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CA Paris, 27 sept. 2023, RG 18/13437

Tribunal judiciaire de Paris, 27 septembre 2023, 18/13437


Vérifier : CA Paris, 27 sept. 2023, RG 18/13437 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048389791 · Ouvrir la source

Date
27/09/2023
Numéro
18/13437
Publication
non
Chambre
CT0196
Type
AUTRES_DECISIONS
Id
JURITEXT000048389791

Texte de la décision

120,262 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 3ème section
No RG 18/13437 - No Portalis 352J-W-B7C-COHLH
No MINUTE :

Assignation du : 29 octobre et 3 novembre 2018

JUGEMENT rendu le 27 septembre 2023 DEMANDERESSES
Société ARCADOPHTA [Adresse 1] [Localité 3]
S.A.S. BVI FRANCE intervenante volontaire [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]
représentées par Maîtres Benjamin MAY et Louis JESTAZ de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0186

DÉFENDERESSES
Société AL.CHI.MI.A [Adresse 9] [Localité 6] (ITALIE)
S.A. OPHTA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Maître Loïc LEMERCIER de L'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P372

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière,
DÉBATS
A l'audience du 08 décembre 2022 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023 puis prorogé en dernier lieu au 27 septembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE
La SARL ARCADOPHTA a pour activité la création, le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie vitréo-rétinienne. Elle commercialise des dispositifs dénommés « ARCEOLE », notamment des « kits » d'injection prêts à l'emploi de gaz ophtalmiques destinés au tamponnement interne de la rétine, visant selon elle à faciliter l'usage de ces gaz ophtalmiques par le praticien au bloc opératoire.
Elle est titulaire du brevet européen no EP 1 589 926 (ci-après EP 926) intitulé « dispositif et procédé de préparation extemporanée d'une quantité individuelle de fluide stérile », déposé le 24 décembre 2003 sous priorité du brevet français no FR 0301334 et délivré le 1er octobre 2008. Ce brevet a fait l'objet d'une opposition par la société de droit italien AL.CHI.MI.A. Par décision du 16 juillet 2012, la division d'opposition de l'Office européen des brevets (ci-après OEB) a maintenu le brevet EP 926 dans une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par la société ARCADOPHTA au cours de la procédure d'opposition. Par décision du 18 octobre 2017, la chambre de recours technique de l'OEB a rejeté le recours formé par la société AL.CHI.MI.A.
La SAS BVI FRANCE, dont le nom commercial est PHYSIOL FRANCE, a pour activité la fabrication et la commercialisation d'instruments et de dispositifs médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie. Elle se présente comme distributeur exclusif en France depuis 2012 des dispositifs de la société ARCADOPHTA dénommés « ARCEOLE SF6 », « ARCEOLE C2F6 », « ARCEOLE C3F8 », « ARCEOLE SF6 Multi », « ARCEOLE C2F6 Multi » et « ARCEOLE C3F8 Multi ».
La société de droit italien AL.CHI.MI.A a pour activité la fabrication de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie ophtalmologique. Elle commercialise des dispositifs d'administration de gaz intraoculaires en chirurgie rétinienne dénommés « GOT Multi C3F8 », « GOT Multi C2F6 » et « GOT Multi SF6 ».
La SA OPHTA FRANCE a pour activité le développement, le négoce, le stockage et la distribution de dispositifs médicaux pour la chirurgie oculaire. Elle distribue en France les dispositifs « GOT Multi C3F8 », « GOT Multi C2F6 » et « GOT Multi SF6 » de la société AL.CHI.MI.A.
Estimant que les dispositifs « GOT Multi C3F8 », « GOT Multi C2F6 » et « GOT Multi SF6 » contrefont des revendications du brevet EP 926 dont elle est titulaire, la société ARCADOPHTA a fait procéder à un constat d'huissier sur le site internet <www.alchimiasrl.com> de la société AL.CHI.MI.A selon procès-verbal du 14 juin 2018.
Puis, autorisée par ordonnance sur requête du 1er août 2018, la société ARCADOPHTA a fait procéder le 4 octobre 2018 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la pharmacie centrale de l'hôpital [8] à [Localité 5].
C'est dans ces circonstances que par actes d'huissier des 29 octobre et 3 novembre 2018, la société ARCADOPHTA a fait assigner la société AL.CHI.MIA et la société OPHTA FRANCE devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la partie française du brevet EP 926.
La société BVI FRANCE est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2020.
La société ARCADOPHTA et la société BVI FRANCE ont ensuite fait procéder à deux constat d'huissier, l'un sur le site internet <www.alchimiasrl.com> de la société AL.CHI.MI.A, l'autre sur le site internet <www.ophta-france.com> de la société OPHTA FRANCE, selon procès-verbaux du 1er décembre 2020.
Par ordonnance sur incident du 12 février 2021, le juge de mise en état a rejeté la demande de communication formée par la société ARCADOPHTA au titre du droit d'information et l'a condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
L'ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la société ARCADOPTHA et la société BVI FRANCE demandent au tribunal, au visa des articles L. 611-1, L. 611-14, L. 613-3, L. 613-4, L. 615-1, L. 615-7, L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, des articles 54 (2), 56, 83, 85 et 138 de la Convention sur le brevet européen, de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de la revendication 12 de la partie française du brevet EP 1 589 926 qui n'est pas opposée au titre de la contrefaçon ;
ECARTER des débats le constat d'huissier du 5 octobre 2021 ou, à tout le moins, la brochure reproduite dans ce constat ;
DIRE ET JUGER que la partie française du brevet EP 1 589 926 est valable ;
DIRE ET JUGER que la société AL.CHI.MI.A. S.R.L., à travers ses dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi, fabrique en Italie, met dans le commerce et exporte sur le territoire français des dispositifs contrefaisant les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 14, 16, 17, 18 et 19 de la partie française du brevet EP 1 589 926 de la société ARCADOPHTA ;
DIRE ET JUGER que la société OPHTA-FRANCE importe sur le territoire français, commercialise et livre les dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi de la société AL.CHI.MI.A. S.R.L, lesquels contrefont les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 14, 16, 17, 18 et 19 de la partie française du brevet européen EP 1 589 926 de la société ARCADOPHTA ;
DIRE ET JUGER que la livraison des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] par la société OPHTA-FRANCE constitue une fourniture de moyens de mise en oeuvre du procédé revendiqué au sens de l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle et une offre d'utilisation du procédé au sens de l'article L. 613-3 du même code ;
DIRE ET JUGER que les revendications 20, 21, 22 et 23 de la partie française du brevet EP 1 589 926 de la société ARCADOPHTA sont contrefaites par la livraison de chacun des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi sur le territoire français ;
DIRE ET JUGER que les actes de contrefaçon sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de BVI FRANCE (PHYSIOL FRANCE) ;
DIRE ET JUGER que la société BVI FRANCE (PHYSIOL FRANCE) est recevable et fondée à réclamer réparation de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
DIRE ET JUGER que ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire engagent la responsabilité des sociétés AL.CHI.MI.A. S.R.L. et OPTHA-France ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés OPHTA-FRANCE et AL.CHI.MI.A. S.R.L. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
ENJOINDRE aux sociétés OPHTA-FRANCE et AL.CHI.MI.A. S.R.L. d'arrêter immédiatement tout acte de fabrication, importation, exportation, promotion, commercialisation et exploitation des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi de la société AL.CHI.MI.A. S.R.L. ainsi que de tout autre dispositif contrefaisant la partie française du brevet européen EP 1 589 926 de la société ARCADOPHTA, de quelque manière et à quelque titre que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par dispositif GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi vendu, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ENJOINDRE aux sociétés OPHTA-FRANCE et AL.CHI.MI.A. S.R.L. de détruire immédiatement, à leurs frais, tout stock de dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER le rappel, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir, conformément à l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi et leur destruction sous contrôle d'huissier ;
