CA Paris, 28 sept. 2021, RG 17/14337
Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2021, 17/14337
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
3ème chambre 3ème section
No RG 17/14337 - No Portalis 352J-W-B7B-CLQXS
No MINUTE :
Assignation du : 06 octobre 2017
JUGEMENT rendu le 28 septembre 2021 DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARKA OUEST [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0049
DÉFENDERESSE
S.A.S. HABITEO anciennement IMMO DIGITAL SERVICES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Présidente Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente Elise MELLIER, Juge
assisté de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l'audience du 16 juin 2021, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021. La décision a fait l'objet d'une prorogation au 28 septembre 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ARKA OUEST, créée en février 1995, est spécialisée dans la composition et le traitement de l'image assisté par ordinateur, la réalisation, la conception et la reproduction d'images et de plans. Elle a développé une approche numérique des images et des visites virtuelles en 3D de bâtiments et édite le site internet www.arka-studio.fr. Elle est titulaire du brevet FR 2971076, ci-après FR 076, dont la demande a été déposée le 1er février 2011 sous le numéro FR 11 50 785 et relatif à un « procédé d'interaction avec une image 3D pré-calculée représentant en perspective une vue d'une maquette numérique tridimensionnelle », délivré le 22 février 2013 et régulièrement maintenu en vigueur, la 10e annuité ayant été payée le 4 février 2021. Elle exploite ce brevet, via une solution dénommée EVImmo 3D, pour proposer des prestations de mise au point de sites internet de présentation de programmes immobiliers qu'elle désigne ainsi : « L'instauration d'une communication immobilière passe par la mise à disposition d'outils de projection. En présentant l'ensemble de votre programme et en situant chaque lot, la maquette 3D avec découpe des étages lève les incertitudes des acquéreurs potentiels, répond à leurs interrogations et les rassure. La maquette virtuelle se télécharge rapidement sur tous les supports numériques comme les tablettes et les mobiles. Alternative à l'encombrante maquette traditionnelle, la maquette 3D permet de présenter instantanément votre programme où que vous soyez ».
La SAS HABITEO a été créée en décembre 2013 sous la dénomination IMMO DIGITAL SERVICES, avant d'adopter sa dénomination actuelle le 28 juin 2018. Elle est spécialisée dans l'immobilier neuf en 3D au service des promoteurs immobiliers, des constructeurs de maisons individuelles ou des agences de communication. Les prestations offertes par la SAS HABITEO permettent aux internautes de visiter en 3D un projet immobilier, de connaître la disponibilité des lots ou encore de visiter le quartier par l'intermédiaire de cartes interactives. Elle édite les sites internet www.habiteo.com et http://immobilier-neuf.habiteo.com.
Le 15 octobre 2014, la SARL ARKA OUEST a fait parvenir à la SAS HABITEO une lettre de mise en demeure de cesser de rendre accessible sur le site www.habiteo.com la présentation de programmes immobiliers en trois dimensions via un navigateur web, la réalisation de visites virtuelles du bien à acquérir et la localisation des programmes immobiliers. Le 20 octobre 2014, la SAS HABITEO a répondu à cette lettre en invoquant la différence entre la solution technique mise en oeuvre sur son site internet et celle brevetée par la SARL ARKA OUEST, à savoir que le procédé mis en oeuvre par la SAS HABITEO utilise des images pré-calculées ce qui lui permet de s'affranchir de l'utilisation en temps réel d'un module 3D sur le navigateur web. La SARL ARKA OUEST a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 20 avril 2016 sur le site internet www.habiteo.com puis a fait adresser une lettre de mise en demeure à la SAS HABITEO le 3 juin 2016, à la suite de quoi des échanges ont eu lieu entre les parties. Toutefois, après le courrier officiel du conseil de la SARL ARKA OUEST datant du 18 novembre 2016, auquel il n'a pas été donné suite par la défenderesse, aucune solution amiable n'a pu être trouvée.
C'est dans ce contexte que la SARL ARKA OUEST a été autorisée, par ordonnance sur requête du 8 août 2017, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SAS HABITEO, laquelle a été exécutée le 7 septembre 2017, l'huissier ayant notamment procédé à des captures d'écran et saisi des fichiers et des scripts relatifs aux projets immobiliers [Localité 6] et [Localité 5] de la SAS HABITEO, et accédé aux sites comportant des images de maquettes en 3D mettant en oeuvre le procédé argué de contrefaçon.
Faisant droit à la requête de la SAS HABITEO déposée le 13 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris l'a autorisée à assigner la SARL ARKA OUEST en référé d'heure à heure sur le fondement de l'article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle afin de préserver la confidentialité des éléments saisis. Le 30 novembre 2017, suite à la confirmation par la SARL ARKA OUEST du maintien de la confidentialité des éléments saisis, la SAS HABITEO s'est désistée des demandes qu'elle avait formulées par assignation du 19 septembre 2017. Le 4 décembre 2017, le désistement d'instance a été déclaré parfait et le dessaisissement du tribunal a été constaté.
Par acte du 6 octobre 2017, la SARL ARKA OUEST a assigné la SAS IMMO DIGITAL SERVICES (désormais HABITEO) devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en contrefaçon des revendications 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, l0, 12 et 13 du brevet FR 076.
