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CA Paris, 14 juin 2023, RG 19/10207

Tribunal judiciaire de Paris, 14 juin 2023, 19/10207


Vérifier : CA Paris, 14 juin 2023, RG 19/10207 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047878956 · Ouvrir la source

Date
14/06/2023
Numéro
19/10207
Publication
non
Chambre
CT0196
Type
AUTRES_DECISIONS
Id
JURITEXT000047878956

Texte de la décision

92,384 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 3ème section

No RG 19/10207 - No Portalis 352J-W-B7D-CQTHG
No MINUTE :
Assignation du : 09 août 2019

JUGEMENT rendu le 14 juin 2023 DEMANDEURS
S.A.S. WAFF [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [O] [P] intervenant volontaire [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Maître Matthieu DHENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1957
DÉFENDERESSES
Société DECATHLON SE anciennement dénommée DECATHLON SA [Adresse 1] [Localité 3]
S.A.S. DECATHLON FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentées par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0266

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Linda BOUDOUR, juge Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DÉBATS
A l'audience du 24 novembre 2022 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023, puis prorogé en dernier lieu au 14 juin 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La PSCV, désormais dénommée société par actions simplifiée (ci-après SAS) Waff, fondée le 21 juin 2001 et immatriculée le même jour au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Melun, a pour activité le développement et la commercialisation de tous produits et en particulier de coussin gonflable.
2. M. [O] [P] est le président de la SAS Waff et se présente comme l'inventeur du coussin gonflable commercialisé par sa société. Il est titulaire du brevet français FR 2 825 249 (ci-après FR 249), déposé le 1er juin 2001 et délivré le 26 septembre 2003 intitulé siège gonflable.
3. Le 28 mai 2002, la SAS Waff a déposé un brevet européen EP 1 262 125 (ci-après EP 125), sous priorité du brevet français précité, délivré le 5 avril 2006, intitulé siège gonflable.
4. Ces brevets portent sur un siège gonflable de forme annulaire, constitué d'une chambre toroïdale pouvant être remplie d'air lui donnant l'aspect d'une bouée. L'espace laissé par l'axe de révolution du tore est comblé perpendiculairement par deux parois planes placées de chaque côté, en surface de l'espace axial. L'aspect symétrique du coussin permet de s'y assoir ou de s'y tenir sur chaque face alternativement.
5. La société européenne Décathlon (ci-après Décathlon SE), immatriculée au RCS de Lille le 16 novembre 1984, a pour activité la vente au détail d'articles de sport et d'équipement de la personne, la vente au détail d'armes de chasse, de tir sportif et leurs munitions. La SAS Décathlon France, immatriculée au RCS de Lille le 23 octobre 2007, a pour activité, notamment, la fabrication, le négoce en gros, demi-gros et détail de tous articles et services utiles aux sportifs et à leur famille et l'équipement de la personne de façon générale.
6. La SAS Waff et M. [P] indiquent avoir découvert, en mai 2019, que les sociétés Décathlon commercialisaient un coussin intitulé Gym Pillow Mini, sous la marque "Domyos", lequel reproduirait les caractéristiques des brevets EP 125 et FR 249.
7. Le 9 juillet 2019, à la suite de deux requêtes du même jour, la SAS Waff a été autorisée à faire procéder à des mesures de saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés Décathlon SA (devenue Décathlon SE) et Décathlon France.
8. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 17 juillet 2019 au sein du siège social des sociétés Décathlon à [Localité 3] ainsi que dans un magasin attenant.
9. C'est dans ces conditions que la SAS Waff a, par courrier du 25 juillet 2019, mis en demeure les sociétés Décathlon de cesser les actes de contrefaçon allégués.
10. Estimant que ses demandes n'avaient pas été satisfaites, la SAS Waff a, par acte d'huissier du 9 août 2019, fait assigner les sociétés Décathlon SA et Décathlon France devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de la partie française du brevet no EP 1 262 125.
11. M. [P] est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 15 juin 2021.
12. Par conclusions séparées du 10 septembre 2020, les sociétés Décathlon ont soulevé la nullité de l'assignation évoquée, puis s'en sont désistées le 13 octobre 2020. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a pris acte de ce désistement et condamné les sociétés Décathlon pour procédure abusive, considérant que cet incident poursuivait un objectif dilatoire. Les sociétés Décathlon ont interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2020. Aux termes d'un arrêt du 23 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a toutefois confirmé l'ordonnance dans la totalité de ses dispositions.
