CA Paris, 17 mai 2023, RG 19/07139
Tribunal judiciaire de Paris, 17 mai 2023, 19/07139
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
3ème chambre 3ème section
No RG 19/07139 - No Portalis 352J-W-B7D-CQC7L
No MINUTE :
Assignation du : 28 mai 2019, 16 et 28 avril 2021
JUGEMENT rendu le 17 mai 2023 DEMANDEURS
Monsieur [E] [GU] [Adresse 10] [Localité 19]
S.A.R.L. PRODUCTIONS ALLELUIA - [E] [GU] [Adresse 10] [Localité 19]
S.A.R.L. TEME-EDITIONS PHONOGRAPHIQUES [Adresse 10] [Localité 19]
Madame [S] [Y] épouse [TB] intervenante volontaire [Adresse 21] [Localité 20]
Madame [LL] [OA] épouse [X] intervenante volontaire [Adresse 13] [Localité 4]
Monsieur [Z] [A] intervenant volontaire [Adresse 1] [Localité 9]
Madame [H] [A] épouse [V] intervenante volontaire [Adresse 2] [Localité 9]
Monsieur [WL] [A] intervenant volontaire [Adresse 24] [Localité 12]
Monsieur [ZA] [UI] intervenant volontaire [Adresse 11] [Localité 16]
représentés par Maître Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0096
DÉFENDEURS
S.A.R.L. KCRAFT & CO [Adresse 5] [Localité 18]
représentée par Maître Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2251
S.A. FRANCE TELEVISIONS [Adresse 14] [Localité 18]
représentée par Maître Juan ZEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0631
Madame [H] [C] [Adresse 6] [Localité 15]
défaillant
Monsieur [G] [W] [Adresse 8] [Localité 17]
défaillant
Monsieur [WL] [TS] [Adresse 3] [Localité 15]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Linda BOUDOUR, juge Arhtur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DÉBATS
A l'audience du 18 janvier 2023 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023, puis prorogé au 17 mai 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [E] [GU] est l'exécuteur testamentaire des droits d'auteur et droits voisins de [ZA] [KE] dit [N].
2. La société à responsabilité limitée (SARL) Productions Alléluia-[E] [GU], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris le 20 décembre 1965 exerce une activité d'enregistrement sonore et d'édition musicale.
3. La SARL Teme-Éditions Phonographiques, immatriculée au RCS de Paris le 25 juin 1986 a pour activité l'acquisition et l'exploitation d'oeuvres musicales et artistiques.
4. La SARL Kcraft & Co produit et distribue des films et documentaires.
5. La société par actions (SA) France Télévisions est éditrice et productrice de chaînes télévisées généralistes.
6. Courant 2017, la SARL Kcraft & Co a souhaité produire un documentaire consacré à [ZA] [N] et exploitant les oeuvres dont M. [E] [GU] se prétend titulaire, alors que celui-ci s'était opposé à leur usage. Le documentaire, réalisé par M. [WL] [TS] et incluant une composition musicale de M. [AZ] [K], a été diffusé le 26 octobre 2018 sur la chaîne France 3, éditée par la SA France Télévisions.
7. Les 9 et 16 novembre 2018, M. [E] [GU], la société Productions Alléluia-[E] [GU] et la société Teme-Éditions Phonographiques ont mis en demeure les sociétés Kcraft & Co et France Télévisions de cesser la diffusion et l'exploitation du documentaire.
8. La SARL Kcraft & Co s'est opposée à la mise en demeure en contestant la titularité des droits des requérants.
9. Par actes d'huissier du 28 mai 2019, M. [E] [GU], la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] et la société Teme-Éditions Phonographiques ont fait assigner les sociétés Kcraft & Co et France Télévisions et M. [TS] devant ce tribunal en contrefaçon de droits d'auteur.
10. Par assignations du 16 mars et du 28 avril 2021 enregistrées sous le numéro RG 21/6288, M. [E] [GU], la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] et la société Teme-Éditions Phonographiques ont fait assigner Mme [H] [C] et M. [G] [W], en leurs qualités d'ayants droit des coauteurs des oeuvres litigieuses. Cette procédure a été jointe à la présente affaire par décision du juge de la mise en état du 27 mai 2021.
11. Par conclusions du 26 mai 2021, Mme [S] [Y], Mme [LL] [OA], M. [Z] [A], Mme [H] [A], M. [WL] [A] et M. [ZA] [UI], en leurs qualités d'ayants droit des coauteurs des oeuvres litigieuses, sont intervenus volontairement à la procédure, au soutien des prétentions des requérants.
12. M. [WL] [TS], assigné en personne par acte d'huissier du 28 mai 2019 n'a pas constitué avocat.
13. M. [G] [W], assigné en personne par acte d'huissier du 28 avril 2021 n'a pas constitué avocat.
14. Mme [H] [C], assignée par remise d'une copie de l'acte à l'étude de l'huissier le 16 mars 2021, après la vérification de son domicile et de l'absence de l'intéressée, n'a pas constitué avocat.