La SARL ARKA OUEST a déposé le 21 décembre 2018 une requête en limitation du brevet FR 076, qui a fait l'objet d'une notification d'irrégularité en date du 14 janvier 2019 à laquelle il a été répondu le 28 janvier 2019 et le 7 février 2019. La limitation a été acceptée par l'INPI le 8 février 2019 sur la base du jeu de revendications modifiées du 7 février 2019, et inscrite au Registre National des Brevets le 14 février 2019.
Dans ses dernières conclusions no4 notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, la SARL ARKA OUEST demande au tribunal de : – DIRE ET JUGER que les procès-verbaux d'huissier des 5 et 8 mars 2018 produits par HABITEO en pièces 6.1.2 et 6.1.4 (ainsi que leurs annexes 6.1.6 à 6.1.11), et l'attestation produite en pièce 6.1.12 et le rapport d'expertise privée produit en pièce 6.3.2 sont nuls ou à tout le moins dépourvus de force probante ; – DECLARER valables les revendications no1, 3 et 5 à 8 du brevet FR2971076 de la société ARKA OUEST telles que limitées ; – DIRE ET JUGER que la société HABITEO a reproduit les revendications, à tout le moins par équivalence, 1, 3 et 5 à 8 du brevet FR2971076 de la société ARKA OUEST ; – DIRE ET JUGER que la société HABITEO, a mis en oeuvre, offert, mis dans le commerce, vendu, utilisé, et détenu aux fins précitées une solution sur internet constituant la contrefaçon des revendications 1, 3 et 5 à 8 du brevet FR2971076 ; EN CONSEQUENCE, – DEBOUTER HABITEO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; – FAIRE INTERDICTION à la société HABITEO, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, de mettre en oeuvre, offrir, mettre dans le commerce, vendre, utiliser, ou détenir aux fins précitées, sur le territoire français, toute solution, notamment sur internet, reproduisant les revendications 1, 3 et 5 à 8 du brevet FR2971076 et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; – CONDAMNER la société HABITEO à payer à la société ARKA OUEST, à valoir sur la réparation du préjudice commercial causé par la contrefaçon, une provision de 650.200 euros, ou à titre subsidiaire 487.200 euros ; – CONDAMNER la société HABITEO à payer à la société ARKA OUEST, en réparation du préjudice moral causé par la contrefaçon, le dénigrement, et les actes illicites de décompilation commandés auprès de l'huissier et de son conseil en propriété industrielle une somme de 50.000 euros ; – ORDONNER, à la société HABITEO, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents et informations qu'elle détient et utiles pour déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, et notamment : – les nom et adresse des éventuels distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs des produits Habiteo contrefaisants et de tous les produits de même forme, – les quantités créées, commercialisées, livrées ou commandées, ainsi que le prix de ces produits, à compter du 6 octobre 2012, – la marge brute réalisée sur ces produits, Ces documents ou informations devant être certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et détailler les éléments retenus dans le calcul de la marge brute. – ORDONNER le renvoi de l'affaire à telle audience qu'il plaira au tribunal, suivant la communication par la société HABITEO des informations, afin de permettre à ARKA OUEST de conclure sur le montant total des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; – ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société HABITEO, ainsi que sur celle du site Internet dédié au produit Habiteo, et ce dans une police de caractères lisible, en ces termes : « la société HABITEO a été condamnée pour contrefaçon du brevet français noFR2971076 dont la société ARKA OUEST est la titulaire », et ce pendant une durée de 6 mois aux seuls frais de la société HABITEO, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; – CONDAMNER la société HABITEO, à prendre en charge les coûts de publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues professionnel(le)s au choix de la société ARKA OUEST, le coût de chaque publication ne pouvant excéder la somme de 5.000 euros hors taxes ; – DIRE que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées par application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; – CONDAMNER la société HABITEO à verser la somme de 60.000 euros à la société ARKA OUEST en application de l'article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire ; – CONDAMNER la société HABITEO en tous les dépens de l'instance, incluant les frais de saisie-contrefaçon et de constat préalable, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, Avocat aux offres de droit ; – ORDONNER l'exécution provisoire du jugement, sauf pour les mesures de publication.
