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CA Pau, 12 oct. 2022, RG 22/018411

Cour d'appel de Pau, 12 octobre 2022, 22/018411


Vérifier : CA Pau, 12 oct. 2022, RG 22/018411 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046480912 · Ouvrir la source

Date
12/10/2022
Numéro
22/018411
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Publication
non
Chambre
01
Type
ARRET
Id
JURITEXT000046480912

Texte de la décision

3,339 caractères

CD/SH
Numéro 22/03598

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ORDONNANCE du 12 octobre 2022

Dossier : No RG 22/01841 - No Portalis DBVV-V-B7G-IIEI

Affaire :
S.A.R.L. SOKOA PISCINE

C/
[B] [R] S.A. AXA FRANCE IARD

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :
S.A.R.L. SOKOA PISCINE [Adresse 3] [Adresse 3]
Représentée par Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Adresse 2]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU

Madame [B] [R] [Adresse 1] [Adresse 1]

INTIMÉES

* * *

Vu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de BAYONNE dans un litige opposant :
- Mme [B] [R] à - la SARL SOKOA PISCINE - la SA AXA FRANCE IARD
Vu la déclaration d'appel formée le 30 juin 2022 par le conseil de la SARL SOKOA PISCINE, intimant les autres parties au litige.
Mme [B] [R] n'a pas constitué avocat.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 16 septembre 2022, demandant à l'appelante de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de signification de sa déclaration d'appel à Mme [B] [R], intimée non constituée.
Vu l'absence de réponse.

SUR CE
Vu les articles, 902 et 911-1 du code de procédure civile : Vu l'article 553 du code de procédure civile;
L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à « A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ».
L'appel a été interjeté le 30 juin 2022. L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe à l'appelante le 2 août 2022.
L'appelante disposait jusqu'au 2 septembre 2022 pour signifier sa déclaration d'appel à Mme [B] [R] qui n'a pas constitué avocat. Elle ne justifie pas de cette signification.
Suivant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile " en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance. L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance" ;
Le litige en l'espèce n'est pas indivisible. La caducité ne sera prononcée qu'à l'égard de l' intimée non constituée.

PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 30 juin 2022 par le conseil de la SARL SOKOA PISCINE contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE le 2 mars 2022, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre Mme [B] [R] ; RAPPELONS que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 12 octobre 2022

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

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