CA Paris, 15 avr. 2022, RG 19/12628
Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2022, 19/12628
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
3ème chambre 2ème section
No RG 19/12628 No Portalis 352J-W-B7D-CRAEU
No MINUTE :
Assignation du : 02 Octobre 2019
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2022 DEMANDERESSE
S.A.S. PLAISANCE EQUIPEMENTS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PAUTROT de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0138
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CARBTECH Les Fonds de Cheigneux RN 19 RD 619 [Localité 5]
A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. ZOGGELSESTRAAT 27 5384LL HEESCH (PAYS BAS)
représentées par Maître Alban CURRAL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0400
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente Madame Elise MELLIER, Juge Madame [L] [V], Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 17 Février 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
PRÉSENTATION DES PARTIES :
La société PLAISANCE EQUIPEMENTS se présente comme une entreprise familiale fondée en 1976 à [Localité 6] en Meurthe-et-Moselle (54) dont l'activité est notamment, la réparation de machines agricoles.
Elle est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne no 16784985 « [Localité 7] » déposée le 30 mai 2017 en classes 7, 12 et 37 pour désigner « une machine automotrice sur laquelle s'adaptent des broyeurs forestiers ou des broyeurs de pierres ou des malaxeurs ou des turbines à neige ou des broyeurs de sol ou des broyeurs récupérateurs ainsi que les marteaux qui s'adaptent à ces machines ».
Elle est également titulaire de deux brevets : -le brevet FR 2967009 (ci-après FR 009), déposé le 9 novembre 2010 et délivré le 21 février 2014 intitulé « Porte-outil et outil pour dispositif de broyage et de malaxage de sol », -le brevet français FR 3043881 (ci-après FR 881), déposé le 19 novembre 20 et délivré le 17 août 2018 intitulé « Porte-outil pour dispositif de broyage ou de malaxage de sol ».
La société de droit néerlandais A.T.W.T INTERNATIONAL B.V. (ci-après « A.T.W.T »), se présente comme un fabricant de pièces d'usure adaptables, notamment de pièces destinées à des broyeurs, à des machines industrielles, agricoles et forestières utilisées principalement dans l'industrie du traitement des déchets et du recyclage et dans l'industrie forestière.
La société CARBTECH a été créée au mois de mars 2013 pour distribuer en France les produits d'A.T.W.T. Elle édite le site internet accessible à l'adresse « http://www.carbtech.fr ».
LE LITIGE :
Ayant découvert que la société CARBTECH commercialisait en France au moyen de son site internet, des pièces de rechange sous sa marque PLAISANCE reproduisant, selon elle, les caractéristiques des revendications de ses deux brevets, la société PLAISANCE EQUIPEMENTS a fait procéder à l'établissement par huissier de justice de plusieurs procès-verbaux de constat et d'achat les 21 décembre 2017, 3 juillet 2017, 4 juillet 2018 et 27 septembre 2018.
Puis, elle a vainement fait adresser le 24 septembre 2018 à la société CARBTECH une mise en demeure d'avoir à cesser ses agissements et en a parallèlement informé la société A.T.W.T.
C'est dans ces conditions que la société PLAISANCE EQUIPEMENTS a, par actes séparés des 16 octobre 2019 et 17 janvier 2020, fait assigner devant ce tribunal les sociétés CARBTECH et A.T.W.T en contrefaçon des revendications de ses brevets et de sa marque, ainsi que concurrence déloyale.
Suivant ordonnance du 16 avril 2021, le juge de la mise en état a constaté que les défenderesses n'avaient pas maintenu devant ce magistrat la demande de mise hors de cause de la société A.T.W.T et l'a condamnée à payer 2 500 euros à la société PLAISANCE EQUIPEMENTS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société PLAISANCE EQUIPEMENTS présente les demandes suivantes :
« Vu les dispositions légales et réglementaires visées dans la présente assignation, Vu les moyens exposés, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
- ANNULER le procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 janvier 2021 dressé par Me [K] [M], membre de la SCP [K] [M] & [E] [X], produit en pièce adverse no 41 par les sociétés défenderesses ou à défaut CONSTATER son défaut de toute force probante au regard de la solution du présent litige.
SUR LA CONTREFAÇON DE BREVET OU SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE PAR CONFUSION
À titre principal
- DIRE ET JUGER que l'ensemble de la gamme de produits MARTEAU HRT à destination de machines PLAISANCE fabriqués, détenus et exportés en France par la société A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. et importés en France, détenus, mis dans le commerce et offerts par la société CARBTECH reproduisent directement la revendication 4 du brevet déposé le 9 novembre 2010 sous le numéro FR1059235 et publié le 11 mai 2012 sous le numéro FR2967009 dont la société PLAISANCE EQUIPEMENTS est titulaire ;
- DIRE ET JUGER que le produit SUPPORT HARDOX400 à destination de machines PLAISANCE fabriqué, détenu et exporté en France par la société A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. et importé en France, détenu, mis dans le commerce et offert par la société CARBTECH reproduit directement la revendication 1 du brevet déposé le 9 novembre 2010 sous le numéro FR1059235 et publié le 11 mai 2012 sous le numéro FR2967009 dont la société PLAISANCE EQUIPEMENTS est titulaire ;
- DIRE ET JUGER que la gamme de produits MARTEAU HRT et le produit SUPPORT HARDOX400 à destination de machines PLAISANCE fabriqués, détenus et exportés en France par la société A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. et importés en France, détenus, mis dans le commerce et offerts par la société CARBTECH reproduisent directement la revendication 5 du brevet déposé le 9 novembre 2010 sous le numéro FR1059235 et publié le 11 mai 2012 sous le numéro FR2967009 dont la société PLAISANCE EQUIPEMENTS est titulaire ;
- DIRE ET JUGER que la société A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. et la société CARBTECH commettent, au sens des articles L. 613-3 a) et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, des actes de contrefaçon par reproduction du brevet déposé le 9 novembre 2010 sous le numéro FR1059235 et publié le 11 mai 2012 sous le numéro FR2967009 dont la société PLAISANCE EQUIPEMENTS est titulaire.
