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Cass., 16 janv. 2019, n° 17-81529

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-81.529, Inédit


Vérifier : Cass., 16 janv. 2019, n° 17-81529 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038060604 · Ouvrir la source

Date
16/01/2019
Numéro
17-81529
Lieu / cour
Cour de cassation
Publication
non
Chambre
CHAMBRE_CRIMINELLE
Type
ARRET
Id
JURITEXT000038060604

Texte de la décision

131,082 caractères · tronqué Afficher l’intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Claude X..., - M. Michel Y..., - M. Daniel Z..., - M. Michel A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 23 janvier 2017, qui a condamné, le premier, pour complicité de détournement de fonds publics et recel, à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis mise à l'épreuve, 75 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercice d'une fonction publique, le deuxième, pour détournement de fonds publics, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve, le troisième, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve et 30 000 euros d'amende, et le quatrième, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve, 40 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général C...;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé par M. A... :
Attendu que M. A... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2017 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur les autres pourvois
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 février 2013, une perquisition était diligentée au domicile de M. X... à l'occasion d'une procédure distincte et qu'étaient alors découverts des bons de commandes et une vingtaine de factures afférents à des achats de mobiliers d'intérieur faisant état de paiement en espèces pour une somme totale de 47 614 euros ; que M. X... a déclaré au sujet de ces pièces qu'il a procédé aux règlements qui y sont mentionnés par des sommes issues des primes de cabinet qui lui avaient été remises en liquide par le ministère de l'intérieur, notamment lorsqu'il y avait été directeur de cabinet du 8 mai 2002 au 1er avril 2004 ; que, le 10 juin 2013, le ministre de l'intérieur transmettait au procureur de la République un rapport conjoint établi par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale auxquelles il avait donné pour mission, le 2 mai 2013, de rechercher l'usage fait des frais d'enquête et de surveillance de la police nationale depuis 2002 ; que, le 14 juin 2013, le ministère public saisissait aux fins d'enquête préliminaire l'office national de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ; qu'entendu, M. Y..., directeur général de la police nationale de juin 2002 à mai 2007, déclarait avoir accepté, à compter de 2002, de verser, tous les mois, à M. X... 10 000 euros en espèces prélevés sur des fonds qu'il détenait affectés à la prise en charge de frais d'enquête et de surveillance exposés lors d'opérations de police ; qu'il apparaissait à la suite de plusieurs auditions des prévenus que M. X... conservait par devers lui une partie de cette somme et remettait l'autre à ses trois directeurs-adjoints de cabinet, dont M. Z..., afin que lui-même et ces derniers soient plus complètement rémunérés de contraintes inhérentes à leur appartenance à un cabinet ministériel, l'indemnité de sujétions particulière officielle versée à ce titre et instituée par le décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 lui ayant semblé d'un montant insuffisant ; que le 15 janvier 2014, le procureur général près la Cour des comptes transmettait au Garde des sceaux un rapport établi par cette juridiction estimant que les faits de l'espèce étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
Attendu que M. X... a été poursuivi des chefs, d'une part, de complicité de détournement de fonds publics pour avoir ordonné à M. Y..., qui la détenait à raison de ses fonctions, de lui remettre, en espèces, une somme totale de 210 000 euros calculée sur toute la période de prévention, soit du 1er juillet 2002 au 30 mars 2004, et issue de fonds destinés à couvrir des frais d'enquête et de surveillance puis, d'autre part, de recel de ce délit pour avoir détenu ces deniers en connaissance de leur origine frauduleuse, cela au préjudice du ministère de l'intérieur ; que M. Y... a été cité pour avoir détourné ces fonds à des fins étrangères à leur destination en violation des textes réglementaires applicables ; que M. Z... a été poursuivi pour avoir sciemment recelé, du 1er juillet 2002 au 31 août 2003, une somme totale estimée entre 21 000 et 28 000 euros qui lui avait été remise par M. X... et qu'il savait provenir des fonds d'enquête et de surveillance ; que déclaré coupables des faits qui leur sont reprochés par le tribunal, les prévenus ont interjeté appel de cette décision, de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. X... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. Y... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation pour M. Z... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z... coupable de recel de détournement de fonds publics ;
"alors que l'article 203 du code de procédure pénale, qui fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité est l'un des fondements textuels de la poursuite ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et qui interdira toute déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique" ;
Attendu que le moyen est devenu sans objet dès lors que la Cour de cassation a dit, par arrêt du 6 décembre 2017, n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a implicitement joint les exceptions de prescription de l'action publique au fond et refusé de statuer par arrêt distinct ;
