Cass., 13 janv. 2016, n° 14-87582
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-87.582, Inédit
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Parkev Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 novembre 2014, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 712-11, 712-13, 509, 515, D. 49-44-1, 591, 593 du code de procédure pénale, violation de principe de l'effet dévolutif de l'appel, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter la demande de libération conditionnelle présentée par M. Y..., condamné le 14 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Rennes à six ans d'emprisonnement pour, notamment, trafic de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs en récidive, et le 11 septembre 2013 par la même juridiction à deux mois d'emprisonnement pour recel, l'arrêt retient, notamment, que le condamné ne justifie pas d'un projet de sortie concret et ne s'inscrit pas dans une dynamique d'insertion ou de réinsertion ;
Qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 729 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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