CA Paris, 29 janv. 2021, RG 18/06307
Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2021, 18/06307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
3ème chambre 2ème section
No RG 18/06307 No Portalis 352J-W-B7C-CNANP
No MINUTE :
Assignation du : 22 mai 2018 JUGEMENT rendu le 29 janvier 2021 DEMANDERESSES
S.A.S. VALEO SYSTEMES THERMIQUES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
S.A.S. VALEO SERVICE [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ NISSENS COOLING SOLUTIONS A/S [Adresse 4] [Localité 2] DANEMARK
S.A.R.L. NISSEN FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représentées par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER de l'AARPI HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistées de Géraldine CARRION, greffier
DÉBATS
A l'audience du 4 décembre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
PRESENTATION DES PARTIES :
La société Valeo Systèmes Thermiques (ci-après VST) - filiale du groupe VALEO, équipementier automobile- a pour activité déclarée l'étude, la fabrication, la vente et la prestation de services concernant tous appareils, équipements et dispositifs mécaniques, électriques et électroniques de tous genres pour l'industrie en général et notamment l'industrie automobile.
Elle est titulaire de plusieurs brevets parmi lesquels notamment : - le brevet français FR 2 902 511 (ci-après FR 511) déposé le 19 juin 2006 et délivré le 8 août 2008 ayant pour intitulé « boîte collectrice pour échangeur de chaleur et échangeur de chaleur comportant une telle boîte collectrice » qui a fait l'objet d'une limitation en date du 12 avril 2019. - le brevet européen EP 1 150 087 (ci-après EP 087) déposé le 25 avril 2001 -sous priorité d'un brevet FR 0 005 414 délivré le 27 avril 2000- et délivré le 1er février 2006 ayant pour intitulé «échangeur de chaleur avec collecteur d'encombrement réduit, notamment pour véhicule automobile» - le brevet français FR 2 929 386 (ci-après FR 386) déposé le 29 avril 2008 et délivré le 24 octobre 2014 ayant pour intitulé « module d'échange de chaleur muni de moyen d'assemblage, notamment pour véhicule automobile ».
Ces titres sont maintenus en vigueur par le paiement régulier des annuités dont les dernières ont été respectivement réglées les 30 juin 2020, 30 avril 2020 et 26 avril 2018.
La société Valeo Service est le distributeur exclusif sur le marché français des radiateurs VALEO, notamment celui des pièces de rechange pour véhicules automobiles.
Le groupe Nissens A/S (ou « Nissens ») est un équipementier automobile danois spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de refroidissement destinés au secteur industriel, au secteur des énergies renouvelables et au secteur automobile.
Il comprend la division « Nissens Cooling Solutions », spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de refroidissement destinés au secteur industriel et au secteur des énergies renouvelables et la division « Nissens Automotive », spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de refroidissement destinés au secteur automobile, et en particulier au marché des pièces de rechange automobiles.
A la suite d'une scission intervenue le 30 septembre 2018, la division Nissens Cooling Solutions est restée dans la société Nissens A/S, devenue Nissens Cooling Solutions A/S tandis que la division Nissens Automotive a été transférée le 30 septembre 2018 à une nouvelle entité, la société Nissens Automotive A/S.
Nissen France se présente comme la filiale française de Nissens Automotive.
LES AUTRES PROCEDURES EN COURS :
Parallèlement à la présente procédure, plusieurs filiales du groupe VALEO dont les sociétés VST et VALEO FRANCE ont fait assigner en concurrence déloyale et parasitaire les sociétés NISSEN FRANCE et NISSENS A/S devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins notamment de voir juger que ces dernières commercialisent des radiateurs, condenseurs et intercoolers constituant des copies serviles des produits VALEO, dans des conditions laissant à penser qu'il s'agit de pièces d'origine.
Le tribunal de Versailles s'est dans un premier temps, déclaré partiellement incompétent puis, dans son jugement du 27 mai 2020, bien qu'ayant considéré que les défenderesses avaient commis des actes de concurrence déloyale tenant aux conditions de commercialisation de leurs produits, a jugé que ceux-ci ne constituaient pas des copies serviles des équipements VALEO et qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre les actes délictueux et le préjudice allégué.
Les demanderesses ayant interjeté appel de cette décision, la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles.
LE LITIGE :
Ayant découvert que les défenderesses proposaient à la vente une gamme complète de radiateurs et des intercoolers compatibles avec certains de ses radiateurs reproduisant selon elle les caractéristiques des revendications des brevets litigieux, directement sur le site internet de la société Nissens A/S et par l'intermédiaire de distributeurs français de pièces détachées automobiles, la société VST en a fait dresser procès-verbal de constat les 8, 9, 10 et 11 août 2017.