"aux motifs que Maître D..., conseil de M. Y..., prévenu, a fait connaître son accord, ainsi que tous les autres avocats et l'avocat général, à ce que les conclusions portant sur la prescription de l'action publique ne soient pas examinées in limine litis mais avec le fond, après l'instruction à l'audience, lors de la discussion par les parties ;
"alors que, il résulte des pièces de la procédure qu'avant toute défense au fond, le lundi 28 novembre 2016, la défense de M. Y... a déposé des conclusions afin que soit jugée acquise la prescription des faits poursuivis et demandé qu'un arrêt avant-dire-droit soit rendu sur cette exception ; qu'en jugeant que M. Y... a donné son accord pour que les incidents ne soient pas examinés in limine litis, la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le conseil de M. Y... a fait connaître son accord pour que ses conclusions soutenant la prescription de l'action publique soient examinées non pas in limine litis mais avec le fond de l'affaire et après instruction à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 112-2 et 432-15 du code pénal, 7, 8, 9-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté l'exception de prescription de l'action publique des chefs de détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics ;
"aux motifs que si, en règle générale, les dispositifs ordinaires de contrôle en cours au sein de la comptabilité publique sont de nature à révéler des détournements pouvant résulter de l'examen des livres comptables et de leurs pièces justificatives, il en est autrement, d'une part, lorsque ceux-ci sont dissimulés par de fausses écritures, d'autre part, lorsque les règles particulières de la matière excluent toute tenue de comptabilité ; qu'au cas d'espèce, s'agissant des fonds d'enquête et de surveillance, il est acquis que ceux-ci, sauf une ligne dans le budget de l'Etat, ne faisaient l'objet d'aucune tenue de comptabilité, sauf un cahier que détenait Mme Henriette E... que celle-ci détruisait en fin d'année et auquel nul n'avait accès ; qu'il en découle que dans cette matière particulière, le point de départ du délai de prescription d'un détournement de fonds publics doit être fixé non au jour de la commission des faits mais à celui où ce détournement est apparu et a pu être constaté ; qu'en définitive, que seule la perquisition réalisée le 27 février 2013 et les déclarations effectuées le même jour par M. X... ont fait ressortir que celui-ci avait reçu des primes en espèces à l'époque où il était directeur de cabinet du ministre de l'intérieur ; que la prescription, partant du 27 février 2013, qui a été interrompue par le mandement d'enquête du procureur de la République de Paris du 14 juin 2013, n'est donc pas acquise ; que la prescription de l'action publique n'étant pas acquise pour le détournement de fonds publics, la cour dira qu'il en est de même pour le recel des fonds provenant de ce délit » ; et que « Pour le tribunal, il ne saurait être déduit de cet arrêt [Crim. , 2 décembre 2009 n° 09-81.967] que la suspension de la prescription ne peut résulter de circonstances simplement occultes, mais doivent en plus s'accompagner d'une volonté de dissimulation de l'auteur ; que dans ce même arrêt du 2 décembre 2009 n° 09-81.967, la Cour de cassation a en effet confirmé le principe selon lequel « le détournement de fonds publics est une infraction occulte dont la prescription ne court qu'à compter du jour où il a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique » ; qu'il convient donc de s'attacher à déterminer la date à laquelle les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que les faits de détournements de fonds publics reprochés à M. Y... et ceux de complicité de détournements de fonds publics reprochés à M. X... s'inscrivent, par leur nature même, dans un cadre occulte caractérisé par les spécificités du régime de paiement en espèces des FES qui, notamment, ne prévoit la conservation d'aucun document de nature à rendre compte de l'emploi des fonds ; que dans le cadre de ce fonctionnement dérogatoire au droit commun, les espèces concernant les FES sont remises sans pièces comptables en lien avec l'ordonnancement ou la liquidation de ces sommes et de manière discrétionnaire par le directeur général de la police nationale chargé de les répartir entre les différents services ; qu'au surplus, MM. Y... et X... ont déclaré n'avoir signé ou fait signer de registre, de cahier ou de reçu de ces sommes en espèces, à aucun stade de la circulation de ces fonds entre eux et les différents bénéficiaires membres du cabinet ; que les sommes perçues en provenance de ces FES n'ont pas non plus été déclarées aux services fiscaux par les bénéficiaires, ni déposées sur des comptes bancaires, mais ont, au contraire, circulé dans des « enveloppes», remises de la main à la main, sans aucun témoin ; que les déclarations de M. X... en date du 27 février 2013, à l'occasion de la perquisition effectuée à son domicile, ont révélé pour la première fois la perception de sommes en espèces, entre juillet 2002 et mars 2004, par les membres du cabinet du ministre de l'intérieur, provenant des FES ; que les faits sont donc demeurés parfaitement occultes jusqu'à leur révélation fortuite par M. X... au détour d'autres procédures ; que les faits ayant donné lieu aux poursuites n'ont donc pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'à partir des déclarations de M. X... à l'occasion de la perquisition de son domicile et la découverte de factures faisant mention de paiements en espèces, le 27 février 2013 ; que le point de départ de la prescription se retrouve donc retardé à la date du 27 février 2013 ; que par soit-transmis du 14 juin 2013, premier acte interruptif de prescription, le parquet de Paris a ordonné une enquête préliminaire ; qu'à cette date, les faits n'étaient pas prescrits à l'égard de M. Y..., auteur principal du délit de détournement de fonds publics » ;