13. L'instruction a été close par ordonnance du 17 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 24 novembre 2022 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, la SAS Waff et M. [P] demandent au tribunal, au visa des articles L.611-10, L.614-12, L.615-5, L.615-7, L.613-25, R.615-2 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 32-1, 699, et 700 du code de procédure civile et de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945, de : - débouter les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France de toutes leurs demandes - Dire et juger que la partie française du brevet no EP 1 262 125 est contrefaite par le coussin Gym Pillow Mini de marque Domyos importé et commercialisé par les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France - dire et juger que le brevet no FR 2 825 249 est contrefait par le coussin Gym Pillow Mini de marque Domyos importé et commercialisé par les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France - dire et juger que le brevet no EP 1 262 125 implique une activité inventive - dire et juger que la description du brevet no EP 1 262 125 est suffisante pour réaliser l'invention - en conséquence, débouter les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France de leur demande d'annulation du brevet no EP 1 262 125 - dire et juger que le brevet no FR 2 825 249 implique une activité inventive - dire et juger que la description du no FR 2 825 249 est suffisante pour réaliser l'invention - en conséquence, débouter les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France de leur demande d'annulation du brevet no FR 2 825 249 - dire et juger que le procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [F] le 9 décembre 2019 est nul, car l'huissier ne se contente pas de faire des constatations purement matérielles, exclusives, de tout avis - en conséquence, annuler ledit procès-verbal - dire et juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître [G] [W] le 17 juillet 2019 est valable - dire et juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître [J] [E] le 17 juillet 2019 est valable - en conséquence, débouter les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France de leurs demandes d'annulation desdits procès-verbaux - débouter les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France de leur demande en vue de faire condamner la SAS Waff pour abus de procédure -en conséquence : - interdire, et ce de manière permanente et définitive, aux sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France la poursuite de tels actes de contrefaçon et ce sous astreinte de 10 000 € (dix mille euros) par infraction constatée, et 50 000 € (cinquante mille euros) par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal - condamner in solidum les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France pour les faits de contrefaçon qu'elles ont commis à payer une indemnité provisionnelle à parfaire de 435 000 € (quatre-cent-trente-cinq-mille euros) à la SAS Waff en raison de la contrefaçon de son brevet noEP 1 262 125 et de 435 000 € (quatre-cent-trente-cinq-mille euros) à Monsieur [P] en raison de la contrefaçon de son brevet no FR 2 825 249 - condamner in solidum les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France pour les faits de parasitisme qu'elles ont commis à payer une indemnité provisionnelle à parfaire de 300 000 € (trois-cent-mille euros) à la SAS Waff - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la SAS Waff et de Monsieur [P] aux frais des sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France avancés par celles-ci à hauteur de 20 000 € (vingt mille euros) HT par insertion - ordonner, à titre principal, sous astreinte de 10 000 € (dix mille euros) par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents ou informations détenues par les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France utiles pour déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants et concernant l'exploitation en France ainsi que les bénéfices réalisés, et notamment : > les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants et de tous les produits de même forme, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants > les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces produits > la marge brute réalisée pour ces produits ; sous la certification d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, détaillant les éléments retenus dans le calcul de la marge brute, et renvoyer l'affaire à telle audience qui plaira au tribunal, afin de permettre à la SAS Waff et à Monsieur [P] de conclure sur le montant total des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon - ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise pour une détermination précise de l'origine et de l'étendue du préjudice subi par la SAS Waff et par Monsieur [P] - désigner pour y procéder tel expert agréé qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de se faire communiquer par les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France : > les éléments permettant de déterminer la provenance des produits contrefaisants > les chiffres d'affaires des ventes des produits contrefaisants qu'elle a réalisés jusqu'à la date à laquelle l'expert les réclamera et depuis le cinquième anniversaire précédant l'assignation introductive de cette instance > les documents utiles permettant d'évaluer la marge brute qu'elle a réalisée sur la vente des produits contrefaisants > analyser lesdits chiffres et documents pour donner les éléments ou critères permettant ensuite à la juridiction du fond d'évaluer le préjudice subi par la SAS Waff et Monsieur [P] à raison de ces ventes illicites > rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties > mettre en temps utile, aux termes des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées à son rapport - ordonner une réouverture des débats lorsque la SAS Waff et Monsieur [P] détiendront l'ensemble des éléments résultants de l'exercice du droit d'information ou de l'expertise pour permettre aux parties de conclure à nouveau sur l'indemnisation - en tout état de cause : - condamner in solidum les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France à payer 135 386 € (cent-trente-cinq-mille-trois-cent-quatre-vingt-six euros) à la SAS Waff au titre de l'article 700 du CPC - condamner les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France aux entiers dépens dans les modalités prévues à l'article 699 du CPC - condamner les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France à une amende civile 1 € (un euro) symbolique pour abus de procédure, en raison des manoeuvres dilatoires usées durant la présente instance
