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CA Paris, 6 août 2020, RG 16/10973

Tribunal de grande instance de Paris, 6 août 2020, 16/10973


Vérifier : CA Paris, 6 août 2020, RG 16/10973 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759838 · Ouvrir la source

Date
06/08/2020
Numéro
16/10973
Publication
non
Chambre
CT0196
Type
AUTRES_DECISIONS
Id
JURITEXT000043759838

Texte de la décision

85,319 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 1ère section
No RG 16/10973 - No Portalis 352J-W-B7A-CIMXJ
No MINUTE :
Assignation du : 12 juillet 2016

JUGEMENT rendu le 06 août 2020 DEMANDERESSES
Société FACEBOOK IRELAND LIMITED, Intervenant volontaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (IRLANDE)
Société FACEBOOK, INC. [Adresse 3] [Localité 2] (ETATS-UNIS)
représentées par Me William KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1883
DÉFENDEURS
Société CARGO MEDIA AG [Adresse 4] [Adresse 5])
Monsieur [Q] [D] [Adresse 6] [Adresse 7])
représentés par Me Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Laurence BASTERREIX, Vice- présidende
assistés de Caroline REBOUL, Greffière,
DÉBATS
A l'audience du 07 juillet 2020 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société de droit américain FACEBOOK INC offre un service de réseau social en ligne, créé en 2004, accessible à l'adresse <www.facebook.com> et par l'intermédiaire d'applications mobiles pour téléphones portables et tablettes. "Facebook" est un service qui permet aux personnes physiques et aux entreprises de communiquer en ligne avec leurs relations amicales, familiales et professionnelles par le biais de différents outils.
La société FACEBOOK INC est titulaire :
- de la marque verbale de l'Union européenne "Facebook" no5585518 déposée le 22 décembre 2006 et enregistrée le 25 mai 2011 dans les classes de services 35, 41, 42 et 45 pour désigner les services suivants :
classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité et services de distribution d'informations, à savoir, fourniture d'espace pour petites annonces via le réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l'internet; compilation et gestion de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne.
classe 41: éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; fourniture d'un service en ligne d'informations en matière de répertoire contenant des informations sur, et sous forme de, la vie collégiale, l'intérêt général, les petites annonces, la communauté virtuelle, la constitution d'un réseau social, le partage de photographies et la transmission d'images photographiques.
classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques; services informatiques, à savoir hébergement en ligne d'infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en ligne des réunions, rassemblements, et discussions interactives; et services informatiques sous forme de pages web personnalisées proposant des informations définies par l'utilisateur, des profils et informations personnels; fourniture d'utilisation d'applications logicielles via un site web; services de transmission de données et messagerie instantanée.
classe 45: services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services de rencontres et mise en réseau social.
Cette marque a été régulièrement renouvelée.
- de la marque verbale de l'Union européenne "Facebook" no4535381 déposée le 5 août 2005 et enregistrée le 22 juin 2011 pour désigner les services suivants en classes 35 et 38:
classe 35 : fourniture d'un service de répertoires en ligne contenant des informations sur la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et la constitution d'un réseau social.
classe 38 : télécommunications ; fourniture de forums de discussion pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages concernant la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et la constitution d'un réseau social.
- de la marque figurative de l'Union européenne no9724774