À titre subsidiaire, si le tribunal de céans venait à considérer que la gamme de MARTEAUX HRT et le SUPPORT HARDOX400 des défenderesses à destination de machines PLAISANCE ne comportent pas un Épaulement en forme de queue d'aronde partielle,
- DIRE ET JUGER que l'ensemble de la gamme de produits MARTEAU HRT et le SUPPORT HARDOX400 à destination de machines PLAISANCE fabriqués, détenus et exportés en France par la société A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. et importés en France, détenus, mis dans le commerce et offerts par la société CARBTECH reproduisent par équivalence les revendications 1, 4 et 5 du brevet déposé le 9 novembre 2010 sous le numéro FR1059235 et publié le 11 mai 2012 sous le numéro FR2967009 dont la société PLAISANCE EQUIPEMENTS est titulaire ;
- DIRE ET JUGER que la société A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. et la société CARBTECH commettent, au sens des articles L. 613-3 a) et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, des actes de contrefaçon par équivalence du brevet déposé le 9 novembre 2010 sous le numéro FR1059235 et publié le 11 mai 2012 sous le numéro FR2967009 dont la société PLAISANCE EQUIPEMENTS est titulaire.
À titre très subsidiaire, si le tribunal de céans venait à considérer que la gamme de MARTEAUX HRT et le SUPPORT HARDOX400 des défenderesses à destination de machines PLAISANCE ne comportent pas un Épaulement en forme de queue d'aronde partielle,
- DIRE ET JUGER que la revendication 3 du Brevet déposé le 19 novembre 2015 sous le numéro FR1561133 et publié le 26 mai 2017 sous le numéro FR3043881 dont la société PLAISANCE EQUIPEMENTS est titulaire, est une revendication complexe comprenant deux moyens juxtaposés et indépendants en ce qu'ils produisent des effets techniques premiers séparés, laquelle revendication 3 comprend comme moyen principal un épaulement en queue droite partielle.
- DIRE ET JUGER que l'ensemble de la gamme de produits MARTEAU HRT et le SUPPORT HARDOX400 à destination de machines PLAISANCE fabriqués, détenus et exportés en France par la société A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. et importés en France, détenus, mis dans le commerce et offerts par la société CARBTECH reproduisent directement le moyen principal revendication 3 du brevet déposé le 19 novembre 2015 sous le numéro FR1561133 et publié le 26 mai 2017 sous le numéro FR3043881 dont la société PLAISANCE EQUIPEMENTS est titulaire ;
- DIRE ET JUGER que la société A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. et la société CARBTECH commettent, au sens des articles L. 613-3 a) et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, des actes de contrefaçon par reproduction du brevet déposé le 19 novembre 2015 sous le numéro FR1561133 et publié le 26 mai 2017 sous le numéro FR3043881 dont la société PLAISANCE EQUIPEMENTS est titulaire.
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal de céans devait annuler les revendications des brevets critiquées :
- DIRE ET JUGER que les sociétés A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. et CARBTECH commettent, au sens de l'article 1240 du code civil, des actes de concurrence déloyale par confusion.
SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE
- DIRE ET JUGER que la société CARBTECH contrefait sur son site internet accessible à l'adresse <carbtech.fr> la marque de l'Union Européenne no 16784985 PLAISANCE de la société PLAISANCE EQUIPEMENTS par application des articles 9.2 a) du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
- DIRE ET JUGER que la société CARBTECH contrefait, dans le cadre de sa campagne de référencement payant fondée sur les mots clés MARTEAU POUR BROYEUR PLAISANCE dans le service Adwords de la société Google, la marque de l'Union européenne no 16784985 PLAISANCE de la société PLAISANCE EQUIPEMENTS par application des articles 9.2 a) du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE PAR MANQUEMENT À LA RÉGLEMENTATION
- DIRE ET JUGER que constitue un acte de concurrence déloyale et illicite à l'égard de la société PLAISANCE EQUIPEMENTS, le non-respect de la réglementation en vigueur par la société CARBTECH dans l'exercice de son activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu à son profit, générateur, en lui-même, d'un trouble commercial impliquant nécessairement l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral ;
- DIRE ET JUGER que la société CARBTECH viole les articles 6 III-1, 19 4o la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économique numérique ainsi que l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 au titre de la diffusion de son site internet accessible à l'adresse url www.carbtech.fr, ce qui constitue à l'égard de la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 ;
- DIRE ET JUGER que la société CARBTECH viole les articles d'ordre public L. 616-1 et R. 616- 1 du code de la consommation en ne faisant pas connaître l'identité du médiateur à la consommation dont elle relève au titre de la diffusion de son site internet accessible à l'adresse url www.carbtech.fr, ce qui constitue à l'égard de la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 ;
- DIRE ET JUGER que la société CARBTECH viole les articles d'ordre public L. 616-2 du code de la consommation et 14.1 du règlement (UE) no524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, en n'incluant pas sur son site un lien électronique vers la plateforme de RLL, au titre de la diffusion de son site internet accessible à l'adresse url www.carbtech.fr, ce qui constitue à l'égard de la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 ;
- DIRE ET JUGER que la société CARBTECH viole l'intégralité de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, au titre de la diffusion de son site internet visible à l'adresse url www.carbtech.fr, à savoir, la loi no78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés ainsi que le règlement européen no2016/679 en date du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, ce qui constitue à l'égard de la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS, des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382.
