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CA Lyon, 9 avr. 2019, RG 19/01733


Vérifier : CA Lyon, 9 avr. 2019, RG 19/01733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2019
Numéro
19/01733
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Arrêt
Id
5fdb1adfff5037af7d3d3e9f

Texte de la décision

3,162 caractères

N° RG 19/01733

- N° Portalis DBVX-V-B7D-MHWE

Décision du

Cour d'Appel de LYON

Au fond

du 19 février 2019

RG : 18/00307

ch n°1

[C]

C/

[R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 09 Avril 2019

statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Mme [Y] [C] divorcée [R]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (42)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique VALLA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEUR A LA REQUETE :

M. [T] [R]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (42)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Assisté de Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS

Date de mise à disposition : 09 Avril 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER , président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER , président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt en date du 19 février 2019 rendu dans l'instance RG 18/00307 opposant M. [T] [R] à Mme [Y] [C] divorcée [R] ;

Vu la requête du conseil de Mme [Y] [C] divorcée [R] reçue au greffe le 6 mars 2019 sollicitant la rectification de l'arrêt en ce qu'il mentionne à la page 6 au paragraphe relatif aux actifs que les fonds proviennent de la succession du père de M. [R] alors qu'il s'agit de la succession du père de Mme [C] ;

Vu la demande d'observations adressée au conseil de M. [T] [R] le 13 mars 2019 restée sans réponse ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande".

En l'espèce, c'est par une erreur purement matérielle qu'au paragraphe relatif aux actifs en page 7 des motifs, l'arrêt mentionne que les 'comptes carré vert' ont été alimentés par des fonds provenant de la succession du père de M. [R] alors qu'ils proviennent de la succession du père de Mme [C] ce qui ouvre droit à récompense à cette dernière.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la rectification du paragraphe relatif aux actifs en page 7 des motifs de l'arrêt en ce sens que les comptes 'carré vert' ont été alimentés avec des fonds provenant de la succession du père de Mme [C] [et non de celle du père de M. [R] comme indiqué] ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

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