15. L'instruction a été close par ordonnance du 29 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 18 janvier 2023 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
16. Dans leurs dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, M. [E] [GU] et les sociétés Productions Alléluia-[E] [GU] et Teme-Éditions Phonographiques ont demandé au tribunal, au visa des articles L.113-2, L.113-4, L.121-1, L.122-1, L.122-4, L.123-1, L.131-3, L.132-24, L.212-1, L.212-2, L.215-1, L.335-3 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du code civil et au bénéfice de l'exécution provisoire, de : - les déclarer recevables en leurs demandes, nonobstant l'absence de mise en cause de [AZ] [K] dans la présente instance - les déclarer recevables en leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle - déclarer la société Productions Alléluia-[E] [GU] recevable en ses demandes, celle-ci justifiant de sa qualité d'éditeur et de ses droits, y compris d'adaptation audiovisuelle, sur les oeuvres musicales objet du présent litige intitulées : "Ma France", "Ma môme", "Deux enfants au soleil", "Nuit & brouillard", "Les yeux d'Elsa", "C'est beau la vie", "La fête aux copains", "Au bout de mon âge", "Nous dormirons ensemble", "Que serais-je sans toi ?", "Excusez-moi", "On ne voit pas le temps passer", "Hourrah", "400 enfants noirs", "Potemkine", "Tu es venu", "C'est si peu dire que je t'aime", "La Montagne", "A Santiago", "La délaissée", "Les demoiselles de magasin", "Ce qu'on est bien mon amour", "La matinée", "Un jour un jour", "J'entends, j'entends", "Le bilan", "Epilogue" - déclarer la société Productions Alléluia-[E] [GU] recevable en ses demandes, nonobstant son adhésion à la SACEM - déclarer la société Teme-Éditions Phonographiques recevable en ses demandes, celle-ci justifiant de sa qualité de producteur des vidéogrammes "[N] 85", "Star 90", et "[N] 95", - déclarer M. [E] [GU] recevable à agir au titre de l'exercice du droit moral d'auteur et d'artiste interprète de [ZA] [N] - déclarer que la société Kcraft & Co a porté atteinte aux droits exclusif de la société Productions Alléluia-[E] [GU], en procédant sans autorisation à l'adaptation audiovisuelle et à l'incorporation des 27 oeuvres musicales de [ZA] [N] ci-après listées, dont elle est l'éditeur, dans l'oeuvre documentaire intitulée "[ZA] [N], porteur d'espoir" : "Ma France", "Ma môme", "Deux enfants au soleil", "Nuit & brouillard", "Les yeux d'Elsa", "C'est beau la vie", "La fête aux copains", "Au bout de mon âge", "Nous dormirons ensemble", "Que serais-je sans toi ?", "Excusez-moi", "On ne voit pas le temps passer", "Hourrah", "400 enfants noirs", "Potemkine", "Tu es venu", "C'est si peu dire que je t'aime", "La Montagne", "A Santiago", "La délaissée", "Les demoiselles de magasin", "Ce qu'on est bien mon amour", "La matinée", "Un jour un jour", "J'entends, j'entends", "Le bilan", "Epilogue" - condamner en conséquence la société Kcraft & Co à verser à la société Productions Alléluia-[E] [GU] 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice - faire interdiction à la société Kcraft &Co de diffuser ou d'autoriser toute diffusion du documentaire litigieux tant qu'il intègrera les adaptations audiovisuelles illicites desdites oeuvres, sous astreinte du paiement de 1000 € par diffusion constatée ou par jour de mise à disposition en replay ou en vidéo à la demande du documentaire litigieux - déclarer que la société Kcraft & Co a porté atteinte aux droits exclusif de la société Teme-Éditions Phonographiques, en reproduisant sans autorisation des extraits des enregistrements ci-après listés, dont elle est le producteur, dans l'oeuvre documentaire intitulée "[ZA] [N], porteur d'espoir" : > sept extraits du vidéogramme reproduisant l'émission "[N] 85" représentant [ZA] [N] en interview ou des vues d'Antraigues > un extrait de l'émission "Star 90" (1:45:34 à 1:45:54) > un extrait de la captation audiovisuelle de [ZA] [N] interprétant l'oeuvre musicale "Epilogue" tiré de l'émission "[N] 95" (1:50:05 à 1:51:05) - condamner en conséquence la société Kcraft & Co à verser à la société Teme-Éditions Phonographiques 112 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice - faire interdiction à la société Kcraft & Co de diffuser ou d'autoriser toute diffusion du documentaire litigieux tant qu'il intègrera lesdits enregistrements, sous astreinte du paiement de 1000 € par diffusion constatée ou par jour de mise à disposition en replay ou en vidéo à la demande du documentaire litigieux - dire que les adaptations audiovisuelles de reproductions partielles des oeuvres de [ZA] [N] et leur incorporation dans le documentaire litigieux portent atteinte au droit moral de [ZA] [N], - condamner en conséquence la société Kcraft & Co à verser à M. [E] [GU] 15 000 € en réparation du préjudice moral que ces atteintes lui ont causé es qualités de titulaire du droit moral sur les oeuvres de [ZA] [N] - dire que la reproduction de nombreux extraits d'enregistrements sonores des interprétations chantées de [ZA] [N] associés à des images pour les illustrer, ainsi que de nombreux extraits de captations audiovisuelles de ses interprétations, portent atteinte au droit moral de [ZA] [N] en tant qu'artiste - condamner la société Kcraft & Co à verser à M. [E] [GU] 15000 € en réparation du préjudice moral que ces atteintes lui ont causé es qualités de titulaire du droit moral sur les prestations d'artiste de [ZA] [N] - dire que la société Kcraft & Co a porté atteinte au droit à l'image de M. [E] [GU] en reproduisant sans autorisation trois photographies et un extrait d'une captation audiovisuelle le représentant - condamner la société Kcraft & Co à verser à M. [E] [GU] 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice - ordonner à la société Kcraft & Co de supprimer les photographies