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CA Paris, 6 août 2020, RG 18/04056

Tribunal de grande instance de Paris, 6 août 2020, 18/04056


Vérifier : CA Paris, 6 août 2020, RG 18/04056 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759854 · Ouvrir la source

Date
06/08/2020
Numéro
18/04056
Publication
non
Chambre
CT0196
Type
AUTRES_DECISIONS
Id
JURITEXT000043759854

Texte de la décision

102,378 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 1ère section
No RG 18/04056 - No Portalis 352J-W-B7C-CMVHD
No MINUTE :
Assignation du : 19 mars 2018

JUGEMENT rendu le 06 août 2020 DEMANDERESSE
Société IVECO FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LAGRANGE du Cabinet POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0228
DÉFENDERESSES
Société CAR-MONT Generala Svatone 729 [Adresse 3] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
S.A.S. ATS [Adresse 4] [Adresse 5]
représentées par Me Natalia MOYA FERNANDEZ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN702, Me Frédéric BOURGUET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Laurence BASTERREIX, Vice-présidente
assistés de Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS
A l'audience du 07 juillet 2020 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La SA IVECO FRANCE, immatriculée le 28 juillet 1998 au RCS de Lyon, fait valoir qu'elle importe en France des véhicules utilitaires et industriels neufs de marques IVECO qu'elle distribue par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires agréés, ainsi que des autocars et autobus vendus sous les marques IVECO et IRISBUS.
Elle indique qu'elle a mis en place un réseau de distribution sélective fondée sur des critères uniquement qualitatifs pour les pièces et services afférents aux véhicules, autocars et autobus de marques IVECO.
La SA IVECO FRANCE est titulaire :
- d'un modèle communautaire no002327189-0002 enregistré le 16 octobre 2013 intitulé "pare-chocs de véhicules":

- d'un modèle communautaire no002327189-0003 enregistré le 16 octobre 2013 également intitulé "pare-chocs de véhicules":

La SA IVECO FRANCE indique que ces modèles, qui portent sur des pare-chocs latéraux ou "boucliers" arrière d'autocars et autobus, concernent les boucliers droits pour le no002327189-0002 et les boucliers gauches pour le no002327189-0003.
Elle expose que ces modèles de pare-chocs sont notamment montés sur les autobus et autocars suivants : ARWAY C9 E6 (IRISBUS), CROSSWAY C9 E6 INTERCITY(IVECO BUS), CROSSWAY HV C9 E6 (IVECO BUS), CROSSWAY T6 E6 INTERCITY (IVECO BUS) et EVADYS H E6 (IVECO BUS).

La SAS ATS, immatriculée le 8 avril 1993 au RCS de Boulogne-sur-Mer, commercialise des gammes de pièces détachées pour autobus ou autocars.
La société CAR-MONT SRO, filiale de droit tchèque de la SAS ATS, est également distributrice de certaines pièces détachées.
La SA IVECO FRANCE indique qu'elle a eu connaissance que la SAS ATS offrait à la vente sur son site internet à l'adresse <www.ats-bus.com> , une pièce dénommée "bouclier arrière droit Euro 6" portant la référence "ATS97249", que la société BACQUEYRISSES, concessionnaire IVECO BUS, a commandé cette pièce qui lui a été livrée au mois d'octobre 2017 et qu'après examen, elle lui paraissait reproduire le modèle communautaire no002327189-0002.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 6 février 2018, la SA IVECO FRANCE a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 19 février 2018 dans les locaux de la SAS ATS.
Par exploits d'huissier de justice du 19 mars 2018, la SA IVECO FRANCE a fait assigner la SAS ATS et la société CAR-MONT SRO devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, de Paris, en contrefaçon de modèles communautaires et de droit d'auteur, concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2019, la SA IVECO FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles L111-1, L.112-1 et suivants, L331-1-3, L.521-1 et suivants et L.522-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu le règlement no6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles et notamment les articles 4,5 10 et 19, Vu l'article 1240 du code civil,
- Dire recevable et bien fondée la société IVECO FRANCE en toutes ses demandes, et en conséquence :
- Constater la validité des modèles communautaires enregistrés sous le no002327189-0003 et sous le no002327189-0002 ;