déposée le 3 juin 2010 et enregistrée le 11 février 2011 dans les classes de produits et services 9, 36, 38, 41, 42 et 45, comprenant, pour cette dernière classe, les "services de rencontres sociales, de réseautage et de rendez-vous".
La société de droit suisse CARGO MEDIA AG a pour dirigeant M. [Q] [D].
Elle a pour activité l'exploitation d'un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel, dénommé "Fuckbook".
M. [Q] [D] a procédé le 17 juillet 1999 à la réservation du nom de domaine <fuckbook.com>, qu'il a cédé à la société CARGO MEDIA AG le 2 mars 2012, cette société ayant également réservé le 18 janvier 2012 le nom de domaine <fuckbook.xxx>.
Estimant que l'usage du signe "FUCKBOOK" porterait atteinte aux droits qu'elle détient sur ses marques, la société FACEBOOK INC., a, par une lettre du 6 juin 2016, demandé à la société CARGO MEDIA AG et à M. [Q] [D] de cesser tout usage de ce signe en lien avec des services de réseautage social.
Par courrier du 19 juillet 2016, la société CARGO MEDIA AG n'a pas entendu donner une suite favorable à cette demande.
Par exploits d'huissier de justice du 12 juillet 2016, la société FACEBOOK INC a fait assigner la société CARGO MEDIA AG et M. [Q] [D] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris, en atteinte à marques renommées, contrefaçon de marques, atteinte à nom commercial et parasitisme.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de Paris incompétent pour connaître de l'action en contrefaçon de marques de l'Union européenne intentée par la société FACEBOOK INC contre la société CARGO MEDIA et M. [D] du fait de l'usage des signes "Fuckbook" et "f" sur les sites fuckbook.com et fuckbook.xxx qui ne sont pas accessibles depuis le territoire français ainsi que sur les versions en langue étrangère de ces sites, mêmes accessibles en France et a également déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de l'action en concurrence déloyale et parasitaire intentée par la société FACEBOOK INC contre la société CARGO MEDIA et M. [D] découlant de l'accessibilité à l'étranger des sites fuckbook.com et/ou fuckbook.xxx ou de l'accessibilité en France de leurs versions en langue étrangère.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2018, la société de droit irlandais FACEBOOK IRELAND LIMITED est intervenue volontairement à l'instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2018, les sociétés FACEBOOK INC et FACEBOOK IRELAND LIMITED demandent au tribunal de:
Vu les articles L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 9 et suivants du règlement No 207/2009 du Conseil du 26 Février 2009 sur la marque de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,
Vu les articles 2 et 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 325 et 328 et suivants du code de procédure civile,

- DECLARER recevable l'intervention volontaire de la société Facebook Ireland Limited;
- JUGER que les demandes formulées contre M. [Q] [D] sont recevables ;
- REJETER toutes les demandes formulées par la société CARGO MEDIA et M. [Q] [D];
- DIRE ET JUGER que les demandes des sociétés Facebook, Inc. et Facebook Ireland sont recevables et bien fondées;
- DIRE ET JUGER que les marques de l'Union européenne "FACEBOOK" no004535381 et no005585518 de la société Facebook, Inc. sont des marques renommées en France et plus généralement dans l'Union européenne ;
- DIRE ET JUGER que l'usage du signe "FUCKBOOK" par les défendeurs porte atteinte aux marques de l'Union européenne "FACEBOOK" no004535381 et no005585518 de la société Facebook, Inc. aux motifs que ces actes tirent indûment profit de et portent préjudice à leur caractère distinctif et leur renommée sur le fondement de l'article 9.2.c du règlement (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne et de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;
- DIRE ET JUGER que l'usage du signe "FUCKBOOK" par les défendeurs constitue une imitation illicite des marques de l'Union européenne "FACEBOOK" no004535381 et no005585518 de la société Facebook, Inc. sur le fondement de l'article 9.2.b du règlement (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne et de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;
- DIRE ET JUGER que l'usage du signe "F" par les défendeurs constitue une imitation illicite de la marque de l'Union européenne "f" no 009724774 de la société Facebook, Inc. sur le fondement de l'article 9.2.b du règlement (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne et de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;
- DIRE ET JUGER que l'usage du signe "FUCKBOOK" par les défendeurs porte atteinte aux noms commerciaux "Facebook" des sociétés Facebook Ireland et Facebook, Inc. sur le fondement de l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et de l'article 1240 du code civil; - DIRE ET JUGER que l'imitation de la présentation et des éléments caractéristiques du site internet Facebook et de la marque de l'Union européenne "f" no 009724774 par les défendeurs constitue des actes parasitaires préjudiciables aux sociétés Facebook, Inc. et Facebook Ireland sur le fondement de l'article 1240 du code civil;