"1°) alors que la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que, par exception, le point de départ de la prescription du délit de détournement de biens ou fonds publics, qui n'est pas une infraction occulte ou clandestine par nature, est retardé, en cas de dissimulation des faits, au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique ; que cette dissimulation doit résulter de manoeuvres de la part des prévenus, procédant d'une volonté de dissimulation, distinctes des faits eux-mêmes, et non, comme en l'espèce, de la simple mise en oeuvre d'un régime spécifique, dérogatoire du droit commun, applicable aux fonds considérés et parfaitement officiel ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une dissimulation des faits de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'une loi ou une interprétation nouvelle de la loi, modifiant la computation d'un délai de prescription, n'est pas applicable aux actions déjà prescrites ; qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le détournement de fonds publics est un délit instantané qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, à moins que les énonciations des juges du fond caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'une dissimulation des faits par le prévenu de nature à retarder le point de départ de la prescription au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en créant de manière prétorienne un nouveau cas de report du point de départ de la prescription, en cas « de circonstances simplement occultes », « lorsque les règles particulières de la matière excluent toute tenue de comptabilité », cependant qu'en vertu des dispositions législatives applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle constante, faute de dissimulation des faits de nature à retarder le point de départ de la prescription, la prescription était acquise le 31 mars 2007 et en tous cas, le 14 juin 2013, les juges du fond n'ont pas mieux justifié leur décision ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de prescription de l'action publique ;
"aux motifs que, sur la prescription de l'action publique, la cour n'aborde cette question qu'en dernier lieu car elle estime que son appréciation suppose la connaissance préalable des circonstances exactes de commission du détournement de fonds publics dont M. Y... est prévenu ; que pour soutenir que l'action publique est couverte par la prescription, M. Y... fait valoir, à titre principal, que les faits poursuivis ne constituent pas une infraction occulte par nature, qu'en l'absence de manoeuvres de dissimulation, le délit de détournement de fonds publics ne présente pas de caractère clandestin ; que dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté et, les faits ayant été commis jusqu'au 30 mars 2004, la prescription est acquise depuis le 31 mars 2007 ; qu'à titre subsidiaire, que les faits objets de la prévention ont été révélés publiquement au plus tard le 8 février 2006 par la parution de l'ouvrage "Place Beauvau : la face cachée de la police", ainsi que par la publication de nombreux articles de presse commentant ce livre ; que les faits révélés par cet ouvrage ont donné lieu à une enquête de l'IGPN ainsi qu'à des actions en diffamation contre les journalistes auteurs de sorte que le parquet ne pouvait en ignorer le contenu ; qu'en conséquence, la prescription est acquise depuis 2009 ; mais de première part, que si, en règle générale, les dispositifs ordinaires de contrôle en cours au sein de la comptabilité publique sont de nature à révéler des détournements pouvant résulter de l'examen des livres comptables et de leurs pièces justificatives, il en est autrement, d'une part, lorsque ceux-ci sont dissimulés par de fausses écritures, d'autre part, lorsque les règles particulières de la matière excluent toute tenue de comptabilité ; qu'au cas d'espèce, s'agissant des fonds d'enquête et de surveillance, il est acquis que ceux-ci, sauf une ligne dans le budget de l'État, ne faisaient l'objet d'aucune tenue de comptabilité, sauf un cahier que détenait Mme E... que celle-ci détruisait en fin d'année et auquel nul n'avait accès ; qu'il en découle que dans cette matière particulière, le point de départ du délai de prescription d'un détournement de fonds public doit être fixé non au jour de la commission des faits mais à celui où ce détournement est apparu et a pu être constaté ; de seconde part, que si l'usage extensif de l'utilisation des fonds d'enquête et de surveillance a pu être commenté, notamment le 8 février 2006 par la parution de l'ouvrage "Place Beauvau : la face cachée de la police", il n'en reste pas moins que cet ouvrage ne fait pas état, non plus qu'aucun autre article de presse soumis à la cour, de ce que postérieurement au décret du 5 décembre 2001 instituant l'indemnité pour sujétions particulières et à la suppression le 31 décembre 2001 des indemnités en liquidités remises aux membres des cabinets ministériels, les fonds d'enquête et de surveillance ont postérieurement été utilisés pour rétablir le versement de primes en espèces, non déclarées fiscalement et socialement, au bénéfice des membres du cabinet du ministre de l'intérieur, ou de tout autre ministre ; que seuls de tels faits faisant l'objet de la présente procédure, le point de départ de la prescription n'a pas lieu d'être fixé au 8 février 2006 ; en définitive, que seule la perquisition réalisée le 27 février 2013 et les déclarations effectuées le même jour par M. X... ont fait ressortir que celui-ci avait reçu des primes en espèces à l'époque où il était directeur de cabinet du ministre de l'intérieur ; que la prescription, partant du 27 février 2013, qui a été interrompue par le mandement d'enquête du procureur de la République de Paris du 14 juin 2013, n'est donc pas acquise ; dès lors que M. Y... sera déclaré coupable dans les termes de la prévention et le jugement confirmé ;