représentant M. [E] [GU] dans le documentaire litigieux au plus tard dans le mois suivant le jugement à intervenir, ce sous astreinte du paiement de 1000 € par diffusion constatée ou par jour de mise à disposition en replay ou en vidéo à la demande du documentaire non modifié - déclarer le jugement à intervenir commun à M. [WL] [TS] et à la société France Télévisions conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile - condamner la société la société Kcraft & Co à verser à chacun des requérants 5000 € HT, soit une somme totale de 15 000 € HT, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Kcraft & Co aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Corinne Pourrinet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la SARL Kcraft & Co a conclu, au visa de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles L.113-3, L.113-7, L.121-1, L.121-3, L.122-4, L.122-5, L.131-3, L.132-23, L.132-24, L.211-3, L.212-2, L.213-1, L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 9, 102, 1240 du code civil à : - avant toute défense au fond, sur les fins de non-recevoir : > prononcer les demandes de M. [E] [GU] et des sociétés les Productions Alléluia-[E] [GU] et Teme-Editions Phonographiques irrecevables pour défaut de droit d'agir faute d'avoir mis en cause le coauteur du documentaire "[ZA] [N]", M. [AZ] [K] compositeur de la musique originale > prononcer les demandes de M. [E] [GU] au titre de la violation du droit moral de [ZA] [N] sur les oeuvres "Les Yeux d'Elsa", irrecevables pour défaut de droit d'agir faute d'avoir mis en cause les ayants droit de M. [I] [OA] en leur qualité d'ayant droit de [MC] [EW] > prononcer les demandes de la société Productions Alléluia-[E] [GU] au titre de la violation des droits d'adaptation des oeuvres musicales "Ma France", "Ma môme", "Deux enfants au soleil", "Nuit & brouillard", "C'est beau la vie", "La fête aux copains", "Au bout de mon âge", "Nous dormirons ensemble", "Que serais-je sans toi ?", "Excusez-moi", "On ne voit pas le temps passer", "Hourrah", "400 enfants noirs", "Potemkine", "La Délaissée", "Tu es venu", "C'est si peu dire que je t'aime", "La Montagne", "A Santiago", "Les demoiselles de magasin", "Ce qu'on est bien mon amour", "La matinée", "Un jour un jour", "J'entends, j'entends", et "Le bilan" irrecevables pour défaut de droit d'agir à défaut de démontrer sa qualité de titulaire des droits d'adaptation sur lesdites oeuvres > prononcer les demandes de la société Productions Alléluia-[E] [GU] au titre de la violation des droits de reproduction et de représentation des oeuvres musicales "Ma France", "Ma môme", "Deux enfants au soleil", "Nuit & brouillard", "Les yeux d'Elsa", "C'est beau la vie", "La fête aux copains", "Au bout de mon âge", "Nous dormirons ensemble", "Que serais-je sans toi ?", "Excusez-moi", "On ne voit pas le temps passer", "Hourrah", "400 enfants noirs", "Potemkine", "La Délaissée", "Tu es venu", "C'est si peu dire que je t'aime", "La Montagne", "A Santiago", "Les demoiselles de magasin", "Ce qu'on est bien mon amour", "La matinée", "Un jour un jour", "J'entends, j'entends", "Le bilan" et "Epilogue" irrecevables pour défaut de droit d'agir du fait de son adhésion à la SACEM et donc de l'apport à cette dernière des droits de reproduction et de représentation sur lesdites oeuvres > prononcer les demandes de la société Teme-Editions Phonographiques au titre des enregistrements "Star 90" et "[N] 95" irrecevables pour défaut de droit d'agir à défaut de démontrer sa qualité de producteur desdits enregistrements > prononcer les demandes de M. [E] [GU] au titre du droit moral d'auteur et d'artiste-interprète de [ZA] [N] irrecevables pour défaut du droit d'agir à défaut de démontrer une prorogation de sa mission d'exécuteur testamentaire - au fond, sur les demandes de la société Productions Alléluia-[E] [GU], débouter la société Productions Alléluia-[E] [GU] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir la société Kcraft & Co condamnée au titre de l'incorporation des oeuvres musicales "Ma France", "Ma môme", "Deux enfants au soleil", "Nuit & brouillard", "Les yeux d'Elsa", "C'est beau la vie", "La fête aux copains", "Au bout de mon âge", "Nous dormirons ensemble", "Que serais-je sans toi ?", "Excusez-moi", "On ne voit pas le temps passer", "Hourrah", "400 enfants noirs", "Potemkine", "La Délaissée", "Tu es venu", "C'est si peu dire que je t'aime", "La Montagne", "A Santiago", "Les demoiselles de magasin", "Ce qu'on est bien mon amour", "La matinée", "Un jour un jour", "J'entends, j'entends", "Le bilan" et "Epilogue" dans le documentaire "[ZA] [N]", cette incorporation ne constituant pas une adaptation audiovisuelle desdites oeuvres, mais une reproduction couverte par l'apport réalisé à la SACEM par les ayants droit et le contrat général de représentation conclu entre la société France Télévisions et la SACEM/SDRM - à titre subsidiaire, débouter la société Productions Alléluia-[E] [GU] de ses demandes tendant à voir la société Kcraft & Co condamnée au titre de l'incorporation des oeuvres musicales "Ma France", "Ma môme", "Deux enfants au soleil", "Nuit & brouillard", "Les yeux d'Elsa", "C'est beau la vie", "La fête aux copains", "Au bout de mon âge", "Nous dormirons ensemble", "Que serais-je sans toi ?", "Excusez-moi", "On ne voit pas le temps passer", "Hourrah", "400 enfants noirs", "Potemkine", "La Délaissée", "Tu es venu", "C'est si peu dire que je t'aime", "La Montagne", "A Santiago", "Les demoiselles de magasin", "Ce qu'on est bien mon amour", "La matinée", "Un jour un jour", "J'entends, j'entends", "Le bilan" et "Epilogue" dans le documentaire "[ZA] [N]", cette incorporation étant couverte par le droit de citation prévu à l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle - à titre infiniment subsidiaire, ramener le préjudice de