En conséquence,
- FAIRE INTERDICTION à la société CARGO MEDIA AG et à Monsieur [Q] [D] d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et de nom de domaine, directement ou par l'intermédiaire de tout tiers, le signe "FUCKBOOK" ou tout autre signe similaire portant atteinte aux droits antérieurs que la société Facebook, Inc. détient sur les marques de l'Union européenne "FACEBOOK" no004535381 et no005585518 et portant atteinte aux droits antérieurs que les sociétés Facebook Ireland et Facebook Inc. détiennent sur le nom commercial Facebook, sur l'ensemble du territoire français, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
- FAIRE INTERDICTION à la société CARGO MEDIA AG et Monsieur [Q] [D] d'utiliser les noms de domaine "fuckbook.com" et "fuckbook.xxx" ou tout autre nom de domaine avec le terme "fuckbook" ou tout autre signe similaire, pour un service de réseau social ou de rencontres ou un service de mise à disposition de photographies pornographiques ou des services similaires, sur l'ensemble du territoire français, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
- Condamner in solidum la société CARGO MEDIA AG et Monsieur [Q] [D] à verser à la société Facebook, Inc. la somme de 30 000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté au caractère distinctif et à la renommée de ses marques de l'Union européenne "FACEBOOK" no004535381 et no005585518 et en raison du profit indûment tiré par les défendeurs, au sens de l'article 9.2.c du règlement sur la marque de l'Union européenne;
- Condamner in solidum la société CARGO MEDIA AG et Monsieur [Q] [D] à verser à la société Facebook, Inc. la somme de 30 000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'imitation illicite de ses enregistrements de marques de l'Union européenne "FACEBOOK" no004535381 et no005585518 et le logo « F » no009724774, au sens de l'article 9.2.b du règlement sur la marque de l'Union européenne;
- Condamner in solidum la société CARGO MEDIA AG et Monsieur [Q] [D] à verser aux sociétés Facebook Ireland et Facebook, Inc. la somme de 30 000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à leur nom commercial;
- Condamner in solidum la société CARGO MEDIA AG et Monsieur [Q] [D] à verser aux sociétés Facebook Ireland et Facebook, Inc. la somme de 30 000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts pour les actes de parasitisme commis à leur préjudice ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour l'ensemble des mesures sollicitées au présent dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
- CONDAMNER in solidum la société CARGO MEDIA et M. [Q] [D] à verser aux sociétés Facebook, Inc. et Facebook Ireland la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER in solidum la société CARGO et M. [Q] [D] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître William James KOPACZ, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2019, la société CARGO MEDIA AG et M. [Q] [D] demandent au tribunal de :
Sur la mise hors de cause de Monsieur [Q] [D] :
- JUGER que Monsieur [Q] [D] ne saurait répondre personnellement des actes résultant de l'exploitation par la société CARGO MEDIA d'un site internet et de noms de domaine qui ne lui appartiennent pas ;
- JUGER, par conséquent, que les demandes contre Monsieur [Q] [D] sont irrecevables et qu'il doit être mis hors de cause.
Sur les prétendus actes d'atteinte à la "renommée" des marques de l'Union européenne "FACEBOOK" no004535381 et no00558518 :
- JUGER qu'aucun acte enfreignant l'article 9.2, paragraphe c) du règlement sur la marque de l'Union Européenne et l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle n'est caractérisé;
- DEBOUTER la société FACEBOOK INC. de ces demandes de ce chef ;
Sur les prétendus actes de contrefaçon des marques de l'Union européenne "FACEBOOK" no004535381, "FACEBOOK" no00558518 et "F" no009724774 :
- JUGER qu'aucun acte enfreignant l'article 9.2. paragraphe b) du règlement sur la marque de l'Union Européenne et l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle n'est caractérisé;
- DEBOUTER la société FACEBOOK INC. de ses demandes de ce chef ;
Sur les prétendus actes de parasitisme à raison de la prétendue imitation des marques de la société FACEBOOK INC. et de l'atteinte à la renommée des marques "FACEBOOK" :

- JUGER irrecevables les demandes formulées par la société FACEBOOK INC. à raison de la prétendue imitation des marques de la société FACEBOOK INC. et de l'atteinte à la renommée des marques "FACEBOOK" en ce que ces demandes sont fondées sur les mêmes faits que ceux sur lesquels elle fonde son action en contrefaçon ;
- FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir formulée de ce chef.
Sur les prétendus actes de parasitisme fondés sur la reprise des éléments caractéristiques du site internet "Facebook" sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
- JUGER irrecevables les demandes formulées par la société FACEBOOK INC. faute de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon ;
- FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir formulée de ce chef ;
- JUGER irrecevables les demandes formulées par la société FACEBOOK IRELAND LIMITED dès lors que la prescription de cette action est acquise ;
- FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir formulée de ce chef ;
- JUGER, à titre subsidiaire, les demandes des sociétés FACEBOOK INC. et FACEBOOK IRELAND LIMITED mal fondées en l'absence de reprise, par la société CARGO MEDIA, de fonctionnalités constituant une valeur économique propre à la société FACEBOOK INC.
Sur la prétendue atteinte au nom commercial "Facebook" sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
- JUGER irrecevables les demandes formulées par la société FACEBOOK INC. à raison de la prétendue atteinte à son nom commercial dès lors qu'elle n'exploite pas son nom commercial sur le territoire français ;
- FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir formulée de ce chef ;
- JUGER irrecevables les demandes formulées par la société FACEBOOK IRELAND LIMITED à raison de la prétendue atteinte à son nom commercial dès lors que la prescription de cette action est acquise ;
- FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir formulée de ce chef ;
- JUGER, à titre subsidiaire, ces demandes mal fondées en l'absence de risque de confusion entre une entreprise exerçant ses activités en France sous le nom commercial"FACEBOOK" et le site de la société CARGO MEDIA exploité sous la dénomination"FUCKBOOK" ;