"1°) alors que la seule affirmation que les règles particulières en matière de fonds d'enquête et de surveillance excluent toute tenue de comptabilité, sauf une ligne dans le budget de l'Etat, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une dissimulation, c'est-à-dire de manoeuvres particulières perpétrées volontairement par l'auteur de l'infraction pour dissimuler son forfait, de nature à reporter le point de départ du délai de prescription du détournement de fonds publics, infraction qui n'est pas occulte par nature ;
2°) alors qu' il résulte de ses propres constatations que dès le 8 février 2007 paraissait un ouvrage intitulé « Place Beauvau : la face cachée de la police », qui révélait l'usage extensif de l'utilisation des fonds d'enquête et de surveillance, cette circonstance établissant la révélation d'éventuels détournements de fonds publics au sens où la cour d'appel a voulu entendre cette infraction ; qu'en jugeant néanmoins que ni cet ouvrage, ni les articles de presse soumis à la cour ne font état de ce que postérieurement au décret du 5 décembre 2001, des fonds d'enquête et de surveillance ont été utilisés pour remettre des primes non déclarées fiscalement et socialement aux membres des cabinets ministériels, seuls faits objets des poursuites, lorsque ces faits étaient nécessairement compris dans les pratiques plus larges révélées par l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que la parution du livre intitulé « Place Beauvau : la face cachée de la police », avait entraîné l'ouverture d'une enquête de l'IGPN dont le rapport avait été transmis au parquet de Paris par le ministre de l'Intérieur et a été suivie d'actions en diffamation contre les auteurs qui ont abouties à deux décisions du TGI de Paris en 2008, circonstances de nature à établir, de plus fort, la révélation des prétendus détournements de fonds publics" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de prescription de l'action publique ;
"aux motifs que, sur la prescription de l'action publique, la cour n'aborde cette question qu'en dernier lieu car elle estime que son appréciation suppose la connaissance préalable des circonstances exactes de commission du détournement de fonds publics dont M. Y... est prévenu ; que pour soutenir que l'action publique est couverte par la prescription, M. Y... fait valoir, à titre principal, que les faits poursuivis ne constituent pas une infraction occulte par nature, qu'en l'absence de manoeuvres de dissimulation, le délit de détournement de fonds publics ne présente pas de caractère clandestin ; que dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté et, les faits ayant été commis jusqu'au 30 mars 2004, la prescription est acquise depuis le 31 mars 2007 ; qu'à titre subsidiaire, que les faits objets de la prévention ont été révélés publiquement au plus tard le 8 février 2006 par la parution de l'ouvrage "Place Beauvau : la face cachée de la police", ainsi que par la publication de nombreux articles de presse commentant ce livre ; que les faits révélés par cet ouvrage ont donné lieu à une enquête de 1TGPN ainsi qu'à des actions en diffamation contre les journalistes auteurs de sorte que le parquet ne pouvait en ignorer le contenu ; qu'en conséquence, la prescription est acquise depuis 2009, mais que de première part, que si, en règle générale, les dispositifs ordinaires de contrôle en cours au sein de la comptabilité publique sont de nature à révéler des détournements pouvant résulter de l'examen des livres comptables et de leurs pièces justificatives, il en est autrement, d'une part, lorsque ceux-ci sont dissimulés par de fausses écritures, d'autre part, lorsque les règles particulières de la matière excluent toute tenue de comptabilité ; qu'au cas d'espèce, s'agissant des fonds d'enquête et de surveillance, il est acquis que ceux-ci, sauf une ligne dans le budget de l'État, ne faisaient l'objet d'aucune tenue de comptabilité, sauf un cahier que détenait Mme E... que celle-ci détruisait en fin d'année et auquel nul n'avait accès ; qu'il en découle que dans cette matière particulière, le point de départ du délai de prescription d'un détournement de fonds public doit être fixé non au jour de la commission des faits mais à celui où ce détournement est apparu et a pu être constaté ; que de seconde part, si l'usage extensif de l'utilisation des fonds d'enquête et de surveillance a pu être commenté, notamment le 8 février 2006 par la parution de l'ouvrage "Place Beauvau : la face cachée de la police", il n'en reste pas moins que cet ouvrage ne fait pas état, non plus qu'aucun autre article de presse soumis à la cour, de ce que postérieurement au décret du 5 décembre 2001 instituant l'indemnité pour sujétions particulières et à la suppression le 31 décembre 2001 des indemnités en liquidités remises aux membres des cabinets ministériels, les fonds d'enquête et de surveillance ont postérieurement été utilisés pour rétablir le versement de primes en espèces, non déclarées fiscalement et socialement, au