C'est dans ces conditions que les sociétés VST et VALEO FRANCE ont, par actes du 22 mai 2018, fait assigner devant ce tribunal la société NISSEN A/S et NISSEN FRANCE en contrefaçon des revendications de ses brevets.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2020, les sociétés VST et VALEO FRANCE présentent les demandes suivantes :
Vu les articles L.613-3 et suivants, L.615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu le brevet français no FR 2 902 511 ; Vu le brevet français no FR 2 929 386 ; Vu la partie française du brevet européen no EP 1 150 087 ; Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant la validité des brevets : - Dire que les revendications 1, 5, 6, 7 et 8 du brevet français no FR 2 902 511 sont valides ; - Dire que les revendications 1, 3, 5, 7, et 9 du brevet européen no EP 1 150 087 sont valides ; - Dire que les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21 et 22 du brevet français no FR 2 929 386 sont valides ;
Concernant les actes de contrefaçon commis : - Dire qu'en important, en vendant, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce des radiateurs de références 63505 et 63689A, Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 5, 6, 7 et 8 du brevet français no FR 2 902 511 selon l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, engageant leur responsabilité civile ;
- Dire qu'en important, en vendant, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce des radiateurs de références 65281A, 61875A, 67246, 63764, 617853, 63762, 67286, 652011, 65277, 60299, 65295, 632461, 61347, 61379, 63761, 67229, 61764, 637647, 639371, 63769, 61277, 61284, et 67285, Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 5 du brevet français no FR 2 902 511 selon l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, engageant leur responsabilité civile ;
- Dire qu'en important, en vendant, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce des radiateurs de références 67229 et 640012, Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 5, 7, et 9 de la partie française du brevet européen no EP 1 150 087 selon l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, engageant leur responsabilité civile ;
- Dire qu'en important, en vendant, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce des radiateurs de références 637617, 637647, 637608, 637607 et des intercoolers de références 96543, 96545 et 96546, Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21 et 22 du brevet français no FR 2 929 386 selon l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, engageant leur responsabilité civile ;
- Dire qu'en livrant et en offrant de livrer séparément des radiateurs de références 637617, 637647, 637608, 637607 et des intercoolers de références 96543, 96545 et 96546, Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France ont commis des actes de contrefaçon Conclusions Valeo no 3 des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21 et 22 du brevet français no FR 2 929 386 selon l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle, engageant leur responsabilité civile ;
En conséquence,
- Interdire aux sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France la poursuite de ces actes de contrefaçon, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale : -et notamment la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées, ainsi que la livraison et l'offre de livraison, sur le ou à partir du territoire français, de tous produits mettant en oeuvre les revendications 1, 5, 6, 7 et 8 du brevet français FR 2 902 511, les revendications 1, 3, 5, 6, 7, et 9 de la partie française du brevet européen no EP 1 150 087 et les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21 et 22 du brevet français FR 2 929 386,
-et notamment des radiateurs de références 65281A, 63505, 61875A, 63689A, 67246, 63764, 617853, 63762, 67286, 652011, 65277, 60299, 65295, 632461, 61347, 61379, 63761, 67229, 640012, 637617, 637647, 637608, 637607, 639371, 63769, 61277, 61284 et 67285 et des intercoolers de références 96543, 96545 et 96546, ainsi que tous autres radiateurs et intercoolers fournis à Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France par le même fabricant que les radiateurs de références 65281A, 63505, 61875A, 63689A, 67246, 63764, 617853, 63762, 67286, 652011, 65277, 60299, 65295, 632461, 61347, 61379, 63761, 67229, 640012, 637617, 637647, 637608, 637607, 639371, 63769, 61277, 61284 et 67285 et les intercoolers de références 96543, 96545 et 96546, en particulier par la société chinoise Rnbc Zhejiang Nabaichuan Auto Parts Co. Ltd. et par la société chinoise Shanghai Delang Auto Parts Manufacturing Co. Ltd. ;
- Assortir cette interdiction d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que chaque livraison, offre de livraison fabrication, offre, mise dans la commerce, utilisation, importation, exportation, transbordement ou détention à l'une quelconque de ces fins d'un produit contrefaisant constituera une infraction distincte ;
- Assortir en outre cette interdiction d'une astreinte de 10 000 euros par journée pendant laquelle les actes de contrefaçon se poursuivent après la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner la destruction des produits contrefaisants en possession des sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France ou dont elles sont propriétaires, à leurs frais, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner le rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants et la destruction de ceux-ci, aux seuls frais des sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai d'une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par les sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France utiles pour déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, et notamment : a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de tous produits mettant en oeuvre les revendications 1, 5, 6, 7 et 8 du brevet français FR 2 902 511, les revendications 1, 3, 5, 6, 7, et 9 de la partie française du brevet européen no EP 1 150 087 et les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21 et 22 du brevet français FR 2 929 386, et notamment des radiateurs de références 65281A, 63505, 61875A, 63689A, 67246, 63764, 617853, 63762, 67286, 652011, 65277, 60299, 65295, 632461, 61347, 61379, 63761, 67229, 640012, 637617, 637647, 637608, 637607, 639371, 63769, 61277, 61284 et 67285 et des intercoolers de références 96543, 96545 et 96546, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces produits ; c) la marge brute réalisée pour ces produits ; sous la certification d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, détaillant les éléments retenus dans le calcul de la marge brute, et renvoyer l'affaire à telle audience qui plaira au Tribunal, afin de permettre aux sociétés Valeo Systèmes Thermiques et Valeo Service de conclure sur le montant total des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;