ENJOINDRE sous astreinte à la société AL.CHI.MIA. et à la société OPHTA France de produire chacune, sous astreinte de dix mille (10.000) euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze (15) jours suivant la signification du jugement à intervenir, toutes les informations et documents justificatifs relatifs à l'import, à l'export et à la commercialisation en France des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi ainsi que ceux relatifs aux marchés conclus concernant ces produits avec tout type de client (parmi lesquels les groupements hospitaliers, cliniques privées et pharmacies), à savoir : - La date de première commercialisation en France de chacun des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6, - La liste exhaustive, contenant les noms et adresses, de l'ensemble des importateurs, exportateurs, distributeurs, vendeurs, prospects et clients en France des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6, ce depuis la date de première commercialisation de ces dispositifs en France, - La liste des contrats et marchés à bons de commandes passés ou en vigueur à la date du jugement à intervenir, ainsi que leur durée et les quantités concernées relatifs aux dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6, ce depuis la date de première commercialisation de ces dispositifs en France, - Une attestation d'un commissaire aux comptes ou d'un expert-comptable indépendant, rédigée en langue française et contenant les informations suivantes, au jour du prononcé du jugement à intervenir, accompagnée des pièces justificatives (bons de commande, factures) : o Les quantités annuelles de dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6, fabriqués, importés, exportés, commercialisés, livrés, reçus ou commandés en France, ce depuis la date de première commercialisation de ces dispositifs en France, o La quantité de dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 encore en stock en France, en volume et en valeur (hors taxe), o Le chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur la commercialisation en France des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6, ce depuis la date de première commercialisation de ces dispositifs en France, o Le prix de vente hors taxe à l'unité en France des dispositifs produits GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6, ce depuis la date de première commercialisation de ces dispositifs en France, o La marge brute réalisée sur la commercialisation en France des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6, ce depuis la date de première commercialisation de ces dispositifs en France ;
DIRE ET JUGER que cette procédure de communication d'information et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du juge de la mise en état, le Tribunal restant saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant final des demandes de réparation formulées par les sociétés ARCADOPHTA et BVI FRANCE (PHYSIOL FRANCE) ;
RENVOYER la procédure avant dire droit sur la détermination définitive des dommages, à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes et pour conclusions ultérieures des sociétés ARCADOPHTA et BVI FRANCE (PHYSIOL FRANCE) sur les préjudices par elles invoqués ;
SE RESERVER la liquidation des astreintes ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, aux frais des sociétés OPHTA-FRANCE et AL.CHI.MI.A. S.R.L., dans le prochain numéro de la revue « Les Cahiers de l'Ophtalmologie », revue mensuelle éditée par la société PROMOTION PRESSE INTERNATIONALE ;
CONDAMNER solidairement les sociétés OPHTA FRANCE et AL.CHI.MI.A. S.R.L. à payer à la société ARCADOPHTA, en réparation de son préjudice causé par la contrefaçon, la somme provisionnelle de 187.946 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire comme détaillé ci-dessus ;
CONDAMNER solidairement les sociétés OPHTA-FRANCE et AL.CHI.MI.A. S.R.L. à payer à la société BVI FRANCE (PHYSIOL FRANCE), en réparation de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire, la somme provisionnelle de 612.383 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire comme détaillé ci-dessus ;
CONDAMNER solidairement les sociétés OPHTA-FRANCE et AL.CHI.MI.A. S.R.L. à payer à chacune des sociétés ARCADOPHTA et BVI FRANCE (PHYSIOL FRANCE), la somme de 100.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement les sociétés OPHTA-FRANCE et AL.CHI.MI.A. S.R.L. à payer à chacune des sociétés ARCADOPHTA et BVI FRANCE (PHYSIOL FRANCE) la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ASSORTIR de l'exécution provisoire le jugement à intervenir ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société AL.CHI.MI.A et la société OPHTA FRANCE demandent au tribunal, au visa de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 52, 56, 57, 69, 83, 138 et 139 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, du livre VI du code de la propriété intellectuelle et notamment de ses articles L. 611-11, L. 611-15, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5, L. 613-9, L. 614-4, L. 614-12, L. 615-1, L. 615-2, L. 614-4 et L. 615-5, de l'article 1240 du code civil, des articles 6, 9, 31, 32-1, 56, 122, 139, 699, 329, 700 et 768 du code de procédure civile, de :
« JUGER que les sociétés AL.CHI.MI.A. et OPHTA-FRANCE sont recevables et bien fondées dans leurs demandes ;
In limine litis,
CONSTATER que l'huissier instrumentaire n'a pas respecté les termes de l'ordonnance présidentielle du 1er août 2018 lors des opérations de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2018 ;
CONSTATER que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2018 ne retranscrit pas fidèlement les opérations menées par l'huissier instrumentaire en ce qu'il en omet des éléments essentiels ;
CONSTATER que le procès-verbal de constat sur internet du 14 juin 2018 est illisible et incomplet en ce que bon nombre d'annexes mentionnées par l'huissier instrumentaire sont manquantes ;
En conséquence,
JUGER que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2018 est nul et de nul effet ou, à tout le moins, qu'il est dépourvu de caractère probant et que, en tout état de cause, il doit être écarté des débats ;
JUGER que le procès-verbal de constat sur internet du 14 juin 2018 est nul et de nul effet ou, à tout le moins, qu'il est dépourvu de caractère probant et que, en tout état de cause, il doit être écarté des débats ;
JUGER que la preuve des actes de contrefaçon allégués par la société ARCADOPHTA n'est pas rapportée ;
À titre liminaire,
CONSTATER que la société BVI FRANCE, qui n'établit pas sa qualité de « distributeur exclusif » de la société ARCADOPHTA sur laquelle elle fonde pourtant sa demande d'intervention volontaire, ne démontre aucun intérêt à agir ;
En conséquence,
DECLARER la demande d'intervention volontaire de la société BVI FRANCE irrecevable ;
À titre principal,
CONSTATER que les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la partie française du brevet européen EP 1 589 926 ne sont pas décrites de façon suffisamment claire et complète ;
CONSTATER que les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la partie française du brevet européen EP 1 589 926 sont dépourvues de nouveauté ;
CONSTATER les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la partie française du brevet européen EP 1 589 926 sont dépourvues d'activité inventive ; En conséquence,
JUGER que les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la partie française du brevet européen EP 1 589 926 sont nulles et de nul effet ;
ORDONNER la transcription du jugement d'annulation au Registre National des Brevets dans le mois suivant la date où il sera définitif, à la requête de Monsieur le Greffier en chef du Tribunal ;
À titre subsidiaire,
JUGER que les produits GOT Multi C3F8, GOT Multi C2F6 et GOT Multi SF6 ne reproduisent pas les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du brevet européen EP 1 589 926 ;
JUGER que les sociétés AL.CHI.MI.A. et OPHTA-FRANCE n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société BVI FRANCE ;
En conséquence,
JUGER que l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés ARCADOPHTA et BVI FRANCE sont infondées, et les en débouter ;
À titre très subsidiaire,
JUGER que les sociétés ARCADOPHTA et BVI FRANCE ne justifient ni ne démontrent l'existence d'aucun préjudice notamment en l'absence d'exploitation du brevet EP 926 ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ARCADOPHTA de sa demande de paiement par les sociétés AL.CHI.MI.A. et OPHTA-FRANCE de la somme provisionnelle de 187.946 euros au titre de prétendus actes de contrefaçon ;
DEBOUTER la société BVI FRANCE de sa demande de paiement par les sociétés AL.CHI.MI.A. et OPHTA-FRANCE de la somme provisionnelle de 612.383 euros au titre de prétendus actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En toute hypothèse,
JUGER irrecevables et mal fondées les sociétés ARCADOPHTA et BVI FRANCE en toutes leurs demandes et les en Débouter, notamment s'agissant des mesures d'interdiction, de destruction et de publication ainsi que de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCADOPHTA et BVI FRANCE à verser à chacune des sociétés AL.CHI.MI.A. et OPHTA-FRANCE la somme de 30.000 euros pour procédure abusive ;
FIXER telle amende qu'il plaira au tribunal au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCADOPHTA et BVI FRANCE à verser à chacune des sociétés AL.CHI.MI.A. et OPHTA-FRANCE la somme de 80.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCADOPHTA et BVI FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Loïc LEMERCIER de l'AARPI DENTONS EUROPE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes formulées par les sociétés AL.CHI.MI.A. et OPHTA-FRANCE ».

