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Cass., 13 janv. 2016, n° 15-80265

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 15-80.265, Inédit


Vérifier : Cass., 13 janv. 2016, n° 15-80265 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031863002 · Ouvrir la source

Date
13/01/2016
Numéro
15-80265
Lieu / cour
Cour de cassation
Publication
non
Chambre
CHAMBRE_CRIMINELLE
Type
ARRET
Id
JURITEXT000031863002

Texte de la décision

4,732 caractères

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Etienne X..., - La société civile professionnelle Y... et X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Jacques Y..., des chefs de faux en écriture authentique et usage, et Mme Sandra Z..., du chef de complicité de faux en écriture authentique, a prononcé sur leur requête en rétractation d'arrêt ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... tendant au rabat de l'arrêt d'itératif défaut rendu le 23 avril 2014 ;
"aux motifs que, la société civile professionnelle Bertin agissant pour le compte de M. X..., fonde sa demande de rabat sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire du code de procédure pénale et les article 16 et suivants du code de procédure civile ; qu'il convient cependant de constater que la procédure visée au rabat d'arrêt d'itératif défaut n'est pas prévue par les dispositions légales régissant la matière de l'opposition et de l'itératif défaut sur le fondement des articles 489 à 494-1 du code de procédure pénale, en conséquence de quoi la requête sera rejetée ;
"1°) alors que les principes du droit d'accès au juge et du droit à un recours effectif garantis à tout justiciable respectivement par les articles 6, § 1, et 13, de la Convention européenne des droits de l'homme implique l'effectivité de la voie de recours exercée par toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés ; qu'en l'espèce M. X... avait fait valoir dans sa requête en rabat d'arrêt que l'arrêt d'itératif défaut du 23 avril 2014 avait été rendu par suite d'une erreur dès lors que son Conseil, venant de Paris s'était présenté à l'audience de la cour d'appel de Nancy à 14 heures, ce qui a été consigné dans les notes d'audience par la greffière, pour s'entendre dire que l'opposition avait déjà été jugée à 13 heures 30 en tout début d'audience ; qu'en rejetant, néanmoins, sa requête, sans contester l'existence de cette erreur au seul motif qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoyait une telle rectification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le droit à un recours effectif ne peut être garanti que si le justiciable est dûment informé des délais et modalités d'exercice des voies de recours ; que M. X... avait soutenu dans sa requête que lors de l'audience du 12 mars 2014, à laquelle il était présent assisté de son Conseil, la cour d'appel avait ordonné le renvoi à l'audience du 23 avril 2014, sans indication de l'heure du début d'audience ; qu'en rejetant le recours contre sa précédente décision qui avait sanctionné le retard d'une demi-heure de son Conseil à cette audience par le refus d'examiner son opposition et par le prononcé d'un arrêt d'itératif défaut, la cour d'appel a privé d'effectivité le recours et a derechef violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la requête, présentée par les parties civiles, en rétractation de son précédent arrêt, rendu le 23 avril 2014, par itératif défaut à leur égard, la cour d'appel énonce qu'une telle procédure n'est pas prévue par les dispositions légales régissant la matière de l'opposition et de l'itératif défaut ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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