- Constater, à défaut dire et juger, que la société IVECO France est titulaire d'un droit d'auteur sur les pare-chocs enregistrés sous le no 002327189-0003 et le no 002327189-0002 ;
- Constater, à défaut dire et juger, que les modèles 93300 et 95651 ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon en date du 19 février 2018, constituent des contrefaçons du modèle enregistré sous le no 002327189-0003 ;
- Constater, à défaut dire et juger, que les modèles 97249, 93301, et 95650 ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon en date du 19 février 2018, constituent des contrefaçons du modèle enregistré sous le no 002327189-0002 ;
- Valider la saisie-contrefaçon à laquelle il a été procédé à la requête de la société IVECO FRANCE dans les locaux de la société ATS en date du 19 février 2018 ;
- Dire et juger que les sociétés ATS et CAR-MONT ont commis des actes de contrefaçon des modèles déposés sous les numéros 002327189-0003 et 002327189-0002 au titre de la protection conférée par les dessins et modèles et celle conférée par le droit d'auteur ;
- Faire interdiction à la société CAR-MONT et ATS de fabriquer, importer, exporter, commercialiser et détenir les pare-chocs portant les références 93300 et 95651 qui constituent une contrefaçon du modèle enregistré sous le no 002327189-0003 et ceux portant les références 97249, 93301, et 95650 qui constituent une contrefaçon du modèle enregistré sous le no002327189-0002, et ce sous astreinte de 1.000 euros par modèle commercialisé et 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d'un huissier de justice, aux frais des sociétés ATS et CAR-MONT de tout modèle reproduisant les caractéristiques des modèles déposés sous les numéros 002327189-0003 et 002327189-0002 ;
- Condamner les sociétés ATS et CAR-MONT à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO FRANCE i) à titre principal la somme de 107.100 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ou ii) subsidiairement et à défaut : la somme de 50.000 euros à titre forfaitaire au titre du préjudice économique et 50.000 euros au titre du préjudice moral ;
- Constater, à défaut dire et juger, que les sociétés ATS et CAR-MONT ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard de la société IVECO FRANCE ;
- Condamner les sociétés ATS et CAR-MONT à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO FRANCE la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et du parasitisme ;

- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois publications spécialisées dans le domaine du transport routier et/ou des véhicules utilitaires et poids lourds de diffusion nationale, aux frais des sociétés ATS et CAR-MONT ;
- Débouter les sociétés ATS et CAR-MONT de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- Ordonner l'exécution provisoire dans la mesure où il est fait droit aux demandes de la société IVECO FRANCE ;
- Condamner les sociétés ATS et CAR-MONT à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO FRANCE la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux engagés au titre de la saisie-contrefaçon dont le coût d'acquisition des pièces contrefaisantes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2019, la SAS ATS et la société CAR-MONT SRO demandent au tribunal de :
Vu les articles 6, 8 et 110 du Règlement 6/2002,
Vu l'article 14 de la directive 98/71/CE,
Vu les articles L.111-1 et suivants, et L.511-8 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil,
- CONSTATER l'absence de droits d'auteur de la société IVECO FRANCE sur les pare-chocs (droit et gauche) revendiqués;
- PRONONCER la nullité des modèles communautaires no002327189-0003 et 002327189-0002 ;
A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de contrefaçon :
- en raison des différences entre les modèles comparés, et - de l'inopposabilité des droits d'auteur et modèles invoqués en vertu de la « clause de réparation » ;
- CONSTATER l'absence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- CONSTATER l'absence de préjudice ;
Et, en conséquence :
- DEBOUTER la société IVECO FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER la société IVECO France à payer aux sociétés ATS et CAR-MONT une somme totale de 39.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la validité des modèles communautaires no002327189-0002 et 002327189-0003:
La SAS ATS et la société CAR-MONT SRO rappellent qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique, tandis qu'un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 8, paragraphe 1, du règlement no6/2002 exclut la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires des caractéristiques de l'apparence d'un produit lorsque des considérations d'une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l'aspect visuel, n'ont joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce, même s'il existe d'autres dessins ou modèles permettant d'assurer cette même fonction ; que, dans un véhicule, c'est bien la ligne générale du véhicule qui impose la plupart des pièces détachées ; que la forme d'un pare-choc de car remplit une triple fonction technique : constituer une protection physique contre les chocs susceptibles d'être subis par le véhicule, aux extrémités et angles du véhicule, selon sa forme particulière, être de forme appropriée et exactement conforme aux lignes extérieures du car et, en conséquence, pouvoir se connecter parfaitement à la structure existante et contraignante du car, et en particulier la carrosserie avant et arrière, étant précisé que la forme des cars et de leurs pièces détachées est contrainte par des conditions strictes, afin d'obtenir les homologations nécessaires ; que les formes de pare-chocs, en particulier arrière, sont bien moins libres que celles, par exemple, des phares ou des jantes, qui présentent très souvent un design caractéristique, reflétant une liberté de création du fabricant ; que la SA IVECO FRANCE reconnaît elle-même que les choix des courbes sur les pare-chocs ont été dictés par les pièces connexes du produit complexe, tels les phares, le coffre et le pot d'échappement, et par la forme générale de ce produit complexe, afin d'obtenir nécessairement un contour classique harmonisé du produit complexe ; que les modèles de pare-chocs invoqués sont banals, n'étant constitués que de caractéristiques fonctionnelles; qu'ils se fondent si bien le long des lignes de contour de l'arrière du car et des lignes de phares et du pot d'échappement, qu'on ne peut les en distinguer; que la forme de ces modèles de pare-chocs est donc intégralement dictée par leur fonction technique et la nécessité de les raccorder au véhicule et à ses éléments existants, tandis qu'aucune caractéristique esthétique propre ne vient créer un aspect non technique, étant précisé que les pare-chocs sont insérés dans la carrosserie et non fixés comme peuvent l'être les pièces détachées protégeables comme les phares et rétroviseurs ; que les modèles en cause sont donc nuls par application de l'article 8 (1) et (2) du règlement (CE) 6/2002.
La SA IVECO FRANCE rappelle qu'en vertu des articles 4 à 8 du règlement (CE) no6/2002, un dessin ou modèle communautaire, pour bénéficier de la protection offerte par ce règlement, doit être nouveau, présenter un caractère individuel et ne pas répondre uniquement à une fonction technique ; que la nouveauté des modèles en cause n'est pas contestée; que, concernant le caractère individuel des modèles, ceux-ci ne ressemblent en rien aux pare-chocs des marques RENAULT/ MERCEDES BENZ/ SETRA/ VOLVO par exemple ou même à d'autres pare-chocs arrière de marque IVECO ; que les pare-chocs objet des modèles présentent un design propre qui diffère d'autres pare-chocs, dont les formes sont totalement différentes ; que, pour bénéficier de la protection offerte au titre des dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle peut répondre à une fonction technique et s'insérer dans un autre produit dès lors qu'il présente également des caractéristiques individuelles propres nées de la liberté du créateur non guidées uniquement par sa fonction technique ou par le besoin d'incorporation ; qu'il est incontestable que les caractéristiques des modèles de pare-chocs invoqués par la SA IVECO FRANCE sont guidées par des facteurs visuels autres que l'aspect purement fonctionnel des pare-chocs ou la nécessité de les incorporer dans certains bus de marque IVECO, correspondant à un design, des lignes et des contours propres caractérisés par un aspect arrondi moderne, en courbe, qui est indépendant de tous facteurs d'ordre fonctionnel et qui répond à une recherche esthétique de son auteur ; que la procédure d'homologation des cars et bus n'exclut pas que les modèles de pare-choc aient une forme qui leur est spécifique, seul l'aspect technique du véhicule étant l'objet de l'homologation ; que les modèles en litige sont donc valables.
Sur ce :
En application de l'article 1§3 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l'objet d'une renonciation ou d'une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de la Communauté.
Conformément à l'article 4 « Conditions de protection » du règlement, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

A cet égard, en vertu de l'article 6 « Caractère individuel » du règlement :
1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
Aux termes de l'article 8 du règlement "Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d'interconnexions" : 1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. 2. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. 3. Par dérogation au paragraphe 2, un dessin ou modèle communautaire confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 5 et 6, qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire.
Enfin, l'article 4, alinéa 2, du règlement dispose qu'un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où: a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