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
La société AL.CHI.MI.A et la société OPHTA FRANCE soutiennent, sur le fondement de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, que la société BVI FRANCE est irrecevable en son intervention volontaire pour défaut d'intérêt à agir en ce qu'elle n'établit pas la qualité de « distributeur exclusif » des produits ARCEOLE sur le territoire français qu'elle allègue.
La société BVI FRANCE fait valoir que l'exclusivité conférée au distributeur est indifférente sur la recevabilité à agir en concurrence déloyale aux côtés du titulaire du brevet.
La société ARCADOPHTA soulève quant à elle l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en nullité de la revendication 12 du brevet EP 926 pour défaut d'intérêt à agir des défenderesses en ce qu'elle ne leur est pas opposée au titre de la contrefaçon.
La société AL.CHI.MI.A et la société OPHTA-FRANCE ne répondent pas sur ce point.
SUR CE,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Sur l'intervention volontaire de la société BVI FRANCE
Les dispositions de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, invoquées par les défenderesses au soutien d'un prétendu défaut d'intérêt à agir de la société BVI FRANCE en ce qu'elle ne justifie pas de la qualité de « distributeur exclusif » qu'elle allègue, sont inopérantes dès lors que la société BVI FRANCE n'invoque pas une qualité de licencié du brevet EP 926 et ne forme aucune demande au titre de la contrefaçon de brevet.
La société BVI FRANCE, dont la qualité de distributeur des produits ARCEOLE sur le territoire français n'est contestée que dans son caractère exclusif, justifie au contraire d'un intérêt à agir dès lors qu'elle sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'indemnisation d'un préjudice qui lui est propre au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, demande indemnitaire dont la recevabilité n'est pas subordonnée à la qualité de « distributeur exclusif ». Le caractère exclusif de la distribution est indifférent. Le moyen des défenderesses est alors inopérant.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société BVI FRANCE sera écartée.

