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Cass., 11 juill. 2019, n° 18-14.672


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Date
11/07/2019
Numéro
18-14.672
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
5fca6a137c2e4254359b6662

Texte de la décision

3,338 caractères

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 11 juillet 2019

Interruption d'instance

Mme BATUT, président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° V 18-14.672

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R... N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er février 2018.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme R... N..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme D... I..., veuve N..., domiciliée [...], [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Z... N..., domiciliée [...] ,

3°/ à T... N..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,

4°/ à B... V..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,

5°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,

7°/ à M. S... U..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de la succession de Y... N...,

8°/ à Mme X... P..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc,

9°/ à la commune de Pennautier, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...] , [...] ,

10°/ à M. G... O... V... , domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de B... V...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme R... N...et de Mme D... I..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O... V... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme R... N...et Mme I..., se sont pourvues en cassation le 3 avril 2018 contre un arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier ;

Attendu que, dans leur mémoire ampliatif déposé le 3 août 2018 par Me Rémy-Corlay, celle-ci a informé la Cour de cassation du décès de M... (T...) N..., survenu le [...] ;

Qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 15 octobre 2019 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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