Conformément à l'article 85§1 du règlement « Présomption de validité ? Défense au fond », dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité sauf si le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l'existence d'un droit national antérieur du défendeur au sens de l'article 25§1d.
Les modèles communautaires no002327189-0002 et 002327189-0003, dont la SA IVECO FRANCE est titulaire, portent sur des pare-chocs latéraux arrière de véhicules, plus particulièrement, des autobus et autocars.
L'utilisateur averti étant celui à qui le produit dans lequel le modèle est incorporé est destiné, est ici une personne, physique ou morale, intéressée par l'acquisition de pièces détachées, dont des pare-chocs, pour des véhicules de type autobus ou autocar.
La SAS ATS et la société CAR-MONT SRO ne font état d'aucune antériorité destructrice de nouveauté des modèles communautaires no002327189-0002 et 002327189-0003, laquelle n'est pas contestée.
Elles considèrent que ces modèles seraient dépourvus de caractère individuel aux motifs qu'ils seraient banals et qu'ils seraient contraints, leur forme étant intégralement dictée par leur fonction technique et la nécessité de raccorder les produits auxquels ils sont incorporés au véhicule et à ses éléments existants, aucune caractéristique propre ne venant créer un aspect non technique.
Sur l'interprétation de l'article 8 du règlement no 6/2002 du 12 décembre 2001, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM GmbH C/ CERAMTEC GmbH (noC395/16), que :
17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l'apparence d'un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, l'existence de dessins ou modèles alternatifs est déterminante ou s'il y a lieu d'établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques.
18 L'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 prévoit qu'un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci.
19 S'agissant de l'expression « caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique », ni l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, ni d'autres dispositions de ce règlement, ni même la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 1998, L 289, p. 28), qui, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 36 de ses conclusions, se trouve à l'origine du contenu de cet article 8, paragraphe 1, ne précisent ce qu'il convient d'entendre par cette expression. En outre, ce règlement et cette directive n'opèrent aucun renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification à retenir de ces termes.

20 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l'exigence d'une application uniforme du droit de l'Union que, dans la mesure où une disposition de celui-ci ne renvoie pas au droit des États membres en ce qui concerne une notion particulière, cette dernière doit trouver, dans toute l'Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de la disposition concernée, mais également de son contexte et de l'objectif poursuivi par la réglementation dont cette disposition fait partie (arrêts du 19 juillet 2012, A, C-33/11, EU:C:2012:482, point 27, et du 7 septembre 2017, Schottelius, C-247/16, EU:C:2017:638, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
21 Partant, l'expression « caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique » désigne une notion autonome du droit de l'Union, qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'ensemble des États membres.
22 S'agissant, tout d'abord, du libellé de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, force est de constater que, en l'absence de définition de ladite expression, celui-ci n'établit aucun critère pour apprécier si les caractéristiques concernées de l'apparence d'un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci. Il ne ressort donc ni de cet article ni d'aucune autre disposition de ce règlement que l'existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de remplir la même fonction technique que celle du produit concerné constituerait l'unique critère permettant de déterminer l'application dudit article.
23 Concernant, ensuite, le contexte de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, il y a lieu de relever que cette disposition fait partie de la section 1 du titre II de ce règlement, intitulée « Conditions de protection », et vise le cas où la protection n'est pas conférée par un dessin ou modèle communautaire aux caractéristiques de l'apparence d'un produit lorsqu'elles sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci. Selon le considérant 10 dudit règlement, il ne résulte pas de l'exclusion de la protection dans ce cas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique. Il n'est donc pas nécessaire, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 27 de ses conclusions, que l'apparence du produit concerné revête un aspect esthétique pour pouvoir être protégée en vertu du même règlement.
24 Cependant, l'article 3, sous a), du règlement no 6/2002 définit la notion de « dessin ou modèle » comme l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux dudit produit ou de son ornementation. En outre, l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement, portant sur le caractère individuel d'un dessin ou modèle, qui constitue l'une des conditions de la protection, et l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement, concernant l'étendue de la protection, se réfèrent, respectivement, à l'« impression globale » et à l'«impression visuelle globale » que ce dessin ou modèle produit sur un utilisateur averti.