la société Productions Alléluia-[E] [GU] au titre de la prétendue violation de son droit exclusif d'autoriser l'adaptation audiovisuelle à de plus justes proportions - au fond, sur les demandes de la société Teme-Editions Phonographiques : > prendre acte du désistement de la société Teme-Editions Phonographiques au titre de ses demandes relatives à l'incorporation des enregistrements "Que ferais-je sans toi ?", "[N] 80" et "Banquet républicain" > débouter la société Teme-Editions Phonographiques de l'intégralité de ses demandes tendant à voir la société Kcraft & Co condamnée au titre de l'incorporation des extraits de l'enregistrement de "[N] 85" et, à titre subsidiaire dans l'hypothèse dans laquelle la société Teme-Editions Phonographiques serait déclarée recevable, de l'incorporation des extraits des enregistrements de "[N] 80", "Star 90" et "[N] 95", ces incorporations constituant des courtes citations échappant au monopole de la société Teme-Editions Phonographiques dans le respect de l'article L.211-3 du code de la propriété intellectuelle - à titre subsidiaire, ramener le préjudice de la société Teme-Editions Phonographiques au titre de la prétendue violation de ses droits voisins à de plus justes proportions - au fond, sur les demandes de M. [E] [GU] > débouter M. [E] [GU] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir la société Kcraft condamnée au titre du droit moral d'auteur comme d'artiste de [ZA] [N] du fait de l'absence de démonstration d'une quelconque violation du droit moral et du fait de l'abus de droit constitué par ses demandes > débouter M. [GU] de ses demandes tendant à voir la société Kcraft & Co condamnée au titre d'une prétendue violation de son droit à l'image - à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [GU] et les sociétés Productions Alléluia-[E] [GU] et Teme-Editions Phonographiques de l'intégralité de leurs demandes en raison du juste équilibre à trouver entre les droits de M. [GU] et des sociétés Productions Alléluia-[E] [GU] et Teme-Editions Phonographiques d'une part, et les droits fondamentaux de liberté d'expression des coauteurs du documentaire et de droit à l'information du public - à titre reconventionnel, condamner solidairement M. [GU] et les sociétés Productions Alléluia-[E] [GU] et Teme-Editions Phonographiques à verser à la société Kcraft & Co 150 000 euros en réparation de son préjudice du fait de leurs agissements fautifs. - en toutes hypothèses : > débouter M. [GU] et les sociétés Productions Alléluia-[E] [GU] et Teme-Editions Phonographiques de l'intégralité de leurs demandes > débouter M. [GU] et les sociétés Productions Alléluia-[E] [GU] et Teme-Editions Phonographiques de leurs demandes relatives à l'interdiction de diffusion sous astreinte et à l'article 700 du code de procédure civile > condamner solidairement M. [GU] et les sociétés Productions Alléluia-[E] [GU] et Teme-Editions Phonographiques à verser à la société Kcraft & Co 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
18. Selon ses écritures signifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la SA France Télévisions demande au tribunal, au visa des article 1032, 1842, 1843 du code civil, des articles L.113-3, L.131-3 et L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de : - déclarer la société Productions Alléluia-[E] [GU] irrecevable dans ses demandes en contrefaçon des droits d'auteur attachés aux chansons suivantes de [ZA] [N] : "Ma France", "Ma môme", "Deux enfants au soleil", "Nuit & brouillard", "Les yeux d'Elsa", "C'est beau la vie", "La fête aux copains", "Au bout de mon âge", "Nous dormirons ensemble", "Que serais-je sans toi ?", "Excusez-moi", "On ne voit pas le temps passer", "Hourrah", "400 enfants noirs", "Potemkine", "La Délaissée", "Tu es venu", "C'est si peu dire que je t'aime", "La Montagne", "A Santiago", "Les demoiselles de magasin", "Ce qu'on est bien mon amour", "La matinée", "Un jour un jour", "J'entends, j'entends", "Le bilan" et "Epilogue" - déclarer la société Teme-Editions Phonographiques irrecevable dans ses demandes en contrefaçon des droits d'auteur et des droits voisins attachés aux supports et oeuvres suivants : le phonogramme intitulé "Que serais-je sans toi ?" produit en 1980, le vidéogramme intitulé "[N] 80", le vidéogramme intitulé "[N] 85", le vidéogramme intégré dans l'émission télévisée "[N] 95", l'émission télévisée "Star 90", le film d'un banquet républicain tenu en 1997 - déclarer M. [E] [GU] irrecevable dans ses demandes en contrefaçon des droits moraux d'auteur et des droits voisins attachés aux interprétations de [ZA] [N] reproduites dans le documentaire "[ZA] [N], porteur d'espoir" produit par la société Kcraft & Co, et aux chansons suivantes : "Ma môme", "Deux enfants au soleil", "Les yeux d'Elsa", "C'est beau la vie", "La fête aux copains", "Au bout de mon âge", "Nous dormirons ensemble", "Que serais-je sans toi ?", "Excusez-moi", "On ne voit pas le temps passer", "Hourrah", "400 enfants noirs", "Potemkine", "C'est si peu dire que je t'aime", "La Délaissée", "Ce qu'on est bien mon amour", "La matinée", "Un jour un jour", "J'entends, j'entends" et "Epilogue" - déclarer que la société France Télévisions s'associe aux demandes formées par la société Kcraft & Co à l'encontre de M. [E] [GU], la société Productions Alléluia-[E] [GU] et la société Teme-Editions Phonographiques - débouter M. [E] [GU], la société Productions Alléluia-[E] [GU] et la société Teme-Editions Phonographiques de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - condamner solidairement M. [E] [GU], la société Productions Alléluia-[E] [GU] et la société Teme-Editions Phonographiques - et à titre subsidiaire, la société Kcraft & Co - à payer à la société France Télévisions 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Maître Juan-Carlos Zedjaoui.
