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CA Paris, 19 févr. 2008, RG 07/09791

Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 février 2008, 07/09791


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Date
19/02/2008
Numéro
07/09791
Publication
non
Chambre
CHAMBRE_CIVILE_3
Type
AUTRES_DECISIONS
Id
JURITEXT000019048331

Texte de la décision

3,602 caractères

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :
07/09791

No MINUTE :

Assignation du :
10 Avril 2007

JUGEMENT
rendu le 19 Février 2008

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES
7 rue du Helder
75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Patricia MOULIN LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.369

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GLORIA FILMS PRODUCTION
65 rue Montmartre
75002 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 08 Janvier 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS

Après mise en demeure en date du 09/03/2007, restée infructueuse, l'Association les congés spectacles a assigné la SARL GLORIA FILMS PRODUCTIONS, par acte du 10/04/2007, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 27.457 Euros représentant 26.531 Euros de cotisations et 926 Euros de majorations de retard au 31/03/2006, avec intérêt de droit à compter du 09/03/2007, ainsi que des majorations de retard jusqu'au versement effectif des sommes dues, et aux fins de voir le défendeur condamner à payer 1.500 Euros au titre de l'article 700NCPC et aux dépens dont distraction au profit de Me Patricia Moulin Lemoine.

Le défendeur bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avocat. Un jugement réputé contradictoire sera rendu.

MOTIFS

Pour obtenir condamnation du défendeur, la caisse doit en démontrer l'affiliation et établir le fondement des demandes en paiement.
En l'espèce, le bulletin d'adhésion est produit, ainsi que les bordereaux de déclaration et relevés des sommes dues. En cours de procédure, des règlements sont intervenus et ont apuré l'intégralité des sommes dues au principal, demeure une créance justifiée de 1.900 Euros de majorations de retard au 01/12/2007. Il convient donc de condamner la SARL GLORIA FILMS PRODUCTION à verser la somme de 1.900 Euros.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais irrépétibles exposés. Le défendeur doit être condamné à payer à l'association les congés spectacles la somme de 500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le caractère social des sommes à recouvrer justifie que l'exécution provisoire soit prononcée, il y est donc fait droit.

Enfin, les dépens sont mis à la charge de la partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SARL GLORIA FILMS PRODUCTIONS à payer à l'association les congés spectacles la somme de 1.900 Euros de majoration de retard au 01/12/2007 avec intérêts au taux légal à compter du 09/03/2007;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SARL GLORIA FILMS PRODUCTIONS à payer à l'association les congés spectacles la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la SARL GLORIA FILMS PRODUCTIONS aux dépens, dont distraction au profit de Me Patricia Moulin Lemoine, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

FAIT à PARIS LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL HUIT

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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