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
15. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, les sociétés Décathlon SE et Décathlon France demandent au tribunal de : 1) sur le brevet Waff EP 1 262 125 : a) juger que les revendications 4 et 5 du brevet Waff déposé le 28 mai 2002 sous le no02291294.3 et délivré le 5 avril 2006 sous le no EP 1 262 125 décrivent insuffisamment l'invention et sont elles-mêmes en tout état de cause dépourvues d'activité inventive b) juger que le brevet Waff déposé le 28 mai 2002 sous le no02291294.3 et délivré le 5 avril 2006 sous le no EP 1 262 125 est dépourvue d'activité inventive c) en conséquence, annuler les revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du brevet Waff déposé le 28 mai 2002 sous le no 02291294.3 et délivré le 5 avril 2006 sous le no EP 1 262 125 2) sur le brevet [P] FR 01 07263 : a) juger que le brevet [P] déposé le 1er juin 2001 sous le no 2 825 249 et délivré le 26 septembre 2003 sous le no FR 01 07263 est nul pour insuffisance de description b) juger que le brevet [P] FR 01 07263 déposé le 1er juin 2001 sous le no 2 825 249 et délivré le 26 septembre 2003 sous le no FR 01 07263 est nul pour défaut de nouveauté c)juger que le brevet [P] déposé le 1er juin 2001 sous le no 2 825 249 et délivré le 26 septembre 2003 sous le no FR 01 07263 est nul pour défaut d'activité inventive d) en conséquence, annuler la revendication 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du brevet [P] déposé le 1er juin 2001 sous le no 2 825 249 et délivré le 26 septembre 2003 sous le no FR 01 07263 pour défaut d'activité inventive, défaut de nouveauté et insuffisance de description 3) sur le procès-verbal de Maître [G] [W] du 17 juillet 2019 : a) juger que les constatations de Maître [G] [W], huissier de Justice à [Localité 6], relatées au sein du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu'il a dressé le 17 juillet 2019 au siège de la société Décathlon SA (devenue Décathlon SE) sont inexactes et incomplètes b) qu'il résulte de son procès-verbal qu'il n'a pas dirigé les opérations de saisie-contrefaçon et a repris les remarques de Monsieur [K], conseil en propriété industrielle de la SAS Waff, sans les vérifier d) en conséquence, annuler le procès-verbal de Maître [G] [W] du 17 juillet 2019 qui comporte des erreurs matérielles graves 4) sur le procès-verbal de Maître [E] du 17 juillet 2019 : a)juger que les constatations de Maître [E], huissier de Justice à [Localité 6], relatées au sein du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu'il a dressé le 17 juillet 2019 au siège de la société Décathlon SAS ne permettent pas aux concluantes de vérifier les constatations personnelles de l'huissier b) en conséquence, annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître [E], huissier de justice à [Localité 6], au siège de la société Décathlon SAS le 17 juillet 2019 5) sur le procès-verbal de Maître [F] en date du 3 décembre 2019 : a) juger que le procès-verbal de Maître [F] en date du 3 décembre 2019 est valable b) en conséquence, débouter la demande en annulation du procès-verbal de Maître [F] en date du 3 décembre 2019 6) sur la matérialité de la contrefaçon : a) juger que le coussin Gym Pillow Mini Domyos de Décathlon ne contrefait pas le brevet [P] FR 01 07263 dont la délivrance a été publiée le 26 septembre 2003 b) juger que le coussin Gym Pillow Mini Domyos de Décathlon ne contrefait pas le brevet Waff EP 1 262 125 dont la délivrance a été publiée le 5 avril 2006 c) juger que les sociétés Décathlon SA (devenue Décathlon SE) et Décathlon SAS n'ont pas commis de faits distincts de ceux qui leur sont reprochés au titre de la contrefaçon de brevet et que les demandes de la société Waff et de Monsieur [P] au titre de la concurrence déloyale et/ou parasitaire est infondée d) débouter la société Waff et Monsieur [P] de leurs demandes de ces chefs 7) sur la matérialité de la concurrence parasitaire : a) juger que les sociétés Décathlon n'ont commis aucun fait de concurrence parasitaire vis-à-vis de la société Waff b) débouter la société Waff de sa demande de ce chef A titre subsidiaire, 8) sur l'indemnisation du préjudice subi au titre de la contrefaçon et de la concurrence parasitaire : a) juger que la société Waff et Monsieur [P] sollicitent une double réparation du préjudice qu'ils invoquent b) juger que la société Waff et Monsieur [P] ne justifient absolument pas le montant de leurs différentes demandes indemnitaires, basées sur des faits commis sur le territoire français c) débouter la société Waff et Monsieur [P] de leurs demandes indemnitaires d) par conséquent, débouter la société Waff et Monsieur [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions En tout état de cause, a) débouter la société Waff et Monsieur [P] de toutes leurs demandes indemnitaires portant sur la vente de produits Gym Pillow Mini en dehors du territoire français b) débouter la société Waff et Monsieur [P] de leur demande en condamnation pour procédure abusive c) débouter la société Waff et Monsieur [P] de toutes demandes d'information et d'expertise d) condamner la société Waff et Monsieur [P] à payer aux sociétés Décathlon la somme totale de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile e) condamner la société Waff et Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les procès-verbaux de constat que les sociétés Décathlon ont fait dresser les 2 et 3 décembre 2019, dont distraction au profit de la SELARL M-P Escande conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I - Présentation des brevets FR 249 et EP 125
I.1 - Le brevet FR 249
16. Le brevet FR 249, déposé le 1er juin 2001 et délivré le 26 septembre 2003, décrit un siège gonflable dont l'effet technique principal est une stabilité améliorée et dont l'utilisation serait facile, adaptée à différentes utilisations de repos et de loisir, et permettant d'être produit à faible coût (pièce Waff et [P] no4).
17. Le brevet présente l'art antérieur comme constitué par le document US 4 687 452 qui décrit un siège gonfable flottant comportant un ballast à eau afin d'en améliorer la stabilité. L'invention propose de résoudre, notamment, le problème technique de la nécessité de disposer d'eau à proximité du lieu d'utilisation et de vider l'eau contenue dans le siège gonflable après utilisation, tout en assurant la stabilité du siège gonflable (même pièce no4).
