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Cass., 26 oct. 1988, n° 87-13.115


Vérifier : Cass., 26 oct. 1988, n° 87-13.115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/1988
Numéro
87-13.115
Publication
Publié au Bulletin
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Arrêt
Id
60794c2a9ba5988459c44d53

Texte de la décision

1,173 caractères

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;

Attendu que pour décider que les désordres signalés à M. X..., entrepreneur, par les époux Y... lors de la réception de leur immeuble, étaient couverts par la garantie décennale, l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 1987) retient que les travaux de réparation n'ont pas été exécutés alors que le délai de la garantie de parfait achèvement était écoulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie décennale ne s'applique qu'aux vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions en ce qu'il a dit que les désordres affectant l'immeuble des époux Y... étaient couverts par la garantie décennale, l'arrêt rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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