- Condamner les sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France, prises in solidum, à payer à la société Valeo Systèmes Thermiques, à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon du brevet français no FR 2 902 511, du brevet français no FR 2 929 386 et de la partie française du brevet européen no EP 1 150 087, la somme forfaitaire de 500 000 euros (cinq cent mille euros), dans l'attente de la production des documents et informations ordonnée ;
- Condamner les sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France, prises in solidum, à payer à la société Valeo Service, à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon du brevet français no FR 2 902 511, du brevet français no FR 2 929 386 et de la partie française du brevet européen no EP 1 150 087, la somme forfaitaire de 500 000 euros (cinq cent mille euros), dans l'attente de la production des documents et informations ordonnée ;
- Condamner les sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France, prises in solidum, à payer à la société Valeo Systèmes Thermiques, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon du brevet français no FR 2 902 511, du brevet français no FR 2 929 386 et de la partie française du brevet européen no EP 1 150 087, la somme de 100 000 euros (cent mille euros) ;
- Rappeler que ces condamnations financières sont exécutoires de plein droit, nonobstant appel ;
- Ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet habituel des sociétés Nissens A/S et Nissen France à l'adresse http://www.nissens.com, et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d'une taille de 20 points au moins mentionnant : « Les sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France ont été condamnées par le Tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de la société Valeo Systèmes Thermiques » et ce pendant une durée minimale de six mois, aux seuls frais des sociétés Nissens A/S et Nissen France, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- Autoriser les sociétés Valeo Systèmes Thermiques et Valeo Service à publier le jugement à intervenir sur leur site internet à l'adresse http://www.valeo.com ;
- Ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux choisis par les sociétés Valeo Systèmes Thermiques et Valeo Service, aux seuls frais avancés des sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France, prises in solidum, à hauteur de 7 500 euros par publication, hors T.V.A. ;
- Dire et juger que le Tribunal sera juge de l'exécution du jugement à intervenir, en application de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
- Condamner les sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France, prises in solidum, à payer à la société Valeo Systèmes Thermiques la somme de 175 000 euros (cent soixante-quinze mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France, prises in solidum, à payer à chacune la société Valeo Service la somme de 175 000 euros (cent soixante-quinze mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France, prises in solidum, aux entiers dépens, lesquels incluront à tout le moins les frais engagés pour les constats d'achat, les constats internet et rapports d'analyse tomographique, à hauteur de 24 124 euros, à parfaire, et autoriser Maître Grégoire Desrousseaux à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouter les sociétés Nissens Cooling Solutions A/S (anciennement Nissens A/S) et Nissen France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, dans toutes ses dispositions nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
Les sociétés NISSEN A/S et NISSEN FRANCE présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020, les demandes suivantes :
Par application des textes susvisés, en particulier des articles L.611-1 à L.611-14, L.613-3, L.613-4, L614-12, L.615-1, L.615-5-2 et L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1240 du code civil, des articles 52 à 56 et 138 de la convention sur le brevet européen ainsi qu'au vu des pièces énumérées sur le bordereau annexé aux présentes conclusions,
Sur le brevet FR 2 902 511 :
? Annuler les revendications 1, 5, 6, 7 et 8 dudit brevet pour insuffisance de description ; ? Annuler les revendications 1, 5, 6 et 8 dudit brevet pour défaut de nouveauté, ou, à titre subsidiaire, parce qu'elles n'impliquent pas d'activité inventive ; ? Annuler la revendication 7 dudit brevet parce qu'elle n'implique pas d'activité inventive ; ? Annuler les revendications 1, 5, 6, 7 et 8 dudit brevet pour extension de leur objet au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée ;
Sur le brevet EP 1 150 087 :
? Annuler les revendications 1, 3, 5, 7 et 9 dudit brevet pour insuffisance de description ; ? Annuler les revendications 1, 3, 5, 7 et 9 dudit brevet défaut de nouveauté, ou, à titre subsidiaire, parce qu'elles n'impliquent pas d'activité inventive ;
Sur le brevet FR 2 929 386 :
? Annuler les revendications 1 à 13, 21 et 22 dudit brevet pour extension de leur objet au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée ; ? Annuler les revendications 1 à 13, 21 et 22 dudit brevet pour défaut de nouveauté, et à titre subsidiaire parce qu'elles n'impliquent pas d'activité inventive ;
En conséquence,
