CA Paris, 27 juill. 2022, RG 19/14044
Tribunal judiciaire de Paris, 27 juillet 2022, 19/14044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 19/14044 No Portalis 352J-W-B7D-CRHSX
No MINUTE :
Assignation du : 13 août 2019
JUGEMENT rendu le 27 juillet 2022 DEMANDERESSES
S.A.S. CELLULOPACK [Adresse 2] [Localité 7]
S.A.S. PROPLAST [Adresse 1] [Localité 6]
S.A.S.U. NUTRIPACK [Adresse 1] [Localité 6]
représentées par Me Thierry LAUTIER du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J097
DÉFENDERESSES
S.A.S. RESCASET CONCEPT [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Anne-Charlotte LE BIHAN de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Société PACKBENEFIT SL (anciennement ONEWORLD PACKAGING SL) [Adresse 8] [Localité 5] (ESPAGNE)
représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice- président Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline REBOUL, Greffière lors des débats et de Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l'audience du 14 mars 2022 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit français CELLULOPACK, fondée en 2013, est spécialisée dans le domaine des emballages fabriqués à partir de fibres de cellulose moulée.
Elle est titulaire du brevet français FR 3 024 844 (ci-après FR' 844), ayant pour titre « procédé de fabrication d'un emballage biodégradable et compostable », déposé le 18 août 2014, délivré le 9 septembre 2016 et maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités.
Le 17 août 2015, la société CELLULOPACK a également déposé une demande de brevet européen sous priorité du brevet FR' 844 publiée sous le numéro EP 2 987 623 (ci-après EP' 623), dont elle s'est finalement désistée.
La société CELLULOPACK expose que le brevet FR' 844 est exploité par la commercialisation de sa gamme de barquettes « RESTOKOMPOST ».
La société PROPLAST est à la tête d'un groupe français spécialisé dans l'emballage et le conditionnement.
Le 3 juin 2019, à la suite d'une cession de quote-part, inscrite au Registre national des brevets, la société PROPLAST est devenue copropriétaire du brevet français FR' 844 à 50 %.
La société NUTRIPACK est une filiale de la société PROPLAST.
Le 3 juin 2019, les sociétés CELLULOPACK et NUTRIPACK ont signé un contrat de fourniture et d'approvisionnement prévoyant que la société NUTRIPACK, qui se présente comme bénéficiant d'une licence sur le brevet FR' 844, s'approvisionnera auprès de la société CELLULOPACK, en attendant d'avoir consenti des investissements de nature à lui permettre de fabriquer elle-même, au sein de ses locaux, les barquettes protégées par le brevet.
La société PACKBENEFIT, anciennement dénommée OneWorld Packaging, est une société de droit espagnol, créée en 2013, spécialisée dans la conception et la fabrication d'emballages durables.
La société RESCASET CONCEPT est une société de droit français, filiale du groupe Guillin, exerçant son activité dans la distribution d'emballages spécifiques à la restauration collective et aux industries agro-alimentaires.
Elle distribue en France, sous sa gamme « RESTIPULP », des barquettes fabriquées par la société PACKBENEFIT.
La société CELLULOPACK soutient que ces barquettes reproduisent les caractéristiques du brevet français FR' 844 et précise que, grâce à cette gamme de produits, la société RESCASET CONCEPT a remporté un appel d'offres auprès de la ville de [Localité 9], en mars 2019, pour la fourniture de barquettes à destination des cantines scolaires de la ville.
Le 13 mai 2019, la société CELLULOPACK (alors seule titulaire du brevet français FR' 844) a obtenu l'autorisation de faire procéder à deux saisies-contrefaçon, l'une à l'Unité centrale de production de la cuisine centrale de la ville de [Localité 9], l'autre à la Direction des finances de la ville de [Localité 9].
Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 17 juillet 2019.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 13 août 2019, les sociétés CELLULOPACK, NUTRIPACK et PROPLAST ont fait assigner les sociétés PACKBENEFIT et RESCASET CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon du brevet FR' 844.
Le 12 octobre 2020, les sociétés CELLULOPACK et PROPLAST ont obtenu l'autorisation de faire procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon, dans les locaux de la cuisine centrale de la ville de [Localité 9].
Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 21 octobre 2020.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 20 novembre 2020, les sociétés CELLULOPACK, NUTRIPACK et PROPLAST ont de nouveau fait assigner les sociétés PACKBENEFIT et RESCASET CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de brevet.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par des conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2020, la société PACKBENEFIT a demandé au juge de la mise en état de procéder au "séquençage" de l'affaire par la disjonction de l'examen de la validité du brevet, de celui de la contrefaçon. Subsidiairement, elle sollicitait la protection de ses pièces couvertes par le secret des affaires.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction de l'instance relative à la validité du brevet FR 3 024 844, de celle relative à la contrefaçon de ce brevet et rejeté en l'état la demande de la société PACKBENEFIT aux fins de protection des données couvertes par le secret des affaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2021, les sociétés CELLULOPACK , PROPLAST et NUTRIPACK demandent au tribunal de:
Sur la recevabilité à agir de la société Nutripack,
Déclarer la société Nutripack recevable à agir en contrefaçon contre les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ;
Rejeter la fin de non-recevoir des sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ;
Sur la reproduction des revendications 1 à 7 du brevet FR 3 024 844,
A titre principal,
Dire que les barquettes de la gamme «RESTIPULP 100% compostable » en particulier les barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C, sont fabriquées en mettant en oeuvre le procédé de fabrication des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du brevet FR 3 024 844 ;
A titre subsidiaire,
Enjoindre aux sociétés PackBenefit et Rescaset Concept de prouver que le procédé mis en oeuvre pour fabriquer les barquettes de la gamme «RESTIPULP 100% compostable », en particulier les barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C, est différent du procédé de fabrication des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du brevet FR 3 024 844 ;
Renvoyer l'affaire à une audience de mise en état pour conclusions sur ce point des sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ;
Le cas échéant, ordonner la mise en place d'un cercle de confidentialité composé des conseils des parties et d'un représentant de chacune des parties, pour les seuls besoins de la production des preuves de la mise en oeuvre par les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept d'un procédé différent du procédé de fabrication des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du brevet FR 3 024 844 ;
Sur les actes de contrefaçon commis,
Dire qu'en important, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce en France des barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C, les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du brevet FR 3 024 844 au sens de l'article L. 613-3 c) du code de la propriété intellectuelle, engageant leur responsabilité civile ;
Dire qu'en important, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce en France des barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C, les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ont commis des actes de contrefaçon des revendications 11 et 12 du brevet FR 3 024 844 au sens de l'article L. 613-3 a) du code de la propriété intellectuelle, engageant leur responsabilité civile ;
Dire qu'en livrant et en offrant de livrer en France des barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C, les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 13 du brevet FR 3 024 844 au sens de l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle, engageant leur responsabilité civile ;
Écarter des débats les pièces B&B no 2, 7, 43, 46, 66 à71, 81-82 et 84-85 ;
En conséquence,
Interdire aux sociétés PackBenefit et Rescaset Concept la poursuite de ces actes de contrefaçon, notamment la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement et la détention aux fins précités et la livraison et l'offre de livraison de toutes barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C et de tous produits présentant les mêmes caractéristiques ;
Assortir cette interdiction d'une astreinte d'un (1) euro par produit contrefaisant fabriqué offert, mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé ou détenu à l'une quelconque de ces fins, ou livré ou offert d'être livré à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Assortir en outre cette interdiction d'une astreinte de mille (1 000) euros par journée pendant laquelle les actes de contrefaçon se poursuivent après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner le rappel des circuits commerciaux de toutes barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C, aux seuls frais des sociétés PackBenefit et Rescaset Concept, et ce sous astreinte de 1 (un) euros par produit et par jour de retard passé un délai de huit (8) jours après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la destruction, sous contrôle d'huissier de justice, de toutes barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C en possession de PackBenefit et de Rescaset Concept ou dont elles sont propriétaires, ainsi que de toutes barquettes ainsi rappelées des circuits commerciaux, aux seuls frais de PackBenefit et de Rescaset Concept, et ce sous astreinte de mille (1 000) euros par jour de retard dans un délai de huit (8) jours après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner, avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts, sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents ou informations détenues par PackBenefit et Rescaset Concept utiles pour déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, et notamment :
a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants et de tous les produits de même forme, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces produits ; c) la marge brute réalisée pour ces produits ; sous la certification d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, détaillant les éléments retenus dans le calcul de la marge brute, et renvoyer l'affaire à telle audience qui plaira au tribunal, afin de permettre aux sociétés Cellulopack, Proplast et Nutripack de conclure sur le montant total des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;
Rappeler que cette mesure d'instruction est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Condamner les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept, prises in solidum, à verser à la société Cellulopack, à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon du brevet FR 3 024 844, la somme de quarante-cinq mille (45 000) euros, dans l'attente de la production des documents et informations ordonnée ;
Condamner les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept, prises in solidum, à verser à la société Proplast, à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon du brevet FR 3 024 844, la somme de vingt-deux mille cinq cents (22 500) euros, dans l'attente de la production des documents et informations ordonnée ;
Condamner les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept, prises in solidum, à verser à la société Nutripack, à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon du brevet FR 3 024 844, la somme de vingt deux mille cinq cents (22 500) euros, dans l'attente de la production des documents et informations ordonnée ;
Condamner les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept, prises in solidum, à verser à la société Cellulopack, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon du brevet FR 3 024 844, la somme de dix mille (10 000) euros ;