bénéfice des membres du cabinet du ministre de l'intérieur, ou de tout autre ministre ; que seuls de tels faits faisant l'objet de la présente procédure, le point de départ de la prescription n'a pas lieu d'être fixé au 8 février 2006 ; en définitive, que seule la perquisition réalisée le 27 février 2013 et les déclarations effectuées le même jour par M. X... ont fait ressortir que celui-ci avait reçu des primes en espèces à l'époque où il était directeur de cabinet du ministre de l'intérieur ; que la prescription, partant du 27 février 2013, qui a été interrompue par le mandement d'enquête du procureur de la République de Paris du 14 juin 2013, n'est donc pas acquise ; que dès lors que M. Y... sera déclaré coupable dans les termes de la prévention et le jugement confirmé ; que sur la prescription, que concernant la prévention de complicité de détournement de fonds publics, que M. X... soulève des moyens identiques à ceux qui l'ont été par M. Y... ; que pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus, ils seront rejetés et la cour dira que la prescription de l'action publique n'est pas acquise ; que concernant la prévention de recel, et alors que la cour, par un arrêt distinct et préalable de ce jour, a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. Z..., il convient de rappeler qu'il est de droit constant, par application de l'article 203 du code de procédure pénale, que le recel du produit d'un détournement de fonds publics ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la prescription de l'action publique n'étant pas acquise pour le détournement de fonds publics, la cour dira qu'il en est de même pour le recel des fonds provenant de ce délit ; que concernant le moyen tiré de la prescription, alors que les moyens soulevés par M. Z... sont les mêmes que ceux soulevés par M. X... et par M. Y..., et alors que le prévenu ne justifie pas de l'emploi qu'il a fait des sommes reçues, que pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus, ils seront rejetés et la cour dira que la prescription de l'action publique n'est pas acquise » ;
"1°) alors que, la seule affirmation que les règles particulières en matière de fonds d'enquête et de surveillance excluent toute tenue de comptabilité, sauf une ligne dans le budget de l'Etat ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une dissimulation, c'est-à-dire de manoeuvres particulières perpétrées volontairement par l'auteur de l'infraction pour dissimuler son forfait, de nature à reporter le point de départ du délai de prescription du détournement de fonds publics, infraction qui n'est pas occulte par nature ;
"2°) alors qu'il résulte de ses propres constatations que dès le 8 février 2007 paraissait un ouvrage intitulé « Place Beauvau : la face cachée de la police », qui révélait l'usage extensif de l'utilisation des fonds d'enquête et de surveillance, cette circonstance établissant la révélation d'éventuels détournements de fonds publics au sens où la cour d'appel a voulu entendre cette infraction ; qu'en jugeant néanmoins que ni cet ouvrage, ni les articles de presse soumis à la cour ne font état de ce que postérieurement au décret du 5 décembre 2001, des fonds d'enquête et de surveillance ont été utilisés pour remettre des primes non déclarées fiscalement et socialement aux membres des cabinets ministériels, seuls faits objets des poursuites, lorsque ces faits étaient nécessairement compris dans les pratiques plus larges révélées par l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que la parution du livre intitulé « Place Beauvau : la face cachée de la police », avait entraîné l'ouverture d'une enquête de l'IGPN dont le rapport avait été transmis au parquet de Paris par le ministre de l'Intérieur et a été suivie d'actions en diffamation contre les auteurs qui ont abouties à deux décisions du TGI de Paris en 2008, circonstances de nature à établir, de plus fort, la révélation des prétendus détournements de fonds publics" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les fonds d'enquête et de surveillance ne figuraient sur aucune pièce comptable sauf un cahier détenu par un gestionnaire qui le détruisait en fin d'année et auquel nul ne pouvait accéder, et n'étaient pas portés au crédit des comptes bancaires de leurs bénéficiaires lesquels ne les ont jamais déclarés aux services fiscaux ; que les juges précisent que des enveloppes contenant ces fonds étaient remises de la main à la main, sans témoin, par M. X..., qui les recevaient, sans plus de publicité, de M. Y..., directeur général de la police nationale, à ses directeurs-adjoints ; qu'ils ajoutent que le livre "Place Beauvau", publié en février 2006 et portant sur le thème général de la circulation de liquidités au sein de la police nationale, ne révélant en rien les faits visés dans la prévention relatifs au versement de primes en espèces à certains membres du cabinet du ministre de l'intérieur, n'a pas eu d'incidence sur la prescription de l'action publique qu'il n'a pas fait courir ; que les juges en déduisent que les faits de détournement de fonds publics, datés dans la prévention de juillet 2002 à mars 2004, ayant donné lieu aux poursuites sont en conséquence restés occultes et n'ont donc pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'à partir des déclarations du 27 février 2013 de M. X... qui les a révélés, de la perquisition diligentée à son domicile à cette date et de la découverte concomitante de factures faisant état de paiements en liquide de mobiliers d'intérieur, ces espèces provenant des fonds qu'il a ainsi reçus ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'affectation des fonds