18. Ce brevet se compose d'une revendication principale et de cinq revendications dépendantes : "1 : Siège gonflable comprenant un corps annulaire (2) formant une chambre toroïdale (3), comprenant une extrémité axiale supérieure (8) et une extrémité axiale inférieure (9), la chambre toroïdale (3) pouvant être remplie d'air, le siège comprenant en outre deux parois planes (10, 11) s'étendant perpendiculairement à l'axe de révolution (4) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) coaxiale au corps annulaire (2) étant formée par une portion intérieure (6) du corps annulaire (2) et par lesdites deux parois planes (10, 11) fixées sur la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) sont situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) de façon à laisser libre des espaces (13, 14) à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2).
2 : Siège selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) sont symétriques par rapport à un plan équatorial du corps annulaire (2).
3 : Siège selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) définissent avec la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) pouvant être remplie d'air au moyen d'une valve.
4 : Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le rayon (r) du cercle section de la chambre toroïdale (3) est compris entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3).
5 : Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la distance axiale (d) entre une extrémité axiale (8, 9) du corps annulaire (2) et la paroi plane (10, 11) adjacente est comprise entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3).
6 : Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les différentes parois sont thermosoudées entre elles.
I.2 - Le brevet EP 125
19. Le brevet EP 125, déposé le 28 mai 2002 et délivré le 5 avril 2006, revendique la priorité du brevet FR 249 du 1er juin 2001. Il concerne également un siège gonflable destiné à répondre au problème technique d'amélioration de la stabilité, de facilité d'utilisation, d'adaptation à différentes utilisations et d'obtention à faible coût (pièce de la SAS Waff et de M. [P] no5).
20. Ce brevet se compose d'une revendication principale et de cinq revendications dépendantes : "1 : Siège gonflable comprenant un corps annulaire (2) formant une chambre toroïdale (3), comprenant une extrémité axiale supérieure (8) et une extrémité axiale inférieure (9), la chambre toroïdale (3) pouvant être remplie d'air, le siège comprenant en, outre deux parois planes (10, 11) s'étendant perpendiculairement à l'axe de révolution (4) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) coaxiale au corps annulaire (2) étant formée par une portion intérieure (6) du corps annulaire (2) et par lesdites deux parois planes (10, 11) fixées sur la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), les parois planes (10, 11) étant situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) de façon à laisser libre des espaces (13, 14) à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2), la distance entre la paroi plane inférieure (11) et l'extrémité inférieure du corps annulaire délimitant un espace libre, caractérisé en ce que la distance axiale (d) entre l'extrémité axiale inférieure (9) du corps annulaire (2) et la paroi plane inférieure (11) est supérieure à 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), cet espace libre présentant un volume suffisant pour qu'un mouvement de l'utilisateur initialement assis sur le siège s'accompagne d'une augmentation du volume de l'espace libre ainsi ménagé et d'une dépression correspondante dans l'espace libre, laquelle dépression tend à plaquer le siège sur la surface sur laquelle il est posé.
2 : Siège selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) sont symétriques par rapport à un plan équatorial du corps annulaire (2).
3 : Siège selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) définissent avec la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) pouvant être remplie d'air au moyen d'une valve.
4 : Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le rayon (r) du cercle section de la chambre toroïdale (3) est compris entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3).
5 : Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la distance axiale (d) entre une extrémité axiale (8, 9) du corps annulaire (2) et la paroi plane (10, 11) adjacente est comprise entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3).
6 : Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les différentes parois sont thermosoudées entre elles.
21. Les brevets FR249 et EP125 sont accompagnés de la même figure suivante : II - Sur la définition de l'homme du métier
Moyens des parties
22. La SAS Waff et M. [P] définissent l'homme du métier comme "le spécialiste des coussins gonflables" (leurs conclusions page 122).
23. Les sociétés Décathlon SE et Décathlon France définissent l'homme du métier comme "concerné par les coussins gonflables, qui recherche à obtenir une solution technique au problème de stabilité" (leurs conclusions page 16).
Réponse du tribunal
24. L'homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 20 novembre 2012, pourvoi no11-18.440).
25. En l'occurrence, les brevets FR 249 et EP 125 ont pour objet un "siège gonflable" (pièces de demandeurs no4 et 5, pièces des défenderesses no4 et 6) en sorte que l'homme du métier se définit comme un spécialiste des sièges gonflables.
III - Sur la validité du brevet FR 249
III.1 - S'agissant de la validité du brevet FR 249 au regard de sa description
Moyens des parties
26. Les sociétés Décathlon SE et Décathlon France soutiennent que le brevet FR 249 doit être annulé pour insuffisance de description de ses revendications 1, 2 et 4 à 6, qui ne permettent pas à l'homme du métier de parvenir à réaliser l'invention. Selon elles, l'homme du métier ne pourrait pas reproduire l'effet ventouse qui solutionnerait le problème technique de stabilité du coussin, du fait de l'absence de précision de la distance à appliquer entre les extrémités axiales supérieure, inférieure et les parois planes. Elles soutiennent qu'à défaut de précision des dimensions du siège, l'invention est dénuée de tout effet technique. Elles affirment que c'est également ce qu'a conclu l'examinateur de l'Office européen des brevets (OEB) lorsqu'il a étudié la recevabilité de la demande de brevet EP125, identique au brevet FR249. Elles ajoutent qu'à défaut pour les revendications de préciser à quel niveau le coussin doit être gonflé, sa mise en oeuvre est rendue impossible pour l'homme du métier.