Sur la demande reconventionnelle en nullité de la revendication 12 non opposée
A titre liminaire, le tribunal observe que la société ARCADOPHTA ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en nullité de la revendication 9, pourtant non opposée, et cantonne la fin de non-recevoir à la revendication 12.
La société AL.CHI.MI.A et la société OPHTA FRANCE, qui n'ont pas répondu sur ce point dans leurs dernières conclusions bien qu'ayant conclu en dernier, ne font état d'aucun intérêt à agir en nullité de la revendication 12 qui ne leur est pas opposée dans la présente instance. Cette demande reconventionnelle est alors irrecevable.

Présentation du brevet EP 1 589 926
Selon le paragraphe [0001] de la partie descriptive du fascicule du brevet EP 926, l'invention concerne un dispositif et un procédé de préparation extemporanée d'une quantité individuelle de fluide de traitement stérile pouvant être compressible – notamment un gaz de traitement – en vue de son admission à un patient (humain ou animal).
Le paragraphe [0002] de la description enseigne que certaines applications thérapeutiques ou chirurgicales exigent l'administration d'un fluide, dit fluide de traitement stérile, et compressible notamment un gaz, par exemple de l'air ou un gaz fluorocarboné (CF4, C2F6, C3F8?), SF6, N2, C02, et que, par exemple, certains actes de chirurgie ophtalmiques nécessitent l'administration topique d'un tel gaz de traitement neutre parfaitement stérile dans la cavité oculaire.
Le paragraphe [0004] précise que jusqu'à présent, dans la pratique, les quantités individuelles de gaz de traitement sont préparées par remplissage d'une seringue d'administration à partir d'une bouteille de gaz de grand volume sous forte pression et via un détenteur et un dispositif de stérilisation par filtration. Selon la description, ces bouteilles de grandes tailles et le gaz qu'elles contiennent ne peuvent toutefois pas être stérilisées ni maintenues à l'état stérile dans des conditions satisfaisantes. Le passage de la seringue depuis le site non stérile de remplissage à la bouteille jusqu'au site stérile d'utilisation, par exemple un bloc chirurgical, exige de nombreuses manipulations et précautions, entraîne de nombreuses manipulations et précautions, entraîne des risques de contaminations, et ne permet pas de procurer une « traçabilité » ad hoc de chaque quantité individuelle de fluide de traitement administrée à chaque patient.
Les paragraphes [0005] et [0006] évoquent l'art antérieur, en particulier les brevets US 3 853 157 et US 6073759. Selon le paragraphe [0005], le dispositif du brevet US 3 853 157 ne permet pas de garantir la stérilité de la composition liquide introduite dans la seringue, qui peut être contaminée notamment au contact de l'orifice de sortie de la valve de la cartouche, susceptible d'être infecté, et n'est pas non plus compatible avec la distribution d'une composition compressible (gazeuse ou contenant un gaz) qui rendrait extrêmement délicat, sinon impossible, le dosage précis, par simple visualisation du déplacement du piston, du volume introduit dans la seringue.
Le paragraphe [0003] expose comme suit le problème technique auquel l'invention propose d'apporter une solution : mettre à la disposition du praticien une quantité individuelle (c'est-à-dire destinée à un patient unique) de ce fluide en l'état parfaitement stérile, et dans des conditions appropriées à l'administration envisagée.
Ainsi, selon le paragraphe [0007], l'invention propose la solution suivante : un dispositif permettant la préparation extemporanée, sur le site d'utilisation, d'une quantité individuelle de fluide de traitement stérile pouvant être compressible, simple et fiable d'utilisation, évitant toute fuite de fluide lors de l'assemblage et de la préparation – notamment totalement hermétique lors du remplissage de la seringue – et tout risque de rupture de l'asepsie, et pouvant être lui-même complètement stérilisé – notamment à l'oxyde d'éthylène – sans risque – notamment sans risque de mélange ou de réaction du fluide de traitement avec l'oxyde d'éthylène.
Le paragraphe [0033] de la description précise que l'invention s'étend à un procédé de préparation extemporanée d'une quantité individuelle de fluide de traitement stérile pouvant être compressible – notamment un gaz de traitement – en vue de son administration à un patient, à l'aide d'un dispositif selon l'invention.
Aux paragraphes [0039] et suivants est décrit un mode de réalisation de l'invention, donné à titre d'exemple non limitatif, représenté aux figures 1 à 8 comme suit : - la figure 1 est un schéma en perspective illustrant un exemple de dispositif selon l'invention ; - la figure 2 est une vue en coupe d'un exemple de réalisation d'une valve de cartouche de fluide de traitement d'un dispositif selon l'invention avant utilisation ; - la figure 3 est une vue similaire à la figure 2 illustrant la valve au cours du remplissage de la seringue ; - les figures 4 à 8 sont des vues schématiques en coupe illustrant respectivement différentes étapes d'un procédé selon l'invention.
Le paragraphe [0073] donne ensuite l'exemple d'un autre mode de réalisation de l'invention.
Aux fins de l'invention, le brevet EP 926 se compose de 23 revendications dont : - les revendications 1 à 19 visent un dispositif de préparation extemporanée d'une quantité individuelle de fluide de traitement stérile pouvant être compressible ; - les revendications 20 à 23 visent un procédé de préparation extemporanée d'une quantité individuelle de fluide de traitement stérile pouvant être compressible à l'aide d'un dispositif selon les revendications 1 à 19.
Sont énoncées ci-dessous les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 opposées par la société ARCADOPHTA, ainsi que la revendication 9 dont les défenderesses sollicitent également la nullité à titre reconventionnel :
« 1. Dispositif de préparation extemporanée d'une quantité individuelle de fluide de traitement stérile pouvant être compressible en vue de son administration à un patient, comprenant :