Condamner les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept, prises in solidum, à verser à la société Proplast, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon du brevet FR 3 024 844, la somme de dix mille (10 000) euros ;
Ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet habituel des sociétés PackBenefit et Rescaset Concept aux adresses www.packbenefit.eco et www.groupeguillin.fr, et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d'une taille de 20 points au moins mentionnant le texte suivant : « Les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ont été condamnées par le Tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon des droits de propriété intellectuelle des sociétés Cellulopack et Proplast » et ce pendant une durée minimale de six (6) mois, aux seuls frais des sociétés PackBenefit et Rescaset Concept, sous astreinte de dix mille (10 000) euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux choisis par les sociétés Cellulopack et Proplast, aux seuls frais des sociétés PackBenefit et Rescaset Concept, prises in solidum, à hauteur de sept mille cinq cents (7 500) euros par publication, hors T.V.A. ;
Dire et juger que le tribunal sera juge de l'exécution du jugement à intervenir, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
Sur les demandes des sociétés PackBenefit et Rescaset Concept,
Débouter les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept de leur demande en nullité et de défaut de force probante des éléments de preuve rapportés par les demanderesses ;
Débouter les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept de leur demande en nullité du brevet FR 3 024 844 ;
Débouter les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept de leur demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Débouter les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l'encontre des sociétés Cellulopack, Proplast et Nutripack ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept, prises in solidum, à payer aux sociétés Cellulopack, Proplast et Nutripack la somme de cent mille (100 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire ;
Condamner les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept, prises in solidum, aux entiers dépens, lesquels incluront les frais de constat et ceux engagés pour les opérations de saisies-contrefaçon, et autoriser Maître Thierry Lautier, Avocat à la Cour, Reed Smith LLP, à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, dans toutes ses dispositions nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2021, la société PACKBENEFIT demande au tribunal de:
In limine litis
Juger nulles les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 17 juillet 2019 ou à tout le moins dénuées de force probante, y compris les procès-verbaux de saisie et leurs annexes, ainsi que les rapports d'analyse et d'essai consécutifs sur les barquettes saisies (Pièces adverses 3.30 et 3.31) ;
Juger nuls les rapports d'essai sur les barquettes saisies le 21 octobre 2020 du laboratoire CTCPA (Pièces adverses no3.44 à 3.47) et le procès-verbal de constat dans les locaux de CELLULOPACK (Pièce adverse no3.50), ou à tout le moins dénués de force probante ;
Ordonner en conséquence de l'annulation des deux saisie-contrefaçons réalisées le 17 juillet 2019 :
- la restitution des éléments saisis en son exécution, qu'ils soient en possession de l'huissier instrumentaire, des sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK, de leurs conseils ou de toute autre personne à qui ces éléments ont été communiqués, sous astreinte de 50 euros par document non restitué et par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent jugement, - la destruction par les sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 17 juillet 2019, de leurs annexes et de l'ensemble des copies des éléments saisis, à leurs frais,
Sur la nullité du brevet FR 3 024 844
Juger nulles les revendications 1 à 7 et 11 à 13 du brevet FR 3 024 844 pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive ;
Ordonner l'inscription de la décision à intervenir sur le Registre National des Brevets dès qu'elle sera devenue définitive, sur réquisition du Greffe ou à la requête de la partie la plus diligente et aux frais solidaires des sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK ;
Subsidiairement, sur l'absence de contrefaçon
Juger irrecevable l'action de NUTRIPACK faute de qualité à agir en tant que licenciée ;
Rejeter la demande de contrefaçon du brevet FR 3 024 844 ;
Rejeter la demande de renversement de la charge de la preuve, ou à défaut ordonner le renvoi à la mise en état pour la mise en place de manière contradictoire des modalités d'un cercle de confidentialité pour assurer la protection de ses secrets d'affaires de la société PACKBENEFIT
A titre très subsidiaire, en cas de jugement de condamnation
Débouter les sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK de leurs demandes indemnitaires, ou à défaut fixer le préjudice subi à plus juste proportion, qui ne saurait dépasser la somme de 10 000 euros si le brevet est jugé comme étant exploité par la société CELLULOPACK, et à défaut à 13 600 euros au titre de la redevance indemnitaire ;
En tout état de cause
Débouter les sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
Condamner les sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK à verser la somme de 50 000 euros à la société PACKBENEFIT à titre de dommages et intérêts par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre toute amende civile qu'il lui plaira d'ordonner ;
Condamner chacune des sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK à verser la somme de 40 000 euros à la société PACKBENEFIT en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2021, la société RESCASET CONCEPT demande au tribunal de :
Débouter les sociétés Cellulopack, Proplast et Nutripack de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la société Nutripack irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
Prononcer la nullité du brevet FR 3 024 844 dans son ensemble pour insuffisance de description ;
Prononcer la nullité des revendications 1 à 7 et 11 à 13 du brevet FR 3 024 844 pour défaut de nouveauté ;
Prononcer la nullité du brevet FR 3 024 844 dans son ensemble pour défaut d'activité inventive ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir auprès du Registre National des Brevets, sur réquisition de Monsieur le greffier en chef du tribunal ;
Prononcer la nullité : des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 17 juillet 2019 ; du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 octobre 2020 ; de la signification de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 21 octobre 2020 ; de la dénonciation du procès-verbal de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de constat du 13 novembre 2020 ;
Dire et juger que la preuve des actes de contrefaçon allégués n'est pas rapportée ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK à payer à la société RESCASET CONCEPT la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour saisies-contrefaçon abusives ;
Condamner solidairement les sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK au paiement de la somme de 10 000 euros chacune à titre d'amende civile pour saisies-contrefaçon abusives ;
Condamner solidairement les sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK à payer à la société RESCASET la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Me Anne-Charlotte LE BIHAN conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
MOTIFS
I - Recevabilité de l'action de la société NUTRIPACK
Les sociétés PACKBENEFIT et RESCASET CONCEPTS soutiennent que la société NUTRIPACK est irrecevable à agir en contrefaçon du brevet FR' 844, ne justifiant pas de sa qualité de licenciée de ce brevet.