Dans ses dernières conclusions no4 bis notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, la SAS HABITEO demande au tribunal, de :
Vu l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle – Annuler les revendications 1, 3, 5, 6, 7 et 8 du brevet français FR 2 971 076 (11 50785) ; – En conséquence, débouter la société ARKA OUEST de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle – Subsidiairement, dire que la solution proposée par HABITEO et arguée de contrefaçon ne reproduit pas les revendications 1, 3, 5, 6, 7 et 8 du brevet français FR 2 971 076 (11 50785) ; – Encore plus subsidiairement, débouter la société ARKA OUEST de sa demande en réparation du préjudice commercial et moral allégué ; – Débouter la société ARKA OUEST de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu l'article 1240 du code civil Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile – Dire que l'envoi répété par la société ARKA OUEST de lettres de réclamation sans explication sur les éléments techniques prétendument constitutifs de l'atteinte alléguée est constitutif de concurrence déloyale ; – Condamner la société ARKA OUEST à payer à la société HABITEO la somme de six mille quatre cent onze euros et soixante-sept cents (6 411,67 euros) en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de concurrence déloyale ; – Dire que l'action en justice engagée par la société ARKA OUEST est abusive ; – Condamner la société ARKA OUEST à payer à la société HABITEO la somme de quatre-vingts mille neuf cent deux euros (80 902 euros) en réparation du préjudice subi du fait de cette action abusive ; – Débouter la société ARKA OUEST de l'ensemble de ses demandes ; – Ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet habituel de la société ARKA OUEST à l'adresse www.arka-studio.fr/, et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d'une taille de 20 points au moins mentionnant : « la société ARKA OUEST est déboutée par le tribunal de grande instance de Paris de son action en contrefaçon du brevet no FR 2 971 076 à l'encontre de la société HABITEO » et ce pendant une durée minimale de six mois, aux seuls frais de la société ARKA OUEST, sous astreinte de cinq mille euros (5 000 euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision ; – Ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux choisis par la société HABITEO, aux seuls frais avancés de la société ARKA OUEST, à hauteur de sept mille cinq cents euros (7 500 euros) par publication, cette somme s'entendant hors T.V.A. ; – Condamner la société ARKA OUEST à payer à la société HABITEO la somme de quatre-vingts mille euros (80 000 euros), augmentée des frais exposés pour les constats établis pour la société HABITEO, à hauteur de mille huit cent soixante-six euros et soixante-sept cents (1 866,67euros) et des frais exposés pour l'expertise établie pour la société HABITEO, à hauteur de cinq mille six cents euros (5 600 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la société ARKA OUEST aux entiers dépens et autoriser Maître [P] [X] à recouvrer ces dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; – Ordonner l'exécution provisoire du jugement, pour ce qui est des seules condamnations financières mises à la charge de ARKA OUEST.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2021 et l'affaire plaidée le 16 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l'exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Présentation du brevet
L'invention concerne la synthèse d'images 3D, soit un ensemble de techniques permettant de donner sur une image bidimensionnelle une représentation en perspective, selon un plan d'observation, d'une maquette tridimensionnelle. Cette image bidimensionnelle (ou 2D) est appelée « image 3D » car elle donne une impression visuelle de 3D. L'invention concerne plus particulièrement un « procédé d'interaction avec une image 3D pré-calculée représentant en perspective une vue d'une maquette numérique tridimensionnelle » (pièce 2.1 ARKA OUEST, p.1, l. 1-3).
Selon la description, les applications de la synthèse d'image sont très nombreuses que ce soit dans le cinéma, les jeux vidéo ou encore, par exemple, dans le domaine de l'architecture (l. 6 et 7, page 1). La synthèse d'image comporte classiquement deux étapes : – la modélisation de l'objet que l'on veut visualiser (l. 9 p.1) et qui consiste à créer dans un repère tridimensionnel une maquette 3D d'un objet physique (l. 13-14 p.1) ; – le rendu de la modélisation de l'objet (l. 9-10 p.1) qui consiste à transformer la maquette tridimensionnelle en une image définie dans un plan d'observation de la maquette selon la position d'un observateur virtuel dans le repère tridimensionnel (l.18-20 p.1).
La contrainte de temps, la qualité du rendu et l'interactivité de l'utilisateur avec l'image dépendent de l'application visée (l.4-5 p.2) : – pour le cinéma, chaque image 3D doit être d'un réalisme extrême (l. 6-7 p.2) mais aucune interactivité de l'utilisateur sur ses images 3D n'est possible (l. 11-12 p.2). Aussi, les images sont pré-calculées individuellement puis montées les unes à la suite des autres ; – pour les jeux vidéo, les images doivent être interactives et calculées en temps réel. Le temps de calcul et l'affichage d'une image 3D doivent être suffisamment courts pour que la succession des images soit fluide. Pour diminuer le temps de calcul, les consoles ou ordinateurs de jeux sont équipés de cartes graphiques dédiées qui accélèrent le calcul du rendu (l. 14-19 p.2).
Dans les applications visées par l'invention, telles qu'une visite virtuelle d'un bâtiment sur internet, les images sont transférées sur un réseau de communication puis visualisées sur un terminal distant (l. 24-25 p.2). Il est connu, dans l'art antérieur des applications de ce type, dans lesquelles le terminal distant de l'utilisateur calcule en temps réel les images 3D qui doivent être visualisées (l.28-29 p.2). Ce type de solution permet une interactivité complète de l'utilisateur avec les images (l. 33-34 p.2). Toutefois, cet affichage se fait au détriment de la qualité des détails qui est fortement dégradée car les moyens de calcul des terminaux ne sont pas suffisamment puissants (l. 1-2 p.3). Pour éviter cet inconvénient, d'autres applications connues prévoient de pré-calculer des images 3D et de les diffuser successivement pour en former une suite d'images ou une vidéo qui représentent un scénario de navigation autour et/ou dans l'objet (l. 8-10 p.3). Ce type d'interaction est très sommaire car elle se limite à la visualisation successive de vidéos (l. 17-18 p.3).