d'enquête et de surveillance, dont il importe peu que leur comptabilité n'ait pas été obligatoire, a été tenue secrète, leurs bénéficiaires demeurant anonymes et les sommes par eux perçues, non formellement justifiées en leur principe, ni quantifiables en leur montant, la cour d'appel, qui a souverainement, sans insuffisance, ni contradiction, et sans excéder sa saisine, caractérisé la dissimulation imputée aux prévenus des flux d'espèces et de leurs allocataires et qui, ayant répondu à tous les chefs péremptoires de conclusions, n'était pas tenue de suivre ces derniers dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 111-4, 121-6, 121-7, 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité de détournement de fonds publics et de recel de ce délit ; "aux motifs que pour soutenir que les remises de fonds ont été licites, M. Y... soutient qu'aux termes des textes les régissant, à savoir les décrets du 15 juin 1926, du 16 mai 1945 et du 5 novembre 1993, les frais d'enquête et de surveillance sont susceptibles d'être remis en numéraire à tout fonctionnaire du ministère de l'intérieur pour l'exécution de sa mission, ce qui a été le cas pour les remises effectuées entre 2002 et 2004 à M. X... ; que le détournement de l'article 432-15 du code pénal ne peut s'apprécier qu'au regard des finalités réglementaires des fonds concernés, en vigueur à l'époque des faits, et non par référence à une norme morale abstraite ; que les remises d'espèces considérées n'ont dès lors aucun caractère irrégulier au regard des dispositions réglementaires fixant le régime spécifique des frais d'enquête et de surveillance ; que selon les déclarations mêmes de MM. X..., Z... et A..., les frais d'enquête et de surveillance qui ont été remis par M. Y... ont été utilisés, au moins pour l'essentiel, pour compléter l'indemnité pour sujétions particulières qui leur était versée, laquelle s'était révélée, selon eux, insuffisante ou "étriquée" pour leur permettre de bénéficier d'un "régime indemnitaire correspondant à leurs responsabilités" ; qu'il en découle nécessairement que ces sommes, qui ont été destinées à rémunérer les sujétions particulières que ces membres du cabinet du ministre de l'intérieur supportaient dans l'exercice de leurs fonctions, et dont le montant a été déterminé en fonction de la nature et de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire, avaient, selon les dispositions des articles 1 et 2 du décret 2001-1148 du 5 décembre 2001 la nature d'indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels, au sens de ce texte ; que, de première part, qu'en puisant dans le budget distinct des fonds d'enquête et de surveillance pour attribuer une indemnité pour sujétion particulière, alors que, selon l'article 1 du décret précité, elle ne pouvait l'être que dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le prévenu a contrevenu au texte susvisé ; que de deuxième part, que cette nouvelle réglementation, faisant suite au rapport Logerot du 10 octobre 2001, avait pour objectif déclaré de mettre fin à une irrégularité choquante, en l'espèce la distribution de rémunérations complémentaires non déclarées à l'administration fiscale et ne supportant pas les prélèvements sociaux, du fait qu'elles sont versées en espèces provenant des comptes de fonds sociaux, compléments de rémunérations versés à des agents publics, sur fonds publics, en dehors de toutes règles et contrôles, la pratique des versements en espèces qui permettent à leurs bénéficiaires, pour des montants qui peuvent être élevés, de faire échapper à l'impôt sur le revenu el aux cotisations sociales (CSG, CRDS, contribution de solidarité) une part de leurs rémunérations accessoires ; que, de fait, M. Daniel F..., le ministre de l'intérieur, a mis fin à cette pratique de remise d'espèces aux membres de son cabinet du 1er janvier 2002 jusqu'à son départ le 8 mai 2002 ; qu'en revenant à cette pratique pour remettre, à compter du mois de juillet 2002, à M. X... des fonds en liquidités permettant à des membres du cabinet du ministre de l'intérieur de faire échapper pour des montants élevés à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales (CSG, CRDS, contribution de solidarité) une part de leurs rémunérations accessoires, le prévenu a accompli un acte contraire aux objectifs poursuivis par le décret 2001-1148 du 5 décembre 2001 ; que de troisième part, que cette réglementation a été mise en oeuvre par le secrétariat général du gouvernement dans les termes suivants : à cette fin, le Premier ministre fixe le montant de la dotation annuelle de chaque cabinet ministériel, en fonction des besoins sollicités pour les membres de cabinet et pour les personnels chargés des fonctions support ; que le montant est notifié à chaque ministre, par un courrier signé du chef de cabinet du Premier ministre, qui précise la répartition de l'enveloppe entre les membres de cabinet et les personnels de soutien ; que le ministre chargé du budget reçoit copie de cette notification ; que le montant des indemnités de sujétions particulières est retracé, pour chaque membre du gouvernement, dans une annexe spécifique au projet de loi de finances intitulée "jaune-personnels affectés dans les cabinets ministériels" ; que ce document précise également le nombre de bénéficiaires de cette indemnité ; qu'au sein des ministères, les règles d'attribution des indemnités de sujétion particulières sont variables ; que les plus souvent elles relèvent du chef de cabinet ; que ces indemnités étant une des composantes de la rémunération, elles apparaissent sur le bulletin de salaires des personnels ; qu'il en résulte qu'en remettant des fonds