Elles considèrent en effet que l'existence de la licence invoquée ne résulte ni du contrat de cession de quote-part conclu le 3 juin 2019, entre les sociétés CELLULOPACK et PROPLAST, ni du contrat de fourniture et d'approvisionnement signé à la même date avec la société NUTRIPACK, pas plus que de l'acte confirmatif de licence sur le brevet FR' 844 en date du 30 septembre 2020, produit aux débats par les sociétés demanderesses, qui ne saurait créer artificiellement et rétroactivement des droits au profit de la société NUTRIPACK.
Les sociétés CELLULOPACK, PROPLAST et NUTRIPACK font quant à elles valoir : - en premier lieu, que seule l'existence de la licence contestée doit être établie, sa validité n'intéressant en rien les défenderesses ; - en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, l'inscription du contrat de licence n'est pas une condition de recevabilité de l'action du licencié ; - en troisième lieu, que l'exigence d'un écrit n'est qu'une condition de validité du contrat et n'est donc pas nécessaire pour justifier de son existence ; - en quatrième lieu, que l'existence du contrat de licence est incontestable, les sociétés CELLULOPACK et PACKBENEFIT, copropriétaires du brevet FR' 844, étant parties à l'instance.
Elles contestent en tout état de cause que la signature de l'acte confirmatif de licence le 30 septembre 2020, en cours de procédure, a eu pour objectif de "régulariser une situation irrégulière", son seul but étant de "constater l'existence de la licence et donc l'intention des parties".
Elles soutiennent ainsi qu'il s'agit d'un contrat écrit de licence, signé par les copropriétaires du brevet d'une part, et la société NUTRIPACK, filiale à 100 % de la société PROPLAST, d'autre part, prévoyant l'étendue des droits concédés, ainsi que sa prise d'effet, sa durée et les actes concernés. Cet acte permet donc, selon elles, de vérifier l'étendue des droit concédés et constitue un contrat distinct des contrats du 3 juin 2019.
A titre surabondant, elles font valoir que les trois contrats qu'elles produisent aux débats doivent être interprétés ensemble, comme formant un groupe de contrats, afin de constater que la commune intention des parties était bien de concéder des droits de licence sur le brevet FR' 844 à la société NUTRIPACK.
Enfin, elles indiquent que la forme que peut prendre l'intervention du licencié à l'instance, pour demander réparation de ses préjudices, n'est pas précisée et qu'il est constamment jugé que celle-ci peut s'opérer dès l'introduction de l'instance, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
" L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.
Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance ".
Il résulte de l'article L. 613-9 du même code que :
" Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ".
Enfin, l'article L. 613-8 du même code dispose que :
" Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.
Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve du cas prévu à l'article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité ".
Il résulte de ces textes que si un licencié peut intervenir dans une action en contrefaçon de brevet, bien que le contrat de licence dont il bénéficie n'ait pas fait l'objet d'une inscription, encore faut-il qu'il justifie de sa qualité de licencié.
Pour en justifier, les demanderesses versent aux débats : - le contrat de cession de quote-part conclu le 3 juin 2019, entre les sociétés CELLULOPACK et PROPLAST ; - le contrat de fourniture et d'approvisionnement signé à la même date par les sociétés CELLULOPLAST et NUTRIPACK ; - un acte confirmatif de licence sur le brevet FR' 844 en date du 30 septembre 2020, aux termes duquel les sociétés CELLULOPLAST et PROPLAST confirment avoir concédé à la société NUTRIPACK une licence sur ce brevet à compter du 3 juin 2019.