MOTIFS DU JUGEMENT
I - Sur la recevabilité des demandes de M. [GU]
Moyens des parties
19. La SA France Télévisions soutient que l'action de M. [GU] est irrecevable, sa qualité d'exécuteur testamentaire ayant expiré faute de prorogation et celle fondée sur la seule divulgation des oeuvres posthumes étant inapplicable, faute de divulgation de toute oeuvre dans le documentaire litigieux. Elle ajoute que M. [GU] n'ayant pas été investi des droits moraux d'artiste-interprète de [ZA] [N], il ne saurait s'appuyer valablement sur le mandat de négociation que lui ont confié les héritiers. Elle excipe, également, de l'irrecevabilité de ses demandes au titre d'une atteinte au droit moral faute d'identifier les extraits d'enregistrements sonores et de captations audiovisuelles les fondant.
20. La SARL Kcraft & Co conclut dans les mêmes termes et précise que le testament olographe du 21 août 2007 de [ZA] [N] a investi sa veuve, Mme [R] [GD], de l'exercice des droits patrimoniaux et moraux des droits d'auteur et droits voisins de [ZA] [N], du fait de l'expiration de la mission d'exécuteur testamentaire de M. [GU].
21. M. [E] [GU] et les SARL Productions Alleluia-[E] [GU] et Teme-Éditions Phonographiques opposent que l'action du premier n'est pas fondée sur sa qualité d'exécuteur testamentaire de droit commun, mais en tant qu'exécuteur artistique et titulaire de l'exercice du droit moral de [ZA] [N] ainsi qu'en tant que mandataire exclusif de ses héritiers. Ils précisent que tant le testament authentique du 27 janvier 2003 que le testament olographe du 21 août 2007 le désignent pour l'ensemble des droits d'auteur et droits voisins et pour l'ensemble des oeuvres de [ZA] [N], de même que le mandat que lui ont confié les héritières.
Réponse du tribunal
I.1 - S'agissant de la qualité à agir de M. [GU]
22. L'article 31 du code de procédure civile prévoit que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".
23. L'article 122 du même code dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
24. En application de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit au respect du nom, de la qualité et de l'oeuvre d'un auteur est transmissible à cause de mort à ses héritiers et son exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
25. Selon l'article L.121-2 du même code, "l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L.132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L.123-1".
26. L'article 1014 du code civil prévoit que "tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause".
27. Aux termes de l'article 1032 du code civil, "la mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge".
28. À l'exclusion du droit de divulgation, le droit moral de l'auteur est régi par les règles ordinaires de la dévolution successorale et celles de la validité des testaments (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 janvier 1989, no87-11.976 ; même chambre, 28 mai 2015, no14-14.506).
29. Au cas présent, il résulte d'une attestation notariée (pièce des demandeurs no2) que par testament authentique du 27 janvier 2003, [ZA] [N] a institué M. [GU] en tant qu'exécuteur testamentaire en ces termes : "je désigne pour exécuteur testamentaire (exécuteur artistique) Monsieur [E] [GU] pour tous les aspects liés à mon Droit d'auteur et tous droits voisins en particulier le droit de divulgation. J'investis également Monsieur [E] [GU] de l'exercice des attributs de mon droit moral d'auteur sur l'ensemble de mes oeuvres. Je lui confère mission de faire assurer partout et en toutes circonstances le respect de mon nom, de ma qualité et de mes oeuvres et de divulguer, au moment où il le jugera opportun et selon les modes qu'il avisera, les oeuvres que je laisserais achévées à mon décès (...)". La même attestation mentionne qu'aux "termes du testament sus relaté, ainsi que d'un testament olographe en date du 21 août 2007, il a été précisé que toutes les prérogatives conférées par les présentes à Monsieur [E] [GU] seront exercées, à défaut de celui-ci ou à son décès, par "mon épouse [R], à défaut de celui-ci ou à son décès par [JN] [P], à défaut successivement mes nièces ([J] [KE], [BL] [T], [NJ] [F]) par ordre d'âge (la plus âgée d'abord)". 30. Ainsi, [ZA] [N] a institué M. [E] [GU] en qualité d'exécuteur testamentaire de son droit moral d'auteur, y compris celui portant sur son droit d'artiste-interprète, dès lors que le testament vise "tous les aspects" du droit d'auteur et "tous droits voisins".
31. Toutefois, les termes de ce testament instituent, par la mention "J'investis également Monsieur [E] [GU] de l'exercice des attributs de mon droit moral d'auteur sur l'ensemble de mes oeuvres", M. [GU], comme légataire du droit moral de [ZA] [N].
32. Dès lors, M. [E] [GU] est recevable en ses demandes, peu important qu'il les ait improprement fondées sur sa qualité d'exécuteur testamentaire du droit moral d'artiste et artiste-interprète de [ZA] [N], non sur sa qualité de légataire de ce droit.