? Rejeter les demandes des sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE tendant à faire juger que les sociétés NISSEN FRANCE et NISSENS A/S contrefont l'un quelconque des brevets FR 2 902 511, EP 1 150 087 et FR 2 929 386 ; ? Rejeter les demandes d'interdiction, de rappel des circuits commerciaux et de destruction des sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE, ainsi que les astreintes afférentes ; ? Rejeter les demandes d'exercice du droit d'information, de paiement de provision, d'exécution provisoire et de publication des sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE, ainsi que leurs demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; ? Prononcer l'irrecevabilité ou, à titre subsidiaire, rejeter les demandes indemnitaires des sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE ; ? Débouter les sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n'est irrecevables, à tout le moins mal fondées ; Et, statuant sur les demandes reconventionnelles de Nissens, après avoir statué sur celle en nullité des brevets invoqués : ? Condamner les sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE pour concurrence déloyale résultant à tout le moins d'un abus de position dominante ; ? Condamner les sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE, pour procédure abusive, à payer in solidum un euro à chacune des sociétés NISSEN FRANCE et NISSENS A/S ; ? Ordonner la publication du jugement à intervenir : ? sur la page d'accueil des sites web des sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE, et notamment sur le site web www.valeo.com, en taille d'au moins 20 points, avec la mention suivante « Les sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE ont été condamnées en France pour des actes de concurrence déloyale résultant d'un abus de position dominante », en français et en anglais, pendant une durée minimale de six mois, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; ? dans les publications suivantes : le magazine en ligne Auto Motor Zubehör; le magazine Zepros Auto et le magazine MRA Professionnel, sans que le coût individuel de ces trois publications n'excède la somme de 10 000 euros hors taxes ; le coût de ces publications étant à la charge des sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE, qui l'avanceront ; ? S'entendre le tribunal rester juge de l'exécution du jugement à intervenir, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ; ? Autoriser les sociétés NISSEN FRANCE ou NISSENS A/S à publier les motifs et le dispositif du jugement à intervenir sur leurs sites web, et notamment sur le site web www.nissens.com, pendant une période pouvant s'étendre jusqu'à six mois après le prononcé du jugement ; ? Condamner in solidum les sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE à prendre à leur charge, avec exécution provisoire, l'ensemble des frais engagés par les sociétés NISSEN FRANCE ou NISSENS A/S afin d'assurer leur défense dans le cadre de la présente procédure, et en particulier les honoraires et frais de leurs conseils, c'est-à-dire 200 000 € pour chacune des sociétés Nissens, à parfaire; ? Condamner les sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE à payer in solidum à chacune des sociétés NISSEN FRANCE et NISSENS A/S un euro de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral respectif ; ? Condamner les sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE à payer in solidum à chacune des sociétés NISSEN FRANCE et NISSENS A/S au titre de la concurrence déloyale dont elles ont été victimes, un montant égal à un euro ; ? Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout appel éventuel et sans qu'il y ait obligation de constituer une garantie ; ? Condamner les sociétés VALEO SYSTÈMES THERMIQUES et VALEO SERVICE aux dépens, lesquels pourront être recouverts directement par Maître Denis Monégier du Sorbier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2020 et l'affaire plaidée les 3 et 4 décembre 2020.
Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1 - DESCRIPTION DES BREVETS
1.1 L'objet du brevet FR 2 902 511 :
Le brevet français FR 511 porte sur une boîte collectrice utilisée notamment dans un radiateur de refroidissement c'est-à-dire dans un échangeur de chaleur qui, placé à l'avant d'un véhicule automobile, est exposé à des projections extérieures. Il porte également sur l'échangeur lui-même comportant une telle boîte collectrice.
Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que dans un échangeur de chaleur à écoulement vertical, c'est-à-dire dont les tubes sont verticaux pour permettre une circulation du liquide de refroidissement de haut en bas, les collets du collecteur pour 1'insertion des tubes d'échange de chaleur sont dirigés vers le haut, tandis que la gorge périphérique est dirigée vers le bas et un joint d'étanchéite est appliqué sous le collecteur, les manchons de ce joint dépassant au-dessus des collets respectifs.
La liaison des tubes avec la boite collectrice s'effectue par assemblage mécanique avec compression des manchons au moyen d'un outil communément appelé "olive", introduit axialement à l'intérieur des tubes qui va entraîner la formation d'une surépaisseur ou bourrelet de joint d'étanchéité dépassant faiblement des collets correspondants, jusqu'à une hauteur verticale inférieure à celle de la bordure surélevée du collecteur.
Cette configuration a pour conséquence que l'eau ou un autre liquide peut s'accumuler dans la cuvette délimitée par la bordure surélevée du collecteur et entraîner une corrosion par 1'extérieur du pied des tubes, susceptible de provoquer des fuites du liquide de refroidissement.
L'invention se propose de remédier à cet inconvénient en proposant une boite collectrice comportant un manchon avec une surépaisseur préformée appelée "tétine", se prolongeant suffisamment au-delà du collet pour que son extrémité se situe au moins à la hauteur de la bordure surélevée du collecteur, protégeant ainsi le pied des tubes de la corrosion.
Dans sa version limitée consistant en l'ajout d'une caractéristique dans la revendication 1 - les modifications en résultant étant soulignées par le tribunal pour une meilleure lisibilité du titre - le brevet se compose à cette fin de 8 revendications dont seules sont invoquées les suivantes :
1.Boîte collectrice pour échangeur de chaleur, comportant un collecteur (28) qui est muni de collets (36) pour l'insertion de tubes (14) d'échange de chaleur et qui est entouré par une bordure surélevée (38) délimitant une gorge périphérique (40), ladite boîte collectrice comportant un joint d'étanchéité (44) présentant des manchons (46) introduits respectivement dans les collets (36) du collecteur pour assurer à chaque fois l'étanchéité avec un tube (14) d'échange de chaleur, chaque manchon (46) dépassant au-delà du collet respectif, ledit collet se situant en-dessous d'une hauteur de la bordure surélevée, caractérisée en ce que le manchon (46) se prolonge sur une hauteur suffisante au-delà du collet (36) pour que 1'extrémité (62) du manchon se situe au moins à la hauteur de la bordure surélevée (38) du collecteur (28).
5. Boite collectrice selon 1'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre un couvercle (30) muni d'un talon périphérique (52) propre à être reçu dans la gorge périphérique (40) du collecteur en comprimant un bord (48) du joint d'étanchéite (44).