27. La SAS Waff et M. [P] répondent que la lecture des revendications 1, 2 et 4 à 6 du brevet FR 249 à la lumière de la description introductive et des figures permet facilement à l'homme du métier de réaliser l'invention, notamment parce que la description explique que l'espace délimité par les deux parois planes permet de créer une dépression et de plaquer le siège sur le sol ou une surface liquide.
Réponse du tribunal
28. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.612-5 du code de la propriété intellectuelle, "l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter".
29. Selon l'article L.612-6 du même code, "les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description".
30. L'article L.613-25 du même code prévoit que "le brevet est déclaré nul par décision de justice : [?] b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter".
31. L'exigence de suffisance de description est satisfaite, dès lors que l'homme du métier, avec l'aide de ses connaissances et par des opérations matérielles ne revêtant pas de difficultés excessives, est en mesure de reproduire l'invention (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2017, no15-20.554).
32. En outre, l'homme du métier peut s'aider de la description et des dessins pour reproduire l'invention (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2007, pourvoi no05-12.626).
33. Au cas présent, il n'est pas contesté par les demandeurs que la revendication 1 du brevet FR 249 ne comporte pas de précision relativement à la distance que doit appliquer l'homme du métier entre les extrémités axiales et les parois planes pour produire la dépression d'air à l'origine de l'effet stabilisant du siège gonflable.
34. Toutefois, l'homme du métier comprend, à la lecture de la description, que "la distance axiale entre une extrémité axiale du corps annulaire et la paroi plane adjacente est comprise entre 25% du rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale et 85% du rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale" (page 2 du brevet FR 249, lignes 16 à 19), ce qui lui permet d'obtenir "une assise confortable et un siège stable, tout en permettant la création, dans l'espace libre à proximité de l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire, d'une dépression suffisante pour améliorer la stabilité du siège gonflable" (page 2 du brevet FR 249, lignes 19 à 22).
35. De plus, ces précisions sont l'objet de la revendication 4 précitée de ce brevet.
36. Le résultat technique recherché est donc clairement identifiable et peut être facilement reproduit par l'homme du métier qui dispose des proportions optimales à donner au siège pour améliorer sa stabilité.
37. De même, s'agissant de la revendication 2 du brevet FR 249, la description précise que la symétrie revendiquée permet au siège gonfable d'être utilisé "indifféremment en utilisant une première paroi plane comme assise ou la seconde paroi plane" (page 2 du brevet FR 249 lignes 5 à 7). Il s'en déduit, sans difficulté excessive pour l'homme du métier, que le siège gonflable peut être utilisé d'un côté ou de l'autre.
38. S'agissant des revendications 4 et 5 du brevet FR 249, la lecture de la description et de la figure permet à l'homme du métier de comprendre que le siège doit être gonflé de façon à "obtenir une structure d'ensemble du siège gonflable plus rigide, [et] pouvoir adapter le confort souhaité de l'assise centrale du siège gonflable" (page 2, lignes 10 à 12). L'homme du métier en déduit, sans difficulté excessive, à quel niveau il doit gonfler le siège pour obtenir l'effet technique de stabilisation recherché.
39. Comme pour la revendication 1, l'homme du métier comprend, également, que les rapports de distance revendiqués ont pour objet d'obtenir "une assise confortable et un siège stable, tout en permettant la création, dans l'espace libre à proximité de l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire, d'une dépression suffisante pour améliorer la stabilité du siège gonflable" à la lecture de la description (page 2 du brevet FR 249, lignes 19 à 22).
40. S'agissant de la revendication 6, selon laquelle "les différentes parois sont thermosoudées entre elles", son libellé permet à lui seul d'en déterminer le résultat technique, à savoir la solidarité entre l'ensemble des pièces du siège gonfable.
41. Ainsi, grâce aux revendications et en s'aidant de la description et de la figure, l'homme du métier avec ses connaissances générales peut, sans difficulté excessive, exécuter l'invention, qui est suffisamment décrite.
42. Le moyen d'insuffisance de description du brevet FR 249 sera, en conséquence, écarté.
III.2 - S'agissant de la validité du brevet FR 249 au regard de sa nouveauté
III.2.1 - Présentation de l'art antérieur
43. Le brevet présente l'art antérieur comme constitué par le document US 4,687,452 (ci-après US 452 Hull), brevet américain déposé le 21 juillet 1986. Il est intitulé "siège portable flottant gonflable à gaz" et comporte une revendication principale et neuf revendications dépendantes (pièces Waff et [P] no10, Décathlon no9-1 et 9-2).