I.2 - S'agissant du caractère indistinct des demandes de M. [GU]
33. Il résulte de l'article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
34. La SA France Télévisions expose dans la partie discussion de ses conclusions (page 16) que "le demandeur invoque une atteinte au droit moral résultant de "nombreux extraits" d'enregistrements sonores et de captations audiovisuelles sans pour autant prendre le soin d'identifier les extraits en cause, ce qui prive le Tribunal de la possibilité de se prononcer sur ses demandes" et demande dans le dispositif de "déclarer M. [E] [GU] irrecevable dans ses demandes en contrefaçon des droits moraux d'auteur et des droits voisins attachés aux interprétations de [ZA] [N]".
35. Toutefois, d'une part, la société France Télévisions ne vise aucune disposition au soutien de son allégation, d'autre part, il résulte des conclusions de M. [GU] qu'il vise à plusieurs reprises les extraits du documentaire litigieux qu'il argue de contrefaçon par atteinte au droit moraux d'auteur et d'artiste-interprète de [ZA] [N], notamment page 31 quarante-sept extraits des chansons litigieuses avec le minutage correspondant dans le documentaire litigieux, page 32 dix-neuf extraits minutés associés à des images et page 34 vingt-sept extraits minutés.
36. Par conséquent, la demande des sociétés France Télévisions et Kcraft & Co tendant à voir M. [GU] déclaré irrecevable à agir au titre du droit moral d'auteur et d'artiste-interprète de [ZA] [N] sera rejetée.
II - Sur le défaut de mise en cause des coauteurs
Moyens des parties
37. La société Kcraft & Co reproche aux demandeurs de n'avoir pas mis en cause le compositeur des musiques du documentaire litigieux alors qu'ils ont mis en cause le réalisateur afin de lui rendre le jugement commun, non plus que les ayants droit du coauteur de la composition de la chanson "Les yeux d'Elsa", arguée de contrefaçon.
38. La SA France Télévisions estime que le statut d'ayants droit de plusieurs des coauteurs des chansons de [ZA] [N] n'est pas établi par les demandeurs, rendant les demandes au titre des chansons concernées irrecevables.
39. M. [E] [GU] et les SARL Productions Alléluia-[E] [GU] et Teme-Éditions Phonographiques assurent, d'une part, que la mise en cause du compositeur de la musique du documentaire litigieux n'est pas nécessaire, dès lors que leurs demandes ne sont pas dirigées contre lui, mais exclusivement contre l'exploitant et le diffuseur d'une oeuvre de collaboration seconde, d'autre part, que l'ensemble des ayants droit des oeuvres de collaboration de [ZA] [N] ont bien été mis en cause.
Réponse du tribunal
40. L'article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune".
II.1 - S'agissant du défaut de mise en cause du coauteur du documentaire litigieux
41. La recevabilité de l'action engagée par l'auteur de l'oeuvre première et dirigée exclusivement à l'encontre de l'exploitant d'une oeuvre de collaboration arguée de contrefaçon n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des coauteurs de celle-ci (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 décembre 2013, pourvoi no12-25.974).
42. Il s'en déduit que l'absence de mise en cause de M. [AZ] [K], dont il n'est pas contesté qu'il est coauteur du documentaire litigieux pour en avoir composé la musique, est sans incidence sur la recevabilité des demandes, dès lors qu'aucune demande n'est dirigée contre lui.
43. Ce moyen sera, en conséquence, écarté.
II.2 - S'agissant du défaut de mise en cause des ayants droit des coauteurs des chansons de [ZA] [N]
44. Il résulte de l'article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle que la recevabilité de la demande d'un coauteur agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est subordonnée à la mise en cause des coauteurs de l'oeuvre (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 décembre 1995, no93-13.559).
45. Toutefois, c'est seulement lorsque l'action a été engagée par le coauteur d'une oeuvre de collaboration pour la défense de ses droits patrimoniaux qu'est exigée, à peine d'irrecevabilité, la mise en cause des autres auteurs de l'oeuvre (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 octobre 1988, no86-19.272, pour une application plus récente de ce principe Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2012, no10-18.491).
46. S'agissant de la défense de ses droits moraux, un coauteur peut agir seul, mais à la condition que sa contribution puisse être individualisée (en ce sens Cour de cassation, 1re chambre civile, 21 mars 2018, no17-14.728).
47. S'agissant des demandes au titre des droits moraux et patrimoniaux des chansons de [ZA] [N] dont la recevabilité est contestée, les demandeurs versent aux débats : - la déclaration de succession de feu [KV] [Y], coauteur de la chanson "Ma môme", de laquelle il ressort que Mme [S] [Y] épouse [TB] en est la seule héritière (pièce des demandeurs no44) - une attestation de notoriété du 8 octobre 2004 suite au décès de [M] [A], coauteur des chansons "La fête aux copains" et "Potemkine", de laquelle il ressort que viennent à sa succession : sa veuve, Mme [XT] [IB], et ses enfants, Mme [H] [A] et MM. [Z] et [WL] [A] (pièce des demandeurs no47) - un courrier du 16 octobre 2020 du notaire en charge de la succession de feue [HK] [D], dite [FM], coauteure de la chanson "C'est beau la vie", duquel il ressort qu'elle détenait des droits dans la succession de feue [U] [B], coauteure de la même chanson et une attestation de notoriété du 28 septembre 2020 suite au décès de [HK] [D] de laquelle il ressort que Mme [H] [C] en est la seule héritière (pièces des demandeurs no48 et 49) - un acte de notoriété du 17 octobre 2005 suite au décès de [O] [MT], veuve de [MC] [OA], dont il n'est pas contesté qu'il est le coauteur de la chanson "Les yeux d'Elsa", de laquelle il ressort que viennent à sa succession ses deux enfants, Mme [LL] [OA] épouse [X] et [I] [OA], lui-même décédé le [Date décès 7] 2021, selon un extrait d'un site internet non précisé (pièces des demandeurs no55 et 58) - un testament olographe du 2 juin 2001 de [O] [MT] mentionnant que "par ailleurs, il est bon de noter qu'elle seule [i.e. Mme [LL] [OA] épouse [X]] est susceptible, à l'avenir, d'assurer la suite de son défunt père auprès des sociétés d'auteurs et éditeurs et vérifier la bonne exécution des contrats passés dans ce domaine"(pièce des demandeurs no57) - un courrier du 10 juin 2022 de Mme [LL] [OA] épouse [X] transmettant à M. [GU] deux des pièces précitées et mentionnant qu'elle est "seule gestionnaire des droits de son père" (pièce des demandeurs no59).
