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CA Pau, 19 déc. 2019, RG 19/03942


Vérifier : CA Pau, 19 déc. 2019, RG 19/03942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2019
Numéro
19/03942
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
5fd99fe871583f92c0d60b4e

Texte de la décision

5,221 caractères

N°19/5214

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

l.552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU dix neuf décembre deux mille dix neuf

Numéro d'inscription au répertoire général RG 19/03942 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOJL

Décision déférée ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne,

Nous, Michèle ESARTE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2019, assisté de Catherine SAYOUS, Greffier,

M. X SE DISANT [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Madame [G], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

Le PREFET DE LA CHARENTE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,


Vu l'ordonnance du17 Décembre 2019 à 18 heures 15 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne qui a ordonné la jonction du dossier N° RG 19/000893 au dossier N° RG19/00892, rejeté l'exception de nullité soulevée, déclaré recevable la requête de M. [T] [F] en contestation de placement en rétention, rejeté la requête de M [T] [F] en contestation de placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la CHARENTE, dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [F] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

- vu la notification de cette ordonnance le 17 décembre 2019 à 18 heures 30

- vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2019, à 15 heures 20, par M. [T] [F]

- après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [T] [F] qui demande l'infirmation de l'ordonnance Et de M. [T] [F] par le truchement d'un interprète et qui a eu la parole en dernier

SUR QUOI:

A l'audience est repris le moyen évoqué dans l'acte d'appel.

Sur le moyen tiré de l'absence de production du procès-verbal de notification de fin de garde à vue

L'appelant soutient que l'absence de production du procès verbal de fin de garde à vue entraîne l'impossibilité pour le JLD de vérifier si cette mesure privative de liberté est régulière.

La cour ne suivra pas l'appelant sur ce moyen dès lors que les délais relatifs à la garde à vue sont des délais légaux ainsi qu'il est fixé par l'article 63 du code de procédure pénale ; dès lors qu'une prolongation n'a pas été autorisée par le magistrat du parquet la garde à vue a nécessairement pris fin à l'issue des 24 heures et si la prolongation a été autorisée elle n'a pu dépasser 48 heures ; l'appelant ne fait valoir au surplus aucun grief particulier d'autant que la lecture du procès-verbal 2019/3407/06 montre que la garde à vue a pris fin le 14 décembre 2019 à 14 heures et ce alors qu'il ressort de la même procédure que M. [T] [F] avait été placé en garde à vue ce 14 décembre à 2 heures.

Le 14 décembre 2019 à 14 heures, il a été placé en retenue, l'officier de police judiciaire indiquant que cette mesure ne pourra excéder 12 heures, douze ayant déjà été faites dans le cadre de sa garde à vue. A cet instant, 14 décembre 2019 14 heures, il a été procédé à la notification des droits de la personne retenue. Ainsi aucune irrégularité n'est objectivée non plus qu'un grief.

Pour le reste, la cour fait siens les motifs exacts du premier juge et confirme par suite l'ordonnance, aucune assignation à résidence n'étant en droit envisageable en l'absence de garanties effectives de représentation et notamment de documents d'identité ou de voyage préalablement remis au service de police ou à la gendarmerie par application des dispositions de l'article L.552-4 du CESEDA et l'autorité administrative justifiant de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de

la Charente.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Décembre deux mille dix neuf à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSMichèle ESARTE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 19 Décembre 2019

Monsieur X SE DISANT [T] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,

Monsieur le Préfet de la Charente, par mail

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