En tout état de cause :
- CONSTATER que les demandes relatives aux versions et pages en langues étrangères des sites fuckbook.com et fuckbook.xxx échappent à la compétence du Tribunal, conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2018 ;
- DÉBOUTER les sociétés FACEBOOK INC. et FACEBOOK IRELAND LIMITED de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés FACEBOOK INC. et FACEBOOK IRELAND LIMITED au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles des défendeurs pour faire valoir leurs droits dans le cadre de ce litige et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés FACEBOOK INC. et FACEBOOK IRELAND LIMITED aux dépens, dont distraction au profit du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité des demandes de la société FACEBOOK IRELAND LIMITED:
La société FACEBOOK IRELAND LIMITED, qui est une filiale de la société FACEBOOK INC, fait valoir qu'elle exerce une activité commerciale en France sous le nom commercial "Facebook" et qu'elle a le plus grand intérêt à demander au tribunal de faire cesser les atteintes à ce nom commercial ainsi que les actes de parasitisme commis à son détriment par les défendeurs.
Elle fait valoir qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, les actes incriminés étant continus de sorte que le point de départ de la prescription se trouve reporté à la date de chaque dernier acte d'exploitation du site "Fuckbook"; que la société CARGO MEDIA AG et M. [D] sont donc responsables de tous les actes commis à l'égard de la société FACEBOOK IRELAND LIMITED qui se sont produits après le 20 novembre 2013 ; qu'en toute hypothèse, au jour de la mise en ligne de la version française du site "Fuckbook", le 18 août 2013, les données relatives au nom de domaine "Fuckbook.com" n'étaient pas publiquement divulguées, celles-ci étant dissimulées par M. [D] qui avait acheté la confidentialité de la titularité de ce nom de domaine et que ce n'est qu'à compter du 30 mars 2014, que le service Whois a révélé les informations concernant les titulaires du nom de domaine "Fuckbook.com" et ce, seulement pendant une brève période.

La société CARGO MEDIA AG et M. [Q] [D] soutiennent que les demandes de la société FACEBOOK IRELAND LIMITED sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil ; que la version française du site "Fuckbook" ayant été mise en ligne le 18 août 2013, l'action aurait dû être engagée avant le 18 août 2018, tandis que la société FACEBOOK IRELAND LIMITED ne peut se retrancher derrière une prétendue anonymisation des données accessibles sur les registres Whois en ligne avant le 30 mars 2014, dès lors qu'il existait des procédures tendant à faire connaître l'identité du titulaire du nom de domaine "Fuckbook.com".
Sur ce :
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, tandis que l'article 329 dudit code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
La société FACEBOOK IRELAND LIMITED, qui justifie exploiter le nom commercial "Facebook" en France, a un intérêt à agir évident à solliciter du tribunal la cessation des atteintes alléguées au nom commercial "Facebook"ainsi que des actes de parasitisme reprochés aux défendeurs.

