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CA Paris, 13 mai 2008, RG 08/03363

Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 mai 2008, 08/03363


Vérifier : CA Paris, 13 mai 2008, RG 08/03363 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019192210 · Ouvrir la source

Date
13/05/2008
Numéro
08/03363
Publication
non
Chambre
CHAMBRE_CIVILE_3
Type
AUTRES_DECISIONS
Id
JURITEXT000019192210

Texte de la décision

4,697 caractères

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :
08/03363

No MINUTE :

Assignation du :
22 Janvier 2008

JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2008

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES
7 rue du Helder
75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Antoine FRAYSSINHES - SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. VIVIANE SICNASI PROMOTION
28 avenue Marceau
75008 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge
Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance de 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008,

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 15 Avril 2008
tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 22 janvier 2008, l'association LES CONGES SPECTACLES, caisse de congés payés agréée par l'Etat, a fait assigner la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION, aux fins :
- de la voir condamnée à lui payer la somme de 28.314 euros, avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur la somme de 25.639 euros à compter du 1er février 2008,
- de voir ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les déclarations des mois d'octobre et novembre 2007,
- de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de voir condamner la société défenderesse aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, et au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION, assignée à la personne de Madame Viviane SICNASI, n'ayant pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les pièces versées au débat :

-le bulletin d'adhésion de la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION en date du 11 juin 1991,
-la mise en demeure en date du 14 décembre 2007, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 17 décembre 2007 et revenue non réclamée, de payer la somme de 28.057 euros, due pour les cotisations de juillet, août et septembre 2007 ainsi que les majorations de retard,
- les déclarations de juillet, août et septembre 2007,
- le relevé des sommes dues au 11 janvier 2008,

Il convient de constater que les sommes réclamées à la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION au titre des cotisations et des majorations de retard sont dues, et de la condamner au paiement de ces sommes.

Il convient de faire droit à la demande de production des pièces réclamées par l'association, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire, elle sera ordonnée.

Il y a lieu d'allouer la somme de 500 euros à l'association LES CONGES SPECTACLES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION, partie perdante, aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Condamne la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 28.314 euros (VINGT HUIT MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS), avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur la somme de 25.639 euros à compter du 1er février 2008,

Enjoint à la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION de remettre à l'association LES CONGES SPECTACLES les déclarations des mois d'octobre et novembre 2007,

Déboute l'association LES CONGES SPECTACLES de sa demande d'astreinte,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BENCHETRIT-FRAYSSINHES, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRONONCE A PARIS le TREIZE MAI 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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