44. La revendication 1 de ce document , seule invoquée, est rédigée comme suit, d'après la traduction libre et non contestée des sociétés Décathlon (leur pièce no9-2) : "1. Un siège portable, flottant, gonflable au gaz pour supporter une personne sur l'eau, ledit siège comprenant : - une première chambre de flotteur gonflable inférieure, de forme généralement annulaire, définissant un compartiment pour ladite personne et adaptée pour fournir une flottabilité lorsqu'elle est gonflée et placée dans l'eau ; - un compartiment de lest d'eau à l'intérieur de ladite chambre de flotteur inférieure - une deuxième chambre de flotteur gonflable supérieure, de forme généralement annulaire, montée sur le dessus de ladite première chambre de flotteur, formée avec un segment ouvert sur un côté arrière de celle-ci et formant des accoudoirs sur les côtés opposés dudit segment ouvert - un coussin de siège gonflable séparément adapté pour être monté de manière amovible sur ladite chambre de flotteur inférieure adjacente audit segment ouvert de ladite chambre de flotteur supérieure, ledit coussin de siège pouvant être utilisé comme un coussin lorsqu'il est détaché de ladite chambre de flotteur - un dossier de siège gonflable vertical faisant saillie vers le haut de ladite première chambre flottante, monté dans ledit segment ouvert et fixé à ladite première chambre flottante et - des moyens de fixation pour fixer de manière détachable ledit coussin de siège en place sur ladite chambre de flotteur inférieure adjacente audit segment ouvert de ladite chambre de flotteur supérieure".
45. Ce brevet comprend six figures, parmi lesquelles la figure 3 est invoquée :
46. Les sociétés Décathlon opposent également le document US 6,217,401 (ci-après US 401 Peterson), brevet américain déposé le 15 mai 2000. Il est intitulé "véhicule tractable gonflable" et comporte une revendication principale et neuf revendications dépendantes (leurs pièces no10-1 et 10-2).
47. La revendication 1 de ce document, seule invoquée, est rédigée comme suit, d'après la traduction libre et non contestée des sociétés Décathlon SE et Décathlon France (leur pièce no10-2) : "1. Véhicule tractable gonflable, comprenant : - un élément de corps gonflable comprenant un fond, une paroi extérieure, un sommet et une paroi intérieure définissant une cavité au centre ayant un diamètre intérieur - une coque de corps flexible disposée pour couvrir le fond, la paroi extérieure, le sommet et la paroi intérieure de l'élément de corps, la coque ayant une ouverture d'extrémité disposée de manière lâche à une partie inférieure de la paroi intérieure - un siège comprenant un fond, une paroi extérieure et un sommet, le siège étant dimensionné pour s'adapter à l'intérieur de la cavité de l'élément de corps de telle sorte que la paroi extérieure du siège s'engage dans l'enveloppe corporelle disposée sur la paroi intérieure de l'élément de corps au-dessus de l'ouverture d'extrémité et tire l'enveloppe corporelle tendue lorsque le siège est inséré dans la cavité".
48. Ce brevet comprend cinq figures, parmi lesquelles les figures 3, 4 et 5 sont invoquées :

III.2.2 - Sur le défaut de nouveauté au regard du brevet US 452 Hull
Moyens des parties
49. Les sociétés Décathlon SE et Décathlon France estiment que la revendication 1 du brevet FR 249, seule revendication principale, n'est pas nouvelle, car toutes ses caractéristiques se retrouvent à la lecture du brevet US 452 Hull : l'invention est un siège comprenant deux parois planes s'étendant perpendiculairement à l'axe de révolution du corps annulaire, une chambre centrale coaxiale au corps annulaire étant formée par une portion intérieure du corps annulaire et par lesdites deux parois planes fixées sur la portion intérieure du corps annulaire. Elles précisent que ces deux parois planes sont situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure du corps annulaire et laissent libre des espaces à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieur du corps annulaire. Elles s'appuient sur l'examen opéré par l'OEB de la demande de brevet EP 125, pour relever que la description du brevet US 452 Hull indique qu'il est possible d'introduire de l'eau dans le compartiment central, mais que cela n'est pas nécessaire, tout comme l'indique également la description du brevet FR 249.
50. La SAS Waff et M. [P] répliquent que le brevet US 452 Hull décrit un siège constitué de plusieurs parties, dont la chambre centrale ne forme pas l'assise, mais une simple structure distincte du siège qui assure une fonction de stabilisation, à la différence de la revendication 1 du brevet FR 249. Ils exposent que l'invention du brevet US 452 Hull consiste à prévoir une chambre de ballast à une extrémité inférieure de la chambre de flottaison, le ballast étant situé aussi bas que possible pour être réellement efficace. Ils considèrent qu'il n'existe aucun espace entre la paroi inférieure et l'extrémité axiale inférieure. Selon eux, l'invention objet de la revendication 1 du brevet FR 249, en ce que les deux parois planes sont situées à distance axialement des extrémités du corps annulaire, de façon à laisser libres des espaces à proximité des extrémités axiales et en ce que le brevet US 452 Hull exige qu'un ballast soit rempli d'eau pour que le coussin soit équilibré, l'en distingue.
Réponse du tribunal
51. Selon l'alinéa 1er de l'article L.611-10 du code de la propriété intellectuelle, "sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle".
52. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L.611-11 du même code "une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen".