L'intervention de la société FACEBOOK IRELAND LIMITED se rattache, par ailleurs, aux prétentions de la société FACEBOOK INC tendant notamment à la protection de ses droits sur ses marques, par un lien suffisant.
Sur la prescription opposée à la société FACEBOOK IRELAND LIMITED, il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La version française du site "Fuckbook" a été mise en ligne le 18 août 2013, par le biais du nom de domaine <Fuckbook.com>.
Compte tenu du caractère public de ce nom de domaine sur le territoire français à compter de cette date, la société FACEBOOK IRELAND LIMITED est réputée en avoir eu connaissance à partir du 18 août 2013, sans pouvoir prétendre utilement que l'exploitation continue du site aurait eu pour effet de reporter sans cesse le point de départ du délai de prescription qui doit s'entendre de la date à laquelle le site "Fuckbook" a été porté pour la première fois à la connaissance du public français, par une version exploitée en langue française.
A supposer qu'en août 2013, les informations sur le titulaire du nom de domaine "Fuckbook.com' étaient anonymisées sur les registres publics, il était loisible à la société FACEBOOK IRELAND LIMITED d'obtenir l'identité du titulaire de ce nom de domaine par le biais de l'adresse email « pnwtmmwk@whoisprivacyprotect.com » apparaissant en 2014 sur la fiche Whois du nom de domaine « fuckbook.com » permettant de contacter le réservataire anonymisé du nom de domaine litigieux, ou notamment par voie de requête auprès de l'autorité judiciaire.
Aussi, le délai de prescription de l'action de la société FACEBOOK IRELAND LIMITED ayant commencé à courir le 18 août 2013, celle-ci était donc prescrite en ses demandes lorsqu'elle est intervenue volontairement à l'instance le 20 novembre 2018.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M. [Q] [D] :
La société FACEBOOK INC expose que M. [Q] [D] a été le titulaire du nom de domaine "fuckbook.com" de mai 2008 au 2 mai 2012 et l'exploitant du site de 2009 (date de création du site Fuckbook) au 2 mai 2012; que, plus particulièrement, il est resté l'exploitant du site, le "contact administratif", au moins jusqu'au 30 mars 2014; qu'en raison des actes préjudiciables du fait de la réservation du nom de domaine "fuckbook.com" et de l'exploitation du site internet "fuckbook" qui lui sont imputables, la responsabilité personnelle de M. [Q] [D] est engagée.
M. [Q] [D] réplique qu'il ne fait aucun usage personnel du signe "FUCKBOOK" à quelque titre que ce soit, n'étant ni le propriétaire des noms de domaine "fuckbook.com" et "fuckbook.xxx" et n'exploitant pas le site "fuckbook" accessible sur ces deux noms de domaine; qu'il est à l'origine de la création du site de rencontre "fuckbook" et qu'il a procédé à la réservation du nom de domaine "fuckbook.com" en vue de son exploitation; que la société CARGO MEDIA AG a été créée le 27 avril 2010 en vue de lui confier la propriété et l'exploitation du site et que le transfert de propriété a été formalisé le 2 mai 2012 ; que cette société est propriétaire des noms de domaine "fuckbook.com" et "fuckbook.xxx"; que M. [D] ne peut donc répondre personnellement des actes résultant de l'exploitation du site et des noms de domaine par la société CARGO MEDIA AG; que le nom de domaine "fuckbook.com" n'est exploité en France que depuis 2013, de sorte qu'aucun acte d'exploitation sur ce territoire ne peut être reproché à M. [D] avant cette date; que le renseignement du nom et de l'adresse email de M. [D] en tant que "contact administratif" de la société CARGO MEDIA AG, titulaire du nom de domaine "fuckbook.com" sur les registres Whois, ne permet pas d'en conclure qu'il exploite personnellement ce nom de domaine; que le seul renseignement du nom d'une personne physique en tant que contact administratif ne lui confère pas la titularité du nom de domaine; que M. [Q] [D] conclut donc qu'il ne peut être personnellement responsable de l'exploitation du site "fuckbook" pas plus que de celle des noms de domaine "fuckbook.com" et "fuckbook.xxx".
Sur ce :
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [Q] [D], qui dirige la société CARGO MEDIA AG qu'il a constituée le 27 avril 2010, a cédé à cette société le 2 mars 2012 tous les droits sur le nom de domaine <fuckbook.com> qu'il avait réservé en son nom le 17 juillet 1999.
Il ressort du rapport sur le nom de domaine <fuckbook.com> du 7 juin 2014 produit par la société FACEBOOK INC que la société CARGO MEDIA AG y est mentionnée dans la rubrique "Organisation du titulaire", qui correspond au propriétaire effectif du nom de domaine.
Il est également justifié que la société CARGO MEDIA AG a procédé en son nom à l'enregistrement du second nom de domaine <fuckbook.xxx>, le 18 janvier 2012, pour l'exploitation du site "fuckbook".
Il est établi que le site "fuckbook" n'a commencé à être exploité en France qu'à partir du 18 août 2013, sous le nom de domaine <fuckbook.com>, tandis que la version française du nom de domaine <fuckbook.xxx> n'existe que depuis le 17 novembre 2015.
Or, à partir du 18 août 2013, seule la société CARGO MEDIA AG était titulaire du nom de domaine <fuckbook.com> et gérait le site "fuckbook".
