CA Paris, 19 mars 2008, RG 06/07781
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 06/07781
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Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
06/07781
No MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2006
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2008
DEMANDERESSE
EDITIONS DE TOURNON
46 rue Broca
75005 PARIS
représentée par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.271
DÉFENDERESSE
SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE
42 avenue de Friedland
75008 PARIS
représentée par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 11 Février 2008
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société EDITIONS DE TOURNON est titulaire de la marque "HARICOT TEXTO" déposée le 4 novembre 2005 sous le numéro 05 33 89 684 sur laquelle elle a concédé une licence exclusive d'exploitation à la société COMTEL suivant un contrat de licence du 15 décembre 2005.
La société Française de Radiotéléphonie (ci-après la société SFR) propose des services de téléphone mobile pour les particuliers et professionnels, notamment en France. Elle est titulaire de la marque verbale "TEXTO" déposée le 23 janvier 2001, enregistrée sous le numéro 01 3 078 467 pour les produits ou services "messagerie écrite pour radio-téléphone" de la classe 38.
La société SFR estimant que la marque dont elle est titulaire était contrefaite par la marque apposée sur les produits vendus par la société COMTEL a fait procéder, d'une part, le 12 mai 2006, à une saisie-contrefaçon au sein du magasin de jouets TOY'S R'US situé à la Défense, après y avoir été autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 mai 2006 et d'autre part, le 30 mai 2006, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société COMTEL, après y avoir été autorisée par le Président du tribunal de grande instance de Paris le 23 mai 2006.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 mai 2006 la société SFR a assigné la société COMTEL en contrefaçon de marque. La société EDITIONS DE TOURNON est intervenue volontairement aux débats suivant conclusions signifiées le 27 octobre 2006.Elle a demandé de constater que la marque "TEXTO" est devenue un terme usuel pour désigner un service de messagerie pour radiotéléphonie et demandé au tribunal de prononcer en conséquence la déchéance de la société SFR par application de l'article L714-6 du code de propriété intellectuelle .
Par jugement en date du 30 novembre 2007, la 3ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur le contentieux introduit par la société SFR, évoqué ci-dessus, a notamment rejeté la demande de la société EDITIONS DE TOURNON tendant à voir prononcer la déchéance de la marque verbale "TEXTO" no01 3 078 467 déposée le 23 janvier 2001 par la société SFR, dit qu'en commercialisant un produit revêtu du signe "HARIKO TEXTO" imitant la marque "TEXTO" sans autorisation de la société SFR, la SARL Compagnie Médiatique de Télécommunication (COMTEL) a commis des actes de contrefaçon , rejeté la demande de contrefaçon (par la société EDITIONS DE TOURNON) de la marque verbale "TEXTO".
Par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2006, la société EDITIONS DE TOURNON a assigné la société SFR devant le tribunal de grande instance de Paris notamment pour voir dire et juger que la saisie-contrefaçon pratiquée entre les mains de la société TOY'S R'US
à son préjudice était injustifiée.
Par dernières conclusions communiquées le 4 septembre 2007, la société EDITIONS DE TOURNON demande de :
dire et juger, au visa de l'article 31 du nouveau code de procédure civile qu'elle justifie d'un intérêt à agir,
rejeter en conséquence l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SFR,
au visa des articles L 713-3 et L 714-6 du code de propriété intellectuelle, constater que la marque TEXTO no01 3 078 467 dont est titulaire la société SFR est devenue un terme usuel pour désigner un service de messagerie pour radio- téléphone,
prononcer la déchéance de la marque SFR (sic) (en fait selon les motifs de la marque "TEXTO" dont SFR est titulaire) ,
en conséquence,
dire et juger que la saisie contrefaçon pratiquée au préjudice des EDITIONS DE TOURNON par la société SFR auprès de la société TOY' S' US était injustifiée,
dire et juger que la société SFR a fait preuve d'un comportement dolosif à tout le moins d'une légèreté blâmable, en engageant une telle procédure et la condamner, en conséquence à réparer le préjudice qui en résulte,
la condamner en conséquence à lui verser, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 150 000 euros,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la société SFR à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner la société SFR aux entiers dépens avec distraction au profit de la SARL ODINOT et ASSOCIES en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 18 septembre 2007, la société SFR demande de :
dire et juger au visa de l'article 31 du nouveau code de procédure civile la société demanderesse irrecevable à agir,
si par extraordinaire, la tribunal déclarait recevable la société EDITIONS DE TOURNON recevable à agir,
dire et juger que la marque française TEXTO déposée le 23 janvier 2001 désignant le service suivant "messagerie écrite pour radio-téléphone" est non seuelement valide nais notoire,
débouter la société demanderesse
condamner la société EDITIONS DE TOURNON à lui payer la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner la société EDITIONS DE TOURNON aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2007.