Le problème technique résolu par l'invention est défini aux lignes 22-25, page 3 du brevet FR 076, à savoir obtenir une séquence d'images 3D d'un objet détaillé, d'une qualité de rendu optimale, qui permet toutefois à un utilisateur d'interagir directement avec les images 3D de cette séquence via un terminal aux capacités de calcul limitées.
Sont opposées la revendication 1, principale, et les revendications 3 et 5 à 8, dépendantes, ainsi libellées après limitation : – revendication 1 : « Procédé d'interaction avec une image 3D pré-calculée (I1, I2, I3) représentant en perspective une vue d'une maquette numérique tridimensionnelle (M) d'un objet physique ledit procédé comportant une étape de modélisation (1) au cours de laquelle la maquette numérique tridimensionnelle (M) est modélisée dans un repère tridimensionnel (r) et une étape (2) de rendu au cours de laquelle l'image 3D (I1, I2, I3) est calculée par projection (PR(P1), PR(P2), PR(P3)) de la maquette (M) sur un plan d'observation défini par des paramètres spécifiques (P1, P2, P3) relatifs à une position d'un observateur dans le repère tridimensionnel (r), un terminal distant (T1) étant utilisé par un programmeur pour générer ladite maquette (M) et pour calculer ladite image 3D (I1, I2, I3), caractérisé en ce – qu'au cours de l'étape de modélisation (1) de la maquette sur ledit terminal distant (T1), au moins une zone (Z1, Z2, Z3) est définie dans le repère tridimensionnel (r) pour identifier au moins une partie d'un élément (A13, A14) de la maquette (M), ledit programmeur ayant sélectionné des points (PO2, PO5, PO6 et PO7, PO6, PO7, PO8 et PO9 ; PO1, PO2, PO3 et PO4) à partir de la maquette (M) pour former des ensembles de points, les points de chaque ensemble étant reliés entre eux, pour définir un polygone qui délimite ladite zone (Z1, Z2, Z3), et au moins un événement (EV) et au moins une action (AC) sont associés à chaque zone ainsi définie que ce programmeur souhaite rendre interactive, – lorsque l'image 3D doit être visualisée à brève échéance (PI, PII, PIII), sont obtenus les paramètres utilisés pour calculer l'image 3D et chaque zone ainsi définie qui est en relation avec chacun des éléments visibles sur cette image 3D, et une représentation bidimensionnelle (Z'2) de chaque zone (Z2) est calculée par projection géométrique (PR(P2)) de cette zone dans le plan d'observation de l'image 3D selon les paramètres ainsi obtenus, et – lorsque l'image 3D est visualisée sur un terminal (T2) relié au terminal distant (T1) via un réseau de communication (NET), chaque représentation bidimensionnelle (Z'2) ainsi calculée est affichée en la superposant à l'image 3D (I2), – le procédé récupère l'ensemble de points (PO6, PO7, PO8 et PO9) qui définit cette zone (Z2) et les paramètres mémorisés (P2), ledit procédé calcule alors la projection de cet ensemble de points en utilisant ces paramètres (P2), et les points ainsi projetés sont reliés entre eux pour former ladite représentation bidimensionnelle (Z'2) dans le plan d'observation de l'image 3D (I2) ».
– revendication 3 : « Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel un événement associé à une zone est un événement qui survient sur la représentation bidimensionnelle de cette zone superposée à l'image 3D en cours de visualisation. »
– revendication 5 : « Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel un événement associé à une zone est un événement issu du résultat d'un programme exécuté soit localement au terminal (T2) sur lequel est visualisée une image 3D, soit par le terminal (T1) distant de ce terminal. »
– revendication 6 : « Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel au moins un attribut est associé à une zone. »
– revendication 7 : « Procédé selon la revendication 6, dans lequel une action associée à cette zone modifie/ajoute/supprime ou remplace au moins un attribut associé à cette zone. »
– revendication 8 : « Procédé selon la revendication 7, dans lequel la représentation bidimensionnelle de cette zone qui est superposée sur une image 3D en cours de visualisation est mise à jour dès qu'un attribut associé à cette zone est modifié/ajouté/supprimé ou remplacé. »
Le fascicule du brevet comporte sept figures, dont les suivantes :
I – Sur la validité des constats d'huissier, des attestations et de l'expertise privée produits par la SAS HABITEO
La SARL ARKA OUEST soutient que les procès-verbaux de constat d'huissier des 5 et 8 mars 2018 (pièces HABITEO 6.1.2 et 6.1.4), censés établir l'exploitation de la solution EVimmo3D, avant même le dépôt du brevet, par le biais d'une vidéo Youtube et d'un article de blog, sont nuls pour défaut de pouvoir, l'huissier ayant joué un rôle actif en procédant au téléchargement de l'ensemble des fichiers accessibles via l'arborescence indiquée par la SAS HABITEO, soit une aspiration complète du site, et décompilation (traduction de la forme du code) illégale car n'ayant pas été réalisée pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel avec d'autres logiciels mais pour obtenir le code source. De plus, les attestations établies par le conseil en propriété industrielle de la SAS HABITEO et l'un de ses salariés pour pallier les faiblesses des constats (pièces HABITEO no6.1.12 et 6.1.13) sont dénuées de toute force probante en raison notamment du non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et des prérequis des constats effectués sur internet et d'une décompilation illégale. Enfin, l'expert privé sollicité par la SAS HABITEO s'est livré à d'autres actes interdits à défaut d'autorisation de l'auteur du logiciel, les opérations réalisées sur le logiciel utilisé par la demanderesse n'étant ni nécessaires pour faire fonctionner le logiciel ou corriger ses bugs, ni ne correspondant pas à un usage conforme à la destination du logiciel. L'expert a procédé à des actes de traduction et modification du logiciel qui sont toujours prohibés dans le cadre de l'exception de tests, et des actes de reproduction qui ne résultent pas des opérations normales de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel.