6. Échangeur de chaleur à écoulement vertical, caractérisé en ce qu'il comprend un faisceau de tubes (14) verticaux dont les extrémités inférieures débouchent dans une boite collectrice selon 1'une des revendications 1 a 5.
7. Échangeur de chaleur selon la revendication 6, caractérisé en ce que les tubes (14) du faisceau traversent un ensemble d'ailettes (16), et en ce que les extrémités des ailettes viennent au contact des manchons respectifs (46) du joint d'étanchéite (44) de la boite collectrice.
8. Échangeur de chaleur selon 1'une des revendications 6 et 7, caractérisé en ce qu'il est réalisé sous la forme d'un radiateur de refroidissement pour un moteur de véhicule automobile.
L'invention est notamment illustrée par les figures suivantes :
?Sur la portée du brevet :
A la faveur du grief allégué d'insuffisance de description, il est apparu que les parties s'opposaient en réalité sur la portée du brevet.
Ainsi, les défenderesses relèvent que seule une boîte collectrice utilisée en position inférieure est susceptible de définir une cuvette pouvant recevoir un liquide corrosif de nature à corroder les tubes et que le brevet FR511 ne comprend d'ailleurs aucun support permettant de supposer qu'une boîte collectrice autre qu'inférieure dans un échangeur de chaleur utilisé en écoulement vertical, pourrait résoudre un quelconque problème technique, alors qu'il le revendique.
Les demanderesses répliquent que dans l'art antérieur, les manchons ne dépassant que très légèrement des collets, la majeure partie du tube compris entre le collet et l'ailette est exposée à des projections extérieures qui peuvent attaquer le pied des tubes, indépendamment de leur accumulation et que l'invention vise donc à améliorer la protection du pied des tubes contre la corrosion.
Elle soutiennent que ce problème technique se pose d'autant plus dans le cas d'une boîte collectrice inférieure, où l'eau peut s'accumuler dans la cuvette délimitée par le collet et la bordure surélevée mais font valoir qu'une boîte collectrice étant conçue et fabriquée indépendamment de l'orientation dans laquelle elle sera effectivement utilisée, l'invention a pour objet de protéger le pied des tubes contre les projections extérieures de liquide, quelle que soit son orientation.
Sur ce,
Le brevet, dans sa partie descriptive indique que la boîte collectrice à laquelle se rapporte l'invention, « convient tout particulièrement comme boîte collectrice inférieure pour un échangeur de chaleur à écoulement vertical, c'est à dire dont les tubes sont verticaux pour permettre une circulation verticale d'un fluide par exemple de haut en bas » de sorte qu'il n'exclut a priori pas les boîtes collectrices inférieures et /ou les échangeurs à écoulement horizontal.
Cependant, il est plus loin exposé que « la boîte collectrice inférieure étant considérée dans sa position normale d'utilisation, c'est à dire en position horizontale, le niveau du bourrelet se trouve placé en-dessous du niveau de la bordure surélevée du collecteur » et la démonstration qui s'en suit ainsi que les illustrations l'accompagnant, portent exclusivement sur une boîte inférieure formant une cuvette dans laquelle le liquide vient s'accumuler. Si le rédacteur prend le soin de préciser que le problème de corrosion peut aussi se poser pour des boîtes « qui ne sont pas nécessairement des boîtes collectrices inférieures pour échangeurs de chaleur à écoulement vertical » il n'accompagne cette affirmation d'aucune démonstration de nature à éclairer l'homme du métier.
Il s'avère d'ailleurs que lorsqu'il est fait mention, dans la partie descriptive du brevet, de projections de liquides, celles-ci sont exclusivement présentées comme étant génératrices de l'accumulation desdits liquides dans la cuvette délimitée par la bordure surélevée du collecteur or, seule la configuration d'une boîte collectrice inférieure dans un échangeur à écoulement vertical est susceptible de présenter une cuvette dans laquelle le liquide viendra s'accumuler.
Une telle analyse est du reste, en adéquation avec la limitation qui a été apportée à la revendication 1 du brevet par l'ajout de la caractéristique selon laquelle le collet se situe en-dessous d'une hauteur de la bordure surélevée, que l'extrémité du manchon doit atteindre pour pouvoir assurer la protection du pied du tube. C'est bien en effet cette bordure surélevée au-dessus du collet qui va créer une cuvette dans laquelle le liquide va s'accumuler lorsque la boîte collectrice est en position inférieure et force est de constater que dans aucune autre position, supérieure ou latérale, la bordure surélevée ne pourra créer une telle cuvette.
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent les sociétés VST et VALEO SERVICES, l'invention se rapporte exclusivement à une boîte collectrice inférieure dans un échangeur de chaleur à écoulement vertical.
