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CA Paris, 26 nov. 2021, RG 18/3669

Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2021, 18/3669


Vérifier : CA Paris, 26 nov. 2021, RG 18/3669 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652975 · Ouvrir la source

Date
26/11/2021
Numéro
18/3669
Publication
non
Chambre
CT0196
Type
AUTRES_DECISIONS
Id
JURITEXT000045652975

Texte de la décision

90,672 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section
No RG 18/03669 No Portalis 352J-W-B7C-CMTN7
No MINUTE :
Assignation du : 22 Mars 2018

JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2021 DEMANDERESSE
S.A.S RENAULT [Adresse 3] [Adresse 3]
RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 4] [Adresse 4]
représentées par Maître Michel-paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266
DÉFENDERESSES
ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED [Adresse 10] [X] [G] ZHEJIANG (CHINE)
représentée par Maître Eléonore GASPAR de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
S.A.R.L.U WHEEL'N GO [Adresse 2] [Adresse 2]
S.A.S E-ROAD anciennement BIKE SPA E-ROAD [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe ALLAEYS de l'AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1212
et par Maître Jean-Marc MOINARD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #E1102
KIREST [Adresse 5] [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine OSTENGO, Vice-président Elise MELLIER, MAGISTRAT Alix FLEURIET, Juge
assisté de Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 08 octobre 2021 tenue en audience publique devant Catherine OSTENGO, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats a tenu seule l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
La société RENAULT SAS (ci-après « RENAULT »), filiale du groupe RENAULT, premier constructeur automobile français et mondial, en commercialise les différents modèles, et notamment depuis 2012 un modèle électrique « TWIZY », dont le design a été récompensé à l'international et pour lequel elle est titulaire d'un modèle communautaire no 001164842-0002 déposé le 16 septembre 2009 et publié le 3 novembre 2009 :

Ayant constaté en janvier 2018 la commercialisation, notamment sur les sites <https://www.wheelngo.com/> (opéré par une société WHEEL'N GO), <http://lycar.fr/> (opéré par une société BIKE SPA E-ROAD, ci-après « E-ROAD ») et <www.gyroworld-france.com> (opéré par une société KIREST), sous les dénominations « LYCAR » et « GECO », d'un véhicule reproduisant selon elle les caractéristiques de sa TWIZY, la société RENAULT a fait procéder à des saisies-contrefaçon notamment au siège de la société WHEEL'N CAR le 23 février 2018, au showroom de la société E-ROAD les 23 et 26 février 2018 et au siège de la société KIREST le 16 mars 2018, dont il est apparu que les véhicules litigieux étaient importés auprès d'une société chinoise ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED (ci-après « ZHEJIANG »).
C'est dans ces conditions que la société RENAULT a fait délivrer les 22 mars 2018 aux sociétés WHEEL'N GO, E-ROAD et KIREST, et le 30 mars 2018 au ministère de la justice chinoise pour la société ZHEJIANG, une assignation au fond devant le présent tribunal en contrefaçon de droit d'auteur et de son modèle communautaire no 001804188-0001.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment : - DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société ZHEJIANG ; - DÉBOUTÉ la société RENAULT de ses demandes tendant au prononcé de mesures d'interdiction et de celles subséquentes de rappel des circuits commerciaux ; - DÉBOUTÉ la société RENAULT de ses demandes d'information fondées sur l'article L. 521-4-1 du code de la propriété intellectuelle.