La SAS HABITEO répond que lors des opérations de constat du 5 et 8 mars 2018, l'huissier a conservé un rôle passif et a effectué des constatations purement matérielles, de sorte que ces constats sont valides. Le conseil en propriété industrielle qui fait partie de l'équipe en charge de la défense d'une partie est recevable à fournir un rapport à titre privé pour le compte de cette partie. S'agissant de la décompilation du logiciel, le droit d'auteur doit être mis en balance avec le droit à un recours effectif et ne s'oppose pas à la communication d'éléments de preuve à une juridiction civile. Dès lors, les opérations de décompilation effectuées par l'huissier et le conseil en propriété industrielle aux fins d'apporter des éléments de preuves au tribunal ne sont pas illégales. Enfin, l'expert a procédé à une analyse des donnés entrantes et sortantes du logiciel à l'aide d'outils informatiques et à aucun moment, il n'a modifié ou traduit le code source du logiciel.
Sur ce,
– constats d'huissier des 5 et 8 mars 2018
L'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 dispose que les huissiers de justice « peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ». Il résulte de ces dispositions que l'huissier ne peut jouer un rôle actif dans les opérations de constatation, et qu'à défaut le constat établi est entaché de nullité.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 5 mars 2018 (pièce 6.1.2 HABITEO) que l'huissier de justice a téléchargé une vidéo et un plan et les a enregistrés dans le dossier « Téléchargement » de son ordinateur (pages 18 et 21) et du procès-verbal de constat du 8 mars 2018 (pièce 6.1.4 HABITEO) qu'il a copié la réponse d'un fichier « données.php » dans un fichier texte qu'il a enregistré dans le dossier « Téléchargement » de son ordinateur (pages 23 à 26), enregistré le fichier « maquette.swf » (pages 29-30) et les fichiers accessibles sous l'arborescence /projets/resid_octant/data (p.38 à 199). Outre des copies d'écran et l'impression directe de fichiers PDF disponibles sur les sites internet objets des constats, il a donc procédé au téléchargement de fichiers sur son ordinateur. Il ne peut cependant en être déduit que l'huissier instrumentaire a dépassé les pouvoirs dont il dispose en application du texte susvisé dès lors que la vidéo et les fichiers étaient librement accessibles à toute personne consultant les sites internet objets des constats et téléchargeables sans autorisation ou création de compte préalable et que leur seul téléchargement et enregistrement sur l'ordinateur de l'huissier n'était pas de nature à en modifier le contenu ou la structure. L'huissier a donc conservé un rôle purement passif dans l'accomplissement des opérations de constat.
Par ailleurs, si l'huissier a procédé à un constat du contenu de chacune des rubriques du fichier « data » du site internet accessible à l'adresse http://espacil.ev3d.fr/projets/resid_octant/, ces opérations, qui ne portent que sur une partie de ce site et réalisées sans avoir recours à un logiciel spécifique, ces rubriques étant accessibles à n'importe quel internaute, ne peuvent être assimilées à une aspiration complète du site consulté qui permettrait sa reproduction intégrale et excéderait les simples constatations matérielles.
Enfin, il ressort du procès-verbal du 8 mars 2018 que l'huissier de justice a procédé lui-même à la décompilation du fichier « maquette.swf » à l'aide du logiciel JPEX Free Flash Decompiler (pages 202 à 211). Le présent litige oppose deux sociétés françaises, dont l'une est titulaire d'un brevet français, et se rapporte à la validité dudit brevet et à la poursuite d'actes de contrefaçon qui auraient été commis sur le territoire national. La loi applicable en cas d'atteinte alléguée à un droit de propriété intellectuelle étant celle du pays pour lequel la protection est revendiquée, donc celui où le brevet a été déposé, en application de l'article 8 du règlement (CE) no864/2007 du Parlement européen et du Conseil dit « Rome II », la licéité des opérations de décompilation doit être appréciée au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il n'y a donc pas lieu de faire application du droit américain comme le propose la SAS HABITEO et les consultations juridiques versées au débat par les parties sur la licéité en droit américain des opérations de décompilation ne constituent pas des éléments pertinents d'appréciation dans le cadre de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 1o La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ; 2o La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ; 3o La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire ». L'article L. 122-6-IV du même code, qui encadre la décompilation des logiciels, prévoit que « La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1o ou du 2o de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : 1o Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ; 2o Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1o ci-dessus ; 3o Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité. Les informations ainsi obtenues ne peuvent être : 1o Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 2o Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 3o Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur ».