?Sur l'art antérieur pertinent :
Le brevet ne mentionne aucun document particulier mais aux termes de leurs écritures, les demanderesses le définissent comme une boîte collectrice pour échangeur de chaleur selon le préambule de la revendication 1 qu'elles illustrent de la façon suivante :
Les défenderesses, outre ce préambule, citent au titre de l'art antérieur, les six documents suivants :. - le modèle d'utilité allemand DE 29504 526 - le modèle d'utilité allemand DE 200 16 331 - la demande de brevet français FR 2 789 759 - le modèle d'utilité allemand DE 297 04 913 - la demande de brevet français FR 2 712 385
Dans le rapport de recherche sont visés les brevets : - DE 295 04 526 U1 (AUTOKUEHLER GMBH & CO KG) publié le 18 juillet 1996 - FR 2 873 800 A1 (VALEO THERMIQUE MOTEUR) publié le 3 février 2006 - FR 2 783 907 A1 (VALEO THERMiQUE MOTEUR) publié le 31 mars 2000 - FR 2 746 178 A1 (VALEO THERMIQUE MOTEUR) publié le 19 septembre 1997 - JP 59 029994 A (NTN TOYO BEARING CO LTD) publié le 17 février 1984 - GB 2 122 928 A (VALEO) publié le 25 janvier 1984.
L'art antérieur pertinent qu'il y a lieu de retenir est celui illustré par le document DE 295 04 526 qui divulgue un « échangeur de chaleur » en particulier pour véhicules automobiles comprenant un dispositif d'étanchéité.
1.2 L'objet du brevet FR 386
Le brevet français FR 386 porte sur un module d'échange de chaleur muni de moyens d'assemblage, notamment pour véhicules automobiles.
Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que lorsqu'un tel module comporte deux échangeurs, l'un principal et l'autre secondaire, ceux-ci sont généralement assemblés entre eux par 1'intermédiaire de leurs boites collectrices grâce à des pattes ou des brides fixées avec des vis ce, afin de constituer un ensemble prêt à être installé dans le véhicule automobile. Outre que vis et écrous sont sujets à oxydation, ils supposent l'utilisation d'un outillage et un tel système, qui constitue un ensemble rigide, s'avère peu adapté aux variations dimensionnelles subies par les échangeurs de chaleur du fait des contraintes thermiques auxquelles ils sont soumis.
L'invention se propose de pallier ces inconvénients par un dispositif constitué de moyens réalisant un encliquetage ou clipsage de la première boite collectrice de 1'un des deux échangeurs de chaleur sur la boite collectrice adjacente de 1'autre échangeur. Dans un tel système, les deux échangeurs sont assemblés au moyen de deux attaches dont 1'une comprend une extrémité qui vient s'engager dans un logement de positionnement et 1'autre, une extrémité de guidage s'engageant dans une bride de réception que comporte la première boite collectrice adjacente.
L'invention vise également à remédier aux inconvénients d'un assemblage selon l'antériorité DE 199 53 787 laquelle propose un dispositif d'assemblage des deux boites collectrices d'un échangeur de chaleur au moyen d'un couple de bras de fixation nécessitant un mouvement de pivotement ou d'arc-boutement et un positionnement précis pour permettre leur assemblage.
Dans un premier mode de réalisation, qui est seul opposé dans le cadre de la présente procédure, le rapprochement des deux boites collectrices s'effectue par un mouvement de translation et, en fin de course de celui-ci, le verrouillage se réalise automatiquement.
Dans le second mode de réalisation, l'assemblage s'effectue par coopération de la deuxième attache de la première boite collectrice avec la bride de réception de la première boite adjacente par un mouvement de basculement ou de rotation.
Le brevet se compose de 22 revendications, dont seules sont invoquées les suivantes :
1- Module d'échange de chaleur, comprenant un échangeur de chaleur principal et un échangeur de chaleur secondaire, dans lequel ces échangeurs de chaleur ont chacun un faisceau compris entre deux boites collectrices, et dans lequel ces échangeurs de chaleur sont assemblés entre eux par 1'intermédiaire de leurs boites collectrices, - caractérisé en ce qu'une première boite collectrice (16 ; 94) de 1'un (10 ; 82) des échangeurs de chaleur comprend une première attache (30 ; 110) munie d'une extrémité de positionnement (32 ; 112) et une seconde attache (34 ; 116), espacée de la première attache, et munie d'une extrémité de guidage (36 ; 118) s'étendant dans une direction de guidage (Dl) , ladite extrémité de guidage présentant un profil choisi intégrant une languette de verrouillage (38 ; 128) élastiquement déformable s'étendant dans la direction de guidage et susceptible de se déformer dans une direction transversale à la direction de guidage et étant munie d'une dent de verrouillage (40 ; 134) ; - en ce qu'une première boite collectrice adjacente (22 ; 88) de 1'autre (12 ; 80) des échangeurs de chaleur comprend un logement de positionnement (44 ; 98) aménagé pour recevoir 1'extrémité de positionnement (32 ; 112) de la première attache et une bride de réception (46 ; 100) , espacée dudit logement de positionnement, et agencée pour recevoir 1'extrémité de guidage (36 ; 118) de la deuxième attache par un mouvement de rapprochement mutuel dans la direction de guidage et comportant une butée pour recevoir la dent de verrouillage (40 ; 134) de la deuxième attache en fin de course du mouvement de rapprochement ; - et en ce que 1'assemblage de 1'échangeur secondaire sur 1'échangeur principal s'effectue par un mouvement de translation dans la direction de guidage.
2- Module d'échange de chaleur selon la revendication 1, caractérisé en ce que 1'extrémité de positionnement (32 ; 112) et 1'extrémité de guidage (36 ; 118) sont propres à entourer une tubulure (26) de la première boite collectrice adjacente (22 ; 88) .