SUR LES MESURES RÉPARATRICES DES DIFFÉRENTES ATTEINTES
Io/ Sur les mesures communes de publication judiciaire et de fermeture du site www.carbtech.fr
À titre principal
- ORDONNER à la société CARBTECH la fermeture de son site internet accessible à l'adresse url www.carbtech.fr, et ce sous astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour de retard, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire
- ORDONNER à la société CARBTECH la publication du dispositif du jugement à intervenir en haut de la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse url www.carbtech.fr, dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, à l'issue d'un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de trois (3) mois à compter de cette date et ce, sous une astreinte de trois mille euros (3.000 euros) par jour de retard.
En tout état de cause
- ORDONNER à la société CARBTECH la publication à ses frais du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux du choix de la société PLAISANCE EQUIPEMENTS dont le « JOURNAL DE LA MECANISATION FORESTIERE », mensuel technique de l'exploitation forestière mécanisée, le coût de chaque insertion étant fixé à la somme maximum de cinq mille (5.000 euros) euros hors taxes, à l'issue d'un délai de trente (30) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous une astreinte de trois mille euros (3.000 euros) par jour de retard.
IIo/ Sur les mesures propres à la contrefaçon de brevet ou à la concurrence déloyale par confusion
- SURSEOIR À STATUER sur l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale par confusion.
Avant dire droit sur le quantum du préjudice
- DÉSIGNER Monsieur [Z] [B], expert près la cour d'appel de Paris agréé par la Cour de cassation, [Adresse 3], (Tél : [XXXXXXXX01]) en qualité d'expert avec pour mission de :
- CONVOQUER les parties dans le respect du contradictoire et leur demander de fournir tous documents utiles à l'évaluation du dommage matériel et financier subi par la société PLAISANCE EQUIPEMENTS du fait des actes de contrefaçon des revendications 1, 4 et 5 du brevet déposé le 9 novembre 2010 sous le numéro FR1059235 et publié le 11 mai 2012 sous le numéro FR2967009 ou de la revendication 3 du brevet déposé le 19 novembre 2015 sous le numéro FR1561133 et publié le 26 mai 2017 sous le numéro FR3043881 ;
- DONNER tous éléments pour chiffrer l'atteinte aux revendications 1, 4 et 5 du brevet déposé le 9 novembre 2010 sous le numéro FR1059235 et publié le 11 mai 2012 sous le numéro FR2967009 ou à la revendication 3 du brevet déposé le 19 novembre 2015 sous le numéro FR1561133 et publié le 26 mai 2017 sous le numéro FR3043881, en ce compris, conformément à l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle : (i) les bénéfices réalisés par la société CARBTECH et la société A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V., y compris les économies d'investissement intellectuels, matériels et promotionnels qu'elles ont retirées de la contrefaçon et (ii) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la société PLAISANCE EQUIPEMENTS ;
Dans l'hypothèse où la juridiction de céans retiendrait des actes de concurrence déloyale par confusion,
- CONVOQUER les parties dans le respect du contradictoire et leur demander de fournir tous documents utiles à l'évaluation du préjudice matériel et financier subi par la société PLAISANCE EQUIPEMENTS du fait des actes concurrence déloyale par confusion en raison de la gamme de produits MARTEAU HRT et du SUPPORT HARDOX400 ;
- DONNER tous éléments pour chiffrer le préjudice subi par la société PLAISANCE EQUIPEMENTS ;
En tout état de cause,
- DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la chambre de céans avant une date déterminée par le tribunal de céans sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge de la mise en état chargé du contrôle de l'expertise ;
- DIRE qu'en cas de difficulté sur l'une des dispositions qui précédent, il en sera référé au juge de la mise en état chargé du contrôle de l'expertise.
