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CA Paris, 13 févr. 2008, RG 07/13029

Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 février 2008, 07/13029


Vérifier : CA Paris, 13 févr. 2008, RG 07/13029 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019097298 · Ouvrir la source

Date
13/02/2008
Numéro
07/13029
Publication
non
Chambre
CHAMBRE_CIVILE_3
Type
AUTRES_DECISIONS
Id
JURITEXT000019097298

Texte de la décision

5,031 caractères

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07/13029

No MINUTE :

Assignation du :
20 Août 2007

JUGEMENT
rendu le 13 Février 2008

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES
7 rue du Helder
75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS
77 rue des Moines
75017 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 04 Février 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 20 août 2007, l'Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS :

- exposant que celle-ci est adhérente de la Caisse des CONGES SPECTACLES pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédant la demande de congés, et qu'elle n'est pas à jour de ses obligations vis-à-vis de la Caisse en dépit des réclamations amiables qui lui ont été adressées;

- et demandant au Tribunal de :
a ) condamner la S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS à lui payer :
1o la somme de 12 795 euros au titre du solde des cotisations complémentaires dues pour le l'exercice 2006,
2o la somme de 1 525 euros au titre des majorations de retard positionnées au 31 août 2007,
3o la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

b ) condamner la S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros, les déclarations des premier et deuxième trimestres 2007.

c ) ordonner l'exécution provisoire du jugement;

d ) enfin condamner la S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

SUR CE

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée (article 472 du Code de procédure civile).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Association LES CONGES SPECTACLES que la S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS est adhérente de cette caisse de congés payés, et qu'elle n'est pas à jour des cotisations par application des statuts et règlements de cette institution, malgré des réclamations amiables, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2007.

L'Association LES CONGES SPECTACLES est donc fondée à obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues, c'est-à-dire pour les cotisations, pour les majorations de retard arrêtées au 31 août 2007 et pour les majorations à échoir.

La S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS n'ayant pas transmis les déclarations des premier et deuxième trimestres 2007, il y a lieu de faire droit à la demande de production des pièces sous astreinte.
La S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS doit assumer les dépens de cette instance rendue nécessaire par sa carence, ainsi qu'une indemnité en faveur de l'Association LES CONGES SPECTACLES pour les autres frais de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de cette institution sociale.

Le prononcé de l'exécution provisoire est justifié par la nature de la dette et son caractère incontestable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe,

Condamne la S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 14 320 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur 12 795 euros à compter du 1er septembre 2007, et jusqu'à parfait paiement ;

Enjoint à la S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS de remettre à l'Association LES CONGES SPECTACLES, sous astreinte journalière de 100 euros pendant deux mois, les déclarations des premier et deuxième trimestres 2007.

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. F2J PRODUCTIONS aux dépens et accorde à l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 13 février 2008.

Le Greffier Le Président

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