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Cass., 4 oct. 2000, n° 98-04.023


Vérifier : Cass., 4 oct. 2000, n° 98-04.023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2000
Numéro
98-04.023
Publication
Publié au Bulletin
Chambre
Première chambre civile
Type
Arrêt
Id
60794ce49ba5988459c47683

Texte de la décision

1,114 caractères

Joint les pourvois n°s 98-04.023 et 98-04.094 ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, qui confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur de M. X..., mentionne qu'elle a été rendue par le juge d'instance de Boissy-Saint-Léger, sans autre précision ;

Attendu que M. X... fait grief à ce juge, de n'avoir pas relevé d'office son incompétence d'attribution, en violation des articles L. 332-1 et suivants du Code de la consommation, 20 et suivants du décret du 9 mai 1995, ensemble les articles L. 311-12 et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que ce dernier texte, qui fait obligation à tout juge autre que le juge de l'exécution de relever d'office son incompétence, ne s'applique qu'aux matières qu'il énumère ; que le surendettement n'étant pas mentionné par ce texte, le juge d'instance n'avait pas, aux termes de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, l'obligation de relever d'office son incompétence d'attribution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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