permettant d'attribuer un complément d'indemnité pour sujétions particulières sans qu'il en soit référé au cabinet du premier ministre, le prévenu a outrepassé les pouvoirs qui étaient les siens ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la conformité des versements d'espèces considérés aux finalités des décrets du 15 juin 1926, du 16 mai 1945 et du 5 novembre 1993, la cour estime qu'en remettant à M. X... des fonds publics issus des frais d'enquête et de surveillance permettant de verser à des membres du cabinet des compléments d'indemnités pour sujétions particulières en violation de la réglementation résultant du décret 2001-1148 du 5 décembre 2001, M. Y... a consommé l'élément matériel du délit de détournement de fonds publics ; que la cour estime que l'illégalité de l'acte commandé était manifeste ; que M. Y..., en sa qualité de DGPN, disposait de tous les éléments pour connaître les circonstances dans lesquelles, à compter du 31 décembre 2001, il avait été mis fin à l'attribution de FES pour indemniser les membres du cabinet du ministre et pourquoi dès lors leur rétablissement était manifestement contraire aux dispositions et aux objectifs du décret du 5 décembre 2001 ; que le moyen selon lequel les textes réglementant les FES auraient été imprécis et n'auraient pas interdit le versement d'indemnités à la date des faits est inopérant dès lors que la cour fonde la culpabilité des prévenus non sur l'irrespect des dispositions des décrets du 15 juin 1926, 16 mai 1945 et 5 novembre 1993 régissant ces fonds, mais sur la violation de la réglementation résultant du décret 2001-1148 du 5 décembre 2001 ; que cette violation, retenue par le jugement de première instance, a été pleinement mise dans les débats, ci-dessus repris, lors de l'audience devant la cour ; que le moyen sera écarté ; que le moyen selon lequel la note du 3 février 1998 signée par M. X... en qualité de DGPN serait dépourvue de pouvoir normatif et n'aurait pas de pouvoir contraignant est lui aussi inopérant dès lors que la cour ne fonde pas non plus la culpabilité des prévenus sur ce texte ; qu'il sera lui aussi écarté ; que le moyen selon lequel le décret du 5 décembre 2001, qui aurait eu pour seul objet de réformer les modalités de la rémunération des membres des cabinets ministériels au titre de leurs compléments de rémunération à partir des fonds spéciaux gérés par le premier ministre, n'aurait pas supprimé ou remplacé les compléments de rémunération versés au seul sein du ministère de l'intérieur et provenant des FES est infondé ; qu'en effet, s'il est exact que ce décret a été pris par M. Lionel G..., le premier ministre, à la suite de polémiques publiques concernant l'usage qui avait été fait des fonds spéciaux gérés par le premier ministre, ses dispositions, qui ne font état ni de ces fonds spéciaux ni des fonds d'enquête et de surveillance administrés par le ministère de l'intérieur, sont générales et s'appliquent à toutes les indemnités pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels, qu'il s'agisse du ministère de l'intérieur ou de tout autre ministère ; que la cour, en tant que de besoin, se réfère expressément à ses motifs exposés ci-dessus à l'occasion de l'examen de la responsabilité de M. Y... ; que le moyen selon lequel ce versement aux membres du cabinet aurait eu pour seul objet de compenser l'insuffisance de la dotation budgétaire en ISP, loin d'exonérer le prévenu, caractérise l'infraction dès lors qu'il met en évidence le fait que les fonds en question avaient la nature d'indemnités pour sujétions particulières et étaient soumis au décret du 5 décembre 2001 ; en définitive, qu'en donnant à M. Y... des instructions de lui remettre des fonds publics issus des frais d'enquête et de surveillance lui permettant de verser à des membres du cabinet du ministre de l'intérieur des compléments d'indemnités pour sujétions particulières en violation de la réglementation résultant du décret 2001-1148 du 5 décembre 2001, M. X... s'est rendu coupable de complicité du délit de détournement de fonds publics commis par ce dernier » ; et que la perception de rémunérations en espèces par le directeur de cabinet du ministre de l'intérieur, son directeur de cabinet-adjoint et son chef de cabinet, serait-ce au motif de l'insuffisance des crédits budgétaires ouverts pour l'ISP, en l'absence de tout texte réglementaire ou législatif, constitue une violation des dispositions légales et réglementaires concernant la rémunération des membres de cabinet ministériels, en l'espèce hauts fonctionnaires » ;
"1°) alors que nul ne peut être puni pour un fait qui n'est pas pénalement qualifié et réprimé par la loi pénale ; que le décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels se borne à autoriser « dans la limite des crédits ouverts à cet effet » le versement d'une telle indemnité et à en définir le régime ; que ce texte ne comporte aucune interdiction d'emploi de quelque autre crédit que ce soit susceptible d'être ouvert aux mêmes fins et notamment aucune interdiction d'emploi des frais d'enquête et de surveillance à des fins indemnitaires au titre de sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels ; qu'en retenant « qu'en puisant dans le budget distinct des fonds d'enquête et de surveillance pour attribuer une indemnité pour sujétion particulière, alors que, selon l'article 1 du décret précité, elle ne pouvait l'être que dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le prévenu a contrevenu au texte susvisé » pour en déduire l'existence du délit de détournement de fonds publics, la cour d'appel a violé le décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001, ensemble le principe de légalité des délits et des peines ;