53. Il résulte de ces textes que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 1996, no94-15.283 et jurisprudence constante depuis).
Pas de nouveauté revendication 1 à 4 et 6 car divulgué par figure 3 US Hull distance est existante et mise ne oeuvre de la chambre toroïdale est comprise entre , nouveau pour 5
54. En l'espèce, le siège décrit par le brevet US 452 Hull est constitué de plusieurs parties : une chambre inférieure de forme annulaire, un compartiment pouvant être rempli d'eau, une deuxième chambre de forme annulaire formée avec un segment ouvert et comprenant des accoudoirs sur les côtés, un coussin et un dossier de siège.
55. La revendication 1 du brevet FR 249 est caractérisé en ce que "les parois planes (10, 11) sont situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) de façon à laisser libre des espaces (13, 14) à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2)".
56. Or, il ressort de la figure 3 du brevet US 452 Hull (pièce Décathlon no9-1) et de sa description, selon la traduction non contestée produite par les sociétés Décathlon (leur pièce no9-2) que la partie inférieure du siège gonflable, dite chambre de ballastage d'eau, est constituée d'un corps annulaire et comporte des parois supérieure et inférieure pour fermer les extrémités de la chambre de flottaison inférieure.
57. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent la SAS Waff et M. [P], la figure 3 du brevet US 452 Hull suggère que les parois supérieure et inférieure sont planes et qu'elles se situent à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure du corps annulaire. Cette caractéristique apparaît également sur la figure 1 du document US 452 Hull sur laquelle est représentée "une structure de paroi de fond flexible (16)" située à distance de l'extrémité axiale supérieure du corps annulaire inférieur. Il en résulte que des espaces à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure du corps annulaire sont divulgués.
58. Dès lors, ce document décrit l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 249.
59. La revendication 2 du brevet FR 249 est également divulguée par le document US 452 Hull, les parois planes étant symétriques par rapport à un plan équatorial du corps annulaire, représentés sur les figures 2, 3 et 4 (pièce Décathlon no9-1).
60. La revendication 3 du brevet FR 249 est divulguée par le document US 452 Hull qui mentionne que "les parois de fond supérieure et inférieure définissent entre elles un espace de lestage qui peut être complètement ou partiellement rempli d'eau par l'intermédiaire d'une vanne de commande", ces parois étant "fixées au tour des préimètres extérieures avec un joint étanche à la surface intérieure de la chambre de flottaison inférieure" (pièce Décathlon no9-2). Il s'en déduit que ces parois de fond forment une chambre centrale, laquelle, si elle peut être remplie d'eau au moyen d'une vanne, peut être remplie d'air au moyen d'une valve.
61. Le document US 452 Hull ne mentionne aucune indication relative à la proportion du rayon du cercle de section de la chambre toroïdale par rapport à celui du cercle de révolution de cette chambre, objet de la revendication 4 du brevet FR 249.
62. A cet égard, les sociétés Décathlon affirment que le rayon du cercle de section de la chambre toroïdale est nécessairement compris entre 25% et 85% du rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale. Elles ne développent, toutefois, aucune démonstration au soutien de cette affirmation, se référant aux observations de l'Office européen des brevets (leurs pièces no8 et 13), lesquelles ne la contiennent pas.
63. Il en va de même de la revendication 5 du brevet FR 249 pour laquelle les sociétés Décathlon prétendent que la distance entre les extrémités axiales du corps annulaire et la paroi plane adjacente est nécessairement comprise entre 15% et 85% du rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale, sans que cette affirmation ne soit étayée.
64. A l'inverse, le document US 452 Hull enseigne que "les poignées peuvent être formées de matières plastiques moulées avec des bases ovales, thermosoudées ou fixées d'une autre manière aux surface supérieures de la chambre de flottaison", en sorte que la revendication 6 du FR 249 est également divulguée.
65. En conséquence, les revendications 1 à 3 et 6 du brevet FR 249 seront annulées pour défaut de nouveauté.
III.2.3 - Sur le défaut de nouveauté au regard du brevet US 401 Peterson
Moyens des parties
66. Les sociétés Décathlon SE et Décathlon France avancent que la description et la figure 4 du document US 401 Peterson divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 249, en ce qu'elles présentent un siège comprenant deux parois planes s'étendant perpendiculairement à l'axe de révolution du corps annulaire ; une chambre centrale coaxiale au corps annulaire étant formée par une portion intérieure du corps annulaire et par les dites deux parois planes fixées sur la portion intérieure du corps annulaire ; les deux parois planes intérieures viennent se placer au centre du siège et sont situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieur du corps annulaire, laissant libre des espaces à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieur du corps annulaire.
67. La SAS Waff et M. [P] objectent que le domaine technique du brevet US 401 Peterson est trop éloigné de celui des sièges gonflables pour constituer une antériorité opposable au brevet FR 249. Ils en tirent que l'homme du métier souhaitant obtenir l'invention du brevet litigieux ne consultera pas un document relatif à une bouée gonflable tractable pour résoudre le problème technique de la stabilité d'un siège gonfable.