Il ressort du contrat de cession de quote-part du 3 juin 2019 que la société CELLULOPACK a cédé à la société PROPLAST la moitié de sa quote-part de propriété sur le brevet FR' 844. L'article 8.3 de ce contrat stipule que la société PROPLAST s'engage à respecter et à faire respecter par la société NUTRIPACK les termes du contrat de fourniture et d'approvisionnement conclu le même jour. Aux termes de l'article 10 de ce contrat, intitulé "Licence", il est convenu que : - les parties copropriétaires du brevet ne peuvent concéder à un tiers une licence qu'à la condition qu'une convention écrite soit conclue avec le tiers licencié et les parties copropriétaires du brevet (...) et avec l'accord préalable écrit de l'autre partie (point 10.1) ; - chacune des parties est autorisée à conférer une licence d'exploitation sur le brevet (...) À condition de conclure préalablement entre les parties copropriétaires et la société fille licenciée une convention de licence écrite lui imposant notamment de respecter les termes de l'article 13 du contrat intitulé "confidentialité" (point 10.4).
Il résulte du préambule du contrat de fourniture et d'approvisionnement signé le 3 juin 2019 par les sociétés CELLULOPLAST et NUTRIPACK que la société NUTRIPACK est autorisée et habilitée par la société PROPLAST à exploiter le brevet et le savoir-faire pour la production des emballages issus du procédé de fabrication couvert par le brevet FR' 844. Il est précisé que la société NUTRIPACK entend ainsi réaliser les investissements nécessaires aux fins de se doter, sur son propre site, des équipements requis pour la production de tels emballages, mais que, ces investissements étant très conséquents, elle souhaite dans l'intervalle s'approvisionner auprès de la société CELLULOPACK. C'est ainsi qu'elles se sont rapprochées aux fins de déterminer ensemble "la durée, les termes et les modalités suivant lesquels la société NUTRIPACK confiera à la société CELLULOPACK la production des produits visés au contrat". L'article 3 du contrat stipule à cet égard qu'il demeurera aussi longtemps que la société NUTRIPACK aura besoin de s'approvisionner en produits auprès de la société CELLULOPACK.
S'il s'évince de ce contrat que la société CELLULOPACK a marqué son intention de concéder une licence d'exploitation de son brevet FR' 844 à la société NUTRIPACK, celui-ci ne peut s'interpréter comme un contrat de licence, mais bien comme un contrat de fourniture ayant pour objet l'approvisionnement en barquettes de la société NUTRIPACK, par la société CELLULOPACK, et ce dans l'attente que la société NUTRIPACK consente les investissements nécessaires à la fabrication des produits litigieux.
C'est ainsi qu'aucun contrat de licence n'a été signé entre les copropriétaires du brevet FR' 844 et la société NUTRIPACK, comme le prévoient pourtant les stipulations de l'article 10.4 du contrat de cession de quote-part du 3 juin 2019.
Par ailleurs, l'acte "confirmatif de licence sur le brevet FR' 844", signé pour les besoins de la cause, le 30 septembre 2020, en cours de procédure, par les sociétés demanderesses, ne peut avoir pour effet, de manière rétroactive, de constater des droits de licence qui n'ont jamais été concédés sur ledit brevet, au profit de la société NUTRIPACK.
En outre, le fait même que la présente instance a été introduite par la société NUTRIPACK, avec les sociétés CELLULOPACK et PROPLAST, copropriétaires du brevet, ne peut suffire à considérer qu'elles lui ont bien concédé une licence d'exploitation sur celui-ci.
En l'absence de démonstration de sa qualité de licenciée sur le brevet FR' 844, la société NUTRIPACK est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de celui-ci.
II - La demande de rejet des pièces no 2, 7, 43, 46, 66 à 71, 81-82 et 84-85 produites par la société RESCASET CONCEPT
Les sociétés CELLULOPLAST, PROPLAST et NUTRIPACK sollicitent le rejet des pièces no2, 7, 43, 46, 66 à 71, 81-82 et 84-85 produites par la société RESCASET CONCEPT, au motif que, constituant des articles émanant du site Internet Wikipedia, elles ne présentent pas des garanties probatoires suffisantes. Elles ajoutent former cette demande "par souci de cohérence et parallélisme des formes", la société RESCASET CONCEPT sollicitant elle-même le rejet des articles issus du site Wikipedia qu'elles produisent également aux débats.
Sur ce,
Il est précisé à titre liminaire que les demandes de nullité ou de rejet des pièces produites aux débats par les sociétés demanderesses, qui visent à démontrer l'existence d'une contrefaçon de leur brevet, seront traitées lors de l'examen des demandes en contrefaçon du brevet FR' 844.
Il convient néanmoins de préciser que si la valeur probante des articles extraits du site Internet Wikipedia doit être appréciée au cas par cas et avec circonspection, compte tenu de leur origine, le site Wikipedia permettant à tout internaute d'y apporter un contenu ou de modifier un article déjà existant, sans pour autant que les informations qu'y s'y trouvent fassent l'objet d'une vérification, il n'y a pas lieu de les écarter par principe, les parties étant libres en tout état de cause, de discuter ces contenus ou de produire des pièces de nature à les remettre en cause.