En l'espèce, la décompilation opérée par l'huissier instrumentaire n'avait pas pour objectif d'obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité du logiciel et ne s'est d'ailleurs pas limitée aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité, mais avait uniquement pour but de permettre un accès au code source afin d'établir son auto-divulgation par la SARL ARKA OUEST afin d'étayer le moyen tiré de la nullité du brevet pour défaut de nouveauté. Elle a en outre été réalisée par une personne ne disposant pas du droit d'utiliser un exemplaire du logiciel, n'étant ni titulaire des droits d'auteur, ni n'ayant été autorisée par ledit titulaire à utiliser ou reproduire le logiciel. Cette décompilation a donc été opérée en violation des dispositions du code de la propriété intellectuelle, ce que reconnaît d'ailleurs la SAS HABITEO dans ses écritures (§195).
La défenderesse affirme cependant que cette décompilation n'est pas illégale dès lors qu'elle a été réalisée dans le seul but d'apporter au tribunal des preuves de l'auto-divulgation, par la SARL ARKA OUEST, de son logiciel avant le dépôt du brevet FR 076. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (C-637/19, 28 octobre 2020) selon lequel : « la Cour a déjà eu l'occasion de rappeler qu'il ne ressort nullement de l'article 17, paragraphe 2, de la Charte ni de la jurisprudence de la Cour que le droit de propriété intellectuelle consacré à cette disposition serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue, dès lors qu'il convient de mettre ce droit en balance avec les autres droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C-476/17, EU : C :2019 :624, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée), parmi lesquels figure le droit à un recours effectif garanti à l'article 47 de la Charte. Or, un tel droit serait sérieusement compromis si un titulaire de droit était en mesure de s'opposer à la communication d'éléments de preuve à une juridiction, au seul motif que ces éléments de preuve contiennent un objet protégé au titre du droit d'auteur. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « communication au public », visée à cette disposition, ne couvre pas la transmission par voie électronique à une juridiction, à titre d'élément de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire entre particuliers, d'une oeuvre protégée ». Il ressort cependant de cet arrêt que les questions préjudicielles soumises à la Cour portaient sur la licéité de la communication de preuves par voie électronique à une juridiction au regard de la notion propre au droit d'auteur de communication au public d'une oeuvre protégée et non, comme au cas présent, sur la licéité du mode d'obtention des preuves. La décompilation est en l'occurrence intervenue en violation des dispositions du code de la propriété intellectuelle, et alors même que la SAS HABITEO aurait pu solliciter une expertise judiciaire et indique qu'il était tout à fait possible d'exécuter le fichier « maquette3.swf » sans le décompiler mais ligne par ligne en utilisant les logiciels swfdec ou gnash disponibles à l'époque et que la décompilation de ce fichier n'était pas nécessaire pour démontrer la divulgation des caractéristiques revendiquées. Par conséquent, il y a lieu d'annuler les opérations ainsi réalisées par l'huissier instrumentaire, le droit à un recours effectif garanti à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne devant être concilié avec la protection de la propriété intellectuelle et ne pouvant légitimer la recherche de preuves par des procédés déloyaux. Le procès-verbal de constat d'huissier du 8 mars 2018 sera donc partiellement annulé (pages 202 à 211) ainsi que ses annexes (pièces 6.1.6 et 6.1.7 HABITEO).
– attestations produites par la SAS HABITEO
La SAS HABITEO a produit en pièce 6.1.12 un rapport de recherche établi le 30 mars 2018 par [R] [K], conseil en propriété industrielle. Ce document, qui analyse les dates de mise en ligne et de modification des fichiers relatifs aux projets immobiliers modélisés par la SARL ARKA OUEST, ne constitue pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile et n'a donc pas à se conformer aux exigences posées par celui-ci. Au demeurant, le non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas sanctionné par la nullité des attestations produites, le tribunal en appréciant la valeur probante. Quant au fait que [R] [K] exerce au sein du cabinet d'avocat qui représente la SAS HABITEO dans le cadre de ce procès, il y a lieu de rappeler que ce professionnel exerce une activité indépendante, soumise à des règles déontologiques, et que sa mission ne constitue pas une expertise au sens de l'article 232 et suivants du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats son rapport de recherche.
La défenderesse a également produit en pièce 6.1.13 une attestation établie le 18 novembre 2020 par l'un de ses salariés, [L] [O], développeur web. La qualité de subordonné de ce dernier ne justifie cependant pas à elle seule d'écarter des débats cette attestation.
Enfin, ni l'une ni l'autre de ces pièces, quand bien même le conseil en propriété industrielle et le développeur web se basent sur la consultation de pages internet, ne constituent ni une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile ni un constat et il ne peut dès lors leur être reproché de ne pas avoir accompli les diligences habituellement requises pour la réalisation de constats internet par un huissier de justice.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces 6.1.12 et 6.1.13 produites par la SAS HABITEO.