La société RENAULT RETAIL GROUP (ci-après « RENAULT RG »), également filiale du groupe RENAULT et distributeur du véhicule TWIZY, est intervenue volontairement à la procédure pour faire valoir son préjudice propre sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives signifiées par voie électronique le 26 mars 2021, la société RENAULT SAS demande au tribunal de :
Vu les Titres I et III du code de la propriété intellectuelle, Vu le Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, Vue la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Vus les articles 2.6 et 16 de la Convention de Berne, Vu les articles 14 et 1240 du code civil,
- RECEVOIR la société RENAULT SAS en ses demandes, l'y DÉCLARER recevable et bien fondée, y faisant droit ; - DÉBOUTER les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - DIRE ET JUGER que la société RENAULT SAS est titulaire du modèle communautaire no 001164842-0002 ; - DÉBOUTER les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD de leur demande de nullité du modèle communautaire no 001164842-0002 ; - DÉCLARER les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD irrecevables à solliciter la nullité du modèle communautaire no001804188-0001 dénué de tout lien avec les demandes principales de la société RENAULT ; - DIRE ET JUGER que la société RENAULT SAS bénéficie de la présomption de titularité des droits d'auteur sur le véhicule TWIZY qu'elle commercialise ; - DIRE ET JUGER que les véhicules TWIZY dans leur version de 2009 et de 2012 sont originaux et bénéficient de la protection des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, et d'une façon générale sont protégeables dans l'Union européenne selon les critères de l'originalité posés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - DIRE ET JUGER que les sociétés WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD ont offert à la vente et vendu le véhicule LYCAR qui reproduit les caractéristiques originales du véhicule TWIZY et qui possède ainsi une même impression visuelle d'ensemble que ce modèle ; - DIRE ET JUGER que la société KIREST a offert à la vente un modèle GECO qui reproduit les caractéristiques originales du véhicule TWIZY et qui présente une même impression visuelle d'ensemble que ce modèle ; - DIRE ET JUGER que la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED a fourni le modèle LYCAR et est à l'origine de la commercialisation dans l'Union européenne des véhicules ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE qui reproduisent les caractéristiques originales du véhicule TWIZY et la même impression visuelle d'ensemble que ce modèle ;
Par conséquent, - DIRE ET JUGER que les modèles LYCAR, GECO, ANAIG et VELOR X TRIKE sont des contrefaçons des droits d'auteur de la société RENAULT sur ses véhicules TWIZY de 2009 et de 2012 et du modèle communautaire no 001164842-0002 de la société RENAULT ; - DIRE ET JUGER que les sociétés WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD, en commercialisant le modèle LYCAR, se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon de droits d'auteurs des véhicules TWIZY dans leur version de 2009 et 2012 et du modèle communautaire no 001164842-0002 ; - DIRE ET JUGER que la société KIREST, en commercialisant le modèle GECO, s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteurs des véhicules TWIZY dans leur version de 2009 et 2012 et du modèle communautaire no 001164842-0002 ; - RETENANT SA COMPÉTENCE pour les faits commis tant sur le territoire français que sur les territoires des 11 autres Etats européens concernés (Allemagne, Pays Baltes, Pays-Bas, Espagne, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et République Tchèque), et des Etats membres de l'Union européenne, DIRE ET JUGER que la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, en commercialisant le modèle LYCAR, ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE s'est rendu coupable de contrefaçon de droit d'auteurs des véhicules TWIZY de 2009 et 2012, sur le territoire français, comme sur le territoire de l'Allemagne, des Pays Baltes, des Pays-Bas, de l'Espagne, de Pologne, du Royaume-Uni, de Slovénie, de Suède et la République Tchèque, et de contrefaçon du modèle communautaire no 001164842-0002 en France et sur l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne ; - INTERDIRE à chacune des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD d'importer, d'exporter, de commercialiser, d'offrir à la vente et/ou de livrer les modèles LYCAR, ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE, ou tout autre modèle reproduisant les mêmes caractéristiques, en France et d'une manière plus générale sur l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne et/ou des 11 pays précités, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER aux sociétés WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD de procéder à la destruction des modèles qu'elles possèdent en stock, sous constat d'Huissier, à ses frais, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé à compter de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER aux sociétés WHEEL'N GO, KIREST et E-ROAD le retrait immédiat de tous catalogues ou autres documents promotionnels et sites internet reproduisant la LYCAR ou un véhicule identique, ou en faisant la promotion, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à savoir pour chaque catalogue ou autre document promotionnel distribué en fraude des termes du jugement à intervenir, ou par jour en ce qui concerne leur site internet respectif www.wheelngo.com, http://lycar.fr/ et www.gyroworld-france.com sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED de procéder au retrait immédiat des circuits commerciaux sur l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne et/ou des 12 pays européens précités, de tous modèles LYCAR (autre que ceux détruits par les sociétés WHEEL'N GO et BIKE SPA E-ROAD), ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER la publication du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT, dans six journaux professionnels au choix de la société RENAULT, aux frais avancés et in solidum des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et E-ROAD, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 6 000 euros H.T. ; - ORDONNER à chaque titulaire des sites internet précités, la publication du dispositif du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT, sur la page d'accueil des sites internet www.wheelngo.com, http://lycar.fr/ et www.gyroworld-france.com et www.zjanj.com et son maintien pendant 2 mois, dans des caractères de type "times new roman" taille 13, en noir sur fond blanc, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum les sociétés WHEEL'N GO et ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED à verser à la société RENAULT SAS la somme de 20 000 euros, au titre du préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon commis en France ; - CONDAMNER in solidum les sociétés BIKE SPA E-ROAD et ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED à verser à la société RENAULT SAS la somme de 22 904,95 euros, au titre du préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon commis en France ; - CONDAMNER la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED à verser à la société RENAULT SAS la somme de 507 990 euros, au titre du préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon commis dans les Etats membres de l'Union européenne et/ou des 11 pays européens précités ; - CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD à verser à la société RENAULT SAS la somme de 50 000 euros, au titre de la banalisation du modèle revendiqué (soit 15 000 euros au titre du droit d'auteur et 35 000 euros au titre du modèle communautaire no 001164842-0002) ;