Les sociétés CELLULOPLAST, PROPLAST et NUTRIPACK sont par conséquent déboutées de leur demande tendant au rejet des pièces no 2, 7, 43, 46, 66 à 71, 81-82 et 84-85 produites par la société RESCASET CONCEPT.
III - Présentation et portée du brevet FR'844
Présentation du brevet FR'844
Le brevet français FR'844 a pour titre "Procédé de fabrication d'un emballage biodégradable et compostable".
Dans sa partie descriptive, le brevet FR'844 expose que l'invention concerne un procédé de fabrication d'un emballage pour produits alimentaires, de type barquette, étanche aux liquides et aux graisses, et qui est entièrement biodégradable, compostable, scellable et supportant un passage au four (page 1, ligne 4 à 8).
Il est rappelé que dans le domaine de l'emballage alimentaire, le récipient comprend au moins deux parois, une paroi externe associée à une paroi interne, la paroi externe étant généralement rigide et pouvant comprendre des impressions, tandis que la paroi interne se présente sous la forme d'un film permettant de protéger la paroi externe (page 1, lignes 9 à 16).
Les emballages alimentaires étant souillés par des résidus et leur réutilisation étant impossible, il est ajouté qu'ils ont vocation à être détruits purement et simplement ou à être recyclés par compostage, mais que la présence de films plastiques non biodégradables et/ou non compostables au sein de tels emballages ne permet pas de les orienter vers le compostage (page 1, ligne 23, à page 2, ligne 2).
Il est rappelé à cet égard que le compostage est un procédé qui consiste à placer des produits fermentables dans des conditions (températures, humidité, oxygénation, présence de micro-organismes du sol etc.) permettant leur biodégradation, soit la décomposition des matériaux organiques par des micro-organismes (bactéries, champignons, animaux, unicellulaires) (page 2, lignes 10 à 16). Un matériau biodégradable n'est pas nécessairement compostable car il doit également se désintégrer pendant un cycle de compostage d'une durée de 3 mois (page 3, lignes 1 à 3).
Pour répondre aux spécifications de la réglementation sur les emballages valorisables, précisément de la norme NF 13432, qui définit les caractéristiques qu'un matériau doit posséder pour être compostable et biodégradable, et pour résoudre la difficulté qu'il y a à recycler des emballages conçus avec deux ou plusieurs matériaux (carton et film par exemple), et en particulier les emballages souillés, diverses solutions ont pu être développées selon la nature des matériaux entrant dans la composition des emballages (page 2, lignes 17 à 21). Ainsi, par exemple, la présence dans l'emballage d'un film plastique délaminable et pelable permet de jeter ledit film et de procéder au compostage du matériau d'emballage externe, étant précisé qu'une telle étape de séparation du film complexifie le retraitement de l'emballage (page 3, lignes 19 à 24). Quant aux emballages à base de cellulose ou de matériau cellulosique tel que le papier, le carton ou la pâte de cellulose, s'ils sont aisément biodégradables et compostables, ils ne présentent pas les qualités nécessaires pour le contact direct avec les aliments, liquides ou solides, chauds ou froids (page 3, lignes 8 à 13).
Ainsi, il existe un besoin d'un procédé simple, rapide et économique pour la fabrication d'un emballage apte au contact alimentaire, qui soit étanche aux huiles et à l'eau, qui soit résistant aux températures mises en oeuvre lors du chauffage ou du réchauffage des aliments contenus, qui soit operculable de manière fiable, étanche et entièrement biodégradable et compostable (page 4, lignes 3 à 9).
Le brevet porte donc sur un procédé de fabrication d'un emballage compostable dont les différentes étapes sont divulguées par la revendication 1.
Le brevet se compose de 13 revendications dont seules sont opposées les revendications 1 à 7 et 11 à 13 ainsi libellées :
1. Procédé de fabrication d'un emballage alimentaire compostable comprenant les étapes suivantes :
a) fournir un emballage compostable en matériau perméable à l'air,
b) appliquer au-dessus de la surface supérieure de l'emballage, un film en polyester compostable présentant une température de fusion comprise entre 75 et 150o C, une contrainte de traction à rupture comprise entre 10 et 30 MPa et un allongement en traction à rupture compris entre 300 et 600 %,
c) chauffer le film à une température comprise entre 80 et 150o C, et au moins égale à la température de fusion du film,
d) appliquer une aspiration par le dessous de l'emballage afin de thermosceller le film sur toute la surface supérieure du matériau,
e) refroidir l'ensemble afin d'obtenir un emballage comprenant un film soudé.
2. Procédé selon la revendication 1 dans lequel l'emballage compostable en matériau perméable à l'air est en cellulose compressée.
