007, RG 07/11277

Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 07/11277


Vérifier : CA Paris, 18 déc. 2007, RG 07/11277 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018952961 · Ouvrir la source

Date
18/12/2007
Numéro
07/11277
Publication
non
Chambre
CHAMBRE_CIVILE_3
Type
AUTRES_DECISIONS
Id
JURITEXT000018952961

Texte de la décision

4,124 caractères

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :
07/11277

No MINUTE :

Assignation du :
11 Juin 2007

JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2007

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES
7 rue du Helder
75440 PARIS CEDEX 09

rerésentée par Me Antoine FRAYSSINHES - SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239

DÉFENDERESSE

Association SAPAS
domiciliée : chez M. Michel Y...
...
64320 BIZANOS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 27 Novembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS.

Par acte en date du 11 juin 2007, l'association LES CONGES SPECTACLES, caisse de congés payés agréée par l'Etat, a fait assigner l'association SAPAS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11.126 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 9.479 euros à compter du 1er juin 2007, de voir ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des exemplaires roses des certificats d'emploi de l'exercice 2006 et les déclarations du 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007, condamner la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES et au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L 'association SAPAS, assignée à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat malgré un avis du greffe adressé par lettre simple, un jugement réputé contradictoire sera rendu.

La clôture a été ordonnée le 31 octobre 2007.

SUR CE .

Vu les pièces versées au débat ,
-bulletin d'adhésion de l'association SAPAS du 5 décembre 2002.
-la mise en demeure en date du 4 mai de payer la somme de 11.126 euros due pour les cotisations complémentaire du l'exercice 2004 et 2005 et pour les majorations de retard.
-le règlement intérieur des CONGES SPECTACLES.
-les statuts de l'association.

Il convient de constater que les sommes réclamées à l'association SAPAS au titre des cotisations complémentaires et des majorations de retard sont dues et de la condamner au paiement de ces sommes.

Il convient de faire droit à la demande de production des pièces réclamées par l'association, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 500 euros à l'association LES CONGES SPECTACLES sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par remise au greffe,

Condamne l'association SAPAS à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 11.126 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 9.479 euros à compter du 1er juin 2007.

Enjoint à l'association SAPAS de remettre à l'association LES CONGES SPECTACLES des exemplaires roses des certificats d'emploi de l'exercice 2006 et les déclarations des 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007.

Déboute l'association LES CONGES SPECTACLES de sa demande d'astreinte.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne l'association SAPAS à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne l'association SAPAS aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT-FRAYSSINHES, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

FAIT À PARIS LE 11 DÉCEMBRE 2007.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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