3- Module d'échange de chaleur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ladite tubulure (26) de la première boite collectrice adjacente (22) s'étendant selon un axe parallèle à 1'axe d'extension de ladite première boite collectrice adjacente (22).
4- Module d'échange de chaleur selon la revendication 1 à 3, caractérisé en ce que 1'extrémité de positionnement (32) de la première attache (30) s'étend dans une direction parallèle à la direction de guidage (Dl) de 1'extrémité de guidage (36) de 1'extrémité de la deuxième attache (34) , et en ce que positionnement (32) et 1'extrémité de guidage (36) sont propres a être reçues respectivement, et simultanément, dans le logement de positionnement (44) et dans un logement de guidage (48) de la bride de réception (16).
5- Module d'échange de chaleur selon la revendication 2 3 4, caractérisé en ce que 1'extrémité de positionnement (32) comprend un profil constant de forme sensiblement rectangulaire et en ce que le logement de positionnement (44) comprend un profil homologue.
6- Module d'échange de chaleur selon 1'une des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que 1'extrémité de guidage (36) comprend un profil en L forme de deux branches perpendiculaires (50, 52) et en ce que la languette de verrouillage (38) s'étend à proximité immédiate des deux branches en étant inscrite dans le rectangle délimité par les deux branches.
7- Module d'échange de chaleur selon la revendication 6, caractérisé en ce que la languette de verrouillage présente un profil rectangulaire avec deux petits (38) côtés parallèles à 1'une (52) des branches du profil en L et deux grands cotes parallèles a 1'autre (50) des branches du profil en L.
8- Module d'échange de chaleur selon 1'une des revendications 2 à 1, caractérisé en ce que la première boite collectrice adjacente (22) comprend un bossage (64) avec une face d'entrée (66) et une face de sortie (68), à 1'opposé de la face d'entrée, et dans lesquelles débouchent le logement de positionnement (44) et le logement de guidage (48).
9- Module d'échange de chaleur selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'en fin de course du mouvement de rapprochement, la dent de verrouillage (40) prend appui derrière la face de sortie (68).
10- Module d'échange de chaleur selon 1'une des revendications 6 et 1, caractérisé en ce que le bossage (64) s'étend de part et d'autre de la tubulure (26) de la première boite collectrice adjacente (22), en sorte que le logement de positionnement (44) et le logement de guidage (48) se situent de part et d'autre de cette tubulure (26).
11- Module d'échange de chaleur selon 1'une des revendications 2 à 10, caractérisé en ce que la première attache (30) et la seconde attache (34) sont formées en partie inférieure de la première boite collectrice (16), tandis que le logement de positionnement (44) et le logement de guidage (48) sont formes en partie supérieure de la première boite collectrice 30 adjacente (22) pour permettre un assemblage de 1'échangeur de chaleur principal (10) et de 1'échangeur de chaleur secondaire (12) dans une configuration superposée dans la direction verticale.
12- Module d'échange de chaleur selon 1'une des revendications 2 a 11, caractérisé en ce qu'une deuxième boite collectrice (18) de 1'un des échangeurs et une deuxième boite collectrice adjacente (24) de 1'autre des échangeurs sont munis de moyens de fixation par emboitement (70, 72). 13- Module d'échange de chaleur selon la revendication 12, caractérisé en ce que les moyens de fixation coopérants comprennent un tenon (70) et une mortaise (72) aptes à coopérer par emboitement dans la direction de guidage (Dl).
21- Module d'échange de chaleur selon l'une des revendications 1 à 20, caractérisé en ce que les boites collectrices de 1'échangeur de chaleur principal (10 ; 80) et les boites collectrices de 1'échangeur de chaleur secondaire (12 ; 82) sont formées par moulage d'une matière plastique.
22- Module d'échange de chaleur selon la revendication 21, caractérisé en ce que 1'échangeur de chaleur principal (10 ) ; 80) est un radiateur de refroidissement d'un moteur de véhicule automobile et en ce que 1'échangeur de chaleur secondaire (12 ; 82) est un refroidisseur d'air de suralimentation.
L'invention est illustrée notamment par les figures suivantes :
Comme précédemment indiqué, au titre de l'art antérieur pertinent, dans son introduction, le brevet mentionne le document DE 199 53 787.
Outre ce document, le rapport de recherche vise les brevets suivants : - US 2005/008428 A1 (DESAI SAMEER ET AL) publié le 13 janvier 2005 - EP 0 890 811 A (BEHR GMBH & CO) publié le 13 janvier 1999 - EP 0 693 665 A (BEHR GMBH & CO) publié le 24 janvier 1996.
Les défenderesses citent pareillement le brevet allemand DE 199 53 787 en précisant que son équivalent en français est le document FR 2 800 863.
Le document US 2005/008428 A1 cité dans le rapport de recherche au titre de l'examen de la nouveauté sera retenu comme constituant l'art antérieur pertinent.
1.3 L'objet du brevet EP 087
Le brevet européen EP 087 porte sur un échangeur de chaleur -utilisé notamment dans les véhicules automobiles- comprenant un faisceau de tubes à ailettes et un collecteur qui présente une âme centrale, dans laquelle est aménagée au moins une rangée de trous bordés par des collets pour la réception des tubes du faisceau ainsi qu'une gorge périphérique raccordée à l'âme centrale par un bord replié.