3. Procédé selon la revendication 2 dans lequel l'emballage compostable en matériau perméable est de type barquette munie d'un fond, de parois latérales et éventuellement d'un rebord destiné au scellage d'un éventuel opercule.
4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3 dans lequel la température de fusion du film en polyester compostable est comprise entre 75 et 150o C, plus particulièrement entre 80 et 140o, plus particulièrement encore entre 85 et 130oC , plus particulièrement encore aux environs de 120o C.
5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4 dans lequel le film compostable en polyester présente une contrainte de traction à rupture comprise entre 10 et 30 MPa, particulièrement entre 15 et 25 MPa ; plus particulièrement entre 20 et 25 MPa.
6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5 dans lequel le film compostable en polyester présente ainsi un allongement en traction à rupture compris entre 300 et 600 %, plus particulièrement compris entre 300 et 500 %, plus particulièrement entre 350 et 400 et plus particulièrement encore aux environs de 350.
7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6 dans lequel le film en polyester compostable est imperméable à l'eau et aux huiles.
11. Emballage susceptible d'être obtenu par un procédé selon l'une des revendications précédentes.
12. Emballage selon la revendication 11 comprenant un fond, des parois latérales et un rebord périphérique, contenant un produit alimentaire et operculé par un film protecteur thermoscellé au niveau du rebord périphérique.
13. Utilisation d'un emballage selon la revendication 11, pour la liaison chaude ou la liaison froide en restauration collective.
Il comprend la figure suivante :
Portée du point B de la revendication 1 du brevet FR' 844
Les sociétés CELLULOPACK et PROPLAST soutiennent que les valeurs précises des paramètres mécaniques de contrainte de traction à rupture et d'allongement en traction à rupture du film, objets du point B de la revendication 1 du brevet FR' 844, sont secondaires.
Précisément, selon elles, la lecture du brevet permet à l'homme du métier de comprendre que l'invention revendiquée repose sur trois éléments essentiels :
- la perméabilité à l'air de l'emballage initial, - la capacité du film en polyester à se déformer sous l'effet de la température, sans pour autant se rompre, - et l'aspiration de l'air par le dessous de l'emballage en profitant de la perméabilité de l'air,
et que partant, c'est en lien avec ces éléments, ici les deux derniers, qu'il doit s'appliquer à interpréter les propriétés mécaniques (contrainte de traction à rupture et allongement en traction à rupture) que le film doit revêtir pour être apte à remplir une double fonction, celle de résister aux étapes de thermoscellage sans rompre et celle de garder une tenue thermomécanique conforme à l'utilisation envisagée (liaison chaude ou froide, aliments solides ou liquides).
A cet égard, elles soutiennent que, quand bien même l'un des paramètres du film utilisé pour procéder à la fabrication d'emballages alimentaires n'entrerait pas dans la plage revendiquée par le point b) de la revendication 1, il n'en demeurerait pas moins que ce procédé de fabrication devrait être considéré comme entrant dans le champ du brevet FR' 844 s'il apparaît que le film a rempli la double fonction susmentionnée, celle de résister aux étapes de thermoscellage sans rompre et celle de garder une tenue thermomécanique conforme à l'utilisation envisagée.
Les sociétés PACKBENEFIT et RESCASET CONCEPT considèrent qu'en transformant une caractéristique essentielle du brevet en son prétendu effet technique, les sociétés demanderesses tentent d'étendre l'objet revendiqué au-delà du contenu de la demande telle que déposée.
Sur ce,
Il convient de déterminer l'étendue de la protection en interprétant les revendications du brevet par référence à la description et aux dessins, c'est-à-dire, s'il y a obscurité ou ambiguïté, en dissipant l'obscurité ou l'ambiguïté et, en toute hypothèse, en donnant au texte de la revendication sa pleine signification, afin qu'elle soit comprise. Cette interprétation, qui ne peut être cherchée que dans la description et les dessins, doit conduire à dégager la substance de l'invention revendiquée, sans pour autant apporter un élément que la revendication ne contenait ni ne suggérait de quelque manière que ce soit.
Pour rappel, la revendication 1 du brevet FR'844 est ainsi libellée :
1. Procédé de fabrication d'un emballage alimentaire compostable comprenant les étapes suivantes :
a) fournir un emballage compostable en matériau perméable à l'air,
b) appliquer au-dessus de la surface supérieure de l'emballage, un film en polyester compostable présentant une température de fusion comprise entre 75 et 150o C, une contrainte de traction à rupture comprise entre 10 et 30 MPa et un allongement en traction à rupture compris entre 300 et 600 %,
c) chauffer le film à une température comprise entre 80 et 150o C, et au moins égale à la température de fusion du film,
d) appliquer une aspiration par le dessous de l'emballage afin de thermosceller le film sur toute la surface supérieure du matériau,
e) refroidir l'ensemble afin d'obtenir un emballage comprenant un film soudé.