- une seringue (4) d'administration d'une dose de fluide de traitement, comprenant un piston (42) coulissant dans un cylindre (44) doté d'une extrémité axiale (41) débouchante, dite extrémité de distribution (41),
- un réservoir (3) contenant une quantité de fluide de traitement sous pression formé d'une cartouche (3) rigide dotée d'une valve (10) de sortie adaptée pour pouvoir être reliée hermétiquement en communication de fluide avec l'extrémité de distribution (41) de la seringue (4), et pour pouvoir être ouverte en vue de la libération du fluide de traitement sous pression dans le cylindre de la seringue,
caractérisé en ce que :
- il comporte un dispositif (5, 6) de raccordement/stérilisation comportant un dispositif (5) de stérilisation par filtration doté d'une entrée (38) de fluide et d'une sortie (40) de fluide, et apte à stériliser le fluide de traitement s'écoulant entre l'entrée (38) et la sortie (40), ce dispositif (5, 6) de raccordement/stérilisation étant adapté pour permettre l'assemblage et le raccordement hermétique de la cartouche (3) et de la seringue (4) en vue du remplissage de la seringue (4), avec le dispositif (5) de stérilisation interposé entre la cartouche (3) et la seringue (4), de telle sorte que la sortie (40) de fluide du dispositif (5) de stérilisation puisse délivrer, dans la seringue (4), du fluide stérile issu de la cartouche (3),
- le réservoir (3) contient une quantité de fluide de traitement sous pression telle que la quantité totale de fluide de traitement pouvant être libérée à la pression atmosphérique par la cartouche (3) lors de l'ouverture de la valve (10) correspond à une quantité individuelle de fluide de traitement pouvant être entièrement contenue dans le cylindre (44) de la seringue (4),
- la valve (10) de sortie est du type rappelé élastiquement axialement vers l'extérieur en position d'obturation et pouvant être repoussée axialement vers l'intérieur en vue de son ouverture pour la libération du fluide de traitement.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif (5, 6) de raccordement/stérilisation est adapté pour réaliser un assemblage axial de la seringue (4), de ce dispositif (5, 6) de raccordement/stérilisation, et de la valve (10) de la cartouche, et pour permettre le remplissage de la seringue (4), sans fuite de fluide de traitement, par simple rapprochement axial de la seringue (4) et de la cartouche (3).
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le dispositif (5,6) de raccordement/stérilisation comprend une portion (26) de raccordement à la valve (10) de la cartouche (3), et en ce que cette portion (26) de raccordement et cette valve (10) sont adaptées pour que :
- dans une première course de rapprochement axial relatif, un raccord hermétique puisse être réalisé entre elles, sans actionnement de la valve (10) de la cartouche (3) qui reste fermée, - dans une deuxième course de rapprochement axial relatif ultérieur au-delà de la première course, la valve (10) soit ouverte.
7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la sortie (40) du dispositif (5) de stérilisation par filtration est adaptée pour pouvoir être connectée directement à l'extrémité de distribution (41) de la seringue (4) d'administration.
8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la sortie (40) du dispositif (5) de stérilisation par filtration est une liaison tronconique femelle conjuguée d'une liaison tronconique mâle formée par l'extrémité de distribution (1) de la seringue (4) d'administration.
9. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la cartouche (3) comprend une proche (11) interne souple renfermant ladite quantité individuelle de fluide de traitement sous pression raccordée à la valve (10) de sortie, et à l'extérieur de la poche (11), une quantité de gaz pousseur adaptée à la mise sous pression du fluide de traitement contenu dans la poche (11).
14. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que la cartouche (3) comprend un volume de fluide de traitement compris entre 10 ml et 100 ml – notamment de l'ordre de 40ml –.
16. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisé en ce qu'il comprend une aiguille (7) stérile apte à être raccordée à l'extrémité de distribution (41) de la seringue (4) pour l'administration du fluide de traitement au patient.
17. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisé en ce qu'il comprend une étiquette (46) – notamment sous forme de bracelet (8) – destinée à être associée au patient.
18. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisé en ce qu'il comprend une enveloppe (2) externe d'emballage stérile renfermant l'intégralité des éléments (3, 4, 5, 6, 7, 8) constitutifs du dispositif à l'état stérile.
19. Dispositif selon la revendication 18, caractérisé en ce que la seringue (4) et le dispositif (5) de stérilisation se présentent préalablement assemblés à l'état stérile dans l'enveloppe (2).
20. Procédé de préparation extemporanée d'une quantité individuelle de fluide de traitement stérile pouvant être compressible en vue de son administration à un patient, caractérisé en ce que : - on utilise un dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 19, - on assemble axialement la seringue (4), le dispositif (5, 6) de raccordement/stérilisation, la valve (10) de la cartouche (3), de façon à réaliser entre eux une communication isolée hermétiquement de l'extérieur, - puis on rapproche axialement la seringue (4) et la cartouche (3) de façon à ouvrir la valve (10) et à introduire dans la seringue (4) une dose prédéterminée de fluide de traitement stérile, par équilibrage des pressions.
21. Procédé selon la revendication 20, caractérisé en ce qu'on dilue le fluide de traitement dans la seringue (4).
22. Procédé selon l'une des revendications 20 ou 21, caractérisé en ce que la seringue (4) et le dispositif (5) de stérilisation étant préalablement assemblés, on réalise l'assemblage axial uniquement en reliant l'entrée du dispositif de stérilisation à la valve (10) de la cartouche (3).
23. Procédé selon l'une des revendications 20 à 22, caractérisé en ce qu'on dissocie ensuite le dispositif (5) de stérilisation par filtration de la seringue (4) à laquelle on raccorde une aiguille (7) d'administration ».