25 Il s'ensuit que, dans le cadre du système prévu par le règlement nº 6/2002, l'apparence constitue l'élément déterminant d'un dessin ou modèle (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720, point 62).
26 Or, une telle constatation tend à soutenir une interprétation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 selon laquelle cette disposition exclut de la protection conférée par ce règlement le cas où la nécessité de remplir une fonction technique du produit concerné est le seul facteur ayant déterminé le choix par le créateur d'une caractéristique de l'apparence de ce produit, tandis que les considérations d'une autre nature, en particulier celles liées à l'aspect visuel dudit produit, n'ont joué aucun rôle lors du choix de cette caractéristique.
27 Enfin, une telle interprétation de cette disposition est également corroborée par l'objectif poursuivi par le règlement no 6/2002.
28 En effet, il ressort des considérants 5 et 7 dudit règlement que celui-ci a pour objectif de créer un dessin ou modèle communautaire directement applicable dans chaque État membre qui soit protégé pour un territoire unique comprenant tous les États membres et de favoriser l'innovation et le développement de nouveaux produits ainsi que l'investissement dans leur production en accordant une protection accrue à l'esthétique industrielle.
29 S'agissant, en particulier, de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu à la lumière du considérant 10 de ce règlement, cette disposition vise à empêcher que l'innovation technologique soit entravée au moyen de la protection des caractéristiques de l'apparence imposées exclusivement par la fonction technique d'un produit.
30 Or, ainsi que M. l'avocat général l'a indiqué aux points 40 et 41 de ses conclusions, si la seule existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction que celle du produit concerné était suffisante pour écarter l'application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, il ne pourrait être exclu qu'un opérateur économique fasse enregistrer, en tant que dessin ou modèle communautaire, plusieurs formes concevables d'un produit incorporant des caractéristiques de l'apparence de celui-ci qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. Cela permettrait à un tel opérateur de bénéficier, à l'égard d'un tel produit, d'une protection en pratique exclusive et équivalente à celle offerte par un brevet, sans être soumis aux conditions qui sont applicables à l'obtention de ce dernier, et serait de nature à empêcher les concurrents d'offrir un produit incorporant certaines caractéristiques fonctionnelles ou limiterait les solutions techniques possibles et priverait ainsi ledit article 8, paragraphe 1, de son effet utile.
31 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'article 8, paragraphe 1, du règlement no6/2002 exclut la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires des caractéristiques de l'apparence d'un produit lorsque des considérations d'une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l'aspect visuel, n'ont joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce, même s'il existe d'autres dessins ou modèles permettant d'assurer cette même fonction.
32 Partant, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l'apparence d'un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d'établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l'existence de dessins ou modèles alternatifs n'étant pas déterminante à cet égard.
La SAS ATS et la société CAR-MONT SRO opposent que, pour un véhicule, c'est la ligne générale dudit véhicule qui impose la forme de la plupart des pièces détachées, tels les pare-chocs latéraux arrière, qu'il s'agit donc d'une fonction technique de ces pièces, un pare-choc de car devant être de forme appropriée et exactement conforme aux lignes extérieures du car pour pouvoir se connecter exactement à la structure existante et contraignante du car, en particulier la carrosserie avant et arrière. Elles considèrent qu'un pare-choc ne revêt jamais de caractéristiques individuelles non contraintes.
Il est rappelé qu'un pare-choc est un élément de la carrosserie d'un véhicule, pouvant être attaché à la carrosserie ou y être intégré, servant à amortir les chocs avant et arrière.
Aussi, le modèle de pare-choc arrière doit répondre à cet impératif technique, et portant sur un produit destiné à s'incorporer à l'arrière de certains autobus ou autocars de marque IVECO, il doit définir des caractéristiques permettant audit produit d'être mécaniquement intégré dans la carrosserie de ces véhicules.
Cependant, contrairement à ce qu'affirment la SAS ATS et la société CAR-MONT SRO, la fonction technique d'un pare-choc arrière n'impose pas qu'il soit conforme aux lignes extérieures de l'autobus ou de l'autocar dans lequel il est incorporé.
La SA IVECO FRANCE fait valoir, à cet égard, que les modèles litigieux de pare-chocs arrière, bien qu'ils aient une forme générale permettant que les pare-chocs soient incorporés à l'arrière des véhicules concernés, présentent des caractéristiques propres.
Elle justifie, à cet égard, que les modèles présentent, en partie haute des pare-chocs, une ligne verticale en relief, permettant d'obtenir une continuité entre le design extérieur du véhicule et celui des pare-chocs, que les angles des pare-chocs sont arrondis et que la ligne en relief autour des phares arrière est courbée.
La société IVECO FRANCE aurait pu faire un choix différent pour définir l'apparence des pare-chocs, en optant notamment pour d'autres formes moins courbes et plus angulaires, le choix des modèles ayant été fait afin d'assurer une continuité avec l'esthétique générale du véhicule dans lequel les pare-chocs arrière s'intègrent.