Sur les mesures immédiates
- FAIRE INTERDICTION aux sociétés CARBTECH et A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V., de fabriquer, détenir, exporter, importer, mettre dans le commerce, offrir ou exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, la gamme de produits MARTEAU HRT et le SUPPORT HARDOX400 à destination de machines [Localité 7] ou tout autre produit reproduisant les revendications 1, 4 ou 5 du brevet déposé le 9 novembre 2010 sous le numéro FR1059235 et publié le 11 mai 2012 sous le numéro FR2967009 ou la revendication 3 du brevet déposé le 19 novembre 2015 sous le numéro FR1561133 et publié le 26 mai 2017 sous le numéro FR3043881, sous une astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour de retard et ce, à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours ouvrables suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la confiscation au profit de la société PLAISANCE EQUIPEMENTS, sous contrôle d'huissier, aux frais solidaires des sociétés CARBTECH et A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V., des produits de la gamme MARTEAU HRT, les produits SUPPORT HARDOX400 à destination de machines PLAISANCE et tout autre produit reproduisant les revendications 1, 4 ou 5 du brevet déposé le 9 novembre 2010 sous le numéro FR1059235 et publié le 11 mai 2012 sous le numéro FR2967009 ou la revendication 3 du brevet déposé le 19 novembre 2015 sous le numéro FR1561133 et publié le 26 mai 2017 sous le numéro FR3043881 se trouvant entre les mains des sociétés CARBTECH et A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V., de leurs représentants ou de leurs préposés, sous une astreinte de mille euros (1.000 euros) par jour de retard et ce, à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours ouvrables suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER le rappel des circuits commerciaux, sous contrôle d'huissier, aux frais solidaires des sociétés CARBTECH et A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V., des produits de la gamme MARTEAU HRT et des produits SUPPORT HARDOX400 à destination de machines [Localité 7] et de tout autre produit reproduisant les revendications 1, 4 ou 5 du brevet déposé le 9 novembre 2010 sous le numéro FR1059235 et publié le 11 mai 2012 sous le numéro FR2967009 ou la revendication 3 du brevet déposé le 19 novembre 2015 sous le numéro FR1561133 et publié le 26 mai 2017 sous le numéro FR3043881, sous une astreinte de mille euros (1.000 euros) par jour de retard et ce, à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours ouvrables suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER, sur le fondement des articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la communication à la société PLAISANCE EQUIPEMENTS et le dépôt au greffe du tribunal de céans par les sociétés CARBTECH et A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V., de toutes pièces et documents techniques, comptables, contractuels et publicitaires concernant la gamme de produits MARTEAU HRT et le SUPPORT HARDOX400 à destination de machines PLAISANCE sous une astreinte de trois mille euros (3.000 euros) par jour de retard à compter l'expiration d'un délai de huit (8) jours ouvrables suivant la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés CARBTECH et A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. à verser à la société PLAISANCE EQUIPEMENTS la somme de trois cent soixante-quinze mille euros (375.000 euros) à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de la contrefaçon de brevet, assortie d'une astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la signification du jugement à intervenir.
Dans l'hypothèse où la juridiction de céans retiendrait des actes de concurrence déloyale par confusion,
- FAIRE INJONCTION aux sociétés CARBTECH et A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. de cesser de commettre les actes de concurrence déloyale par confusion précédemment exposés au préjudice de la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS en cessant de proposer à la vente ou de commercialiser la gamme de produits MARTEAU HRT et le SUPPORT HARDOX400 et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés CARBTECH et A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. à verser à la société PLAISANCE EQUIPEMENTS la somme de trois cent soixante-quinze mille euros (375.000 euros) à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral subi en raison de la concurrence déloyale par confusion, assortie d'une astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la signification du jugement à intervenir.
IIIo/ Sur les mesures propres à la contrefaçon de marque
- SURSEOIR À STATUER sur l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon.
Avant dire droit sur le quantum du préjudice
- DÉSIGNER tel expert près la cour d'appel de Paris agréé par la Cour de cassation, avec pour mission de :
- CONVOQUER les parties dans le respect du contradictoire et leur demander de fournir tous documents utiles à l'évaluation du dommage matériel et financier subi par la société PLAISANCE EQUIPEMENTS du fait des actes de contrefaçon de la marque de l'Union européenne no 16784985 PLAISANCE ;
- DONNER tous éléments pour chiffrer non forfaitairement l'atteinte à la marque de l'Union européenne no 16784985 [Localité 7] en ce compris, conformément à l'article L. 722-6, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle :
(i) les bénéfices réalisés par la société CARBTECH, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels qu'elle a retirée de la contrefaçon de la marque de l'Union européenne no 16784985 [Localité 7] ; et
(ii) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon de marque, dont le manque à gagner et la perte subis par la société PLAISANCE EQUIPEMENTS ;
- DONNER tous éléments pour chiffrer forfaitairement l'atteinte à la marque de l'Union européenne no 16784985 PLAISANCE en ce compris, en application de l'article L. 722-6, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus à la société PLAISANCE EQUIPEMENTS si la société CARBTECH avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque de l'Union européenne no 16784985 PLAISANCE pour la période et le type d'usage qu'elle a réalisé en contrefaçon des droits de la société PLAISANCE EQUIPEMENTS ;
- DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la chambre de céans avant une date déterminée par le tribunal de céans sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge de la mise en état chargé du contrôle de l'expertise ;
- DIRE qu'en cas de difficulté sur l'une des dispositions qui précédent, il en sera référé au juge de la mise en état chargé du contrôle de l'expertise.