"2°) alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de régler sa conduite ; que le décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels ne saurait, en raison de son imprécision, constituer la base légale de la déclaration de culpabilité du chef de détournement de fonds publics ; que la cour a violé le principe de légalité des délits et des peines ;
"3°) alors qu'il n'y a pas de complicité sans fait principal punissable ; que l'article 432-15 du code pénal incrimine le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de détourner des fonds publics remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ; qu'en se fondant sur le caractère irrégulier de la pratique des remises de fonds en espèces prélevées sur les frais d'enquête et de surveillance en tant que ces sommes échappaient à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, faits distincts non poursuivis, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un détournement de ces fonds eu égard à leur destination ;
"4°) alors que le délit de détournement de fonds publics n'est constitué que si les fonds remis à une personne dépositaire de l'autorité publique, en raison de ses fonctions ou de sa mission, ont été utilisés à des fins étrangères à leur destination ; qu'en se fondant sur le fait que M. Y... se serait abstenu d'en référer au cabinet du premier ministre, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un détournement de ces fonds eu égard à leur destination ;
"5°) alors que le délit de détournement de fonds publics n'est constitué que si les fonds remis à une personne dépositaire de l'autorité publique, en raison de ses fonctions ou de sa mission, ont été utilisés à des fins étrangères à leur destination, laquelle s'apprécie eu égard aux textes qui les régissent ; qu'en estimant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la conformité des versements d'espèces prélevées sur les « frais d'enquête et de surveillance » aux finalités des décrets des 21 août 1926, 16 mai 1945 et n° 93-1224 du 5 novembre 1993 en régissant l'emploi non plus que de répondre au moyen tiré de leur imprécision et dont il était tiré la non conformité au principe de légalité criminelle d'une condamnation pénale pour détournement de fonds publics sur un tel fondement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité de détournement de fonds publics et de recel de ce délit, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, qu'en violation de l'article 1er du décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 instituant, dans la limite des seuls crédits ouverts à cet effet, une indemnité forfaitaire portée sur les bulletins de salaire, soumise à cotisations sociales et fiscalisée, tendant à rémunérer les sujétions particulières que supportent les membres des cabinets ministériels dans l'exercice de leur fonction, il a reçu à sa demande de M. Y..., directeur général de la police nationale, conservé pour partie, et distribué à ses directeurs-adjoints pour une autre, des espèces prélevées sur des fonds distincts destinés à couvrir des frais de surveillance et d'enquête afin, selon ses propres déclarations, de renflouer ladite indemnité qui lui apparaissait étriquée en regard de la dotation globale correspondante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le détournement de destination des fonds publics prélevés sur ceux afférents à la surveillance et aux enquêtes qui n'avaient pas vocation à la financer, et en tous leurs autres éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen subsidiaire de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 111-4, 121-6, 121-7, 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité de détournement de fonds publics et de recel de ce délit ;
"aux motifs, éventuellement adoptés, que (jugement, p. 75 à 79 et p. 90 et 91) : « Le tribunal observe que la réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO Sénat du 26 juin 2014 à la question d'un député faisant suite au rapport de la Cour des comptes de 2013 sur les frais d'enquête et de surveillance, citée par le conseil de M. Z..., paraît très claire et précise notamment : « si la question de l'usage de ces fonds pouvait légitimement être posée, il doit être souligné que ces versements sont dotés d'une base légale, et que leur utilité n'est ni contestable ni contestée par l'IGA : ils sont destinés aux services de police et répondent à des objectifs opérationnels d'efficacité et de discrétion» ; que les frais d'enquêtes et de surveillance (FES) sont des fonds publics dont le régime et l'emploi sont régis par l'article 4 du décret du 15 juin 1926, intitulé « l'allocation d'indemnité (sûreté générale) » maintenu en vigueur par l'article 4 du décret 2004-731 du 21 juillet 2004 ; qu'on peut rappeler que cet article dispose : « les frais d'enquête et de sûreté générale comportent toutes les autres dépenses que celles entrant dans la catégorie des frais de missions que le fonctionnaire peut être appelé à engager pour l'exécution de la mission qui lui est confiée ; que ces frais essentiellement variables sont soumis à l'approbation personnelle du directeur de la sûreté, qui en certifiera l'utilité et l'exactitude, et font l'objet dans chaque cas d'espèce, d'une décision du ministre de l'intérieur » ; qu'il ressort sans ambiguïté du titre de cet article datant de près de 90 ans qu'il concerne la « sûreté générale » que la sûreté générale, ancêtre de la DGPN, est donc incontestablement l'autorité chargée de la police au niveau national, et non le mi

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