Aussi, la fonction technique des pare-chocs, à savoir un rôle d'amortisseur intégré dans la carrosserie du véhicule, n'est pas le seul facteur ayant déterminé les caractéristiques de l'apparence des produits représentés par les modèles communautaires litigieux, lesquels présentent également des caractéristiques d'ordre purement esthétique.
Si les dispositifs de pare-chocs sont soumis à homologation en vertu de l'article R.321-24 du code de la route, il n'est pas établi que cette exigence enlève au fabricant toute latitude dans le choix des lignes et des formes du produit.
Par ailleurs, si les défenderesses soutiennent que les modèles en litige seraient "banals", elles n'opposent cependant aucun modèle de pare-choc divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement des modèles dont la société IVECO FRANCE est titulaire, de nature à produire une impression globale sur l'utilisateur averti qui ne différerait pas de celle générée par les modèles litigieux.
Aussi, les caractéristiques visibles des pare-chocs litigieux remplissant en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel, la SAS ATS et la société CAR-MONT SRO ne peuvent se prévaloir utilement des dispositions de l'article 8 du règlement 6/2002 pour soutenir que l'ensemble des caractéristiques divulguées par les modèles no002327189-0002 et 002327189-0003 ne seraient pas protégeables. Il convient donc de débouter la SAS ATS et la société CAR-MONT SRO de leur demande de nullité des modèles no002327189-0002 et 002327189-0003 qui doivent être déclarés valables.
Sur le droit d'auteur :
La SA IVECO FRANCE rappelle que la carrosserie d'un véhicule et les pièces détachées visibles de la carrosserie constituent des oeuvres des arts appliqués visés par l'article L.112-2 10o du code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir que les pare-chocs litigieux constituent un objet original, en ce sens que celui-ci est une création intellectuelle propre à son auteur et ne générant pas un simple effet esthétique ; que les pare-chocs litigieux présentent un design propre aux courbes arrondies notamment avec une recherche certaine d'un caractère individuel, esthétique et d'une singularité qui en font des éléments distinctifs des cars de marque IVECO ; qu'ils différent ainsi d'autres pare-chocs de marques concurrentes afin d'être en harmonie avec la ligne générale du véhicule qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.
La SAS ATS et la société CAR-MONT SRO soutiennent que l'originalité, qui conditionne la protection par le droit d'auteur, est une notion distincte du caractère individuel d'un modèle enregistré ; que l'originalité se caractérise par le reflet de la personnalité de l'auteur dans son oeuvre, qui manifeste ses choix libres et créatifs ; que la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que le cumul des protections, dessins ou modèles communautaires et droits d'auteur, ne doit être réservé qu'à certaines situations, la circonstance qu'un modèle génère un effet esthétique ne permettant pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur, et satisfaisant donc à l'exigence d'originalité; que la SA IVECO FRANCE se borne, à tort, à se prévaloir du caractère esthétique de ses pare-chocs pour en déduire l'existence d'un droit d'auteur ; que la liberté de création pour un pare-choc de bus est très limitée ; que la SA IVECO FRANCE ne démontrant pas l'existence d'une empreinte de la personnalité de son auteur sur ses pare-chocs, ceux-ci ne sont pas protégeables par le droit d'auteur.
Sur ce :
Aux termes de l'article 96 § 2 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie (également) de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.
En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une ?uvre de l'esprit jouit sur cette ?uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Aux termes de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute ?uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Enfin, l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code, les oeuvres des arts appliqués.
Dans un arrêt du 12 septembre 2019, COFEMEL-SOCIEDADE DE VESTUARIO SA C/ G-STARRAW CV, no C-683/17, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que:
"26 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une législation nationale confère une protection, au titre du droit d'auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique.
27 Aux termes de l'article 2, sous a), de la directive 2001/29, les États membres ont l'obligation de prévoir le droit exclusif, pour les auteurs, d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leurs ?uvres.
28 Le terme « ?uvre » auquel se réfère cette disposition figure également à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, relatifs aux droits exclusifs reconnus à l'auteur d'une ?uvre en ce qui concerne sa communication au public et sa distribution, ainsi qu'aux articles 5, 6 et 7 de cette directive, qui portent, le premier, sur les exceptions ou les limitations pouvant être apportées à ces droits exclusifs, et, les deux derniers, sur les mesures techniques et les mesures d'information assurant la protection desdits droits exclusifs.
29 La notion d'« ?uvre » visée par l'ensemble de ces dispositions constitue, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée et appliquée de façon uniforme, et qui suppose la réunion de deux éléments cumulatifs. D'une part, cette notion implique qu'il existe un objet original, en ce sens que celui-ci est une création intellectuelle propre à son auteur. D'autre part, la qualification d'?uvre est réservée aux éléments qui sont l'expression d'une telle création (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, points 37 et 39, ainsi que du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, points 33 et 35 à 37 ainsi que jurisprudence citée).
30 S'agissant du premier de ces éléments, il découle de la jurisprudence constante de la Cour que, pour qu'un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier (voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, points 88, 89 et 94, ainsi que du 7 août 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, point 14).
31 En revanche, lorsque la réalisation d'un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d'autres contraintes, qui n'ont pas laissé de place à l'exercice d'une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l'originalité nécessaire pour pouvoir constituer une ?uvre (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2012, Football Dataco e.a., C-604/10, EU:C:2012:115, point 39 et jurisprudence citée).
32 Pour ce qui est du second élément évoqué au point 29 du présent arrêt, la Cour a précisé que la notion d'« ?uvre », visée par la directive 2001/29, implique nécessairement l'existence d'un objet identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, point 40).
33 En effet, d'une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d'auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision l'objet ainsi protégé. Il en va de même des tiers auxquels la protection revendiquée par l'auteur de cet objet est susceptible d'être opposée. D'autre part, la nécessité d'écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d'identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé d'une manière objective (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, point 41).
34 Ainsi que l'a souligné la Cour, ne répond pas à l'exigence de précision et d'objectivité requise une identification reposant essentiellement sur les sensations, intrinsèquement subjectives, de la personne qui perçoit l'objet en cause (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, point 42).