A titre complémentaire, - DIRE ET JUGER que les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la société RENAULT SAS ; - CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD à verser à la société RENAULT SAS la somme de 150 000 euros au titre des actes de parasitisme commis en France ; - INTERDIRE à chacune des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD d'importer, livrer, offrir à la vente, présenter sur un site internet ou vendre les véhicules LYCAR, GECO et VELOR X, ou tout autre modèle reproduisant les mêmes caractéristiques, en France, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER la publication du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT, dans six journaux professionnels au choix de la société RENAULT, aux frais avancés et in solidum des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 6 000 euros H.T. ; - ORDONNER à chacun titulaire des sites internet précités, la publication du dispositif du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT, sur la page d'accueil des sites internet www.wheelngo.com, http://lycar.fr/ et www.gyroworld-france.com et www.zjanj.com et son maintien pendant 2 mois, dans des caractères de type "times new roman" taille 13, en noir sur fond blanc, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD à verser à la société RENAULT SAS la somme de 85 000 euros (Pièces no 120) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier pour les constats sur internet des 25 janvier 2018 (2 constats : pièces no 9 et 11) et 23 février 2018 (Pièce no 17) de Maître [B] [Y] et des constats sur internet du 9 mars 2018 (2 constats : pièces no 24 et 25) de Maître [M] [L], ainsi que des saisies-contrefaçon des 23 février 2018 effectuées au showroom et au siège social de la société BIKE SPA E-ROAD (Pièces no 19 et 21) et au siège social de la société WHEEL'N GO (Pièce no 14) par Maître [B] [Y] et de la saisie-contrefaçon du 16 mars 2018 réalisée au siège de la société KIREST (Pièce no 29) par Maître [P] [V], dont distraction au profit de la SELARL M-P ESCANDE ; - DIRE et JUGER que les sociétés défenderesses ne justifient pas du péril que causerait le prononcé de l'exécution provisoire de droit ; - PRONONCER l'exécution provisoire de droit, en tout point justifiée, à tout le moins s'agissant des mesures de publication et d'interdiction.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives signifiées par voie électronique le 26 mars 2021, la société RENAULT RETAIL GROUP demande au tribunal de :
Vus les articles 1240 et 1241 du code civil,
- RECEVOIR la société RENAULT RG en son intervention, l'y DÉCLARER recevable et bien fondée, y faisant droit : - DÉBOUTER les sociétés ZHEJIANG ANIJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, BIKE SPA E-ROAD de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - DIRE ET JUGER que les sociétés WHEEL'N GO, BIKE SPA, E-ROAD et KIREST ont engagé leur responsabilité en ayant offert à la vente et vendu des véhicules LYCAR et GECO qui reproduisent les caractéristiques essentielles du modèle TWIZY et qui possèdent ainsi une même impression visuelle d'ensemble ; - DIRE ET JUGER que la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED a fourni le modèle LYCAR et est à l'origine de la commercialisation dans l'Union européenne des véhicules ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE qui reproduisent en toute connaissance de cause les caractéristiques essentielles du véhicule TWIZY causant un risque de confusion dans l'esprit du public avec ce dernier ; - DIRE ET JUGER que les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société RENAULT RG ; - INTERDIRE à chacune des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST, BIKE SPA et E-ROAD d'importer, d'exporter, de commercialiser, d'offrir à la vente et/ou de livrer les modèles LYCAR, ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE, ou tout autre modèle reproduisant les mêmes caractéristiques, en France et d'une manière plus générale sur l'ensemble des États Européens où la distribution des véhicules litigieux a été constatée (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Suède, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, République Tchèque et pays Baltes )sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER aux sociétés WHEEL'N GO, KIREST et E-ROAD le retrait immédiat de tous catalogues ou autres documents promotionnels et sites internet reproduisant la LYCAR ou un véhicule identique, ou en faisant la promotion, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, à savoir pour chaque catalogue ou autre document promotionnel distribué en fraude des termes du jugement à intervenir, ou par jour en ce qui concerne leur site internet respectif www.wheelngo.com, http://lycar.fr/ et www.gyroworld-france.com sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED de procéder au retrait immédiat des circuits commerciaux dans les États membres de l'Union Européenne précités de tous modèles LYCAR, ANAIG, GECO et VELOR X TRIKE, sous astreinte de 2 000 euros par jour et par infraction constatée, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum les sociétés WHEEL'N GO, ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED et BIKE SPA E-ROAD à verser à la société RENAULT RG à titre de provision sauf à parfaire, la somme de 3500 et de 3150 euros au titre du manque à gagner et : ?150 000 au titre de son préjudice moral, ?350 000 euros pour l'indemnisation de son préjudice commercial au titre des agissements parasitaires commis en France ; ?300 000 euros en réparation de la banalisation du véhicule TWIZY du fait de leurs agissements ; - CONDAMNER la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED à verser à la société RENAULT RG par provision sauf à parfaire, la somme de 250 000 euros au titre du manque à gagner compte tenu des ventes illicites en Europe ; - ORDONNER la publication du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT RG, dans six journaux professionnels au choix de la société RENAULT, aux frais avancés et in solidum des sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 6 000 euros H.T. ; - ORDONNER à chacun titulaire des sites internet précités, la publication du dispositif du jugement à intervenir en totalité ou par extraits au choix de la société RENAULT RG, sur la page d'accueil des sites internet www.wheelngo.com, http://lycar.fr/ et www.gyroworld-france.com et www.zjanj.com et son maintien pendant 2 mois, dans des caractères de type "times new roman" taille 13, en noir sur fond blanc, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD à verser à la société RENAULT RG la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY, WHEEL'N GO, KIREST et BIKE SPA E-ROAD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M-P ESCANDE ; - DIRE et JUGER que les sociétés défenderesses ne justifient pas du péril que causerait le prononcé de l'exécution provisoire de droit ; - PRONONCER l'exécution provisoire de droit, en tout point justifiée, à tout le moins s'agissant des mesures de publication et d'interdiction.
