CA Saint-Denis de la Réunion, 7 déc. 2021, RG 20/004931
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 décembre 2021, 20/004931
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale RG N : No RG 20/00493 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLCD Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 13 Février 2020, enregistrée sous le no 19/00936
Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTLA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE DE RADIATION no (Art. 526 Code de Procédure Civile)
Nous, Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin , greffière ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00493 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLCD,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2020.
Lors de l'audience du 14 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que M. [B] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.
Sur ce :
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelant soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;
Attendu qu'il convient sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS : Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;
Réserve les dépens.
Fait à Saint-Denis, le 07 Décembre 2021
Le greffier, Delphine Grondin Le président, Alain Lacour
Le 14 Décembre 2021
Expédition délivrée à :
la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS la SELARL PHILIPPE BARRE
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