– expertise informatique réalisée par [M] [V]
La SAS HABITEO a sollicité de [M] [V], expert près la cour d'appel de Paris, une expertise informatique privée (pièce 6.3.02). Il résulte de son rapport qu'il a utilisé le logiciel Wireshark pour effectuer une recherche de flux (partie 3.1, pièce adverse 6.3.02). Si ce programme est présenté comme un logiciel de rétro-ingénierie, qui fonctionne en capturant des paquets, en les décodant pour en comprendre les différentes structures, et en restituant les paquets surlignés de différentes couleurs pour aider l'utilisateur à les identifier (présentation du logiciel Wireshark sur le site Wikipedia, pièce 6.4 ARKA OUEST), aucun élément ne permet d'affirmer qu'en l'espèce l'expert [M] [V] s'est livré à une reproduction ou une modification du code, celui-ci indiquant que cette solution technique « permet de capturer l'ensemble des flux réseaux transitant par un ordinateur, puis de filtrer par différents critères propres aux échanges réseaux (protocole, port, adresses IP,?). Ici, le filtre est fait sur le protocole http (le protocole utilisé par les navigateurs internet) et l'adresse IP 46.105.75.60 précédemment identifiée comme étant celle de espacil.ev3d.fr. » et « On peut observer les échanges de données entre le navigateur et le serveur espacil. Elle permet de comprendre les opérations générées par du code complexe dans les navigateurs. C'est par exemple le cas de codes javascript qui contiennent de nombreux déclencheurs difficile à lire et à scénariser. C'est le cas aussi le cas de codes compilés exécutés par le navigateur comme les animations flash et shockwave, et plus largement tous les plugins. D'ailleurs, on observe que les lignes GET indiquent les fichiers que le navigateur sollicite du serveur ». Il précise que certaines technologies, du type exécutables « shockwave flash », permettent de créer des animations dynamiques dans les sites en utilisant le plug-in Flash, analyse qui n'implique ni reproduction ni modification du code source du logiciel.
Par ailleurs, [M] [V] indique avoir utilisé un proxy lui permettant, outre d'observer le fonctionnement, « d'intervenir pour modifier quelques éléments des données renvoyées par les sites ». Ainsi : « A l'aide de l'outil anyproxy, j'interviens sur le flux reçu par le navigateur pour remplacer la coordonnée 426.794 du fichier lstCamPos.txt par la coordonnée 926.794 » (page 56/73) ; « A l'aide de l'outil anyproxy, j'interviens sur le flux renvoyé au navigateur pour remplacer la chaîne 280.73 (qui est utilisée dans la série de triplets labellisée 112) par 380.73 dans le fichier lstPoints.txt » (page 59/73). Toutefois, la modification de ces données entrantes, dont l'objectif était de déterminer le mode de fonctionnement du logiciel par le constat de la modification subséquente des données sortantes, ne suppose pas la modification du logiciel lui-même.
Le moyen tendant à l'annulation ou à voir écarter des débats ce rapport d'expertise pour reproduction ou modification illicite du code source logiciel sera donc rejeté.
II. Sur la portée de la revendication 1 du brevet
La SARL ARKA OUEST et la SAS HABITEO s'opposent sur l'interprétation de la revendication 1 du brevet FR 076. Celle-ci doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé ».
En l'espèce, si la SAS HABITEO soutient que le procédé objet du brevet requiert l'utilisation de deux mémoires (MEM1 et MEM3) stockant des données spécifiques organisées sous forme d'une structure arborescente et que la revendication 1, qui doit se lire à la lumière de la description, ne peut donc pas être interprétée sans prendre en compte l'unique structure de stockage qui y est décrite, il résulte de cette description (page 5, ligne 10 à page 6, ligne 17) que le stockage du modèle numérique sous une forme arborescente dans une première mémoire (MEM1), ainsi que le stockage des images 3D pré-calculées avec les paramètres de projection et les éléments visibles sur cette image 3D dans une deuxième mémoire (MEM3) ne constituent qu'un mode de réalisation particulier de l'invention, non limitatif, et que les figures 2 et 4 n'illustrent qu'un exemple d'organisation en mémoire des différentes données relatives aux éléments d'une maquette numérique tridimensionnelle. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'intégrer ces caractéristiques dans le champ de protection de la revendication 1 et il sera considéré que la maquette 3D et les images 3D peuvent être mémorisées dans tout type de mémoire.
Par ailleurs, il résulte de la revendication 1 telle que limitée que le programmeur sélectionne les points des zones à partir de la maquette 3D, c'est-à-dire en pointant manuellement les points de la maquette 3D, points nécessairement préexistants puisque la revendication 1 ne vise pas la création de nouveaux points dans la maquette qui constitue un mode de réalisation alternatif dans la description du brevet (page 7, ligne 7 à 13), expressément écarté du champ de la revendication 1. Il ne peut en outre être considéré, comme l'affirme la SAS HABITEO, qu'une zone ne se distingue d'un élément que par une mémorisation dans une mémoire distincte, dès lors qu'une zone est définie par un ensemble de points reliés entre eux pour former un polygone, tandis qu'un élément (évènement ou action) correspond à une fonctionnalité associée à une zone pour la rendre interactive.