*
Aux termes de ses conclusions en défense no 6 signifiées par voie électronique le 20 mai 2021, la société ZHEJIANG ANAIJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED demande au tribunal de :
Vu les articles 4, 15, 329 et 330 du code de procédure civile, Vu les articles 4 et 8 du règlement communautaire du 12 décembre 2001, Vu les articles L. 521-4-1, L. 521-5 et L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle,
- DIRE et JUGER ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED recevable et bien fondé en ses demandes ;
In limine litis - CONSTATER l'absence de force probante des attestations, objets des pièces ESCANDE 48 et 57 ; - ÉCARTER des débats les pièces ESCANDE 24, 26, 30, 32, 34, 36 à 39d, 44, 45, 66 à 72 bis, 74, 75, 77 à 80, 107 et 108 à défaut de traduction en langue française ; - ÉCARTER des débats les procès-verbaux, objets des pièces ESCANDE 9, 11, 17, 24, 25, 45, 48 et 57, à défaut de validité ; - CONSTATER l'absence d'actes de contrefaçon commis par ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED tant en France que sur le territoire de l'Union Européenne ; - CONSTATER l'absence d'actes de parasitisme commis par ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED tant en France que sur le territoire de l'Union Européenne ; - CONSTATER le caractère tardif et principal de l'intervention volontaire de RENAULT RETAIL GROUP ;
Par voie de conséquence, - METTRE HORS DE CAUSE ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ; - DIRE ET JUGER RENAULT RETAIL GROUP irrecevable à intervenir volontairement à l'instance ;
A titre reconventionnel, - DIRE et JUGER ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED recevable et bien fondée en sa demande de nullité du modèle communautaire no001804188-0001 ; - CONSTATER que les caractéristiques du modèle communautaire no001804188-0001 répondent à des exigences techniques et ne peuvent être l'objet d'une protection ; - CONSTATER l'absence de caractère individuel du modèle communautaire no001804188-0001 ; - DÉCLARER que le modèle communautaire no001804188-0001 est nul ;
A titre subsidiaire, - CONSTATER que les caractéristiques revendiquées du modèle communautaire no0011644842-002 répondent à des exigences techniques et ne peuvent être l'objet d'une protection ; - CONSTATER l'absence de caractère individuel du modèle communautaire no0011644842-002 ; - CONSTATER que RENAULT revendique des droits sur un genre de voiturettes micro-urbaine électrique ; - CONSTATER l'absence d'originalité du modèle de véhicule tel qu'enregistré en 2009 et opposé au titre du droit d'auteur ; - CONSTATER l'absence d'originalité du modèle de véhicule commercialisé sous l'appellation « TWIZY » en 2012 et opposé au titre du droit d'auteur ; - CONSTATER l'absence de qualité à agir de RENAULT RETAIL GROUP en concurrence déloyale du fait d'actes de contrefaçon du modèle de véhicule tel qu'enregistré en 2009 et opposé au titre du droit d'auteur et du droit de modèle communautaire enregistré, à défaut de commercialisation de celui-ci ; - CONSTATER l'absence d'actes de contrefaçon commis par ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED tant en France que sur le territoire de l'Union Européenne ; - CONSTATER l'absence d'actes de concurrence déloyale commis par ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED tant en France que sur le territoire de l'Union Européenne ; - CONSTATER que RENAULT ne démontre pas l'existence d'actes de parasitisme distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon ; - CONSTATER que RENAULT et RRG ne font pas la preuve du droit applicable en dehors de France, ni en matière de droit d'auteur, ni en matière de responsabilité civile ;
Et par voie de conséquence : - METTRE HORS DE CAUSE ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ; - DIRE et JUGER ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED recevable et bien fondée en sa demande de nullité du modèle communautaire no0011644842-002 ; - DÉCLARER que le modèle communautaire no0011644842-002 est nul ; - DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED n'a commis aucun acte de contrefaçon de droits d'auteur ; - DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED n'a commis aucun acte de contrefaçon de droits de modèle communautaire ; - DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED n'a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de RENAULT RETAIL GROUP du fait d'actes de contrefaçon ; - DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED n'a commis aucun acte de parasitisme au préjudice de RENAULT ; - DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED n'a commis aucun acte de parasitisme au préjudice de RENAULT RETAIL GROUP ; - DÉBOUTER RENAULT SAS de l'ensemble de ses demandes ; - DÉBOUTER RENAULT RETAIL GROUP de l'ensemble de ses demandes ; - DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer des mesures d'interdiction et de rappel des circuits commerciaux à