Sur la demande reconventionnelle en nullité des revendications opposées et 9 du brevet EP 926
Sur l'insuffisance de description
Les défenderesses soutiennent que les revendications 1 et 20, et par voie de conséquence les revendications placées sous leur dépendance, sont nulles pour insuffisance de description en ce que : - la notion de « quantité individuelle de fluide », qui induit que le dispositif de la revendication 1 est à usage unique, est définie de « manière lâche » et insuffisante tandis que le brevet revendique une quantité particulière de fluide ; - la notion de « quantité de fluide » est impropre à désigner le volume d'un gaz de traitement et la notion de « volume » est impropre à désigner la quantité d'un gaz de traitement ; - la notion de « quantité individuelle » dans la revendication 1 est impropre à qualifier un gaz de traitement et contrevient à la clarté requise de la description de l'invention ; - les termes « quantité individuelle de fluide » de la revendication 1 sont substitués dans la revendication 20 par les termes « dose prédéterminée de fluide » sans que la notion de « dose prédéterminée » ne soit définie et son interaction avec la notion de « qualité individuelle de fluide » exposée ; - la revendication 1 évoque une libération de la « quantité individuelle de fluide » à la pression atmosphérique tandis que la revendication 20 exprime une libération de la « dose prédéterminée » par « équilibrage des pressions » et ne comprend aucune référence à la pression atmosphérique. Les défenderesses concluent que face à de telles incohérences, l'homme du métier n'est pas capable d'exécuter l'invention dès lors que la caractéristique essentielle fluctue en fonction des circonstances. Elles définissent l'homme du métier comme « un technicien doté d'une connaissance basique des lois de la physique et ayant une expérience certaine du conditionnement de fluides, et notamment de fluides de traitement ».