Réponse du tribunal
68. En application des articles L.611-10 et L.611-11 du code de la propriété intellectuelle précités, il est rappelé que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit se retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
69. Le brevet US 401 Peterson divulgue une bouée gonflable dont le résultat technique est de "fournir un véhicule gonflable tractable simple, efficace et pratique dont la coque est fixée à l'élément de corps sans l'utilisation de fermetures à glissière" (pièce Décathlon no10-2).
70. Le résultat technique de ce brevet se distingue, de ce fait, de celui du brevet FR 249 ayant pour objet un siège gonflable dont l'effet technique principal est une stabilité améliorée et dont l'utilisation serait facile, adaptée à différentes utilisations de repos et de loisir, et permettant d'être produit à faible coût (pièce de la SAS Waff et de M. [P] no4).
71. De plus, contrairement à l'une des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 249, aucune des informations du brevet US 401 Peterson ne décrit d'espace libre entre l'extrémité axiale inférieure et la paroi plane inférieure de la bouée, outre que ses figures 4 et 5 montrent que sa surface inférieure est plane. La revendication 1 de ce brevet mentionne, au contraire, que le véhicule tractable gonflable comprend "une coque de corps flexible disposée pour couvrir le fond (...) de l'élément de corps".
72. Ainsi, n'ayant ni le même fonctionnement, ni les mêmes propriétés et ne répondant pas au même problème technique, l'invention du document US 401 Peterson ne constitue pas une antériorité de la revendication 1 du brevet FR 249 et ne la prive donc pas de nouveauté, non plus que, par voie de conséquence, les revendications dépendantes 2 à 6 de ce brevet.
III.3 - S'agissant de la validité du brevet FR 249 au regard de son activité inventive Moyens des parties
73. Les sociétés Décathlon SE et Décathlon France font valoir que les caractéristiques structurelles et fonctionnelles du brevet FR 249 étaient déjà connues de l'homme du métier grâce aux brevets US 452 Hull, US 401 Peterson et US 674 Ando et divulgaient un tore caractérisé par une chambre interne dont les extrémités supérieure et inférieure sont situées axialement à distance des extrémités supérieure et inférieure du tore et dont la forme toroïdale permet de dégager un espace libre inférieur générant un espace de décompression assurant la stabilité du siège gonflable.
74. La SAS Waff et M. [P] contestent que les caractéristiques structurelles et fonctionnelles du brevet FR 249 se retrouvent dans les documents opposés. Ils estiment, notamment, que ce brevet se distingue des antériorités invoquées, y compris dans leur combinaison, en ce que les parois planes sont situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure du corps annulaire, de façon à laisser libre des espaces à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure du corps annulaire pour produire l'effet technique de stabilisation par décompression.
Réponse du tribunal
75. L'article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive "si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique (?)".
76. L'élément ou les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l'homme du métier, ils lui permettaient à l'évidence d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 1994, no93-12.917 et jurisprudence constante depuis).
77. En conséquence de l'annulation, pour défaut de nouveauté, des revendications 1 à 3 et 6 du brevet FR 249, seules seront analysées l'activité inventive des revendications 4 et 5 de ce brevet.
78. Au titre du défaut d'activité inventive, les sociétés Décathlon, outre les deux documents précédents, invoquent le document US 3,712,674 (ci-après US 674 Ando), brevet américain déposé le 19 avril 1971. Il est intitulé "chaise gonflable" ("inflatable chair") et comporte une revendication principale et six revendications dépendantes (pièces Décathlon no15-1 et 15-2).
79. Elles se prévalent, notamment, des lignes 13 à 24 de la description de ce brevet, ainsi libellées d'après la traduction libre et non contestée des sociétés Décathlon (leur pièce no15-2) : "lorsque la chaise est occupée, et que le poids est ainsi exercé sur la partie siège 2, un effet de ventouse se produit entre la partie gonflée 3 et le sol, de sorte que même lorsque le poids de l'occupant est exercé contre la partie dossier 1a de la partie 1, la chaise ne bascule pas".
80. Ce brevet comprend trois figures, parmi lesquelles la figure 1 est invoquée : 81. Le problème technique que propose de résoudre le brevet FR 249 est celui d'obtenir un siège gonflable facile d'utilisation, gonflable manuellement, adapté à différentes utilisations, possédant une stabilité améliorée et, l'ensemble, à faible coût (conclusions Waff et [P] page 156).
82. Or, ainsi qu'il a été analysé au titre de la nouveauté du brevet FR 249, le document US 452 Hull divulgue un corps annulaire, ou tore, dont le centre est fermé par deux parois supérieure et inférieure planes, situées à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure du corps annulaire, symétriques par rapport à un plan équatorial du corps annulaire, définissant à l'intérieur du corps annulaire une chambre centrale pouvant être remplie d'air au moyen d'une valve et dont les différentes parois sont thermosoudées entre elles.
83. Le document US 674 Ando divulgue dans sa revendication 1 une "section constituant un élément d'engagement au sol qui, lorsqu'il est gonflé, a la forme d'un tore creux, ayant un diamètre extérieur supérieur au diamètre" de la section du siège qui lui est supérieure, selon sa traduction non contesté (pièce Décathlon no15-2). Ainsi, selon ce document, le résultat technique de la stabilité du siège gonflable est obtenu, dès lors que le tore creux

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