48. Ainsi, la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] justifie suffisamment que les droits de feu [KV] [Y] au titre de la chanson "Ma môme" ont été dévolus à Mme [Y] qui est dans la cause.
49. En revanche, elle ne justifie pas de la mise en cause de Mme [XT] [IB] au titre des droits patrimoniaux des chansons "La fête aux copains" et "Potemkine" ou que Mme [H] [A] et MM. [Z] et [WL] [A] en aient hérité.
50. De même, elle ne justifie pas que Mme [H] [C] serait seule héritière des droits de feue [U] [B], la mention selon laquelle [HK] [D] détiendrait des droits dans la succession de celle-ci étant insuffisante à cet égard. La mise en cause de l'ensemble des ayants droit de feue [U] [B] n'est, de ce fait, pas démontrée.
51. Il ne résulte pas, non plus, des pièces produites que [I] [OA] serait décédé sans succession et le testament olographe du 2 juin 2001 de [O] [MT] est insuffisant à démontrer qu'elle a pu transmettre à Mme [LL] [OA] épouse [X] l'ensemble des droits patrimoniaux de son défunt mari en l'absence de disposition particulière à la succession de celui-ci. La seule intervention de Mme [LL] [OA] épouse [X] au soutien de l'action de la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] au titre des droits patrimoniaux de la chanson "Les yeux d'Elsa" est, dès lors, insuffisante à établir l'intervention de l'ensemble des ayants droit de [MC] [OA] dit [EW].
52. En conséquence, la SARL Production Alléluia-[E] [GU] sera déclarée irrecevable en ses demandes au titre des droits patrimoniaux des chansons "La fête aux copains", "Potemkine", "C'est beau la vie" et "Les yeux d'Elsa".
53. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les demandes de M. [GU] se fondent exclusivement sur le droit moral de [ZA] [N].
54. À cet égard, s'agissant de la chanson "Les yeux d'Elsa", les contrats de cession et d'édition produits aux débats mentionnent "poème d'[L] - musique [ZA] [N] & [MC] [EW]", en sorte que la contribution de [ZA] [N] à sa composition musicale n'est pas séparable de celle de [MC] [OA] dit [EW], outre que cette contribution n'est pas explicitée par M. [GU] (pièces des demandeurs 5.23 à 5.23 ter).
55. Dès lors, de même que pour les droits patrimoniaux relatifs à cette oeuvre, les demandeurs ne démontrent pas que le seul attrait à l'instance de Mme [LL] [OA] suffit à établir l'intervention de l'ensemble des ayants droit de [MC] [OA] dit [EW].
56. S'agissant des droits moraux des chansons "La fête aux copains"et "Potemkine", les contrats de cession et d'édition produits mentionnent "paroles de [M] [A] musique de [ZA] [N]". La contribution de [ZA] [N] à ces chansons est, de ce fait, séparable de celle de [M] [A].
57. Ainsi, la circonstance que la mise en cause de Mme [XT] [IB] ou les droits de Mme [H] [A] et MM. [Z] et [WL] [A] au titre des droits moraux des chansons "La fête aux copains" et "Potemkine" ne soit pas établis est sans incidence sur la recevabilité des demandes de M. [GU] à ce titre.
58. En conséquence, M. [GU] sera déclaré irrecevable à agir au titre du droit moral de la chanson "Les yeux d'Elsa" et le surplus de la fin de non-recevoir des sociétés Kcraft & Co et France Télévisions relative à la titularité des droits moraux de [ZA] [N] exercés par M. [GU] sera rejetée.
III - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité de la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] sur les droits patrimoniaux d'auteur des chansons litigieuses
Moyens des parties
59. La SA France Télévisions considère que la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] n'est pas titulaire des droits patrimoniaux d'auteur de quatorze des vingt-sept chansons de [ZA] [N] dans la mesure où les contrats de cession et d'édition de ces chansons sont antérieurs à la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle ajoute que la cession de fonds de commerce intervenue en 2013 et alléguée par les demandeurs n'est pas versée aux débats et concerne un fonds de commerce de production audiovisuelle, non d'édition musicale, outre que ce moyen n'est pas soumis à la prescription quinquennale. Par ailleurs, selon elle, la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] ne justifie pas s'être fait céder les droits d'adaptation audiovisuelle des vingt-sept chansons qu'elle revendique, rendant ses demandes à ce titre irrecevables.