Par conclusions signifiées le 8 février 2008, la société EDITIONS DE TOURNON demande la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que la survenance du jugement rendu le 29 janvier 2008 par la 3ème chambre 1ere section du tribunal de grande instance de Paris et prononçant l'annulation de la marque TEXTO no01 3 078 467 dont SFR est titulaire constitue une cause suffisamment grave justifiant la révocation de la clôture,
dire et juger que cette cause grave intervient depuis la clôture,
renvoyer les parties à un audience ultérieure pour discuter des conséquence de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 11 février 2008, la société SFR demande de rejeter la demande de révocation de clôture en se prévalant notamment du jugement rendu le 30 novembre 2007 par la 3ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de Paris, évoqué ci-dessus, instance au cours de laquelle la société EDITIONS DE TOURNON est intervenue volontairement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
La société demanderesse par conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture sollicite le rabat de celle-ci au motif que la première section de la troisième chambre du tribunal de céans aurait rendu au sujet de la marque "TEXTO" une décision le 29 janvier 2008 ayant une incidence sur le présent litige.
La société SFR, en réplique s'oppose à cette demande au motif notamment que le litige dont le présent tribunal est saisi a, en fait, déjà été tranché par la deuxième section de la troisième chambre du présent tribunal.
Le tribunal estime qu'il n'existe pas de juste motif de rabat de l'ordonnance de clôture compte tenu de l'existence du jugement rendu par la deuxième section de la troisième chambre de ce tribunal.
Sur la recevabilité de l'action de la société EDITIONS DE TOURNON
L'article 125, in fine, du code de procédure civile dispose que :"Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée."
En l'espèce, la société EDITIONS DE TOURNON est intervenue volontairement dans une affaire opposant la société SFR à la société COMTEL, notamment pour demander la déchéance de la marque TEXTO dont la société SFR est titulaire qui a donné lieu au jugement prononcé le 30 novembre 2007 par la 3ème chambre, 2ème section de ce tribunal.
Le tribunal de céans ayant déjà statué dans un litige opposant les mêmes parties sur la même demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société SFR sur la marque TEXTO, il existe une fin de non recevoir liée à l'autorité de la chose jugée rendant irrecevable la demande actuelle de la société LES EDITIONS DE TOURNON.
Sur la demande de la société EDITIONS DE TOURNON tendant à voir déclarer injustifiée la saisie contrefaçon pratiquée auprès de la société TOY'S R' US
Le tribunal observe que la saisie-contrefaçon dont s'agit a été pratiquée dans un commerce où était vendu l'objet litigieux revêtu de la marque HARIKO TEXTO par la société COMTEL, licenciée de la société EDITIONS DE TOURNON.
La deuxième section de la troisième chambre du tribunal de céans , après avoir relevé que la société SFR avait fait procéder le 12 mai 2006 à une saisie-contrefaçon au sein du magasin TOY'R'US, a jugé dans son jugement sus évoqué du 30 novembre 2007 que "la société COMTEL en commercialisant un produit revêtu du signe "HARIKO TEXTO", imitant la marque "TEXTO" no01 3 078 467 , sans autorisation de la société SFR, la SARL COMTEL a commis des actes de contrefaçon
Dans ces conditions cette saisie-contrefaçon, qui a donné lieu à un jugement de condamnation, ne possède aucun caractère abusif.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Cette mesure n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.
Sur les dépens
Ils doivent être laissé à la charge de la demanderesse qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,
Dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevable l'action en déchéance des droits de la société SFR sur la marque "TEXTO" compte tenu de l'autorité de la chose jugée;
Déboute la société demanderesse de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
Condamne la société EDITIONS DE TOURNON aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 19 mars 2008
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
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