Sur les mesures immédiates
- FAIRE INTERDICTION à la société CARBTECH de faire usage du signe « PLAISANCE » contrefaisant la marque de l'Union européenne no 16784985 PLAISANCE de la société PLAISANCE EQUIPEMENTS, en tout ou partie, seul ou combiné à d'autres termes, dénominations, signes, logos, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous une astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour de retard et ce, à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours ouvrables suivant la signification du jugement à intervenir ;
- FAIRE INTERDICTION à la société CARBTECH de faire usage du signe « PLAISANCE » à titre de mot-clé dans le cadre d'une campagne de référencement payant sur internet ayant pour objet de déclencher une annonce reproduisant la marque de l'Union européenne no 16784985 PLAISANCE de la société PLAISANCE EQUIPEMENTS, de telle façon qu'un lien économique entre la société CARBTECH et la société PLAISANCE EQUIPEMENTS est suggéré ou ne peut être raisonnablement écarté par ladite annonce, sous une astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour de retard et ce, à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours ouvrables suivant la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société CARBTECH à verser à la société PLAISANCE EQUIPEMENTS la somme de cent cinquante mille euros (150.000 euros) à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de la contrefaçon de marque, assortie d'une astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la signification du jugement à intervenir.
IVo/ Sur les mesures propres à la concurrence déloyale par manquement à la réglementation
- CONDAMNER la société CARBTECH à verser à la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de l'ensemble des actes de concurrence illicite et déloyale exposés sur le fondement de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 ;
- FAIRE INTERDICTION à la société CARBTECH de réitérer pour l'avenir les actes de concurrence déloyale en cause sous quelque forme que ce soit et sous toute autre adresse url éventuelle, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à l'issue d'un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Si le tribunal de céans devait ne pas faire droit à la demande de fermeture du site internet www.carbtech.fr,
- FAIRE INJONCTION à la société CARBTECH de cesser de commettre les actes de concurrence déloyale précédemment exposés au préjudice de la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS par la mise en conformité de son site internet accessible à l'adresse url www.carbtech.fr aux réglementations suivantes et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir : - Cesser la violation des articles 6 III-1, 19 4o de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 en communiquant au consommateur l'intégralité des informations impératives prescrites par ces dispositions ; - Cesser la violation de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - Cesser la violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 entré en vigueur le 25 mai 2018 (RGPD) ; - Cesser la violation des articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation en communiquant sur son site internet les coordonnées du médiateur à la consommation dont il relève au sens de l'article L. 616-1 du code de la consommation ; - Cesser la violation des articles L. 616-2 du code de la consommation et 14.1 du règlement (UE) no524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 en insérant un lien électronique vers la plateforme de règlement des litiges en ligne.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- DEBOUTER les sociétés défenderesses de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses à verser à la société PLAISANCE EQUIPEMENTS la somme de 300.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DIRE ET JUGER que les différentes astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement article 1154 du code civil) ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 514, alinéa 1, du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020, applicable au présent litige ».
*
Les sociétés A.T.W.T et CARBTECH présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021 les demandes suivantes:
« Vu les articles 9, 31, 145 et 146 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-14, R. 612-18, L. 613-2, L. 613-25, L. 615-5-1-1, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 713-3-1, L. 713-6, L. 716-4-10 et L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240, 1241, 1353 et 1358 du code civil, Vu les articles liminaire, L. 616-1, L. 616-2 et R. 616-1 du code de la consommation, Vu l'article 286 ter du code général des impôts, Vu la loi no 2004-575 du 21 juin 2004, Vu la loi du 29 juillet 1982, Vu le RGPD et la loi informatique et libertés, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence versées au débat,
À titre liminaire :
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE A.T.W.T INTERNATIONAL B.V.
- JUGER que la société A.T.W.T INTERNATIONAL B.V. n'a pas vendu les produits litigieux ;
En conséquence :
- JUGER la société A.T.W.T INTERNATIONAL B.V. hors de cause ;
- CONDAMNER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS au paiement de la somme de cent mille euros (100.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société A.T.W.T INTERNATIONAL B.V. pour avoir été abusivement attraite devant le tribunal de céans.
SUR LE REJET DES DEMANDES D'EXPERTISE ET DE DROIT D'INFORMATION
- JUGER que la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite pesant sur ses droits ;
- JUGER que la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS ne rapporte pas la preuve du caractère vraisemblable de la contrefaçon, notamment en présence d'un doute sérieux sur la validité des brevets allégués et en l'absence de tout acte de concurrence déloyale.
En conséquence, sur la demande d'expertise :
- JUGER n'y avoir lieu à expertise ;
En conséquence, sur la demande de droit d'information :
- JUGER que la communication des éléments demandés par la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS porterait une atteinte excessive au secret des affaires et aux intérêts des sociétés CARBTECH SARL et A.T.W.T INTERNATIONAL B.V. ;
- JUGER n'y avoir lieu à enjoindre à communiquer.
SUR LA VALIDITE ET LA VALEUR PROBANTE DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT D'HUISSIER EN DATE DU 4 JANVIER 2021
- JUGER valide et probant le procès-verbal de constat d'huissier réalisé en date du 4 janvier 2021 à la demande de CARBTECH SARL.