Si M. [Q] [D] est mentionné en tant que "contact administratif"sur les registres Whois, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de "registrant organization" du nom de domaine <fuckbook.com>, la société CARGO MEDIA AG en est réputée la titulaire et seule responsable de l'utilisation du nom de domaine, la preuve n'étant pas rapportée que M. [D] aurait géré le site "fuckbook" à titre personnel lorsqu'il était devenu accessible sur le territoire français en langue française.
Par conséquent, aucun fait ne pouvant être imputé à M. [Q] [D] à titre personnel, la société FACEBOOK INC doit être déclarée irrecevable en ses demandes formées contre M. [Q] [D].
Sur l'atteinte aux droits de la société FACEBOOK INC sur ses marques de l'Union européenne renommées :
La société FACEBOOK INC rappelle que l'article 9.2.c du règlement sur la marque de l'Union européenne confère une protection spéciale aux marques renommées ; que la marque "Facebook" est une marque renommée, en France et dans l'Union européenne, qui bénéficie donc de cette protection ; que la marque "Facebook" est reconnue et extrêmement célèbre en 2009, le réseau social "Facebook" étant le leader des réseaux sociaux en France et dans le monde ; que la protection spéciale accordée aux marques renommées s'applique indépendamment de tout risque de confusion et qu'il suffit que le public établisse un lien entre les marques ; que le public fera nécessairement un lien avec la célèbre marque "Facebook" en voyant le signe "Fuckbook" en raison des similarités évidentes entre ces signes qui sont purement verbaux, sur le plan visuel, phonétique et conceptuel ; que les services respectivement fournis sous ces signes sont identiques, à savoir le réseautage social, ce qui amènera d'autant le public à établir un lien entre eux ; que le lien entre les signes résulte à la fois de leur grande similarité, de l'identité des services en cause et de la très grande renommée de la marque "Facebook" ; que ces mêmes facteurs créent un risque que la société CARGO MEDIA AG tire indûment profit de la renommée de la marque "Facebook" et qu'elle porte atteinte au caractère distinctif et à la renommée de cette marque; qu'en utilisant le signe "Fuckbook" pour un service de réseautage social, la société CARGO MEDIA AG cherche à obtenir un avantage injustifié par rapport à ses concurrents en raison de la force d'attraction de la marque "Facebook"susceptible de faciliter la commercialisation des services de la société CARGO MEDIA AG, "Fuckbook" étant perçu comme le "Facebook pornographique"; que la société CARGO MEDIA AG profite et bénéficie des investissements réalisés par la société FACEBOOK INC au cours des nombreuses dernières années qui ont permis à Facebook de devenir le réseau social le plus célèbre du monde, le profit de "Fuckbook" provenant de ces investissements en raison de l'association établie par le public entre le signe de la société CARGO MEDIA AG et la célèbre marque "Facebook" ; que la société FACEBOOK INC a également subi un préjudice porté à la renommée de sa marque lié à un risque de ternissement du fait du caractère pornographique des services pour lesquels la société CARGO MEDIA AG utilise le signe "Fuckbook" et du caractère extrêmement vulgaire du terme "Fuck" ; que l'usage du signe "Fuckbook" pour le service de réseautage social de la société CARGO MEDIA AG est susceptible de diluer le caractère distinctif de la marque "Facebook", l'identité de la marque se trouvant dispersée et le public allant cesser d'associer avec certitude la marque "Facebook" à la société FACEBOOK INC, le public ayant connaissance d'un autre signe quasi-identique, ce qui va engendrer des incertitudes quant aux origines commerciales des produits et services proposés sous les signes en cause ; qu'enfin, la société CARGO MEDIA AG ne peut invoquer de "juste motif" selon les termes de l'article 9.2.c RMUE pour prétendre à la poursuite de l'usage de son signe ; qu'à cet égard, la société CARGO MEDIA AG ne peut se prévaloir d'un "juste motif" qui supposerait que l'usage du signe "Fuckbook" ait débuté avant le dépôt des marques "Facebook"; que les marques "Facebook" ont été déposées en 2005 et 2006 tandis que la première utilisation du site "Fuckbook" en langue française remonte à 2013, le nom de domaine et le signe "Fuckbook" n'étant pas exploités ni en 1999 ni en 2003 et certainement pas pour un service de réseautage social ; qu'enfin, la société FACEBOOK INC n'a jamais été d'accord pour une coexistence des signes en cause.