l'encontre de ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, qui n'a pas commis d'actes de contrefaçon dans l'Union Européenne ; - DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de RENAULT et par conséquent débouter RENAULT de l'ensemble de ses demandes ; - DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de RENAULT RETAIL GROUP et par conséquent débouter RENAULT RETAIL GROUP de l'ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, - CONSTATER l'absence d'actes de parasitisme commis par ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED tant en France que sur le territoire de l'Union Européenne ; - CONSTATER que RENAULT ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de contrefaçon, reprochés à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ; - CONSTATER que RENAULT RETAIL GROUP ne rapporte pas la preuve de la loi applicable en dehors de France ni d'un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de concurrence déloyale, reprochés à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ; - CONSTATER que RENAULT ne rapporte pas la preuve de la loi applicable en dehors de France, ni d'un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de parasitisme, reprochés à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ; - CONSTATER que RENAULT RETAIL GROUP ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de parasitisme, reprochés à la société ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ; - CONSTATER que RENAULT RETAIL GROUP ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice moral ; - CONSTATER que les demandes de publication judiciaires de RENAULT et RENAULT RETAIL GROUP constituent une peine complémentaire ; - CONSTATER que le prononcé de mesures d'interdiction et de rappel des circuits commerciaux constituerait une atteinte excessive et irrémédiable aux intérêts de ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ; que celles-ci ne peuvent concerner que des ventes effectuées sur le territoire de l'Union Européenne ;
En conséquence, - DÉBOUTER RENAULT et RENAULT RETAIL GROUP de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ; - DÉBOUTER RENAULT et RENAULT RETAIL GROUP de leurs demandes de publications judiciaires ;
A titre infiniment subsidiaire, - A supposer que par impossible le tribunal considère la contrefaçon établie, FIXER le montant du préjudice subi par RENAULT aux seuls bénéfices réalisés du fait de la fabrication du seul véhicule vendu en France par E-ROAD, soit la somme de 290,28 euros ; - A supposer que par impossible le tribunal considère la concurrence déloyale établie, FIXER le montant du préjudice subi par RENAULT RETAIL GROUP à la seule marge manquée du fait de la fabrication du seul véhicule vendu en France par E-ROAD, soit la somme de 217,71 euros ; - DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ne saurait être tenue solidairement responsables des préjudices commerciaux prétendument commis par E-ROAD et WHEEL N GO ; - DIRE ET JUGER que ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED ne saurait être tenue aux publications judiciaires dans les journaux professionnels, sur les sites www.wheelngo.com, http://lycar.fr et www.gyroworld-france.com ; - LIMITER les mesures d'interdiction au seul territoire français ;
En tout état de cause, - DIRE ET JUGER que les frais de procès-verbaux de constat sur internet sont exclus des dépens ; - DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; - DÉBOUTER RENAULT SAS de l'ensemble de ses demandes ; - DÉBOUTER RENAULT RETAIL GROUP de l'ensemble de ses demandes ; - DÉBOUTER E-ROAD et WHEEL'N GO de leur demande de garantie ; - CONDAMNER RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP à payer à ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED chacune la somme de 30 000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & Associés, Avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de leurs conclusions en défense no 4 signifiées par voie électronique le 26 mai 2021, les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO demandent au tribunal de :
Vu le Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 335-1 et suivants, et L. 521-4-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et 1626 du code civil, Vu les articles 15, 21, 122 et suivants, 202 et 635 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