60. La SARL Kcraft & Co conclut qu'au regard des pièces versées, la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] est recevable à exciper de sa qualité d'éditeur, mais qu'à l'exception des oeuvres "Épilogue" et "Les yeux d'Elsa", elle ne justifie d'aucune cession du droit d'adaptation audiovisuelle, alors que cette demanderesse prétend que l'incorporation des oeuvres musicales dans le documentaire litigieux constitue une adaptation audiovisuelle illicite.
61. M. [E] [GU] et les SARL Productions Alléluia-[E] [GU] et Teme-Éditions Phonographiques répondent que les contrats de cession et d'édition conclus antérieurement à l'immatriculation de la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] lui ont été apportés lors de l'acquisition d'un fonds de commerce du 28 juin 2013. Ils avancent que les défenderesses ne sont pas recevables à discuter de la capacité de cette requérante à conclure ces contrats qui n'ont jamais été contestés par les auteurs concernés ou leurs ayants droit, outre qu'elles ne sont plus recevables à le faire plus de cinquante-cinq ans après leur conclusion. Ils objectent que les contrats de cession produits incluent le droit d'adaptation audiovisuelle, dont le caractère distinct n'a été imposé qu'à compter du 1er janvier 1986, les deux contrats postérieurs le prévoyant.
Réponse du tribunal
III.1 - S'agissant de la cession des droits patrimoniaux d'auteur des chansons litigieuses à la SARL Productions Alléluia-[E] [GU]
62. L'article 1842 du code civil prévoit que "les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations".
63. Selon l'article L.210-6 du code de commerce, "les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société".
64. En l'occurrence, la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] verse aux débats une attestation notariée du 28 juin 2013 de laquelle il ressort que cette société a acquis de M. [GU] "un fonds de commerce de production audiovisuelle connu sous le nom de Productions musicales Alléluia [E] [GU] exploité à [Localité 25] (...)" (pièce des demandeurs no36). Ce fonds de commerce inclut "l'intégralité des contrats d'édition conclus par le cédant relatés dans le catalogue éditorial ci-annexé (...)" (pièce des demandeurs no50). Elle produit également les quatorze contrats de cession conclus par [ZA] [N] et ses coauteurs avec "les Productions Alléluia ([E] [GU])" portant sur les chansons "Ma môme", "Deux enfants au soleil", "Nuit et brouillard", "C'est beau la vie", "La fête aux copains", "Au bout de mon âge", "Nous dormirons ensemble", "Que serai-je sans toi ?", "On ne voit pas le temps passer", "Hourrah", "400 enfants noirs", "C'est si peu dire que je t'aime", "La montagne", "J'entends, j'entends" (pièces des demandeurs no5.1 à 5.13).
65. La SARL Productions Alléluia-[E] [GU] justifie, par ces pièces, qu'elle est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur des quatorze chansons litigieuses et, par conséquent, recevable à agir en contrefaçon de ces droits.
III.2 - S'agissant des droits d'adaption audiovisuelle des vingt-sept chansons litigieuses
66. L'article 31 de la loi no57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, applicable aux contrats conclus entre le 15 mars 1957 et le 31 décembre 1985, prévoit que "les contrats de représentation et d'édition définis au III de la présente loi doivent être constaés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables. La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du troisième alinéa du présent article".
67. Ce même article 31 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, dans sa rédaction issue de la loi no85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits d'artiste-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, applicable aux contrats conclus entre le 1er janvier 1986 et le 3 juillet 1992 dispose que "les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au III de la présente loi doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables. La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du troisième alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitaion du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues".
68. Sans avoir à prouver son titre, toute personne qui exploite une oeuvre a qualité et intérêt pour poursuivre en contrefaçon un tiers qui ne revendique aucun droit sur elle ; en outre, le principe d'interprétation stricte qui gouverne les cessions de droits d'auteur ne concerne que les rapports de l'auteur et du cessionnaire (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 octobre 2004, no02-16.057).
69. En l'occurrence, les chansons "Ma France", "Ma môme", "Deux enfants au soleil", "Nuit & brouillard", "C'est beau la vie", "La fête aux copains", "Au bout de mon âge", "Nous dormirons ensemble", "Que serais-je sans toi ?", "Excusez-moi", "On ne voit pas le temps passer", "Hourrah", "400 enfants noirs", "Potemkine", "La Délaissée", "Tu es venu", "C'est si peu dire que je t'aime", "La Montagne", "A Santiago", "Les demoiselles de magasin", "Ce qu'on est bien mon amour", "La matinée", "Un jour un jour", "J'entends, j'entends", "Les yeux d'Elsa", "Le bilan" et "Epilogue" ont fait l'objet de contrats d'édition et de cession de droits patrimoniaux d'auteur conclus entre le 15 novembre 1960 et le 15 octobre 2001 au profit de la société Productions Alléluia ([E] [GU]), aux droits de laquelle vient la SARL productions Alléluia-[E] [GU] (pièces des demandeurs no5.1 à 5.21).
70. La demande fondée sur l'absence de titularité des droits d'adaption audiovisuelle des vingt-sept chansons litigieuses sera, en conséquence, rejetée.
IV - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] faute de titularité des droits d'adaptation
Moyens des parties
71. La SA France Télévisions estime que l'adhésion de la SARL Productions Alléluia-[E] [GU] à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a pour conséquence de la rendre irrecevable à agir au titre des droits qu'elle y a apportés, tandis que sa propre adhésion l'autorise à utiliser les oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM. Elle ajoute qu'en l'absence de toute transformation des chansons utilisées pour illustrer le documentaire litigieux, la qualification d'adap
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