La société CARGO MEDIA AG fait valoir que le tribunal ne peut limiter son analyse aux seuls éléments intrinsèques des signes en cause, mais devra plus généralement tenir compte de tous les éléments de contexte permettant d'apprécier la façon dont le consommateur perçoit le signe "Fuckbook" au moment où il y est effectivement confronté sur le site internet de la société CARGO MEDIA AG ; que le public pertinent pour cette analyse est le consommateur des services de rencontre pour adultes et d'échanges à caractère sexuellement explicite, lequel ne peut se méprendre sur la nature des services proposés et leur indépendance vis-à-vis du service "Facebook" ; qu'avant d'accéder au site "Fuckbook", le public concerné en prend essentiellement connaissance par le biais des publicités diffusées par la société CARGO MEDIA AG sur des sites internet proposant des contenus sexuellement explicites ; qu'au regard du parcours de l'utilisateur avant et pendant l'accès au site "Fuckbook", celui-ci comprend nécessairement qu'il est face à un service de rencontre pour adultes parfaitement distinct du réseau social "Facebook" qui est au contraire connu pour être un service "tous publics" réputé pour sa pudibonderie ; que le degré de similitude, la nature des services que les signes désignent et la coexistence jusqu'à présent paisible entre les signes "Facebook" et "Fuckbook" excluent la dilution et le ternissement des marques "Facebook" ; que, de même, la société CARGO MEDIA AG n'a pas besoin de tirer profit de la renommée des marques "Facebook" au regard de son domaine d'activité très particulier et de ses propres investissements ; que les signes en cause sont dissimilaires en tous points de vue et renvoient à des univers conceptuels étanches et totalement opposés tandis que le signe "Fuckbook" et la marque "Facebook" renvoient à des services distincts destinés à répondre aux besoins spécifiques de publics différents, le signe "Fuckbook" proposant un service de mise en relation de personnes majeures à des fins exclusivement sexuelles, tandis que le signe "Facebook" est associé à des services dédiés au grand public mettant à disposition des contenus ou informations exclusivement de nature non sexuelle, les contenus sexuellement explicites étant prohibés, tandis que les utilisateurs doivent utiliser leur véritable identité, à la différence du site "Fuckbook" où les adhérents ont tous des pseudonymes; qu'en toute hypothèse, l'usage du signe "Fuckbook" ne ternit, ni n'avilit la marque "Facebook" dont la renommée ne confère aucun avantage indu à la société CARGO MEDIA AG, le lien entre les signes étant au demeurant particulièrement faible ; qu'il n'existe aucun préjudice porté au caractère distinctif des marques "Facebook" (absence de dilution) ; que, loin de pâtir d'une quelconque manière de l'exploitation du signe "Fuckbook", le signe "Facebook" a joui d'une force d'attraction et a continué à attraire sans cesse plus d'utilisateurs depuis 2009 ; que le fait que la société FACEBOOK INC ait attendu plusieurs années avant d'engager la présente action alors même qu'elle avait connaissance de l'exploitation du site "Fuckbook" en France établit que l'utilisation de ce signe n'avait aucune conséquence sur les marques "Facebook" et sur l'activité associée à ces marques ; qu'il n'existe pas plus de préjudice porté à la renommée des marques "Facebook" (absence de ternissement), l'exploitation du signe "Fuckbook" depuis 2009 n'empêchant pas les marques "Facebook" d'attirer un nombre d'utilisateurs sans cesse plus nombreux, leur pouvoir attractif étant resté intact tandis qu'il n'existe aucun risque de transfert entre les signes "Fuckbook" et "Facebook"; que la société CARGO MEDIA AG ne tire pas de profit indu de la renommée des marques "Facebook" (absence de parasitisme) ; qu'à cet égard, la société FACEBOOK INC ne démontre pas que la société CARGO MEDIA AG récupérerait du trafic sur le moteur de recherche Google grâce à la proximité entre les signes "Fuckbook" et "Facebook", la société CARGO MEDIA AG ayant, au contraire, développé la clientèle du site "Fuckbook.com", rassemblant aujourd'hui une communauté de 17,6 millions d'utilisateurs, grâce à de très importants investissements propres, en développant une identité visuelle spécifique au service "Fuckbook", par un service riche en fonctionnalités permettant de répondre aux besoins du public visé et à la promotion de ses services ; que le signe "Fuckbook" n'a pas été créé à la suite de la renommée des marques "Facebook" mais résulte de l'acquisition d'un nom de domaine préexistant depuis 1999, alors que le service "Facebook" n'a été créé qu'en 2004; que, si, par extraordinaire, le tribunal devait conclure à l'existence d'un lien entre les signes "Fuckbook" et "Facebook" ainsi qu'à un préjudice à l'encontre de la marque "Facebook" ou un profit indu de la part de la société CARGO MEDIA AG, celle-ci revendique l'existence d'un juste motif pour l'exploitation du signe "Fuckbook" dès lors que le nom de domaine "fuckbook.com" est réservé depuis le 17 juillet 1999, qu'il est exploité pour un site de rencontre pour adultes par la société CARGO MEDIA AG depuis 2009 et que ce n'est qu'à partir du mois de juin 2016 que la société FACEBOOK INC s'est manifestée afin de s'opposer à cet usage en arguant d'un hypothétique préjudice ; que les signes ont donc coexisté de façon paisible pendant au moins sept ans, sans que les marques "Facebook" n'en soient affectées.
Sur ce :
Le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne qui, aux termes de l'article 9 § 1 et 2, dispose que :
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;
b)ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.
Ces dispositions sont équivalentes à celles de l'article 5 § 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne.