La société ARCADOPHTA répond que l'invention ne porte pas sur la quantité de fluide de traitement elle-même mais sur un dispositif de préparation extemporanée d'une quantité individuelle de fluide de traitement. Elle souligne que les défenderesses tentent de limiter artificiellement la portée de la revendication 1 afin d'imposer une interprétation dénaturée du brevet EP 926 conforme à leurs intérêts. Elle fait valoir que la revendication 1 ne revendique aucune quantité particulière de fluide de traitement contenue dans le réservoir et/ou dans le cylindre de la seringue – que ce soit en moles, en volume ou en masse –, et que la pression est définie dès lors qu'il s'agit de la pression atmosphérique, dont l'homme du métier connaît parfaitement les variations, ainsi que les lois physiques des rapports pression/volume qui font partie de ses connaissances générales. La société ARCADOPHTA expose en outre que la revendication 1 n'indique ni que le dispositif est destiné à un usage ou une administration unique, ni que le dispositif est lui-même à usage unique. Elle considère que la « quantité individuelle de fluide de traitement » est définie dans la revendication 1 par le fait que, lors de l'ouverture de la valve, elle est entièrement contenue dans le cylindre de la seringue et non par son utilisation ultérieure dans une méthode de traitement chirurgical et renvoie à cet égard aux figures 4 à 6 du brevet. Elle précise que d'après la description, la quantité individuelle de fluide est comprise entre une quantité minimale de fluide correspondant à une dose posologique et une quantité maximale de fluide pouvant être comprise dans le cylindre de la seringue. En revanche, la société ARCADOPHTA ne répond pas aux arguments des défenderesses sur la revendication 20 du brevet. Elle définit l'homme du métier comme un « sachant dans le domaine des dispositifs médicaux pour la chirurgie ophtalmique ».