35 Lorsqu'un objet présente les caractéristiques rappelées aux points 30 et 32 du présent arrêt, et constitue donc une ?uvre, il doit, en cette qualité, bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur, conformément à la directive 2001/29, étant observé que l'étendue de cette protection ne dépend pas du degré de liberté créative dont a disposé son auteur et qu'elle n'est dès lors pas inférieure à celle dont bénéficie toute ?uvre relevant de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, points 97 à 99).
36 Compte tenu de cette jurisprudence, la réponse à la première question implique, en premier lieu, de déterminer si des modèles sont, de manière générale, qualifiables d'« ?uvres», au sens de la directive 2001/29.
37 À cet égard, il convient de relever, d'emblée, que, en vertu de l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la propriété intellectuelle est protégée.
38 Il découle du libellé de cette disposition que les objets constituant une propriété intellectuelle bénéficient d'une protection au titre du droit de l'Union. En revanche, il n'en résulte pas que de tels objets ou catégories d'objets doivent tous bénéficier d'une protection identique.
39 Ainsi, le législateur de l'Union a adopté différents actes de droit dérivé ayant pour but d'assurer la protection de la propriété intellectuelle, et notamment, d'une part, des ?uvres protégées au titre du droit d'auteur, visées par la directive 2001/29, ainsi que, d'autre part, des dessins et modèles relevant soit de la directive 98/71, applicable aux dessins et modèles enregistrés dans ou pour un État membre, soit du règlement no6/2002, applicable aux dessins et modèles protégés au niveau de l'Union.
40 En procédant de la sorte, le législateur de l'Union a estimé que les objets protégés en vertu d'un dessin ou d'un modèle n'étaient en principe pas assimilables à ceux qui constituent des ?uvres protégées par la directive 2001/29.
41 Ce choix législatif apparaît conforme à la convention de Berne, aux articles 1er à 21 de laquelle l'Union, tout en n'étant certes pas partie à cette convention, doit toutefois se conformer en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, auquel elle est partie (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, point 38 et jurisprudence citée).
42 En effet, l'article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne autorise les parties à celle-ci à accorder aux dessins et modèles industriels une protection spécifique, différente et éventuellement exclusive de celle prévue au bénéfice des ?uvres littéraires et artistiques relevant de cette convention, ainsi qu'à déterminer les conditions d'une telle protection. Dans le même temps, ladite disposition n'exclut pas non plus que ces deux protections puissent se cumuler.
43 Dans ce contexte, le législateur de l'Union a opté pour un système selon lequel la protection réservée aux dessins et modèles et celle assurée par le droit d'auteur ne sont pas exclusives l'une de l'autre.
44 En effet, s'agissant des dessins et modèles, l'article 17 de la directive 98/71 énonce, dans sa première phrase, que les dessins et modèles qui ont été enregistrés dans ou pour un État membre conformément à cette directive bénéficient également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de l'État membre dans lequel ou pour lequel ces dessins et modèles ont été enregistrés, à partir de la date à laquelle ils ont été créés ou fixés sous une forme quelconque. Le même article précise ensuite, dans sa seconde phrase, que la portée et les conditions d'obtention de cette protection par le droit d'auteur, en ce compris le niveau d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. En ce qui concerne les dessins et modèles protégés au niveau de l'Union, un régime analogue à celui découlant de l'article 17 de la directive 98/71 est prévu à l'article 96, paragraphe 2, du règlement no6/2002.
45 Ces deux dispositions doivent elles-mêmes être respectivement appréhendées à la lumière du considérant 8 de la directive 98/71 et du considérant 32 du règlement no6/2002, qui évoquent expressément le principe d'un « cumul » entre la protection des dessins et modèles, d'une part, et la protection par le droit d'auteur, d'autre part.
