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CA Bordeaux, 11 juin 2020, RG 20/01027


Vérifier : CA Bordeaux, 11 juin 2020, RG 20/01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2020
Numéro
20/01027
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
5fd9188f91d093b422ebe7d4

Texte de la décision

6,009 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 11 JUIN 2020

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

F N° RG 20/01027 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPHN

Monsieur [J] [G]

Madame [N] [L] épouse [G]

c/

SA BANQUE CIC OUEST

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 12 septembre 2019 (R.G. 18/3786) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 février 2020

DEMANDEURS :

[J] [G]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

[N] [L] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE et assistés de Me Didier COURET, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

SA BANQUE CIC OUEST

sis [Adresse 3]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

L'affaire a été fixée à l'audience du 01 avril 2020 conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Cette audience n'a pas eu lieu à la date prévue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LA COUR

Par requête en date du 21 février 2020, M. et Mme [G] ont saisi la Cour d'Appel de Bordeaux d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 n° RG 18/03786.

Ils indiquent que cette décision comporte une erreur matérielle en ce que le dispositif de l'arrêt se borne à infirmer les décisions déférées et à les condamner aux dépens sans reprendre expressément la fin de non recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir sur lequel la cour d'appel a statué dans ses motifs. En conséquence, ils demandent à la cour de rectifier l'arrêt rendu le 12 septembre 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le Secrétariat Greffe pour l'audience du 1er avril 2020.

Cette audience n'a pas eu lieu à la date prévue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 24 mars 2020.

SUR CE

La société Banque CIC Sud Ouest soutient qu'une rectification d'erreur ou d'omission matérielle ne peut avoir pour objet et pour but de modifier le contenu juridique d'une décision. Elle affirme que tel est le cas en l'espèce car sous le couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, M. et Mme [G] entendent ajouter au dispositif une mention qui n'y figurait pas précédemment aux seules fins de permettre la recevabilité de leur pourvoi à l'encontre de la décision rectifiée.

L'article 462 du Code de Procédure Civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il précise que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office et que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Il stipule également que, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Il apparaît que la Cour d'Appel, dans son arrêt du 12 septembre 2019, a statué dans ses motifs sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [G] mais n'a pas, dans son dispositif, déclaré irrecevables M. et Mme [G] en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2018 par la banque CIC Sud Ouest infirmant simplement le jugement.

Cet arrêt est effectivement entaché une erreur matérielle au sens de l'article 462 du Code de Procédure Civile puisqu'il n'a pas repris de manière claire dans son dispositif la fin de non recevoir tirée du défaut de'intérêt à agir de M. et Mme [G]. Il convient de modifier cette décision en rectifiant cet arrêt comme mentionné dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate l'existence d'une erreur matérielle dans l'arrêt du 12 septembre 2019 RG n° 18/03786 et en conséquence dit que cet arrêt doit être rectifié comme suit:

au lieu de :

Infirme les décisions déférées dans toutes leurs dispositions.

il y a lieu de lire :

Infirme les décisions déférées dans toutes leurs dispositions.

Fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [G] et les déclare irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2018 par la Banque CIC Sud Ouest.

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

L'arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier, Le Président,

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