SUR CE,
L'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich ».
Aux termes de l'article 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, « 1. Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : [...] b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».
L'article 83 de même Convention énonce que « l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».
Une invention est suffisamment décrite lorsque l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d'exécuter l'invention (Cass. com., 23 mars 2005, no 03-16.532 ; Cass. com., 20 mars 2007, no 05-12.626 ; Cass. com., 13 novembre 2013, no 12-14.803 et no12-15.449).
Le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l'invention ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ou de la description, ni dans les dessins représentant l'invention revendiquée, n'implique pas nécessairement que l'invention n'est pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter dès lors que ces éléments indispensables appartiennent à ses connaissances générales (Cass. com., 23 janvier 2019, no17-14.673 et no16-28.322).
L'homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. com., 20 novembre 2012, no11-18.440).
En l'espèce, l'homme du métier est un technicien spécialisé dans le domaine des matériels et dispositifs médicaux destinés à la chirurgie oculaire.
Si, contrairement à ce qu'affirme la société ARCADOPHTA, le paragraphe [0015] de la description indique expressément que « le dispositif selon l'invention [est] à usage unique », force est de constater que cet élément est indifférent pour apprécier la suffisance de description du brevet EP 926, et au demeurant les défenderesses n'expliquent pas en quoi un usage unique empêcherait l'homme du métier d'exécuter l'invention.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les défenderesses, il ne ressort pas de la revendication principale 1, ni des revendications 2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19 placées sous sa dépendance, ou de la description et des figures 1 à 3 que le brevet EP 926 revendique une « quantité individuelle de fluide de traitement » en elle-même. Il revendique un dispositif, sous forme de kit, de préparation extemporanée d'une quantité individuelle de fluide de traitement stérile pouvant être compressible, par exemple un gaz fluorocarboné (CF4, C2F6, C3F8?) administré pour certains actes de chirurgie ophtalmologique, comprenant une seringue d'administration de la dose de fluide de traitement, une cartouche contenant une quantité individuelle de fluide de traitement sous pression comportant une valve de sortie, ainsi qu'un élément de raccordement et de stérilisation par filtration apte à être raccordé hermétiquement à la cartouche et à la seringue.
En outre, les prétendues incohérences relevées par les défenderesses, qui selon elles ne permettraient pas à l'homme du métier d'exécuter l'invention, ne ressortent pas du brevet EP 926.
Au contraire, la partie description enseigne que :
- l'invention est particulièrement applicable au cas où le fluide de traitement est un gaz de traitement qui peut être notamment choisi parmi les gaz fluorocarbonés (CF4, C2F6, C3F8?), SF6, N2, CO2 ou de l'air (paragraphe [0049]) ;
- la cartouche ne contient qu'une quantité individuelle de fluide de traitement, c'est-à-dire une dose destinée à une administration unique (paragraphes [0014] et [0064]) ; la cartouche comprend un volume de fluide de traitement compris entre 10 ml et 100 ml, notamment de l'ordre de 40 ml, inférieur à la capacité totale de la seringue (paragraphes [0028] et [0048]) ; le volume de fluide de traitement contenu dans la cartouche et pouvant être libéré par cette dernière pour une administration unique est prédéfini à la fabrication ; aucun dosage n'est donc à effectuer par l'utilisateur lors du remplissage de la seringue (paragraphe [0064]) ;
- le cylindre de la seringue est adapté pour pouvoir contenir toute la quantité individuelle de fluide de traitement pouvant être libérée par la cartouche à la pression atmosphérique (paragraphes [0012] et [0064]) ; la seringue d'administration est une seringue jetable standard de volume compris entre 10 ml et 100 ml, par exemple de 50 ml (paragraphe [0064]) ;
- selon un mode de réalisation de l'invention, la cartouche comprend une poche (11) interne souple renfermant ladite quantité individuelle de fluide de traitement sous pression raccordée à la valve de sortie et, à l'extérieur de la poche mais à l'intérieur de la cartouche, une quantité de gaz pousseur – à l'état gazeux – adaptée à la mise sous pression du fluide de traitement contenu dans la poche ; ladite poche (11) est d'un volume correspondant à celui de la quantité individuelle de fluide de traitement devant être délivrée par la cartouche, inférieur ou égal au volume maximum du cylindre de la seringue (paragraphe [0025]) ;
- dans ce mode de réalisation de l'invention, le gaz pousseur est de même nature que le fluide de traitement lorsque ce dernier est un gaz – afin de ne pas constituer en lui-même un risque de toxicité ou de contamination pour le patient (paragraphe [0025]) – dès lors que les gaz fluorocarbonés (CF4, C2F6, C3F8?) peuvent faire office de gaz pousseurs (paragraphe [0049]) ; le gaz pousseur est de préférence un gaz physiologiquement acceptable, compatible avec le fluide de traitement et avec le procédé de stérilisation, notamment avec l'oxyde d'éthylène, de sorte que sont évités, d'une part, toute complication en cas de diffusion accidentelle du gaz pousseur dans le fluide de traitement et, d'autre part, tout risque d'accident au cours de l'étape de stérilisation à l'oxyde d'éthylène (paragraphe [0047]) ;
- selon un autre mode de réalisation de l'invention, la cartouche peut contenir uniquement un gaz de traitement sous pression, sans poche de séparation, tel qu'un gaz fluorocarboné choisi parmi CF4, C2F6, C3F8 ou SF6, C02, N2 ou de l'air (paragraphe [0073]) ;
- la pression du fluide de traitement dans la cartouche est faiblement supérieure à la pression atmosphérique, de façon à éviter tout accident et toute fuite intempestive lors de l'assemblage et du remplissage de la seringue ; avantageusement selon l'invention, la quantité de gaz pousseur est adaptée pour maintenir dans la poche contenant la quantité individuelle de fluide de traitement une surpression par rapport à la pression atmosphérique inférieure à 2000 hPa, notamment de l'ordre de 600 à 1800 hPa (paragraphes [0026] et [0048]) ; il n'est donc pas nécessaire de prévoir un détendeur, un manomètre ou un robinet d'arrêt pour le remplissage de la seringue à partir de la cartouche (paragraphe [0026]) ;
- la pression initiale du gaz pousseur à l'état gazeux est adaptée pour refouler toute la quantité individuelle de fluide de traitement ; cette pression initiale peut en pratique être adaptée pour qu'en fin de distribution de la quantité individuelle de fluide de traitement, la pression résiduelle du gaz pousseur corresponde à la pression atmosphérique ou soit peu supérieure à la pression atmosphérique, par exemple de 1050 hPa ; la faible surpression correspondante, de l'ordre de 20 à 70 hPa, s'avère être en pratique largement suffisante pour expulser toute la quantité individuelle de fluide de traitement contenue dans la poche, notamment dans le cas d'un gaz de traitement ; la faible valeur de surpression résultant de l'emploi d'un gaz pousseur à l'état gazeux pour l'expulsion du fluide de traitement est aussi importante pour le choix, le dimensionnement et la garantie de l'efficacité du dispositif de stérilisation par filtration dès lors qu'en général les filtres de stérilisation ne résistent pas aux pressions importantes, telles que celles qui seraient imparties – 6 à 20 fois la pression atmosphérique – par l'emploi d'un gaz pousseur liquéfié choisi parmi les gaz compatibles avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène (paragraphe [0027]).
Au regard de tout ce qui précède, les arguments des défenderesses au soutien d'une insuffisance de description de la revendication principale 1 et, partant, des revendications 2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19 placées sous sa dépendance, sont inopérants.
Il ne ressort pas davantage de la revendication 20, des revendications 21 à 23 placées sous sa dépendance, de la description et des figures 4 à 8 que le brevet EP 926 revendique une « dose prédéterminée de fluide de traitement stérile », mais revendique un procédé de préparation extemporanée d'une quantité individuelle de fluide de traitement stérile pouvant être compressible en vue de son administration à un patient à l'aide d'un dispositif selon l'invention. A cet égard, les paragraphes [0066] à [0071] de la description et les figures 4 à 8 proposent un exemple de procédé selon l'invention d'utilisation d'un dispositif selon l'invention.
L'homme du métier, qui doté de ses connaissances techniques dans le domaine considéré comprend sans effort excessif de réflexion que la « dose prédéterminée de fluide de traitement stérile » est introduite dans la seringue par équilibrage des pressions en rapprochant axialement la seringue et la cartouche de façon à ouvrir la valve (paragraphe [0068] de la description), est capable à la lecture du brevet d'exé

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