Le brevet précise que dans la plupart des collecteurs connus de ce genre, le bord replié ainsi que les collets s'étendent généralement d'un même côté de l'âme centrale que la région des collets et que celle-ci étant éloignée du bord replié d'au moins 1 mm, la largeur du collecteur et donc son encombrement, en est augmenté d'autant.
L'invention propose un dispositif dans lequel chaque collet est sensiblement au contact dudit bord replié de manière à définir entre eux un jeu d'une valeur minimale comprise entre 0 et 1 mm.
Le brevet se compose de 9 revendications, dont seules sont invoquées les revendications suivantes :
1- Échangeur de chaleur du type comprenant un faisceau de tubes à ailettes et un collecteur (10) qui présente une âme centrale (12), dans laquelle est aménagée au moins une rangée de trous (14) bordes 10 par des collets (16) pour la réception des tubes (32) du faisceau, et une gorge périphérique (18) comprenant une paroi de fond (22) raccordée a ladite âme centrale (12) par un bord replie (20), caractérisé en ce que chaque collet (16) est sensiblement au contact dudit bord replie (20) de manière a définir entre eux un jeu (d) d'une valeur minimale.
3- Échangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le bord replié (20) comprend deux tronçons (20a, 20b) parallèles entre eux et a la (aux) rangée(s) (R) de tubes (32) et en ce que chacun desdits tronçons est sensiblement au contact des collets (16).
5- Échangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les extrémités (30) des tubes (32) sont reçues dans les collets (16) avec interposition d'un joint d'étanchéite (36).
7- Échangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les collets (16) et les extrémités (30) des tubes (32) sont de forme générale circulaire.
9- Échangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'une ailette (34) est en contact avec le collecteur (10) dans la région de la gorge périphérique (18).
L'invention est notamment illustrée par les figures suivantes :
?Sur le problème technique :
Les parties s'opposent sur la définition du problème technique objectif à résoudre.
Selon la société VST, il est de « réduire la largeur d'un échangeur de chaleur » c'est à dire son encombrement. Elle précise à cet égard que le problème résolu par l'invention est la réduction de la distance entre deux tronçons d'un échangeur de chaleur, ce qui permet selon elle, in fine, de réduire la largeur du collecteur et constitue un avantage conséquent au regard de la diminution de la place dévolue aux équipements des véhicules automobiles plus particulièrement dans le compartiment moteur.
Selon les défenderesses, le problème technique est celui de la réduction de la largeur d'un échangeur de chaleur comprenant un espace mort entre les collets et le bord replié.
Bien que dans sa première partie, la description du brevet décrive un échangeur de chaleur présentant un espace mort entre les collets et le rebord replié que l'invention se propose de réduire à une valeur minimale, le problème technique objectif tel que formulé ensuite, est celui plus général de la réduction de la largeur d'un échangeur de chaleur par la suppression des espaces morts. Cette dernière définition sera donc retenue pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive des revendications opposées.
?Sur l'art antérieur pertinent :
Dans son introduction, le brevet mentionne la demande de brevet FR 1 577 223 comme art antérieur le plus proche, lequel décrit un échangeur dans lequel le bord replié présente un contour de forme générale rectangulaire et deux tronçons longitudinaux qui s'étendent parallèlement aux grands côtés du collecteur et parallèlement à la (aux) rangé(es) des tubes et présentant entre les deux, un espace mort.
Il y a lieu de retenir au titre de l'art antérieur pertinent, ce brevet FR 1 577 223 qui n'est pas contesté par les défenderesses.
2-SUR L'HOMME DU METIER :
L'homme du métier est un spécialiste moyen du secteur technique dont relève l'invention, doté des connaissances théoriques et pratiques et de l'expérience qui peuvent normalement être attendues d'un professionnel du domaine concerné.
Selon les demanderesses, l'homme du métier est en l'espèce, pour les trois brevets litigieux, le spécialiste de la conception d'échangeurs de chaleur, notamment d'échangeurs de chaleur pour véhicules automobiles.
Cette définition non discutée par les défenderesses sera retenue par le tribunal.
3-VALIDITE DES BREVETS :
3.1- Validité du brevet FR 511
L'article L611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle".
3.1.1- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de description des revendications 1, 5, 6, 7 et 8:
Les défenderesses considèrent que la revendication 1 et partant, les revendications 5, 6, 7 et 8 qui sont dans sa dépendance, sont insuffisamment décrites. Elles font en premier lieu valoir que les manchons susceptibles de permettre la résolution du problème technique ne sont pas définis et relèvent à cet égard que la description du brevet FR511 n'enseigne pas que le manchon de l'art antérieur ne serait pas utilisable au sein d'un échangeur conçu selon la revendication 1.
En second lieu, elles font valoir que le brevet n'évoque les hauteurs exigées par la revendication 1 que dans le contexte d'une utilisation de la boîte collectrice en position inférieure d'un échangeur de chaleur monté en configuration d'écoulement vertical et que pour toute autre orientation de la boîte collectrice, ces hauteurs sont indéfinissables sur la seule base du brevet litigieux et des connaissances générales de l'homme du
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