S'agissant du calcul de la représentation bidimensionnelle à brève échéance, il doit être compris selon les parties comme un calcul en temps réel, par opposition aux images 3D qui sont pré-calculées. Si, comme le relève la SAS HABITEO, le second tiret de la revendication 1 ne distingue pas parmi les différentes étapes permettant le calcul d'une représentation bidimensionnelle, le quatrième tiret, qui explicite la manière dont ce calcul est réalisé, précise que ce calcul n'intervient qu'une fois récupérés l'ensemble de points qui définit une zone et les paramètres mémorisés, le calcul en lui-même consistant d'abord à projeter les points puis à les relier entre eux. L'étape de récupération de données mémorisées au préalable n'apparaît donc pas comme devant être réalisée en temps réel, car elle précède le calcul dont elle constitue une étape préliminaire, comme il ressort également de la description du brevet (page 8, ligne 30 à page 9 ligne 7). De plus, ne peut être exclue du calcul l'étape de liaison des points projetés au motif qu'elle ne constituerait qu'une caractéristique secondaire et non essentielle de la revendication 1, la SAS HABITEO ne pouvant choisir, parmi les éléments expressément visés dans cette revendication, de ne retenir que certains d'entre eux comme appartenant effectivement au périmètre du brevet. Et quand bien même la liaison des points projetés n'est pas la seule solution permettant l'interaction entre l'utilisateur et les zones définies par les points, d'autres alternatives techniques étant disponibles (procédé « containsPoint » notamment), il n'en demeure pas moins que c'est cette solution qui est mise en oeuvre dans le procédé objet du brevet et il ne peut lui être dénié son effet technique dès lors qu'elle facilite l'interaction recherchée via le terminal T2 en matérialisant une représentation bidimensionnelle sur un affichage.
Enfin, concernant la superposition de la représentation bidimensionnelle sur l'image 3D sur le terminal T2, la SAS HABITEO soutient que, selon l'unique mode de réalisation de la description, le terminal de l'utilisateur (terminal T2) importe depuis le terminal de modélisation (terminal T1) l'image 3D qui va être visualisée, l'ensemble des points qui définissent les zones et les paramètres de projection. Le terminal de l'utilisateur (terminal T2) calcule ensuite en temps réel la représentation bidimensionnelle de chaque zone. Par la suite, le terminal T2 affiche la représentation bidimensionnelle ainsi obtenue en superposition sur l'image 3D pré-calculée. Cependant, le mode de réalisation selon lequel les étapes de récupération des données puis de calcul sont mises en oeuvre sur le terminal T2 fait l'objet de la revendication 2, qui n'est pas opposée par la SARL ARKA OUEST dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, si la description mentionne, à titre d'exemple, un scénario dans lequel ces étapes sont réalisées uniquement sur le terminal T2, elle précise également que les scénarii d'échange de données entre le terminal T1 et le (ou plusieurs) terminal T2 dépendent fortement de l'application visée (page 13, lignes 27 et 28), que d'autres scénarii d'échange entre les terminaux T1 et T2 sont possibles (page 14, lignes 10 et 11) et que les procédés tels que décrits en relation avec les figures 1 à 5 s'appliquent indépendamment de la complexité de ces applications et des scénarii d'échange entre terminaux utilisés (page 14, lignes 12 à 14). Il n'y a donc pas lieu de considérer que les étapes permettant la visualisation à brève échéance d'une image 3D sont réalisées uniquement sur le terminal T2 au sens de la revendication 1.
III. Sur la validité du brevet
– défaut d'invention
La SAS HABITEO soutient que l'invention objet du brevet consiste en réalité dans la mise en oeuvre d'un programme d'ordinateur dont le seul effet est de permettre à un utilisateur de visualiser des images 3D et d'obtenir des informations commerciales concernant des éléments de cette image. L'introduction des terminaux T1 et T2 lors de la procédure de limitation du brevet FR 076 ne saurait modifier artificiellement le fait que la prétendue invention n'a aucune contribution technique en dehors du domaine des programmes d'ordinateur. Les revendications dépendantes ne font quant à elles que préciser des caractéristiques du programme (définition des termes évènement, attribut et action) ou sont relatives à des présentations d'informations en lien avec la zone tridimensionnelle de la maquette.
La SARL ARKA OUEST fait valoir que le procédé revendiqué fait intervenir des moyens techniques, à savoir un terminal distant T1, un réseau de communication et un terminal T2 relié au terminal distant T1 par le réseau de communication, qui interagissent ensemble. Bien que ce procédé soit mis en oeuvre par un programme d'ordinateur, il produit un effet technique supplémentaire en permettant d'obtenir des images ayant une qualité de rendu optimale, quelles que soient les capacités de calcul du terminal T2. Le procédé revendiqué ne peut davantage être considéré comme une simple présentation d'information car il précise les moyens techniques et étapes permettant l'affichage d'une image 3D et d'une zone bidimensionnelle interactive superposée à l'image 3D, et la finalité de l'invention est de permettre une interaction avec une image, ni la nature des informations commerciales susceptibles d'être échangées ni la manière dont l'information est présentée n'étant revendiquées. Il ne constitue donc ni un programme d'ordinateur ni une présentation d'information en tant que tels.
Sur ce,
L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. 2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : [?] c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ; d) Les présentations d'informations. 3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel ».
En application de ces dispositions, l'exclusion de brevetabilité qui vise les programmes d'ordinateur et les présentations d'informations ne concerne que les demandes de brevet portant sur ces programmes et présentations, en tant que tels. Ainsi l'utilisation de
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