Au point b) de la revendication 1 précitée, sont précisées les caractéristiques et valeurs des paramètres que le film doit présenter pour entrer dans le champ de protection du brevet FR' 844, de sorte que :
- les propriétés du film ne peuvent être considérées comme secondaires ou non essentielles ;
- le brevet étant suffisamment clair sur ces points, il n'est pas nécessaire pour l'homme du métier de se livrer à une quelconque interprétation.
Ainsi, l'homme du métier qui lira la revendication 1, par référence à la description du brevet, et comprendra que le film doit revêtir des propriétés mécaniques lui permettant de résister aux étapes de thermoscellage sans rompre et de garder une tenue thermomécanique conforme à l'utilisation envisagée, n'en sera pas moins incité à respecter les plages prévues par le point b) de la revendication 1 pour mettre en oeuvre l'invention.
Au demeurant, considérer que le brevet couvrirait également un procédé de fabrication d'un emballage alimentaire composé d'un film dont les propriétés mécaniques n'entrent pas dans les plages prévues au point b) de la revendication 1, aboutirait incontestablement à augmenter l'étendue de la protection conférée par le brevet tel qu'il a été déposé.
Partant, il convient de retenir que le film couvert par le brevet présente nécessairement des propriétés mécaniques dont les valeurs sont comprises dans les plages revendiquées par le point b) de la revendication 1.
IV - La validité du brevet FR' 844
Les sociétés PACKBENEFIT SL et RESCASET CONCEPT contestent la validité du brevet FR'844 pour insuffisance de description, et la validité de ses revendications 1 à 7 et 11 à 13 pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive.
Il convient au préalable de définir l'homme du métier, ainsi que de déterminer le périmètre de ses connaissances générales.
A - La définition de l'homme du métier et de ses connaissances générales
Les sociétés CELLULOPACK SL et PROPLAST proposent de définir l'homme du métier comme un spécialiste de la fabrication d'emballages aptes au contact alimentaire, biodégradables et compostables. Elles excluent le fait qu'il puisse s'agir d'un spécialiste de toutes sortes d'emballages. Elles ajoutent qu'il n'est pas davantage fabriquant de films compostables, de sorte qu'il ne peut être attendu de lui qu'ils procèdent à des essais de traction sur lesdits films pour en mesurer les propriétés mécaniques.
Elles admettent que, parmi les connaissances de l'homme du métier, figurent le "Manuel sur les Polymères Biodégradables" de Bastioli, édité en 2005, traitant notamment des films compostables, ainsi que les normes de détermination des paramètres mécaniques des films plastiques, notamment les méthodes normées ASTM et ISO.
Elles contestent en revanche que les sites Internet Design Technology et Technology Student, traitant des notions de vide et d'aspiration, entrent également dans le champ des connaissances générales de l'homme du métier.
La société PACKBENEFIT définit l'homme du métier comme un ingénieur spécialiste de la fabrication d'emballages alimentaires recyclables, doté de connaissances générales dans le domaine de l'emballage, notamment sur les films compostables et les techniques classiquement utilisées pour le scellage de films alimentaires sur les emballages. Ces connaissances intègrent selon elle les normes et les manuels et ouvrages de référence.
La société RESCASET CONCEPT définit l'homme du métier comme un professionnel de la fabrication des emballages alimentaires compostables.
Précisément, les sociétés PACKBENEFIT et RESCASET CONCEPT font valoir que font partie des connaissances générales de l'homme du métier :
- en matière de films compostables : le "Manuel sur les Polymères Biodégradables" de Bastioli édité en 2005 ; - en matière d'essais de traction : le fascicule "Essais mécaniques des plastiques - caractéristiques instantanées" des techniques de l'Ingénieur, daté du 10 juillet 1999, et les méthodes normées (notamment ASTM D638, ASTM D882, ASTM D1708, ISO 527), pour la détermination des paramètres des films en plastique ; - en matière de procédés de scellage de film : les connaissances figurant dans le rapport de consultation privée de M. [O], expert auprès de la cour d'appel de Toulouse, consacré notamment aux techniques de thermoformage ; - les différents procédés de scellage de film ; - sur les notions "d'aspiration" et de "vide" : les sites Internet de référence, notamment les documents Design Technology et Technology Student.
Sur ce,
L'homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi no11-18.440).
En outre, l'homme du métier peut s'aider de la description et des dessins pour reproduire l'invention (Cass. Com., 20 mars 2007, pourvoi no05-12.626).
En l'occurrence, l'homme du métier est un spécialiste de la fabrication d'emballages aptes au contact alimentaire, biodégradables et compostables.
Figurent ainsi parmi ses connaissances générales, le "Manuel sur les Polymères Biodégradables" de Bastioli édité en 2005, ainsi que les méthodes normées permettant de déterminer les propriétés mécaniques des films plastiques, dès lors qu'il est conduit à en faire usage, et ce quand bien même il n'est pas lui-même fabricant de films plastiques.
Entrent également dans le périmètre de ses connai
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