Cass., 8 nov. 2016, n° 16-85009
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 novembre 2016, 16-85.009, Inédit
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Brahim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 144 et 144-1, 148 et 148-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Brahim X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt correctionnel, le 4 octobre 2013 puis criminel, le 13 juin 2014, pour, notamment, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, dans le cadre d'un trafic international de cocaïne ayant entraîné la jonction de plusieurs procédures ; que, n'ayant pas été entendu par le juge d'instruction depuis le 3 juin 2015, M. X... a saisi le 12 juillet 2016, la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce, que l'interpellation et le placement en détention de M. X... sont intervenus à l'occasion de la découverte d'un réseau international de trafic de stupéfiants ayant entraîné trente-deux mises en examen, que s'il est exact que sa dernière audition par le juge d'instruction remonte au 3 juin 2015, soit il y a treize mois, il n'en demeure pas moins que la procédure se poursuit normalement et que le juge d'instruction procède régulièrement à des interrogatoires de co-mis en examen, dont les plus récents datent du 19 juillet 2016 ; que les juges ajoutent, qu'impliqué par la découverte de son ADN sur trois kilogrammes de cocaïne, retrouvés au domicile d'un tiers, M. X... a persisté à dire jusqu'en juin 2015, qu'il était étranger au trafic, qu'en apportant ainsi une collaboration très réservée à la manifestation de la vérité, entraînant des vérifications complémentaires, il contribue à l'allongement de la durée de la procédure ; que les juges relèvent encore qu'il existe un risque de concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices et que l'intéressé a été condamné à douze reprises entre 2006 et 2013, dont une fois en son absence, qu'il n'a pas de domicile propre, justifiant seulement d'une possibilité d'hébergement chez ses beaux-parents et qu'après avoir échappé aux policiers venus l'interpeller, il a été retrouvé dans une chambre d'hôtel à Marseille avec femme et enfant, loin de la région parisienne où il dit avoir ses attaches ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle et a souverainement apprécié, que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, et a estimé par des considérations de droit et de fait, répondant aux critères des articles 137 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale que la détention demeurait indispensable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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