Ainsi, selon l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no2019-1169 du 13 novembre 2019, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.
Interprétant les dispositions de l'article 5 § 2 de la Directive, la Cour de Justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 27 novembre 2008 (Intel Corporation Inc. Contre CPM United Kingdom Ltd, Aff. C-252/07), dit pour droit que :
"24 Il y a lieu de constater que les articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive sont libellés en des termes en substance identiques et visent à conférer la même protection aux marques renommées.
25 Partant, l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive donnée par la Cour dans l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, vaut également pour l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, point 17).
Sur la protection conférée par l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive
26 L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article. La condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice (voir en ce sens, s'agissant de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, arrêts Marca Mode, précité, point 36; Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, point 27, ainsi que du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C-102/07, non encore publié au Recueil, point 40).
27 Les atteintes contre lesquelles l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive assure ladite protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.
28 Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que ladite disposition soit d'application.

29 S'agissant plus particulièrement du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire.
30 Les atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir, s'agissant de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, arrêts précités General Motors, point 23; Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 29, ainsi que adidas et adidas Benelux, point 41).
31 À défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque postérieure n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.
32 Toutefois, l'existence d'un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l'existence de l'une des atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lesquelles constituent, ainsi qu'il a été relevé au point 26 du présent arrêt, la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue par cette disposition.
Sur le public pertinent
33 Le public à prendre en considération afin de déterminer si l'enregistrement de la marque postérieure est susceptible d'être annulé en application de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive varie en fonction du type d'atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure.
34 En effet, d'une part, tant le caractère distinctif que la renommée d'une marque doivent être appréciés par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (s'agissant du caractère distinctif, voir arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, point 34; s'agissant de la renommée, voir, en ce sens, arrêt General Motors, précité, point 24).
35 Partant, l'existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
36 D'autre part, s'agissant de l'atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l'avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l'existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Sur la preuve
37 Aux fins de bénéficier de la protection instaurée par l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l'usage de la marque postérieure «tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice».
38 À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive. En effet, lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d'en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l'existence d'éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur.
39 Lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif.
Sur la première question, sous i), et la deuxième question
40 Par sa première question, sous i), et par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité (ci-après un «lien»), entre la marque renommée antérieure et la marque postérieure dont l'annulation est demandée.
41 L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, s'agissant de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, arrêts précités Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 30, ainsi que adidas et adidas Benelux, point 42).
42 Parmi ces facteurs peuvent être cités : - le degré de similitude entre les marques en conflit ; - la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ; - l'intensité de la renommée de la marque antérieure ; - le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure; - l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
43 À cet égard, il convient d'apporter les précisions suivantes.
44 S'agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l'esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Tel est le cas a fortiori lorsque lesdites marques sont identiques.
45 Toutefois, l'identité entre les marques en conflit et, a fortiori, leur simple similitude ne suffisent pas à conclure à l'existence d'un lien entre ces marques.
46 En effet, il se peut que les marques en conflit soient enregistrées respectivement pour des produits ou des services pour lesquels les publics concernés ne se chevauchent pas.
47 Il convient par ailleurs de rappeler que la renommée d'une marque s'apprécie par rapport au public concerné par les produits ou les services pour lesquels cette marque a été enregistrée. Or, il peut s'agir soit du grand public, soit d'un public plus spécialisé (voir arrêt General Motors, précité, point 24).
48 Il ne saurait donc être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des deux marques peut n'être jamais confronté à l'autre marque, de sorte qu'il n'établira aucun lien entre ces marques.
49 En outre, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d'évoquer la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent.
50 Dès lors, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d'apprécier l'existence d'un l

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