46 Pour ce qui est du droit d'auteur, il résulte de l'article 9 de la directive 2001/29, qui est intitulé « Maintien d'autres dispositions » et qui doit être interprété en tenant compte, notamment, de toutes ses versions linguistiques (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, point 122 et jurisprudence citée), ainsi qu'à la lumière du considérant 60 de cette directive, que ladite directive n'affecte pas les dispositions nationales ou de l'Union existant dans d'autres domaines, et notamment celles concernant les dessins et modèles.
47 Ainsi, la directive 2001/29 maintient en l'état l'existence et la portée des dispositions en vigueur en matière de dessins et modèles, en ce compris le principe de « cumul » évoqué au point 45 du présent arrêt.
48 Compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, il doit être considéré que des modèles sont qualifiables d'« ?uvres », au sens de la directive 2001/29, s'ils satisfont aux deux exigences mentionnées au point 29 du présent arrêt.
49 Dans ces conditions, il convient d'examiner, en second lieu, si sont qualifiables d'«?uvres », au regard de ces exigences, des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, qui, au-delà de leur objectif utilitaire, génèrent, selon la juridiction de renvoi, un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique, étant observé que les interrogations de cette juridiction portent sur le point de savoir si un tel élément d'originalité esthétique constitue le critère central d'attribution de la protection prévue par la directive 2001/29.
50 À ce sujet, il doit être précisé, d'emblée, que la protection des dessins et modèles, d'une part, et la protection assurée par le droit d'auteur, d'autre part, poursuivent des objectifs foncièrement différents et sont soumises à des régimes distincts. En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a, en substance, relevé aux points 51 et 55 de ses conclusions, la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, cette protection est destinée à s'appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence. Pour sa part, la protection associée au droit d'auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d'être qualifiés d'?uvres.
51 Pour ces raisons, et comme M. l'avocat général l'a également relevé au point 52 de ses conclusions, l'octroi d'une protection, au titre du droit d'auteur, à un objet protégé en tant que dessin ou modèle ne saurait aboutir à ce qu'il soit porté atteinte aux finalités et à l'effectivité respectives de ces deux protections.
52 Il en découle que, bien que la protection des dessins et modèles et la protection associée au droit d'auteur puissent, en vertu du droit de l'Union, être accordées de façon cumulative à un même objet, ce cumul ne saurait être envisagé que dans certaines situations.
53 À cet égard, il y a lieu de relever, d'une part, que, ainsi qu'il découle du sens usuel du terme « esthétique », l'effet esthétique susceptible d'être produit par un modèle est le résultat de la sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie par chaque personne appelée à regarder celui-ci. Par conséquent, cet effet de nature subjective ne permet pas, en lui-même, de caractériser l'existence d'un objet identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité, au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 32 à 34 du présent arrêt.
54 D'autre part, il est certes vrai que des considérations d'ordre esthétique participent de l'activité créative. Toutefois, il n'en reste pas moins que la circonstance qu'un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur, et satisfaisant donc à l'exigence d'originalité évoquée aux points 30 et 31 du présent arrêt.
55 Il s'ensuit que la circonstance que des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal génèrent, au-delà de leur objectif utilitaire, un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique n'est pas de nature à justifier que de tels modèles soient qualifiés d'«?uvres », au sens de la directive 2001/29.
56 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l'article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une législation nationale confère une protection, au titre du droit d'auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique.
Aussi, pour qu'un modèle communautaire puisse bénéficier de la protection offerte par le droit d'auteur, il doit être original comme constituant une création reflétant la personnalité de son auteur, la circonstance qu'il produise un effet esthétique étant insuffisante.
Si la protection d'une ?uvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un

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