SUR LA NULLITE DES BREVETS ALLEGUES
- JUGER que les brevets FR 2 967 009 et FR 3 043 881 sont nuls pour défaut de nouveauté ;
- JUGER, à défaut, que les revendications 1, 4 et 5 du brevet FR 2 967 009 et que les revendications 1 et 3 du brevet FR 3 043 881 sont nulles ;
- JUGER l'absence de droits détenus par la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS sur les brevets FR 2 967 009 et FR 3 043 881, motif pris de l'absence de caractère nouveau ;
- JUGER l'absence de protection attachée aux dessins ou modèles objets des brevets FR 2 967 009 et FR 3 043 881, motif pris de l'absence des conditions requises pour bénéficier de la protection au titre du droit des brevets ;
- JUGER, à défaut, qu'il existe un doute sérieux sur la validité des brevets FR 2 967 009 et FR 3 043 881 et des revendications susvisées ;
En conséquence :
- FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir des sociétés CARBTECH SARL et A.T.W.T INTERNATIONAL B.V. ;
- JUGER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS irrecevable en son action fondée sur des prétendus faits de contrefaçon ;
- PRONONCER la nullité du brevet FR 2 967 009 ;
- PRONONCER la nullité du brevet FR 3 043 881 ;
À défaut,
- PRONONCER la nullité des revendications 1, 4 et 5 du brevet FR 2 967 009 ;
- PRONONCER la nullité des revendications 1 et 3 du brevet FR 3 043 881.
SUR LE FOND :
SUR LA PRETENDUE CONTREFAÇON DE BREVETS
- JUGER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS mal fondée en toutes ses demandes au titre de la prétendue contrefaçon de brevets ;
En conséquence :
- JUGER l'absence de tout acte de contrefaçon de brevets commis par les sociétés CARBTECH SARL et A.T.W.T INTERNATIONAL B.V. ;
- JUGER que la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS ne justifie d'aucun préjudice matériel ni moral réparable ;
- JUGER que la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite pesant sur ses droits ;
- DÉBOUTER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la prétendue contrefaçon de brevets ;
- JUGER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS tant irrecevable que mal fondée en ses demandes d'interdiction, d'injonction et de publication de la décision à intervenir ; l'en DÉBOUTER.
Sur la prétendue concurrence déloyale par confusion invoquée à titre infiniment subsidiaire par la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS :
- JUGER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS mal fondée en toutes ses demandes au titre de la prétendue concurrence déloyale par confusion ;
En conséquence :
- JUGER l'absence de tout acte de concurrence déloyale par confusion commis par les sociétés CARBTECH SARL et A.T.W.T INTERNATIONAL B.V. ;
- DÉBOUTER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la prétendue concurrence déloyale par confusion.
SUR LA PRETENDUE CONTREFAÇON DE MARQUE
- JUGER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS mal fondée en toutes ses demandes au titre de la prétendue contrefaçon de marque ;
En conséquence :
- JUGER l'absence de tout acte de contrefaçon de marque commis par les sociétés CARBTECH SARL et A.T.W.T INTERNATIONAL B.V. ;
- JUGER que la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS ne justifie d'aucun préjudice matériel ni moral réparable ;
- JUGER que la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite pesant sur ses droits ;
- DÉBOUTER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la prétendue contrefaçon de marque ;
- JUGER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS tant irrecevable que mal fondée en ses demandes d'interdiction, d'injonction et de publication de la décision à intervenir ; l'en DÉBOUTER.
SUR LA PRETENDUE CONCURRENCE DELOYALE PAR MANQUEMENT A LA REGLEMENTATION
- JUGER que CARBTECH SARL respecte ou, à défaut, n'est pas tenue de respecter la législation relative à la protection des données à caractère personnel, ainsi que les articles L. 616-1, L. 616-2 et R. 616-1 du code de la consommation et les articles 6 et 19 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 ;
- JUGER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS mal fondée en toutes ses demandes au titre des prétendus actes de concurrence déloyale par manquement à la réglementation ;
En conséquence :
- JUGER l'absence de tout acte de concurrence déloyale par manquement à la réglementation commis par les sociétés CARBTECH SARL et A.T.W.T INTERNATIONAL B.V. ;
- DÉBOUTER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des prétendus actes de concurrence déloyale par manquement à la réglementation.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS
- JUGER que les demandes de dommages-intérêts de la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS ne sont pas fondées ni en leur principe ni en leur quantum ;
En conséquence :
- L'en DÉBOUTER.
À titre reconventionnel, sur la procédure abusive :
- JUGER que la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS ne justifie pas d'un intérêt légitime pour agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile ;
- JUGER que l'action de la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS procède d'une intention de nuire, l'objectif qu'elle poursuit caractérisant un abus manifeste de procédure ;
En conséquence :
- JUGER abusive l'action de la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS ;
- CONDAMNER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS à verser à chacune des sociétés CARBTECH SARL et A.T.W.T INTERNATIONAL B.V. la somme de soixante-quinze mille euros (75.000 euros), à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONFIRMER l'exécution provisoire sur ce chef.
Subsidiairement, sur l'usage frauduleux par la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS du terme "breveté'' :
- JUGER l'usage fautif par la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS du terme "breveté'' pour désigner des produits non protégés par un brevet.
EN TOUTE HYPOTHÈSE
- JUGER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS mal fondée en toutes ses demandes ;
- DÉBOUTER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS à verser à CARBTECH SARL et à la SARL A.T.W.T INTERNATIONAL B.V., à chacune d'entre elles, la somme de cent mille euros (100.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS aux entiers frais et dépens ;
- CONDAMNER la SAS PLAISANCE ÉQUIPEMENTS au paiement des éventuels honoraires d'huissier nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir ;
- REJETER l'exécution provisoire sur les éventuels chefs de condamnation des sociétés CARBTECH SARL et/ou SARL A.T.W.T INTERNATIONAL B.V.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021 et l'affaire plaidée le 17 février 2022.
Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1- Sur la demande de mise hors de cause de la societe A.T.W.T :
La société A.T.W.T fait valoir qu'elle n'a pas qualité à défendre dans la mesure où seule la société CARBTECH échange avec les potentiels acheteurs notamment par courriel, émet sous son propre nom les devis, les bons de commandes, les bons de livraison ainsi que les factures puis livre les produits à ses clients qui lui en versent le prix. La société A.T.W.T ajoute qu'elle ne peut recevoir la qualité d'exportateur, notamment parce que les produits vendus par la société CARBTECH ne sont jamais expédiés hors du territoire de l'Union européenne et qu'il n'existe pas de lien contractuel entre elle et les acheteurs.
La société PLAISANCE réplique qu'en amont de cette vente interne, la fourniture des produits entre A.T.W.T. immatriculée aux Pays-Bas, et sa filiale française de distribution, la société CARBTECH, est une vente intra-communautaire dans laquelle la première joue le rôle d'exportatrice et la société CARBTECH, celui d'importatrice. Elle rappelle que la notion d'exportateur dans le cadre de l'action en contrefaçon de brevet en vertu du droit français n'est pas celle qui est définie au Règlement délégué (UE) 2018/1063 de la Commission du 16 mai 2018 puisqu'il convient de se placer du point de vue du territoire français auquel se limite la protection d'un brevet français. L'exportateur est, selon elle, la personne physique ou morale située hors du territoire français qui introduit le produit en France, de concert avec l'importateur situé sur ce territoire et que dans le cas d'une société mère étrangère et d'une filiale de distribution en France, la participation active de la première à l'importation ne fait aucun doute.
Sur ce,
En application de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
L'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; (...) ».
Contrairement à ce que soutient la société A.T.W.T, a bien la qualité d'exportateur celui qui, bien que domicilié au sein de l'UE, fait rentrer des produits contrefaisants sur le territoire français et en tout état de cause, le breveté poursuivant un importateur en contrefaçon peut mettre dans la cause et faire condamner l'exportateur, situé à l'étranger, lorsque celui-ci est conscient de la destination du produit qu'il exporte activement (Cass. com., 12 mars 1979 ; CA Paris, 4e ch., 7 avr. 2004, no 02/18118).
En l'espèce, il sera en premier lieu relevé que dans ses écritures, la société A.T.W.T précise fabriquer des pièces d'usure adaptables, notamment destinées à des broyeurs, à des machines industrielles, agricoles et forestières que la SARL CARBTECH créée au mois de mars 2013 et qu'elle présente comme sa filiale française, distribue sur le territoire national.
Et si elle soutient en second lieu que le constat d'achat réalisé le 16 novembre 2017 ne permet pas d'établir qu'elle a directement participé à la vente des produits allégués de contrefaçon au motif que les devis, factures et bons de livraisons présentent en entête le seul logo « CARBTECH », il n'est pas contesté que ces produits n'ont pas été fabriqués sur le territoire français mais qu'ils ont été importés depuis les Pays-Bas, précisément depuis l'adresse du siège social de la société A.T.W.T et cette dernière ne démontre ni même ne prétend qu'ils auraient été fournis par une autre société, ce qui serait du reste, en totale contradiction avec la qualité de distributeur de la société CARBTECH.
Dans ces conditions, la société A.T.W.T, maison mère de la société CARBTECH qui est son distributeur sur le sol français et ne pouvait, à ce titre, ignorer la destination des produits importés, a bien qualité à défendre à la présente action. Les demandes formées à son encontre au titre des actes de contrefaçon seront en conséquence déclarées recevables.
2- Sur le rejet de la demande d'expertise et de droit d'information pour absence de préjudice et de commencement de preuve de contrefaçon
Ces demandes qui ne constituent pas une fin de non-recevoir n'ont pas lieu d'être examinées à titre liminaire mais dans le cadre des demandes indemnitaires et réparatrices formulées au titre de l'action en contrefaçon.
3- L'objet du brevet :
3.1- Présentation du brevet FR 009
Le brevet français FR 009 concerne un porte-outil pour dispositif de broyage ou malaxage de sol.
Il est rappelé dans sa partie descriptive que, dans le domaine des opérations de broyage de pierres et de malaxage de sols en profondeur, sont connus des blocs porte-outil montés sur des ensembles mobiles de broyage de pierres ou de malaxage de sols comportant un tambour rotatif motorisé sur lequel sont fixés une pluralité d'outils de broyage montés chacun sur un porte-outil et répartis sur la périphérie du tambour.
Il est précisé que ces portes-outils sont préférentiellement soudés sur le tambour, comportent un corps en acier, sensiblement parallélépipédique, et sont pourvus de moyens de réception et de fixation de l'outil, lui-même conçu sous forme d'un corps en acier, approximativement parallélépipédique. Cet outil dispose également d'une face d'attaque sur laquelle est rapportée de façon rigide ou démontable une pointe, souvent en forme d'une plaquette en acier carbure destinée à attaquer les pierres à broyer ou le sol à malaxer.