À titre liminaire, - CONSTATER que la société WHEEL'N GO n'a pas acheté ou vendu de véhicule LYCAR et n'est ainsi l'auteur d'aucun des faits litigieux ; par conséquent DECLARER la société RENAULT SAS et la société RENAULT RG irrecevables à agir à l'encontre de la société WHEEL'N GO et DÉBOUTER la société RENAULT SAS et la société RENAULT RG de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société WHEEL'N GO ; - DÉCLARER les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO recevables en leur demande en nullité du modèle communautaire no001164842-0002 ; CONSTATER le défaut de caractère individuel du modèle communautaire no001164842-0002 ; CONSTATER le défaut de caractère nouveau du modèle communautaire no001164842-0002 ; CONSTATER que les caractéristiques du modèle communautaire no001164842-0002 sont imposées par leur fonction technique ; par conséquent ANNULER le modèle communautaire no00164842-002, et DÉCLARER la société RENAULT SAS irrecevable à agir sur le fondement du modèle communautaire enregistré no00164842-0002 ; - DÉCLARER les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO recevable en leur demande de nullité du modèle communautaire no001804188-0001 ; CONSTATER le défaut de caractère individuel du modèle communautaire no001804188-0001 ; CONSTATER le défaut de caractère nouveau du modèle communautaire no001804188-0001 ; CONSTATER que les caractéristiques du modèle communautaire no001804188-0001 sont imposées par leur fonction technique par conséquent ANNULER le modèle communautaire 001804188-0001 ; et DÉCLARER la société RENAULT SAS irrecevable à agir sur le fondement du modèle communautaire enregistré no001804188-0001 ; - CONSTATER que la société RENAULT SAS ne rapporte pas la preuve de l'originalité du véhicule « TWIZY » qu'elle invoque, ni de la titularité de droits qu'elle revendique ; par conséquent, DECLARER la société RENAULT SAS irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur ; - CONSTATER que les demandes de la société RENAULT RG sont redondantes, tardives et dilatoires, et que la société RENAULT RG ne démontre pas de sa qualité à agir ;
En conséquence, - DÉBOUTER la société RENAULT SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - DÉCLARER irrecevable l'intervention volontaire de la société RENAULT RG et la DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal, - CONSTATER que la société RENAULT SAS ne caractérise pas de faits litigieux constituant des faits de contrefaçon à son encontre ; - CONSTATER que la société RENAULT SAS ne caractérise pas de faits litigieux constituant des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à son encontre ; - CONSTATER que la société RENAULT RG ne caractérise pas de faits litigieux constituant des faits de concurrence déloyale ou parasitaire à son encontre ;
En conséquence, - DÉBOUTER la société RENAULT SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - DÉBOUTER la société RENAULT RG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, - CONSTATER que la société E-ROAD a vendu un seul véhicule LYCAR et que la société WHEEL'N GO n'a commercialisé aucun véhicule LYCAR ; - CONSTATER que les mesures d'interdiction et de rappel des circuits commerciaux sont sans objet dès lors qu'aucune commercialisation n'a lieu ; - CONSTATER que ni la société RENAULT SAS, ni la société RENAULT RG ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel, direct et certain, et qu'en tout état de cause leurs demandes indemnitaires sont excessives et sans lien avec les faits litigieux ; - CONSTATER l'absence de caractérisation de la solidarité légale ou conventionnelle qui viendrait justifier une quelconque condamnation in solidum à l'égard des sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO, entre elles et avec les autres sociétés défenderesses ; - DIRE ET JUGER que la société ZHEJIANG, en qualité de fournisseur des véhicules LYCAR, doit garantir les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO de toute condamnation résultant de la commercialisation de véhicules LYCAR en France ;
En conséquence, - REJETER toutes demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre des sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO, ensemble avec les autres sociétés défenderesses ; - DÉBOUTER la société RENAULT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et en tout état de cause ramener les condamnations à la mesure du dommage personnel, direct et certain dont elle rapporte la preuve ;
A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER la société ZHEJIANG à garantir les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et ainsi les condamner à verser directement toutes sommes auxquelles les sociétés E-ROAD et WHEEL'N GO seraient condamnées ; et CONDAMNER la société ZHEJIANG à verser à la société E-ROAD la somme de 24 000 euros et à la société WHEEL'N GO la somme de 24 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, - CONDAMNER la société RENAULT SAS et la société RENAULT RG in solidum à verser à la société E-ROAD la somme de 24 000 euros et à la société WHEEL'N GO la somme de 24 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe ALLAEYS, avocat au barreau de Paris ; - DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
* Bien que régulièrement assignée à étude, l'huissier de justice ayant effectué les diligences nécessaires pour vérifier son adresse, la société KIREST n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
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La clôture a été prononcée le 27 mai 2021 et l'affaire a été plaidée le 7 octobre 2021.
Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la mise hors de cause de la société ZHEJIANG
La société RENAULT soutient liminairement qu'il convient, à titre préalable, de confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les actes de contrefaçon commis sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Elle soutient par ailleurs qu'en commercialisant sciemment les véhicules litigieux à des sociétés françaises, la société ZHEJIANG a engagé sa responsabilité délictuelle dès lors qu'à l'époque des faits en cause, elle savait que les produits litigieux étaient destinés à un public européen et notamment français et n'ignorait pas que le modèle chinois déposé par son dirigeant avait été invalidé du fait de sa trop grande ressemblance avec le modèle TWIZY 2012 ; l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2018 a d'ailleurs écarté la mise hors de cause sollicitée.
La société ZHEJIANG ne conteste pas la compétence du tribunal judiciaire de Paris en tant que telle, mais sollicite sa mise hors de cause du fait que les véhicules litigieux ont été livrés franco de port et qu'elle n'en était donc plus propriétaire lors de la commission des actes argués contrefaisants, mais également au motif que les demanderesses ne font pas la preuve du droit applicable hors de France, ni en matière de droit d'auteur, ni en matière de responsabilité civile, et qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée contre elle en l'absence d'actes commis sur le territoire de l'Union Européenne.
Sur ce,
Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, l'article 6 § 1 du règlement Bruxelles I bis dispose qu'en principe « la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre », sous réserve toutefois des dispositions de l'article 24 aux termes duquel « Sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un État membre, sans considération de domicile des parties : (?) 4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale ».
En outre, l'article 82 du règlement no 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires prévoit que, s'agissant d'une action principale en contrefaçon d'un tel dessin ou modèle, elle peut être portée devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement, ou si le défendeur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un État membre, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur à son domicile, ou devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis.
Il se déduit de ces dispositions que, quand bien même la société chinoise ZHEJIANG est domiciliée hors de l'Union européenne, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer tant sur l'action principale en contrefaçon du modèle communautaire no 001164842-0002 dont la société RENAULT est titulaire, la réparation éventuelle s'entendant de l'intégralité du territoire de l'Union, que sur les demandes reconventionnelles en nullité.
Il en est de même quant à l'action en contrefaçon de droit d'auteur, en application de l'article 6 § 1 du règlement Bruxelles I bis précité qui renvoie ici à la loi de procédure française, l'article 46 du code de procédure civile disposant que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (?) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » et l'article 42 alinéa 2 permettant, au cas d'une pluralité de défendeurs, de les attraire ensemble devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
La défenderesse soutient cependant qu'aucun acte matériel commis sur le territoire de l'Union ne peut lui être reproché, considérant ne pas être responsable de la diffusion des véhicules litigieux sur le territoire concerné. Sur ce point toutefois, il doit en premier lieu être relevé qu'aux termes de l'article 42 de la Convention de [Localité 9] sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, dont la France et la Chine sont signataires : « 1. Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle : a) en vertu de la loi de l'Etat où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat ; ou b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat où l'acheteur a son établissement. 2. Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent : a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention ; ou b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur ».
Ensuite, et comme l'a déjà justement relevé le juge de la mise en état, si les marchandises ont été vendues en Chine et expédiées depuis le port de [Localité 8] « free on board », cette circonstance, qui règle seulement la question du risque de perte à compter de l'embarquement, n'exonère pour autant pas le vendeur de sa responsabilité éventuelle au titre de la contrefaçon.
Le fournisseur étranger de produits argués contrefaisants engage ainsi sa responsabilité au même titre que l'importateur effectif dès lors qu'il ne prouve pas qu'il ignorait le pays de destination des produits.
Or, en l'espèce, la société ZHEJIANG ne peut difficilement soutenir avoir ignoré le territoire au sein duquel les véhicules litigieux étaient destinés à être commercialisés, alors même que son donneur d'ordre acquéreur et client direct en l'absence d'intermédiaire tiers, en l'espèce la société (BIKE SPA) E-ROAD, est de nationalité française, que le lieu de la livraison, à savoir Anvers en Belgique, était situé sur le territoire de l'Union européenne, et que les véhicules en question se sont retrouvés effectivement offerts à la vente en France et au sein d'autres Etats européens.
La demande de mise hors de cause de la société ZHEJIANG sera en conséquence rejetée.
1- Sur la validité des modèles no 001804188-0001 et no 001164842-0002
Il sera, à titre liminaire, observé que si les sociétés WHEEL'N GO et E-ROAD soulèvent l'irrecevabilité à agir de la société RENAULT dans la mesure où son modèle communautaire serait nul, la validité du titre conditionne le succès de l'action au fond mais ne constitue pas une fin de non-recevoir, susceptible de rendre l'action initiée irrecevable.
