Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties source dila_freemium

CA Colmar, 9 juin 2022, RG 16/003131

Cour d'appel de Colmar, 9 juin 2022, 16/003131


Vérifier : CA Colmar, 9 juin 2022, RG 16/003131 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045967954 · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
16/003131
Publication
non
Chambre
4S
Type
ARRET
Id
JURITEXT000045967954

Texte de la décision

3,763 caractères

MINUTE No 22/534

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :
- avocats - parties non représentées

Le

Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 16/00313 - No Portalis DBVW-V-B7A-GBA6
Décision déférée à la Cour : 23 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUT-RHIN

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1]
Dispensée de comparution

INTIMEE :
S.A.S. ARSEUS LAB VALGORA, Bât. C PARC TERTIAIRE [Localité 3]
Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 23 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin dans l'instance opposant la société Arseus Lab à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône concernant l'opposabilité de la maladie professionnelle de M. [Y] [B] ;
L'appel interjeté le 19 janvier 2016 par la CPAM des Bouches du Rhône et l'arrêt de la cour du 22 novembre 2018 qui a notamment ordonné la saisine d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée le 1er octobre 2013 par M. [Y] [B] ;
Vu l'avis rendu par le CRRMP région Grand Est le 7 juillet 2021, reçu à la cour le 15 juillet 2021 et communiqué aux parties le 19 juillet 2021, celles-ci étant invitées à conclure impérativement avant le 6 janvier 2022 ;
Vu la fixation des débats à l'audience de ce jour, 9 juin 2022, et la convocation des parties à cette audience ;

SUR CE,
Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,
Attendu qu'après avoir transmis ses conclusions à la cour le 28 décembre 2021, d'ailleurs sans communication d'aucune pièce concernant la reconnaissance par elle de la maladie, la CPAM des Bouches du Rhône, dispensée sur sa demande de comparution, a sollicité par courriel du 7 juin 2022 le renvoi de l'affaire en vue de répondre à l'écrit transmis par la société intimée le 6 juin 2022 ;
Que la société Arseus Lab s'est fait substituer à l'audience de ce jour en vue de connaître la date de renvoi du dossier, considérant donc implicitement acquise la décision de renvoi ;

Attendu qu'eu égard au défaut de diligences des parties, qui étaient invitées à conclure avant le 6 janvier 2022, ce dans un dossier dont les termes leur sont parfaitement connus depuis de très longs mois, et alors que la procédure est orale, il n'y a pas lieu de maintenir l'affaire au rôle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

PRONONCE la radiation de l'affaire ;
DIT qu'elle est retirée du rôle ;
SUBORDONNE sa reprise au dépôt des conclusions et pièces.

Le Greffier,Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.