L'outil est fixé sur le porte-outil au moyen de vis de fixation qui traversent de part en part, dans la direction de travail, à la fois le porte-outil et l'outil. Sous l'effet des chocs successifs, les outils sont soumis à des contraintes importantes, impliquant des efforts que l'assemblage outil/porte-outil doit pouvoir reprendre. Les vis sont donc particulièrement sollicitées et cassent fréquemment.
Pour pallier cet inconvénient, l'invention litigieuse propose un porte-outil pourvu de moyens de réception et de fixation d'un outil de broyage ou de malaxage comprenant au moins une vis de fixation et caractérisé en ce qu'il comprend des surfaces destinées à l'appui de l'outil sur le porte-outil et permettant la reprise des efforts entre les deux dans au moins une direction perpendiculaire à l'axe longitudinal de ladite vis et dans les deux sens.
Le brevet se compose à cette fin de six revendications dont seules sont invoquées les no 1, 4 et 5 :
1.Porte-outil (2) pour dispositif (1) de broyage ou malaxage de sol, pourvu de moyens de réception et de fixation d'un outil (3) de broyage ou de malaxage lesdits moyens comprenant au moins une vis (6) de fixation de l'outil (3) sur le porte-outil (2), caractérisé en ce qu'il comprend des surfaces d'appui (13, 15, 16, 20, 23, 24), destinées à l'appui de l'outil (3) sur le porte-outil (2), permettant la reprise des efforts entre l'outil (3) et le porte-outil (2) dans au moins une direction perpendiculaire à l'axe longitudinal de ladite vis (6) et dans les deux sens lesdites surfaces d'appui (20) formant au moins en partie un système d'assemblage par queue d'aronde.
4.Outil (3) pour dispositif de broyage ou malaxage de sol destiné à être monté sur un porte-outil (2) au moyen d'au moins une vis de fixation (6) dudit outil (3) sur ledit porte-outil (2), caractérisé en ce qu'il comprend des surfaces d'appui (13, 15, 16, 20, 23, 24), destinées à l'appui de l'outil (3) sur le porte-outil (2), permettant la reprise des efforts entre l'outil (3) et le porte-outil (2) dans au moins une direction perpendiculaire à l'axe longitudinal de ladite vis (6) dans les deux sens, lesdites surfaces d'appui (20) formant au moins en partie un système d'assemblage par queue d'aronde.
5.Bloc porte-outil (1) pour dispositif de broyage ou malaxage au sol comportant un porte-outil (2) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 et un outil (3) selon revendication 4.
L'invention est illustrée notamment par la figure 1 qui représente en vue éclatée en perspective l'outil et son porte-outil :
La figure 2 représente une coupe longitudinale d'un bloc outil/porte-outil du type de la figure 1 :
-Sur l'art antérieur pertinent du brevet FR 009 :
Le rapport de recherche mentionne les documents suivants : - US 6 464 157 B1 (BALVANZ LORAN R [US] ET AL) publié le 15 octobre 2002, - US 2008/283257 A1 (EDWARDS JOHN W [US]) publié le 20 novembre 2008, - DE 200 21216 U1 (FAE ITALIA S R L [IT]) publié le 22 mars 2001, - EP 1 693 110 A1 (SEPPI ML SRL [IT] publié le 23 août 2006.
Les défenderesses invoquent à titre d'antériorités les documents US 2008/0283257, US 4 717 083 et US 3 322 356.
L'art antérieur pertinent qu'il y a lieu de retenir est le brevet US 2008/283257 publié le 20 novembre 2008, qui décrit un appareil de broyage industriel destiné à être utilisé dans le paillage de végétation tel que des broussailles, des arbres ou le broyage de souches.
-Sur la portée de la revendication 1
Les parties s'opposent sur la portée de la revendication 1.
Selon les défenderesses, toutes les surfaces d'appui du porte-outil se doivent de réaliser un blocage assurant la reprise des efforts de cisaillement des vis, c'est-à-dire chacune des faces parallèle et inclinée en cas de système d'assemblage par queue d'aronde partielle et les deux faces inclinées en cas de système d'assemblage par queue d'aronde totale. Elles soutiennent à cet égard qu'aucune surface d'appui n'est capable à elle seule d'assurer ce blocage et donc la reprise des efforts de cisaillement des vis dans les deux sens, et qu'il faut alors deux surfaces d'appui d'orientation opposée (face à face ou dos à dos) pour assurer ce blocage et cette reprise des efforts de cisaillement des vis dans les deux sens. La revendication 1 du brevet FR 009 ne saurait en conséquence se réduire à la mise en oeuvre d'au moins une surface d'appui horizontale/parallèle aux vis assurant la reprise des efforts de cisaillement des vis.
Par ailleurs, la revendication 1 exclut, selon les défenderesses, les modes de réalisation qui concernent des systèmes d'assemblage par queue droite, c'est-dire à surfaces d'appui formées de faces parallèles entre elles, ou au moyen de pions de positionnement et non par queue d'aronde avec des surfaces d'appui formées d'une ou de deux faces d'appui inclinées. Elles rappellent à cet égard que la caractéristique selon laquelle les surfaces d'appui forment au moins en partie un système d'assemblage par queue d'aronde a été ajoutée pendant la procédure de délivrance du brevet FR 009 ce, pour se différencier de l'art antérieur cité dans le rapport de recherche préliminaire.
La société PLAISANCE EQUIPEMENTS répliqu
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