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La société RENAULT considère en premier lieu les défenderesses irrecevables à solliciter la nullité du modèle communautaire no 001804188-0001 au motif qu'elle ne l'invoque pas à l'appui de ses demandes en contrefaçon. Elle soutient ensuite la validité de son modèle communautaire no 001164842-0002, dont l'apparence n'est pas exclusivement imposée par une fonction technique, qui est nouveau et qui présente incontestablement pour l'observateur averti un caractère individuel par son apparence générale d'inspiration à la fois futuriste et onirique, qui ne se retrouve dans aucune des antériorités opposées.
Les défenderesses sollicitent reconventionnellement la nullité des modèles communautaires no 001804188-0001 et 001164842-0002, pour absence de nouveauté et de caractère individuel au regard des nombreuses antériorités produites, et alors que la plupart des caractéristiques revendiquées ont une fonction utilitaire et technique.
Sur ce,
1-1. Modèle communautaire no 001804188-0001
En application de l'article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles (...) ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l'espèce, la société RENAULT, demanderesse à l'action principale en contrefaçon et titulaire du modèle en cause, ne présente aux termes de son dispositif aucune demande relative audit modèle. Et quand bien même elle soutient dans ses écritures que la version 2012 du véhicule TWIZY serait identique à son modèle no 001804188-0001, la nullité prétendue de ce titre n'a aucune incidence sur la protection au titre du droit d'auteur sollicitée par la demanderesse, l'appréciation de l'originalité portant sur des critères distincts de ceux présidant à la validité d'un modèle communautaire.
Faute de lien suffisant avec l'action présentée à titre principal, la demande reconventionnelle en nullité de ce modèle sera en conséquence déclarée irrecevable.
1-2. Modèle communautaire no 001164842-0002
Conformément au règlement CE no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que « dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (article 4.1). En application de l'article 5 dudit règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau « si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public ». Aux termes de l'article 6, un dessin ou modèle est par ailleurs considéré comme présentant un caractère individuel « si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public (...) avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement » ; « pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ». L'examen s'effectue au regard des antériorités opposées, l'impression globale que le dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti devant être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement. L'article 10 de ce même règlement dispose en outre que, pour l'appréciation du caractère individuel, sont pris en compte non pas les éléments banals et communs des produits concernés mais les éléments arbitraires et différents de la norme ; il appartient au créateur d'un dessin ou modèle, en l'absence de contraintes techniques, de prendre des distances importantes avec l'antériorité la plus proche quand son degré de liberté de créateur le permet. Et selon l'article 8.1 du même texte, « un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ».
En l'espèce, il convient de se référer uniquement au modèle tel que déposé et enregistré, lequel présente cinq vues :

La société RENAULT revendique au titre de ce modèle les caractéristiques suivantes : - les roues avant et arrière totalement excentrées par rapport à l'habitacle, -un bandeau prolongeant le pare-brise sur toute la largeur du véhicule de part et d'autre des montants reliant l'avant et l'arrière, -le capot, sur la partie inférieure avant, de forme sensiblement parallélépipédique contrastant avec la forme arrondie du pare-brise et de ses montants et se distinguant par sa proéminence, -un habitacle arrondi et comportant en sa partie centrale une traverse plus large à l'arrière qu'à l'avant, -les montants extérieurs de l'habitacle nettement plus anguleux au niveau arrière et légèrement supérieurs, -la partie avant des montants présentant un angle plus ouvert à un niveau inférieur du pare-brise, -un arrière sensiblement vertical est fermé, dont la ligne est perforée par un angle, -une forme allongée aux extrémités arrondies se situe à la jonction de la partie supérieure arrondie et de la partie inférieure verticale, ces caractéristiques lui conférant « une apparence générale d'inspiration à la fois futuriste et onirique, la forme générale s'approchant de celle d'un carrosse de conte de fées ».
Sa nouveauté n'est pas contestée.
Les défenderesses soutiennent en premier lieu qu'une grande partie des caractéristiques invoquées, notamment la forme arrondie de l'habitacle limitant la prise au vent, les angles assurant la résistance du toit, les traverses latérales et l'arrière fermé pour des raisons de sécurité, la présence de feux arrières imposés par la réglementation, le caractère excentré des roues permettant une meilleure stabilité, la proéminence du capot assurant l'accessibilité de la batterie, ont en réalité une fonction utilitaire ou technique, ce que ne fait selon elle que confirmer le dépôt pour ce même véhicule de quatorze brevets distincts.
Toutefois, c'est uniquement lorsque les caractéristiques de sa forme sont exclusivement imposées par sa fonction technique que le modèle en cause est nul, et tel n'est pas le cas lorsque l'apparence, même si elle est principalement fonctionnelle et ne correspond à aucune préoccupation ornementale ou esthétique, comporte néanmoins une part, même très limitée, d'arbitraire.
La Cour de justice de l'Union européenne a en effet dit pour droit dans l'arrêt Doceram (CJUE, 8 mars 2018, C–395/16) que l'article 8, parag

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