CA Saint-Denis de la Réunion, 7 déc. 2021, RG 21/000741
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 décembre 2021, 21/000741
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale RG N : No RG 21/00074 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPTW Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2020, enregistrée sous le no 20/00348
Madame [E] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTELA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES - CARCDSF [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE DE RADIATION no (Art. 526 Code de Procédure Civile)
Nous, Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin, greffière ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00074 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPTW,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2021.
Lors de l'audience du 7 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que Mme [M] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.
Sur ce :
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelante soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;
Attendu qu'il convient sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS : Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;
Réserve les dépens.
Fait à Saint-Denis, le 07 Décembre 2021
Le greffier, Delphine Grondin Le président, Alain Lacour
Le 14 Décembre 2021
Expédition délivrée à :
la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS Me Patrice SANDRIN
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